Annuaire de la Martinique : année commune 1893

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des deniers de la c o m m u n e , sera, par ce seul fait, constituée comptable et pourra, en o u t r e , être poursuivie en vertu du code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques. A r t . 1 5 6 . L e percepteur remplit les fonctions de receveur municipal. Néanmoins, dans les communes dont les revenus o r dinaires excèdent 3 0 , 0 0 0 francs, ces fonctions peuvent être confiées, sur la demande du conseil municipal, à un receveur municipal spécial. C e receveur spécial est nommé sur une liste de trois noms présentée par le conseil municipal. Il est nommé par le préfet dans les communes dont le revenu ne dépasse pas 3 0 0 , 0 0 0 francs, cl par le Président de la R é p u blique, sur la proposition du Ministre des finances, dans les communes dont le revenu est supérieur. En cas de refus, le conseil municipal doit faire de nouvelles présentations. Art. 1 5 7 . Les comptes du receveur municipal sont apurés par le conseil de préfecture, sauf recours à la cour des comptes pour les communes dont les revenus ordinaires dans les trois dernières années n'excèdent pas 3 0 , 0 0 0 francs. Ils sont apurés et définitivement réglés par la cour des comptes pour les communes dont le revenu est supérieur. Ces distinctions sont applicables aux comptes des trésoriers des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance. Art. 1 5 8 . La responsabilité des receveurs municipaux et les formes de la comptabilité des communes sont déterminées par des règlements d'administration publique. Les receveurs m u nicipaux sont assujettis, pour l'exécution de ces règlements, à la surveillance des receveurs des finances. Dans les communes où les fonctions de receveur municipal et de percepteur sont réunies, la gestion du comptable est placée sous la responsabilité du receveur des finances, d'après les c o n ditions déterminées par un règlement d'administration publique. Art. 1 5 9 . Les comptables qui n'ont pas présenté leurs comptes dans les délais prescrits par les règlements peuvent être condamnés, par l'autorité chargée de juger lesdits c o m p t e s , à une amende de 10 à 1 0 0 francs par chaque mois de retard pour les receveurs et trésoriers justiciables des conseils de p r é f e c t u r e , et de 5 0 à 5 0 0 francs également par mois de retard pour ceux qui sont justiciables de la cour des comptes.


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