Recueil d'ordonnances royales concernant la Guadeloupe, 1824-1828. Vol. 2

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Vôtale, au nombre de juges dont cette cour doit être composée pour rendre arrêt, au serment à prêter par chacun de ses membres, est réglé par notre ordonnance du 24 septembre 1828.

TITRE VIII. DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE.

CHAPITRE DU DÉPÔT

I.

er

GÉNÉRAL DE LA NOTICE DES JUGEMENS.

ART.

600.

Les greffiers des tribunaux de première instance et de la cour royale Jugeant correctionnellement, ainsi que ceux des cours d'assises et des cours prévôtaies, seront tenus de consigner par ordre alphabétique, sur Un registre particulier, les nom, prénoms, profession, âge, résidence, de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou a une plus forte peine. Ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de cent francs d'amende

Pour

chaque omission. ART.

601.

Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de deux cents fancs d'amende, copie de ces registres au directeur générai de l'intérieur, qui fera tenir, dans la même forme, un registre général composé de ces diverses copies. ART.

602.

Tous les ans les greffiers enverront, sous la même peine, copie des mêmes registres au procureur générai, qui les transmettra au gouverneur pour être envoyés à notre ministre de la marine et des colonies.

T


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