Notice sur la transportation à la Guyane française française et à la Nouvelle-Calédonie 1884. Vol.1

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tentiaire sans une autorisation du commandant du pénitencier, sauf en ce qui concerne le matériel de casernement, dont le chef de détachement doit prendre charge, conformément à l’article 12 de la consigne générale. D’autre part, l’arrêté local que vous avez publié le 15 septembre 1883 est remplacé par l’arrêté ministériel ci-joint, dont vous voudrez bien assurer l’exécution. Enfin, la consigne générale pour les chefs de détachement, en date du 4 octobre 1883, devra être modifiée suivant les rectifications portées à l’encre rouge aux articles 2, 6 et 7. A cette occasion, je vous rappelle qu’aucun commandant de détachement ne devra être employé, même temporairement, en qualité de commandant de pénitencier. Recevez, etc. Le Vice Amiral, Ministre de la Marine et des Colonies,

A. PEYRON.


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