Causes célèbres, curieuses et intéressantes de toutes les Cours souveraines du Royaume... Tome CXVII

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CAUSES siter, aux commandemens de leurs juges, Ce devoir eft intime a leur office. Appa130

ritores sunt ministri magistratuum quorum jussa exequuntur. Un arrêtiste (Brillon)

rapporte que, dans un registre de la Cour, de 1317, ils sont qualifiés, valed curiœ, & qu’ils ont succédé aux serviteurs qu’anciennement les juges avoient auprès d’eux. Les jurisconsultes romains (1) les appelloient fervi publici. Ils font nommés servientes dans l’ordonnance de 1302. « Nous les appellons, dit Bouchel, sergens, nom dérivé de serfs-gens, quasi servientes, & huissiers pour leur apprendre qu’ils doivent être comme perpétuellement attaches a une porte, pour être dicto audienter, & prêts a recevoir les commandemens de leur magistrat. A quoi bon des magistrats, s’ils n’ont gens à leurs ordres pour exécuter leurs mandemens ? Les anciens ont établi le pareil devoir de l'huissier au magistrat, que de l'esclave au seigneur ». Ainsi les arrêts recueillis par Dufail, par Papon, Bouchel & autres, ont juge que les huissiers ne peuvent s’absenter (1) Leg. 2, ff. rem pupil.


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