Etude sur les 50 pas géométriques

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— 44 — Ces droits ne leur appartiennent à aucun moment, ni dans aucune circonstance, ni avant ni après la délimitation et le décret qui la sanctionne. En le faisant, ils se substitueraient illégalement à la Commission spéciale chargée d’examiner les demandes, aux Gouverneurs et au Chef de l’Etat ; et les particuliers qui bâtiraient en vertu d’autorisations aussi irrégulières s’exposeraient à recevoir l’ordre de démolir leurs constructions et de déguerpir.

Terrains non bâtis situés en dehors des centres de population Restent les terrains non bâtis situés en dehors des limites des villes, bourgs et hameaux. Le décret du 21 mars 1882, ainsi que les arrêté et circulaire qui en assurent l’exécution, sont muets en ce qui concerne ces terrains. Est-ce une simple lacune de l’acte organique, ou bien le législateur colonial les a-t-il intentionnellement passés sous silence, voulant ainsi décider que ces terrains restent soumis à la législation antérieure, et que les propriétaires de l'étage supérieur en conservent la jouissance précaire et personnelle, et continuent à exercer une sorte de droit d’usage ? A notre avis, l’on doit s’arrêter à la seconde hypothèse. « Rien n’est innové en ce qui concerne les terrains non bâtis situés en dehors des villes et bourgs », dit Girault, dans ses Principes de colonisation et de législation coloniale. La zone des cinquante pas situés en dehors des centres de population reste donc, après comme avant le décret de 1882, essentiellement du Domaine public, et c’est même un domaine public national et non colonial, ainsi qu’il résulte d’un avis du Conseil d’Etat du 31 mai 1892. La jouissance en est laissée aux propriétaires de l’étage supérieur. Le Procureur Général de la Guadeloupe consulté en 1877 par l’Administration locale au sujet de déboisements commis sur la zone réservée, réduit ce droit d’usage à sa plus simple expression, « au droit de passage, à la faculté de bâtir à titre précaire, à la jouissance des bois morts.» L’Administration de la colonie-sœur a réglementé, par voie d’arrêté, le mode de jouissance des cinquante pas par les propriétaires limitrophes, et a pris notamment des mesures tendant à en empêcher le déboisement. L’analogie de ce droit est puisée dans une ordonnance du 1 mars 1775, er


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