La Guadeloupe. Renseignements sur l'Histoire, la Flore, la Faune [...]. Tome III. Vol.1

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— 312 — IV. Si les deux tiers de l'équipage soutiennent contre la déclaration du maître et de l'écrivain ou du dépensier, que les victuailles ne sont pas de bonne qualité, ou qu'il n'y en a par la quantité portée par la déclaration, les officiers d'amirauté en feront la vérification ; et en cas que la déclaration se trouve fausse, le maître et l'écrivain seront condamnés, chacun à cent livres d'amende, et à prendre toutes les victuailles, ainsi qu'il sera ordonné ; ce qui sera exécuté à la diligence du procureur du roi, et de celui des maîtres que les deux tiers de l'équipage nommeront : le prix desdites victuailtes, sera pris sur le corps du vaisseau, et même sur le chargement, dont on pourra vendre jusqu'à la concurrence du prix desdites victuailles, sauf à être supportée ladite dépense par qui il appartiendra ; ce qui sera réglé par les officiers d'amirauté du lieu où le vaisseau fera son retour V. Sera, par lesdits officiers d'amirauté, dressé un procèsverbal de l'état du vaisseau, des agrès et apparaux, et des vivres, duquel procès-verbal il sera délivré, aux maîtres, une copie, qu'ils seront tenus de représenter à l'amirauté du lieu de leur retour, sous peine d'amende arbitraire. Pour ce qui est des frais de justice, expéditions des congés et autres procédures, ils seront reçus par les officiers d'amirauté, sur le même pied qu'ils ont été reçus jusqu'à présent par les juges ordinaires, et s'il arrivait quelque difficulté, à cet égard, elle sera réglée par provision, par le conseil supérieur, se réservant, S. M., de les régler particulièrement et en détail, par un tarif exprès qu'elle fera arrêter en son conseil, sur les avis et instructions que les officiers des conseils supérieurs, intendants, négociants et autres que S. M. jugera à propos de consulter, auront ordre d'envoyer incessamment ; lequel tarif ordonné par S. M. sera imprimé, exposé dans le lieu le plus apparent du greffe, afin que tout le monde puisse y avoir recours. Un arrêt du Conseil d'Etat, du 6 décembre 1717, autorisa les officiers d'amirauté à recevoir les droits, salaires et vacations suivant l'usage établi par les juges ordinaires qui en faisaient auparavant les fonctions et donna pouvoir au Gouverneur et intendant, au commissaire ordonnateur de faire un tarif provisionnel de ces droits. Les lettres-patentes du roi du mois d'octobre 1727, enferme d'édit, concernant le commerce étranger aux îles et colonies de l'Amérique, après avoir défendu aux vaisseaux et bâtiments étrangers d'aborder dans les rades, parts et anses des colonies, même celles inhabitées, ni de naviguer à une lieue autour d'elles, et ordonné à tous vaisseaux appartenant à l'Etat ou à


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