Histoire générale des Antilles Tome 3 suite

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l'inexactitude des contribuables à payer leur cote part des impositions, inconvénient auquel on n’avait pas pu remédier jusqu’alors. La seconde, l’inexactitude des receveurs particuliers à remettre entre les mains du receveur-général les fonds qu’ils touchaient, l'infidélité même de quelques-uns de ces receveurs qui retenaient ce qu’ils avaient touché, et devenaient insolvables. Il était justifié que la caisse avait éprouvé plusieurs perles de ce genre assez considérables. La troisième, l'impossibilité dans laquelle les receveurs-généraux, faute de remise des fonds, se trouvaient de rendre leur compte tous les ans, ainsi qu’ils y étaient astreints. Ce fut pour remédier à ces inconvénients qu’il fut fait, en 1773, un règlement, par lequel il fut ordonné: premièrement, qu’il serait établi dans chaque paroisse un receveur particulier entre les mains duquel chaque contribuable serait tenu de payer sa cote part des impositions, dans les délais fixés par ce règlement, et qu’après l’expiration desdits délais, les états des non payants seraient envoyés par les receveurs particuliers au receveur-général, qui les remettrait aux huissiers, pour exercer contre eux les contraintes judiciaires. Secondement, que les receveurs particuliers, sitôt après l’expiration des délais fixés pour leur recette, seraient tenus de verser dans la caisse du receveur-général ce qu’ils auraient reçu, à peine d’y être contraints par corps, comme dépositaires des deniers publics. Troisièmement, que le receveur-général, de son côté, serait tenu de rendre son compte au Conseil au commencement de chaque année, d’après lequel on imposerait la somme nécessaire pour le payement de ladite année. Ces dispositions assuraient l’exactitude de la recette et le bon ordre de la régie. Mais il fallait de plus pourvoira ce que l’infidélité, ou l'insolvabilité des receveurs, n’occasionât pas à la caisse des pertes pareilles à celles qu’elle avait déjà essuyées. Il fut réglé, pour cet effet, qu’au moyen d’un dixième, qui serait accordé au receveur-général de la caisse sur


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