La Guadeloupe. Renseignements sur l'Histoire, la Flore, la Faune [...]. Tome III. Vol.2

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— 489 — la propriété entre leurs mains. La royauté qui incitait de toutes ses forces à la prospérité des colonies pour assurer la grandeur de la France par le développement de son industrie et de son commerce, ne pouvait souffrir plus longtemps la méconnaissance de ses ordres sur un objet aussi capital. Une déclaration royale du 25 novembre 1743 vient mettre un terme à l'accumulation des richesses concentrées entre les mains des ordres religieux et des gens de mainmorte établis aux colonies. Conformément aux ordonnances rendues et aux règlements faits dans l'intérêt du royaume, il fut décidé qu'il ne pouvait être fait, dans les colonies de l'Amérique, aucune fondation ou nouvel établissement de maisons ou communautés religieuses, hôpitaux, hospices, congrégations, confréries, collèges, ou autres corps et communautés ecclésiastiques ou laïques, si ce n'était en vertu d'une permission expresse du Roi, portée par lettres-patentes enregistrées aux Conseils supérieurs. Il était défendu de faire aucunes dispositions par acte de dernière volonté, pour fonder un nouvel établissement de la qualité de ceux ci-dessus mentionnés ou au profit des personnes qui seraient chargées de former l'établissement, le tout à peine de nullité, même lorsque la disposition serait faite à la charge d'obtenir des lettres-patentes. Ceux qui voudraient faire une fondation ou établissement de ladite qualité, par des actes entre vifs, étaient tenus, avant toutes choses, de présenter aux Gouverneurs, lieutenants généraux et aux Intendants, leur projet de l'acte, pour, sur le compte qui en serait rendu au Roi, en obtenir la permission par lettres-patentes, lesquelles ne pouvaient être expédiées qu'avec la clause expresse qu'il ne pourrait être fait aucunes additions ni autres changements audit projet, lorsqu'après l'enregistrement desdites lettres aux conseils supérieurs, l'acte proposé pour faire le nouvel établissement, serait passé dans les formes requises pour la validité des contrats ou des donations entre vifs. Aucune permission ne pouvait être accordée qu'après compte rendu au Roi, de l'objet, d'utilité de l'établissement, ainsi que de la nature, valeur et quantité des biens destinés à le doter, et après avoir pris l'avis des Gouverneurs, lieutenants généraux, des Intendants, des Gouverneurs particuliers et Ordonnateurs, et même le consentement des Communautés ou hôpitaux déjà établis, et des autres parties qui pourraient y avoir intérêt. Il devait être fait mention expresse dans les lettres-patentes, des biens destinés a la dotation de l'établissement, et il ne pouvait y être ajouté aucun autre, soit par donation, acquisition ou autrement, sans obtenir des lettres de permission.


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