Histoire générale des Antilles Tome 3 suite

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de treize livres accordées par chaque nègre audit Oudiette, par l’arrêt du Conseil dudit jour 26 octobre 1675, sur les certificats de l’intendant qui sera auxdites îles, et en outre se serait obligé d’en fournir à Marseille, à Sa Majesté, tel nombre qu’il lui plaira pour le service de ses galères, au prix et âge dont on conviendra avec Sa Majesté; le tout aux charges, clauses et conditions qui en suivent, savoir, que lesdits sieurs Bellizany et Mesnager feront approuver et agréer par Sa Majesté ledit traité ; que défenses seront faites audit Oudiette et à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles puissent être d’aller ou d’envoyer dans toutes les côtes de Guinée jusqu’au cap de Bonne-Espérance, faire aucune traite de marchandises et de nègres, ni d’en transporter dans toutes lesdites îles et terres fermes de l’Amérique, sans que pendant ledit temps de huit années, il puisse être fait aucun traité, ni donner aucune permission ni passeport au préjudice dudit traité ; que les lieutenants-généraux, intendants, gouverneurs et officiers de justice desdites îles n’en pourront régler le prix, laissant la liberté aux commis et agents de ladite compagnie, de le faire de gré â gré avec les habitants, et que les sucres, tabacs et autres marchandises, que ladite compagnie du Sénégal fera venir desdites îles de l’Amérique en France ne payeront que la moitié des droits d’entrée dans le royaume au fermier des cinq grosses fermes, suivant et conformément à l’arrêt du Conseil du 30 mai 1664, données au fermier des Indes-Occidentales, aux droits, priviléges et exemptions, de laquelle dite compagnie du Sénégal est subrogée par autre arrêt du Conseil du onzième novembre 1673, à quoi lesdits sieurs Bellizany et Mesnager se seraient obligés , et d’autant que ledit traité ne peut avoir lieu sans être agréé et approuvé de Sa Majesté, et sans que celui qu’ils ont ci-devant fait avec ledit Oudiette, ledit jour 16 octobre 1675, ne soit cassé et annulé; ouï le rapport du sieur Colbert, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleurgénéral des finances, le roi, étant en son conseil, a cassé et annulé, casse et annule le traité dudit Oudiette, du 16 octobre 1675, et en conséquence a approuvé et confirmé le traité fait par lesdits sieurs Bellizany et Mesnayer, le vingt-unième jour du présent mois de mars, avec lesdits sieurs François et Barnis, stipulants pour ladite compagnie du Sénégal ; ordonne qu’il sera exécuté selon sa forme et teneur, ce faisant que ladite compagnie sera payée des treize livres pour chaque nègre qu’elle fera


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