Histoire générale des Antilles Tome 3

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— 157 — Le 12 janvier 1671, le père Brion requit l’enregistrement de l'acte de nomination qu’il avait faite des religieuses ursulines de Saint-Denis, en France. Le Conseil rendit arrêt, par lequel il déclara qu’il avait reçu et agréé ladite nomination et présentation ; et en conséquence il ordonna que l’acte en serait enregistré au greffe, pour être exécuté selon la forme et teneur, conformément à l’arrêt ci-dessus. Le même jour il fut ordonné que toutes les pièces et productions des parties demeureraient au greffe en original ou par copies collationnées, signées et certifiées; le Conseil fit aussi défenses au greffier de s’en dessaisir, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Il fut ordonné encore le même jour, qu’à la diligence du procureur-général, il serait incessamment fait recherche aux environs du Fort-Saint-Pierre d’un lieu propre à établir la maison elle couvent des religieuses à portée de l’eau et en air sain. Le 2 mars, sur le compte rendu par le procureur-général que la place de la dame Sauvageot était celle qui convenait le mieux, mais que ladite Sauvageot ne voulait pas vendre, quoiqu’auparavant elle en fût convenue, il fut contradictoirement ordonné à ladite Sauvageot et à ses enfants de céder la possession et la jouissance de ladite place au profit des religieuses ursulines, en par elles payant le prix de ladite place sur le pied de l’estimation qui en serait faite par MM. le Vassor, Renaudot, Sizet et par Sa Majesté le roi. Le 9 du même mois on enregistra le compte-rendu par le père la Forcade des biens des religieuses. Le 2 décembre 1680, la dame veuve de feu le sieur SaintPierre présenta requête au Conseil, concluant à ce qu’il lui plût homologuer certaine donation mutuelle faite entre elle et son mari, ensemble le testament dudit défunt, dans la vue qu’il avait de disposer des biens d’entre elle et ledit défunt, en faveur des dames ursulines de Saint-Denis en France, afin de les engager plus facilement à venir former un établissement en celte île. Le Conseil, par son arrêt, homologua lesdits testament et donation mutuelle; en conséquence il permit à ladite veuve de disposer


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