La réserve domaniale du bord de la mer dans les colonies françaises : délimitations et plans

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Le rapprochement de ces documents appelle les remarques suivantes. Au terme de cette période ; alors qu’aux Antilles où pourtant naît l’idée de la réserve, la situation de la zone n'est guère clarifiée ; malgré les nombreuses décisions prises, de grosses lacunes demeurent et plus particulièrement en ce qui concerne deux questions essentielles : Quelle est la nature de la zone ? Quelle en est la largeur ? Par contre aux Iles de l'Océan Indien, dès 1731 la valeur du pas est fixée à cinq pieds "chaque" ; dès 1754 1'expression "cinquante pas géométriques” est employée, et l’inaliénabilité de la zone est explicitement énoncée, enfin dès 1807 sa largeur est exprimée dans sa valeur du système métrique décimal. Ici : ordre, méthode, souci de légiférer en toute clarté documents Là nombreux plus interprétatifs que législatifs, 6 - Deuxième Période Cependant les contestations deviennent plus nombreuses. Il faut légiférer, L’Ile Bourbon connut la première son ordonnance organique du 21 Août 1825. Les Antilles françaises eurent la leur le 9 Février 1827 et la Guyane française le 27 Août 1828. Les dispositions des textes sont les mêmes pour les quatre vieilles Colonies, Pour Antilles, cinquante proclamée

la première fois, dans un texte relatif à la zone des celle-ci est désignée sous la dénomination " zone des pas géométriques " et pour la première fois elle est "inaliénable".

Cette ordonnance est suivie d’une instruction ministérielle du 20 Avril 1827 indiquant la manière dont il faut l'interpréter et prescrivant certaines mesures. Pour la Réunion intervient le Decret du 5 Août 1839 qui affirme le caractère d'inaliénabilité, mais autorise les "permis d'établir" et réglemente la délivrance de ces permis. Les Iles St Pierre et Miquelon (1) connaissent à leur tour l’ordonnance du 18 Septembre 1844 qui institue et réglemente la réserve dans les mêmes termes qu’aux Antilles. Pour la première fois aux Antilles, la dépêche ministérielle du 1er Février 1859 indique que " la seule longueur légale du pas géométrique est celle de cinq pieds soit 1m624 " (reproduite en 2eme partie. Chapitre IV. § 3 n° 34). 7- Suppression de l'inaliénabilité - Mais le caractère d’inaliénabilite est - il à peine proclamé ! des coups sont portés à ce principe.

(1)

Iles françaises depuis 1635 - archipel voisin de Terre-Neuve.


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