Notice sur la transportation à la Guyane française française et à la Nouvelle-Calédonie 1878-1879

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ARRÊTÉ.

A compter de ce jour, la gratification de tabac continuera à être donnée aux ouvriers condamnés, comme par le passé.

Du 13 septembre 1878.

Nous,

GOUVERNEUR DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DÉPENDANCES, CHEF DE

LA DIVISION NAVALE,

Vu la dépense qu’occasionne aux services employeurs la gratification en tabac distribuée aux ouvriers condamnés, depuis la création d’une nouvelle taxe spéciale sur les tabacs et les droits d’octroi; Vu la nécessité de réglementer, pour tous les services de la colonie, la quantité de tabac à accorder comme gratification ; Attendu que si cette mesure n’était pas uniforme, il en résulterait, d’une part, des mécontentements des ouvriers condamnés d’un chantier où la gratification serait plus faible, et, d’autre part, des tentatives détournées pour quitter celui-ci, à l’effet d’entrer dans un autre où la gratification serait plus forte ; que, par suite, le but qu’on se propose, et qui est de récompenser les ouvriers condamnés assidus au travail, de bonne conduite et n’ayant pas commis de faute contre la discipline, ne serait pas atteint; Sur la proposition du directeur de l’administration pénitentiaire; Le conseil privé entendu, AVONS ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS :

ARTICLE PREMIER.

A compter de ce jour, la gratification en tabac continuera, comme par le passé, à être distribuée aux ouvriers condamnés qui se seront fait remarquer par leur assiduité au travail et n’auront pas subi de punition disciplinaire.


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