Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies avec une nouvelle... (T.4) (1)

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ÉTAT MAJOR-GÉNÉRAL DE L'ARMÉE.

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Service et Fonctions des Généraux commandant les Divisions Militaires. Les officiers-généraux commandant les divisions militaires, sont obligés de se concerter avec toutes les autorités civiles, à l’effet de procurer l’exécution de toutes les mesures ou précautions qu’elles sont dans le cas de prendre pour le maintien de la tranquillité publique ou pour l’observation des lois, ainsi que d’obtempérer à leurs réquisitions, toutes fois qu’elles sont dans les cas prévus par les lois. Ils sont chargés de surveiller et de maintenir l’ordre et l' uniformité du service dans toutes les places, postes et garnisons de leur division ; de contenir les gens de guerre en bon ordre et discipline. Ils commandent aux officiers-généraux employés dans l'étendue de leur arrondissement, et aux troupes qui y passent ou séjournent ; ils tiennent la main à ce qui est prescrit pour le logement et autres fournitures qui doivent leur être faites. Ils assemblent les troupes en cas de besoin, et non autrement ; les garnisons établies par le Gouvernement ne devant être changées que sur ses ordres, et dans les cas de nécessité absolue, qu’en lui en rendant compte sur-lechamp. Ils jouissent au surplus de toute l’étendue des pouvoirs qui leur sont donnés par les ordres de service que le Gouvernement leur a fait expédier. Les généraux de brigade employés sous les ordres des généraux commandant les divisions militaires, remplissent, dans la partie de la division dont le commandement leur est confié, les mêmes fonctions que les généraux commandant les divisions; les commandans d’armes et les ad— judans de places et postes de guerre, sont tenus, sou-


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