Notice sur la transportation à la Guyane française française et à la Nouvelle-Calédonie 1885. Vol.2

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— 435 — ment n’a entendu attribuer que 20,000 hectares, déduction faite des réserves indigènes et des concessions accordées par des actes réguliers^ Sur le second point, il est certain que le Département, tout en regrettant que l’administration locale ait cru devoir accorder des concessions considérables sans se préoccuper de l’avenir, n’a pu avoir la pensée de déposséder ceux qui détiennent une partie du territoire de la Nouvelle-Calédonie en vertu de titres réguliers et incontestables. Ce que le Département a voulu et veut encore, c’est : 1° établir d’une façon bien nette les droits de l’État sur les terres de la Nouvelle-Calédonie actuellement disponibles ou qui le deviendraient ultérieurement; 2 constituer immédiatement un domaine pénitentiaire de 110,000 hectares pour assurer dans le présent et dans l’avenir l’application de la loi du 30 mai 1854. Dans sa lettre du 29 janvier 1883, M. Pallu estimait qu’il était nécessaire de constituer un domaine pénitentiaire de 100,000 hectares, et encore sous cette réserve que l’envoi des transportés en Nouvelle-Calédonie devait cesser en 1888. Comme il n’est pas possible pour le moment, ainsi que le demandait votre prédécesseur, d’affecter un pays nouveau à la Transportation, le Département avait le devoir de poursuivre, sans plus tarder, la constitution du domaine pénitentiaire. C’est ce but qu’il poursuit depuis 1880, et, s’il n’avait pas trouvé à cet égard une certaine résistance de la part de l’administration locale, la question serait aujourd’hui résolue et les difficultés que rencontre l’application du décret du 16 août auraient été en partie évitées. Quoiqu’il en soit,je pense que ces difficultés ne sont pas insurmontables et que les inconvénients qui résultent de la présence de l’élément pénal sur le sol calédonien sont largement compensés par les avantages que la colonie a retirés et retire encore chaque jour de la Transportation , depuis que le décret du 3 septembre 1863 a autorisé la création en Nouvelle-Calédonie d’établissements pour l’exécution de la peine des travaux forcés. Je trouve la confirmation de cette opinion dans le rapport d’ensemble de M. l’inspecteur en chef Leclos en date du 16 septembre 1884. « Il faut « le remarquer, dit ce haut fonctionnaire, le commerce, comme tout ce « qui existe en Nouvelle-Calédonie, a la Transportation pour pivot, ne vit « que par elle et s’éteindrait le jour où elle disparaîtrait, si elle venait à dis« paraître avant d’avoir procuré le degré de colonisation dont la Colonie « est susceptible et qu'elle ne peut attendre que de la Transportation. » 0

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