L'abolitionniste français. Tome III

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avait vivement excité l’attention publique, et un nombre considérable de curieux se pressait dans l’enceinte de la Cour. « M. Pujo, procureur du roi, est au siége du ministère public; M Ciceron assiste les accusés. «Après la lecture de l’arrêt de la chambre d’accusation et de l’acte d’accusation, M. Pujo expose que la gravité de l’accusation, sa nature et la loi lui font un devoir de classer et d’indiquer les crimes ou délits reprochés aux accusés. « De tout temps, dit-il, le législateur a prévu l’abus du droit qu’il concédait aux maîtres, et l’édit de 1685, oeuvre d’un grand roi et d’un grand ministre, Louis XIV et Colbert, avait soigneusement placé la justice audessus du maître. Un édit de Louis XVI, ce roi vertueux qui a aboli les tortures judiciaires en France, prévoit également et punit les tortures des esclaves par leurs maîtres. Les procès de ce genre ne sont donc pas nouveaux, et quand de pareils faits éclatent, les magistrats doivent informer. On a tort de s’intéresser par avance aux accusés ; il faut attendre que la justice les réhabilite pour les considérer comme innocents. Les uns, dit-il, s’émeuvent par une honorable susceptibilité,les autres par de mauvaises passions qu’il faut flétrir. Ce n’est pas le crime de tous dont il s’agit, c’est l’abus déplorable de quelques-uns dont la justice s’occupe. Il indique les antécédents des accusés, tous deux jeunes encore, élevés en France, d’où l’un d’eux n’est revenu que depuis trois ans. Ils devaient y avoir appris la connaissance de leurs devoirs et les droits de l'humanité. Ils habitaient la commune des Français e


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