Abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises (troisième publication). Vol.1

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ABOLITION DE L’ESCLAVAGE.

nies, est intéressée, soit directement, soit indirectement, dans la question de l’esclavage; si c’est un marchand, cet intérêt est indirect; il est direct, si c’est un planteur; il en est de même si c’est un géreur ou un procureur (attorney); tous les gens de loi courent le risque de perdre leur clientelle s’ils se rendent impopulaires en favorisant les noirs. Enfin, sauf un petit nombre de personnes, telles que les officiers publics, et surtout les juges spéciaux, tous les habitants de la colonie sont plus ou moins intéressés à l'esclavage.

D. — Antérieurement à l’émancipation, y avait-il une loi qui réglât le rachat forcé ? R. — Il n’y en avait pas ; un esclave n’avait pas le droit d’obliger son maître à accepter le prix de son rachat. D. — Par conséquent, le droit récemment accordé aux apprentis sur ce point, si incomplet qu’il soit d’ailleurs, est une véritable amélioration? R. — Sans aucun doute. Comparé aux anciennes lois coloniales, l’acte d’émancipation de la Jamaïque constitue certainement un véritable progrès; mais il y a trois manières de le considérer. La première, c’est d’en faire l’examen au point de vue des lois anciennes; alors, comme je l’ai dit, on reconnaît que ses dispositions contiennent des améliorations évidentes. La seconde, c’est de le juger d’après l’esprit de l’acte d’émancipation de la métropole, et, dans ce cas, ses dispositions sont loin d’être satisfaisantes ; la troisième enfin, c’est d’en faire la critique d’après ses propres vues sur la matière. Or mes objections, en ce qui concerne le mode de rachat forcé, résultent surtout de l’examen comparatif de l’acte d’émancipation de la Jamaïque avec l’esprit


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