Recueil d'ordonnances royales concernant la Guadeloupe, 1824-1828. Vol. 1

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SECTION

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Des Rapports du Directeur général avec le Gouverneur et avec les Fonctionnaires et les Agens du Gouvernement. 106. Les dispositions de la section 2 du chapitre 1er. du titre IIΙ, qui fixent les rapports de l'ordonnateur avec le gouverneur, sont communes au directeur général. 107. Le directeur général concourt avec l'ordonnateur , en ce qui a rapport à l'administration intérieure ; A l'établissement des cahiers des charges pour les marchés et adjudication ; A la réception des matières et dès ouvrages ; A la préparation des instructions à donner aux pataches et autres embarcations chargées du service de la douane sur les côtes. 108. Il a sous ses ordres , Les maires et officiers municipaux ; Les officiers et employés de la marine attachés à son administration ; Les directeurs, inspecteurs, receveurs et autres employés du domaine, de l'enregistrement, du timbre, des douanes, des contributions directes et indirectes ; Les commissaires civils et les agens de la police ; Les agens salariés de l'instruction publique ; Les arpenteurs du gouvernement ; Les jardiniers botanistes, les médecins vétérinaires ; Et tous autres employés civils qui, par la nature de leurs fonctions , dépendent de son service. 109. Il donne des ordres, en ce qui concerne son administration : Aux commandans de quartier et officiers de milice ; Aux ingénieurs civils ; Aux officiers des troupes spécialement affectées aux service de gendarmerie ; Aux officiers de santé de la marine ; Axs agens des fermes des tabacs et des guildives.


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