La réserve domaniale du bord de la mer dans les colonies françaises : délimitations et plans

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- 31 L’ordonnance du 1er Janvier 1772 pour la Martinique n'a fait que confirmer cette règle

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Dépêche Ministérielle du 1er Février 1859 En 1827 parut, l’ordonnance organique, qui pour la première fois désigne la zone sous l’appellation des "50 pas géométriques" Cependant les arpenteurs Antillais continuèrent à se servir des pas usuels de 3 pieds et 3 pieds ½ et l’administration locale dut consulter le ministre, et alors intervint la dépêche ministérielle du 1er Février 1859 ainsi conçue : Paris le 1er Février 1859. Monsieur le Gouverneur, Par lettre du 28 Décembre dernier, vous m’avez fait connaître que las arpenteurs jurés, chargés de déterminer l’étendue de la réserve domaniale connue sous le nom des cinquante pas du roi, n’étaient point d’accord sur la longueur de ce pas, et qu’il n’existait dans les archives de votre gouvernement, aucun document qui vous permit de résoudre la question. D’après les renseignements qui nous ont été fournis à ce sujet par le Service des ponts et chaussées le pas légal était, en 1665, de 3 pieds et demi, soit 1 m 136. Néanmoins, par suite d’un usage dont l’origine était inconnue, le pas du roi n’est actuellement, à la Guadeloupeque de 3 pieds, soit 0 m 974. Quoiqu’il en soit, le service des ponts et chaussées, s’appuyant sur l’ordonnance du 9 Février 1827, a cru devoir repousser ces deux mesures et se servir du pas géométrique désigné dans cette ordonnance et dont la longueur est de 5 pieds, soit 1 m 624. La mesure employée par le service des ponts et chaussées peut être seule légalement appliquée. En effet, les articles 34 et 120 § 31 de l’ordonnance du Février 9 1827 ; 18 § 3 de l’ordonnance du 23 Juillet 1840, 33 § 2 de l’ordonnance du 27 Août 1828 et 33 § 3 de l’ordonnance du 21 Août 1825, désignent tous, sous le nom de pas géométrique la réserve domaniale dite autrefois le pas du roi ; la pensée du législateur est donc clairement exprimée à ce sujet. Mais, ainsi que le fait remarquer M. le Chef de Service des ponts et chaussées, il n’y a pas lieu de modifier les limites actuellement reconnues des cinquante pas du roi, puisque cette modification ne saurait être faite sans diminuer l’étendue des propriétés contigües et sans soulever naturellement de justes réclamations.


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