PROTECTION
DE
L'ENFANCE.
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apprentis. Un arrêté ministériel, en date du 18 septembre 1879, en a réduit le nombre à q u a r a n t e . Ces compagnies ne reçoivent que des candidats de nationalité brésilienne, âgés de plus de sept ans et de moins de douze a n s , pourvus d'une bonne constitution et vaccinés. Sont admis : Les orphelins ou abandonnés, sur la présentation des autorités compétentes ; Les enfants des sous-officiers et soldats de l'armée et de la marine ; Les fils de personnes pauvres, dépourvues de tout moyen d'existence et d'éducation ; Les enfants nés libres de parents esclaves, en vertu de la loi d'émancipation graduelle du 28 septembre 1871 ; enfin, les enfants présentés par leurs p a r e n t s ou leurs t u t e u r s , pourvu que ceux-ci p r o u v e n t qu'ils sont réellement dans l'indigence. Les apprentis militaires, comme les apprentis artilleurs, sont logés, nourris, habillés et soignés aux frais de l'État. Ils perçoivent u n e solde égale à celle des soldats d'infanterie. On leur distribue u n enseignement théorique général et une instruction technique spéciale, qui se r é s u m e n t d a n s l'enseignement primaire, les exercices de l'école du soldat. La musique instrumentale est enseignée à ceux qui y m o n t r e n t quelque aptitude. A l'âge de quatorze ans, le j e u n e apprenti est dirigé sur le corps où il doit servir, qu'il ait ou non terminé sa période d'instruction. L'apprenti qui sort avec le n u m é r o un au concours de fin d'étude, peut-être autorisé à suivre les cours de l'école militaire. La loi numéro 2,556, du 26 septembre 1874 a autorisé l'établissement de compagnies d'apprentis ou d'ouvriers militaires dans les provinces. On doit y recevoir de préférence les orphelins, les enfants abandonnés et les enfants nés libres de parents esclaves (ingenuos) dont parle la loi du 28 septembre 1871. Cette loi destinée à donner u n placement utile aux enfants nés libres de parents esclaves peut avoir des conséquences très bienfaisantes et très profitables à l'avenir du pays. Les ressources militaires dont le ministère de la guerre dispose pour les dépenses de ces différentes œuvres, atteignent la somme de 918.200 francs.