Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies avec une nouvelle... (T.4) (2)

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MARCHANDE. 577 tion intérieure des rivières , doivent être marqués d’un numéro et des noms des propriétaires et des ports auxquels ils appartiennent. Les numéros et noms des propriétaires et des ports sont insérés dans un congé que chacun de ces bâtimens est tenu de prendre chaque année, sous peine de confiscation et de cent francs d’amende. Un bâtiment étranger étant jeté sur les côtes de France ou possessions françaises , et tellement endommagé que le propriétaire ou assureur ait préféré de le vendre , est, en devenant entièrement propriété française, et après radoub ou réparation , dont le montant est quadruple du prix de vente du bâtiment, et étant monté par des français, réputé bâtiment français. Les bâtimens français ne peuvent, sous peine d’être réputés bâtimens étrangers, être radoubés ou réparés en pays étranger, si les frais de radoub ou réparation excèdent six francs par tonneau , à moins que la nécessité de frais plus considérables ne soit constatée par le rapport , signé et affirmé par le capitaine et autres officiers du bâtiment , vérifié et approuvé par le commissaire des relations commerciales ou autre agent de la République, ou deux négocians français résidans en pays étranger , et déposé au bureau du port français où le bâtiment fait son retour. Les bâtimens de trente tonneaux et au-dessus doivent avoir un congé où sont la date et le numéro de l’acte de francisation, qui expriment les noms, état, domicile du propriétaire , et son affirmation qu’il est seul propriétaire ( ou conjointement avec des Français dont il doit indiquer les noms , états et domiciles), le nom du bâtiment, du port auquel il appartient, le temps et le lieu où il a été construit, ou condamné, ou adjugé, le nom du vérificateur, qui certifie qu’il est de telle construction , qu’il a tant de mâts, ponts ; que sa longueur de l’éperon à l’étambot est de tant de mètres, et sa plus grande largeur, sa hauteur entre les ponts , de tant de mètres ; et s’il n’y a qu’un pont, que la profondeur de la cale est de tant de mètres ; qu’il mesure tant de tonneaux ; qu'il est un brick ou navire, ou bateau, qu’il a ou n’a pas de galerie ou de tête. Ces congés et actes de francisation sont délivrés au bureau du port auquel appartient le bâtiment ; et le préposé du bureau doit se transporter à bord du bâtiment pour en vérifier la description et le tonnage , et en est responsable. Le propriétaire donne une soumission et caution de 20 IV. oo


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