Des colonies et de la législation sur les sucres

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— 77 — et sance à la sûreté du pays, il faut faire en sorte qu’il y ait une navigation nécessaire pour elle; mais peu importe que cette navigation se fasse avec les ports étrangers ou avec les ports de nos colonies. Notre fret est plus cher, et cependant nous faisons avec l’étranger plus des 5/6 de notre navigation, dont nous faisons seulement 1/6 avec nos colonies ; or, si nous n’avions pas de colonies, nous pourrions user pour ce dernier 6 des moyens employés pour les 5 premiers. Si nous protégeons notre marine par des droits différentiels suffisants, notre marine trouvera toujours son fret nécessaire. e

Le sucre de nos Antilles paye

49 fr. 50 c. par navires français

93 fr. 50.

Celui des Antilles étrangères par navires étrangers

110 fr.

Or, si par suite de l’anéantissement du système colonial les droits sur les sucres étrangers amenés par bâtiments français avaient été réduits de 93,50 à 49,50, tous les heureux résultats signalés dans ma discussion se seraient produits ; et la surtaxe actuelle de fait prohibitive sur l’arrivage par navires étrangers subsistant, notre navigation aurait continué de transporter de l’étranger en France le sucre qu’auparavant elle transportait des colonies en France. Nos droits différentiels sont établis de manière à donner deux protections, une au producteur colonial, l’autre à la navigation. Ces protections sont indépendantes l’une de l’autre ; en conservant l’une comme mal nécessaire, nous pouvons supprimer l’autre. Le producteur colonial en souffrirait momentanément


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