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CHAPITRE VII.
chose ne cessait pas d’être le même; c’était le droit, plus ou moins absolu, de s’administrer, ou, comme dit la charte d’Ahun, consulatus, sigillum et communitas. D’un autre côté, quelle que fût la source d’où provenait le droit, possédé par une ville, de s’administrer elle-même, ce droit n’en était pas moins un droit de commune, qu’il vînt d’un seigneur ou du roi, qu’il fût un don ou un achat, qu’il eût été obtenu par humbles remontrances ou par rébellion ouverte. On voit par là que M. Augustin Thierry a commis deux grandes erreurs dans ce qu’il a écrit sur les communes : premièrement en refusant de reconnaître une commune là où ne se trouvait pas le nom de Communia ; secondement en affirmant que toute commune provenait d’une insurrection. D’abord la commune d’Aigues-Mortes, établie par Charles V en 1573, était aussi complète que commune pût l’être
et cependant elle ne s’appelait
(I) La charte de Charles V dit expressément que la ville