Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies avec une nouvelle... (T.4) (1)

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ARMÉE

DE

TERRE;

porter de plaintes contr’elle ; et si pendant ce temps il n’y en a aucune de portée , le maire ne peut refuser un certificat de bien vivre à l’officier de ladite troupe, qui a dû rester à cet effet. Toute troupe en marche ou prête à marcher en conséquence d’un ordre du Gouvernement, ne peut, soit en totalité, soit en partie , être détournée de sa destination que par un ordre contraire du Gouvernement ou de ceux auxquels il en a délégué la faculté. Aucun corps administratif ne peut disposer des munitions de guerre, subsistances, et d’aucune espèce d’effets, armes ou fournitures confiés au département de la guerre , ni changer leur destination, ni empêcher leur transport légalement ordonné , qu’en vertu d’une autorisation expresse du Gouvernement. Les fonds affectés au département de la guerre étant à la seule disposition du ministre , sous sa responsabilité, les corps administratifs ne peuvent,, dans aucun cas, disposer des fonds versés entre les mains du payeur du département de la guerre , ni ordonner aucune dépense sur lesdits fonds. Nul officier en activité n’est tenu de payer sa part des impositions directes et personnelles dans sa garnison, qu’autant qu’elle serait en même temps le lieu de son domicile habituel ou de ses propriétés. Cependant les officiers d’étatmajor des divisions et des places, les officiers sans troupe, les commissaires ordonnateurs et ordinaires, les inspecteurs en chef, les inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues, les officiers civils, tant du département de la guerre que de celui de la marine , sont cotisés à la contribution personnelle et mobiliaire, au lieu de la résidence où les fixe leur service.


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