L'abolitionniste français

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241 « sans doute pas toujours tels que devait le faire désirer l’intérêt de la vindicte publique et de l'huma« nité1. » Nous venons de voir comment se comportent le ministère public et les juges-colons dans les affaires criminelles ; voyons s’ils écoutent mieux la voix de la justice dans les affaires civiles. C’est M. Dupin aîné qui parle à la tribune, avec toute la réserve d’un procureur général et d’un député : « Je dois le dire, des tendances fâcheuses, funestes, affligeantes, se sont parfois révélées dans quelques arrêts des colonies, sur certaines questions fondamentales. On a vu des arrêts résister à la volonté de testateurs affranchissant des esclaves, meme à des affranchissements réguliers. On a vu des obstacles semblables apportés à l’exécution des lois qui assurent l’indivisibilité de la famille esclave ; il a fallu des arrêts, Messieurs, pour empêcher que des enfants fussent arrachés à la mamelle de leur mère 2. » Et le lendemain du jour où furent prononcées ces paroles, la cour suprême, comme animée du besoin généreux de les confirmer, casse d’un seul coup treize arrêts des magistrats de la Guadeloupe et de la Martinique ! A la cour royale de Paris, des faits analogues pro voquent une censure non moins éclatante. M. l’avocat général Nouguier, dans une affaire de maître esclave, termine son réquisitoire en disant : « L' arrêt que vous allez rendre sera tout à la fois un acte de justice éclairée et un enseignement salu((

(1) Pages 264 et 265 du Compte rendu de 1847. (2) Page 31 du Compte rendu. 16


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