Chambre des pairs - Séance du 13 février 1833. Rapport fait à la Chambre par M. Gautier

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( 19 ) l'accomplissement de ce grand devoir, par aucune des analogies que l'on pourrait vouloir tirer, soit de la législation précédente, soit des institutions en vigueur dans la métropole, et vous n’êtes obligés d’avoir égard à l’une ni aux autres qu’au degré que votre justice et votre prudence vous conseilleront. Une question préjudicielle offre l’occasion de faire l’application de ces principes. Les conseils généraux des colonies, dans les mémoires qu’ils ont adressés au Gouvernement, et leurs délégués dans les conférences que votre Commission a eues avec eux, ont revendiqué en faveur des colonies le droit de participer par l’élection à la représentation nationale ; et sans réclamer l’exercice actuel de ce droit, ils en ont fait la réserve expresse. Mais c’est une erreur dans laquelle sont tombés ces organes des intérêts coloniaux, car ce droit n’existe pas. Il est évident que la Charte, en statuant que les colonies seraient régies par des lois particulières, en déléguant à la puissance législative le pouvoir de constituer leur état social, les a exceptées du droit qu'elle a donné à toutes les autres parties du territoire, de participer à la représentation nationale. La puissance législative a sans doute le pouvoir de leur donner ce droit, mais elles ne peuvent le tenir que d’elle. La législation qu’il s’agit de constituer est donc sans aucun précédent obligatoire, ni pour le Gouvernement qui vous la propose, ni pour vous qui avez à la juger. Le but vers lequel cette législation est dirigée, 2


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