— 12 — lors du départ desdits vaisseaux desdites isles, les propriétaires donnent caution aux principaux commis de ladite Compagnie et aux greffes des justices desdites isles qu’ils aborderont dans l'un des ports du royaume, y déchargeront les marchandises, dont ils rapporteront à leur retour un certificat des officiers de l’amirauté du port où ils auront abordé et déchargé ; et à faute de rapporter ledit certificat, veut Sa Majesté que les vaisseaux et toutes les marchandises dont ils seront chargés soient confisqués et l’amende payée, tant par les propriétaires que par leur caution ; desquelles confiscations et amendes, un tiers appartiendra au gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté auxdites isles, un tiers à ladite Compagnie, et l’autre tiers aux hôpitaux établis dans lesdites isles. » Les navires nationaux qui allaient trafiquer dans les îles françaises de l’Amérique étaient souvent chargés de bœufs, lard, toiles et autres marchandises pris en pays étrangers, ce qui était contraire à l’intention du roi. Une ordonnance royale du 4 novembre 1671 défendit de transporter aux îles aucunes viandes, ni autres marchandises prises en pays étrangers, à peine de confiscation, de cinq cents livres d'amende et de punition corporelle en cas de récidive. Les marchands étaient tenus de rapporter au commis de la Compagnie, dans l’île où ils abordaient, certificat des officiers de l’amirauté, et du commis des cinq grosses fermes du lieu de chargement en France, Si les chartes-parties, connaissements, livres ou journaux justifiaient du contraire, Sa Majesté ordonnait de donner le tiers au dénonciateur, le tiers à partager entre le lieutenant général et le gouverneur particulier, et le tiers à la Compagnie pour les hôpitaux. L’arrêt du Conseil d’Etat du 4 juin 1671 n’avait pas prévu le cas où, par suite de corruption, les commis délivreraient des certificats pour des marchandises portées ailleurs que dans les îles. Il était du devoir du législateur de prévoir les fraudes qui pourraient se commettre ainsi et de recourir à une précaution plus sûre pour les empêcher. Un arrêt du Conseil d’Etat du 25 novembre 1671 prescrivit aux marchands de donner leurs soumissions de rapporter dans six mois, à partir de leur soumission, un certificat de leur déchargement dans les îles du sieur Pelissier, l’un des fermiers de Sa Majesté, ou du sieur du Ruau Pallu, agent de la Compagnie aux îles, ou de son successeur, à peine de payer le quadruple des droits. Les ordonnances des 10 juin 1670, 4 novembre 1671, étaient très mal exécutées. Le commerce métropolitain éprouvait un dommage considérable. Une ordonnance du roi, du 11 septembre 1677, enjoignit d’exécuter selon leur forme et teneur ces deux ordonnances.