L'abolitionniste français

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257 suffire partout et toujours à leurs fonctions ordinaires et aux exigences du nouveau service dont ils vont être chargés. Le gouvernement a pensé, avec raison, à leur adjoindre les conseillers auditeurs auprès desdites cours, lesquels ne pourront d’ailleurs siéger qu’au nombre de deux dans chaque cour criminelle. Cette disposition, qui est générale, et devra par conséquent s’appliquer à toutes nos colonies, était indispensable pour la Guyane , où le nombre des conseillers royaux est plus restreint. Nous avons l’honneur de vous proposer de mettre dans la loi, qu’en cas de besoin, les juges royaux pourront également être appelés à faire partie de la cour criminelle. En donnant cette preuve de confiance à des magistrats qui en sont dignes, et qui sont si naturellement désignés par leurs fonctions, vous rendrez plus facile l’exécution de la loi nouvelle. Tel est le but du paragraphe additionnel que nous avons ajouté à l’article 1er. Le projet de loi dont nous venons de vous rendre compte, et que votre commission vous propose à l’unanimité d’adopter, ce n’est point, à vrai dire, un pas nouveau fait dans la voie qui mène à l’abolition définitive de l’esclavage dans les colonies françaises. Il est tout simplement un correctif indispensable à l’une des dispositions essentielles de la loi de 1845. L’expérience ayant démontré que l’article 14 de cette loi n’atteignait pas le but que les Chambres françaises s’étaient proposé, il y a lieu de le modifier dans un sens qui donne aux sentiments de justice et d’humanité la satisfaction qu’ils sont en droit de réclamer. En votant ce projet, la Chambre contribuera à as17


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