La Guadeloupe. Renseignements sur l'Histoire, la Flore, la Faune [...]. Tome III. Vol.1

Page 286

282 — senéchaussées, sur un certificat du Procureur du roi constatant la valeur de la farine. La police du colportage fut attribuée au Procureur du roi par une ordonnance locale du 25 décembre 1783. L'ordonnance du roi du 30 août 1784, concernant le commerce étranger leur donne le pouvoir comme Procureur de l'Amirauté, de poursuivre les capitaines de navires coupables de fausses déclarations, ainsi que les capitaines français qui prêtent leurs noms à des francisations simulées. Ils devaient tenir, aux termes d'un arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784, un registre destiné à recevoir les déclarations de grossesse des femmes et filles soit blanches, soit de couleur libres, sans pouvoir exiger le nom du père. Les procès-verbaux de visite faite chez les apothicaires et droguistes devaient leur être remis aux termes d'une ordonnance locale du 30 août 1785. Ils sont reçus par le Conseil souverain ainsi que le prescrit la dépêche ministérielle du 24 décembre 1785. Un grand nombre d'habitants résidaient en France et avaient pour les représenter dans les colonies des procureurs et des économes-gérants. La gestion de ces mandataires laissaient beaucoup à désirer, et on reconnaît la nécessité de créer une législation spéciale pour régler leurs rapports avec leurs mandants. En conséquence, une ordonnance royale fut rendue le 15 octobre 1786 et les procureurs du roi eurent pour mission de poursuivre ceux de ces mandataires qui contrevenaient à l'ordonnance sur le travail des nègres, à celle sur les achats des denrées ; les propriétaires et économes-gérants convaincus d'avoir fait périr des nègres ; les économes qui détournaient les nègres à leur profit et qui s'appropriaient les fruits des habitations ou qui auraient insulté ou provoqué les propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs. Remarquons à propos de cette ordonnance qui a été enregistrée au greffe du Conseil supérieur le 9 janvier 1787, que l'article 1er du titre III prescrit à chaque habitant d'avoir une étampe à feu avec laquelle il marquera d'un signe particulier à l'habitation, et numérotera de suite les barils, barriques et boucauts qui sortiront de l'habitation, sous peine de confiscation des vaisseaux non étampés et de leur contenu, dont la valeur sera remboursée au propriétaire s'il ne réside pas sur l'habitation, par l'économe ou procureur-gérant. Procureurs. — Les justiciables ont commencé d'abord par se défendre eux-mêmes devant les juges. Mais lorsque les colonies sortirent de la première phase de la colonisation, que la terre eut beaucoup d'occupants, que le commerce s'é—


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.