Notice sur la transportation à la Guyane française française et à la Nouvelle-Calédonie 1884. Vol.1

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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE.

Règlement disciplinaire à appliquer au personnel libre de l’Administration pénitentiaire.

Paris, le 4 août 1884.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR,

Par lettre du 17 juin dernier, n° 571, vous avez soumis à mon approbation un projet de règlement disciplinaire à appliquer au personnel libre de l’Administration pénitentiaire. Les articles 1, 2,3,4 ne donnent lieu à aucune observation de ma part. Au deuxième paragraphe de l’article 5, il est nécessaire de supprimer les mots de « au-dessous du grade d’officier, » la distinction entre le personnel officier et le personnel non-officier ne me paraissant pas justifiée. Quant aux punitions inscrites à l’article 6, la réprimande et le blâme du Directeur de l’Administration pénitentiaire peuvent être seuls maintenus. En effet, ainsi que je vous l’ai fait connaître par ma dépêche du 17 juin dernier, n° 220, la retenue de solde n’étant prévue ni par le décret du 1 juin 1875 sur la solde, ni par le décret du 26 octobre 1 882 sur le personnel de l’Administration pénitentiaire, il ne me semble pas possible d’appliquer à ce personnel cette pénalité. D’ailleurs, la peine de la suspension, qui est inscrite dans les pouvoirs du Gouverneur (décret du 1 5 novembre 1879) et qui est réglée par l’article 15 du décret du 26 octobre 1882, a pour conséquence une retenue de solde dans les conditions de l’article 146 du décret du 1 juin 1875. Il est donc inutile, en présence de ces textes, de maintenir les paragraphes 2 et 4 de votre projet d’arrêté. Quant à la révocation, le décret du 26 octobre 1882 a déterminé les conditions dans lesquelles cette mesure pouvait être prise. En ce qui coner

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