La Guadeloupe. Renseignements sur l'Histoire, la Flore, la Faune [...]Tome II - 1715-1774. Vol.1

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vendaient en barils et non au poids. Ces barils, qui devaient contenir de 180 à 200 livres, n’en contenaient que de 150 à 170 livres. Les farines se trouvaient de mauvaise qualité par le son et les recoupes, ou échauffées pour n’avoir point sué ou pour n’avoir pas été bien pressées dans les barils. Pour faire cesser ces fraudes, un arrêt du Conseil d’État, du 1er février 1720, porta que les farines destinées pour les colonies seraient de pure fleur de froment, sans aucun mélange, que les marques à feu des fabricants seraient apposées sur les deux bouts des barils, que cette marque serait figurée sur les factures ; que la tare ou poids des barils vides, serait marquée avec une rouanette sur les fonds des barils. L’intendant devait faire dresser, à l’arrivée des navires, un procès-verbal de visite d’un baril de farine de chaque marque différente pour reconnaître le poids brut du baril et la qualité de la farine. Les barils de mauvaise qualité ou qui ne contenaient pas le poids porté dans la facture, étaient confisqués et vendus au profit des pauvres et les contrevenants condamnés à 20 livres d’amende par baril. Des fraudes se commettaient aux îles dans le commerce du coton. Avant l’emballage, on mouillait les cotons, afin d’obtenir un plus grand poids. Ces cotons s’échauffaient dans la traversée et souvent se pourrissaient, ce qui donnait lieu à de fréquents procès entre les acheteurs et les vendeurs et à des recours de garantie contre les habitants. Pour faire cesser cette fraude, un arrêt du Conseil d’Etat, du 20 novembre 1729, réglementa ce commerce et prescrivit d’emballer à sec et sans les mouiller, les cotons destinés à être envoyés en France, à peine de 100 livres d’amende par chaque balle en contravention. Les marques de l’habitant étaient mises aux deux bouts de chaque balle, à un pied de distance de chacun desdits bouts, par une empreinte en huile et contenaient le nom et le quartier de l’habitant, sous peine de 100 livres d'amende par balle non marquée. Défense était faite aux commissionnaires et capitaines de recevoir des balles non marquées, sous peine de confiscation et contre les capitaines, de 100 livres d’amende et d'être, en France, responsables de toute perte et dommages causés par le mouillage des cotons. Les balles marquées, contenant du coton mouillé et avarié, donnaient lieu au recours de l’acheteur contre le dernier vendeur, sauf son recours contre son propre vendeur, et successivement jusqu’au premier vendeur, lequel devait être condamné aux dommages et intérêts, frais et dépens des parties, et à une amende de 100 livres pour chaque balle.


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