La Guadeloupe. Renseignements sur l'Histoire, la Flore, la Faune [...]. Tome III. Vol.1

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— 289 Notaires. — Au début de la colonisation, la terre ne manquait pas aux bras qui voulaient la féconder, les transactions se faisaient au moyen de l'échange, les citoyens n'avaient pas alors un impérieux besoin d'intermédiaires pour constater par écrit les conventions qui intervenaient entr'eux. Le juge fut d'abord chargé de constater les principales conventions qui réclamaient une certaine solennité Comme les curés, il devait recevoir les testaments et il reçut mission de dresser les inventaires et de procéder aux partages. Les colonies en prenant une extension considérable et en progressant dans les voies de la richesse, virent multiplier toutes les transactions, agents de cette richesse. Le commerce sortit de l'enfance, l'échange disparut, et la monnaie, signe de la transformation nouvelle, vint changer les bases de l'ancienne organisation. Avec une civilisation plus avancée, les rapports entre les citoyens se compliquèrent en prenant les formes variées sorties de l'activité exubérante qui faisait jaillir la richesse de toutes ces terres où le génie de la nation éclatait avec une grande intensité. Les besoins nouveaux amenèrent la création des notaires. Nous ne possédons malheureusement aucun document pouvant nous faire connaître l'époque à laquelle remonte l'organisation de ces précieux officiers ministériels. Cependant le père du Tertre dit qu'il y avait un notaire dans chaque paroisse. Le premier acte qui constate leur existence aux colonies est daté du 7 juin 1680. Il porte la signature du roi Louis XIV et a été rendu sous forme de lettres patentes par lesquelles leur nomination est attribuée à l'intendant. Jusqu'alors le Conseil souverain avait pourvu aux offices de notaires et d'huissiers Un arrêt du Conseil d'Etat du roi du 17 janvier 1688, estimant nécessaire d'établir aux îles l'ordre qui s'observe dans tout le royaume à cet égard, ordonne que les inventaires et partages seront faits, à l'avenir, par les notaires seuls, sans que les officiers de juridiction puissent s'en entremettre, sinon en cas de contestation et qu'ils soient requis d'y assister ; voulant néanmoins, Sa Majesté, que ses procureurs en lesdites juridictions continuent d'y assister, lorsque quelqu'un des héritiers présomptifs se trouvera absent, ou qu'il n'aura donné sa procuration à personne ; et, en cas qu'il y ait des mineurs qui n'aient point de tuteurs, que lesdits procureurs en fassent créer, et qu'en attendant ils assistent à leurs inventaires et partages, leur enjoignant de se retirer aussitôt que la création aura été faite. L'ordonnance du 2 août 1717 dont nous avons déjà parlé 0


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