— 309 — ART. 4.
Les infractions commises par les libérés pendant le travail, telles que paresse, absence non autorisée, non-exécution d’ordre, travail gâté, etc., entraîneront la suppression de la journée ou d’une demi-journée. ART. 5.
Le directeur de l’administration pénitentiaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera. Nouméa, le 28 mars 1879. L. OLRY. Par le Gouverneur :
Le Directeur de l'Administraiion pénitentiaire, par intérim, CH.
LE GROS.