Questions relatives à l'abolition de l'esclavage. 3

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CONSEIL SPÉCIAL

DE LA GUYANE FRANÇAISE.

Membres du conseil : MM.

GOURBEYRE,

Le baron

capitaine de vaisseau, gouverneur, président;

DE ROUJOUX,

sous-commissairc de la marine,

ordonnateur ; CHEVREUX,

procureur général, p. i. (1) ;

BATBEDAT,

sous-commissaire colonial, p. i. ;

DEVILLY,

1re

de la

marine, inspecteur

chef du bureau central de l'intérieur.

SÉANCE.—

17

SEPTEMBRE 1840.

M. le GOUVERNEUR fait connaître au conseil que la Commission spéciale instituée par décision royale en date du 26 mai 1840, sous la présidence de M. le duc de Broglie, pour traiter les questions qui se rattachent à l’abolition de l’esclavage, réclame des gouverneurs des colonies , par l’intermédiaire du département de la marine , des documents qui puissent servir à déterminer les mesures propres à assurer le succès de la transformation de la société coloniale ; que c’est pour satisfaire à cette demande, en ce qui concerne la Guyane française, que le conseil, réuni sous sa présidence, a été convoqué. M. le Gouverneur donne lecture de la dépêche ministérielle du 18 juillet 1840 et des diverses pièces y annexées; il invite MM. les membres du conseil à examiner

(1) Remplacé par M. Morel, procureur général titulaire, à compter de la douzième séance.

1.

Examen général des trois systèmes proposés.


4

Examen général des trois systèmes proposés.

CINQUIÈME PARTIE.

avec soin ces documents, à méditer sur le choix d’un des trois systèmes d’émancipation proposés; il leur fait observer qu’ils ont la latitude de présenter tout autre mode qui leur paraîtrait plus propre à assurer le bien-être des affranchis, la sécurité et la conservation des colonies, et à garantir les droits des propriétaires.

IIe SÉANCE.

20 SEPTEMBRE 1840.

M. le GOUVERNEUR invite MM. les membres du conseil à faire connaître leur opinion sur le système d’émancipation qui leur paraît devoir être adopté.

La discussion s’engage sur le premier système.

1 SYSTÈME. er

ÉMANCIPATION PARTIELLE ET PROGRESSIVE.

Il est écarté par les motifs suivants : L’émancipation progressive offrirait toutes les difficultés de l’émancipation simultanée, sans ses avantages; Les enfants émancipés se trouveraient sous l’autorité de leurs parents en état d’esclavage, ce qui répugne à la raison; ou bien il faudrait, en les laissant auprès d’eux, leur enlever toute espèce d’autorité, ce qui est contraire à la nature : il serait à craindre que les propriétaires fussent négligents dans l’accomplissement des obligations qui leur seraient imposées, étant sans intérêt à conserver les enfants affranchis. Les vieillards et les infirmes, incapables de se procurer un pécule, seraient une charge trop lourde pour le propriétaire, exposé à voir chaque jour diminuer ses moyens de production par le rachat des esclaves les plus intelligents et les plus productifs. La possibilité de se racheter au moyen du pécule n’étant qu’une faculté et non une obligation, peu d’esclaves s’imposeraient le surcroît de travail nécessaire pour s’en procurer les moyens ; ils s’en trouverait moins encore qui eussent assez de patience ou d’esprit d’ordre pour conserver les sommes mises en réserve : un caprice, une fantaisie, une fête, une maîtresse , les leur feraient dépenser. Il est presque sans exemple qu’un maître ait refusé à un esclave la faculté


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 5 de se racheter: le pécule est dans l’usage, s’il n’est pas dans la loi; cependant bien peu d’esclaves se rachètent. L’Etat se trouverait un jour forcé de racheter un grand nombre d’esclaves , sous peine de voir l’esclavage se perpétuer pendant de longues années ; ou bien il serait injuste envers les propriétaires, s’il les dépouillait sans indemnité d’une propriété légitime et légale. Au surplus, le travail de culture étant aux colonies le signe de l’esclavage, il en résulterait qu’il répugnerait à l’affranchi, qui ne voudrait pas, après s’être racheté, se trouver confondu avec ses anciens frères. Enfin, si, contre l’opinion du conseil, un grand nombre d’esclaves se rachetaient au moyen de leur pécule, il ne resterait entre les mains des colons qu’un caput mortuum, tout à fait improductif, qu’on ne pourrait sans injustice laisser à leur charge. Ce premier système étant écarté, le conseil se livre à l’examen du deuxième système.

II SYSTÈME. e

ÉMANCIPATION SIMULTANÉE ET IMMÉDIATE PAR RACHAT DES NOIRS POUR LE COMPTE DE L’ÉTAT.

Les considérations développées par M. de Tocqueville, dans son rapport, paraissent au conseil parfaitement justifiées par l’état des choses dans la colonie. Le conseil pense comme lui que l’émancipation simultanée offre l’avantage de soumettre en même temps tous les noirs à une même mesure ; de prévenir ainsi les fâcheux effets du mécontentement de ceux qui, d’après le premier système, seraient réduits à attendre longtemps leur libération, alors qu’ils verraient leurs camarades affranchis : il faut de la force d’âme pour ne pas être envieux ; le noir verrait une injustice là où la philanthropie croirait avoir placé un bienfait ; il ne verrait que la liberté accordée , sans se rendre compte des sacrifices qu’elle aurait coûtés à l’esclave laborieux ; enfin, de permettre d’établir une législation spéciale , applicable à l’ensemble de la population affranchie, ce qui serait à peu près impossible avec des

Examen général des trois systèmes proposés.


CINQUIÈME PARTIE. affranchissements successifs et sous l’empire de circonstances différentes. Il estime que le rachat des noirs par l’Etat lui confère en même temps la tutelle, la responsabilité et la puissance dominicale ; que le Gouvernement, dispensateur du bienfait de la liberté, est investi du droit de disposer, au moins pendant un temps , dans l’intérêt de l’ordre public, des services des nouveaux affranchis, de les contraindre à l’obéissance et au travail, de régler leur régime, leurs salaires, leur police et les punitions à leur infliger ; et que les esclaves, cessant d’être à cet égard sous la dépendance de leurs anciens maîtres, perdront leur défiante susceptibilité. 6

Examen général des trois systèmes proposés.

Par ces considérations, le conseil est à l’unanimité d’avis que c’est ce système qui doit être adopté. Il déclare qu’il est dans l’impuissance de trouver des combinaisons qui lui soient préférables.

III SYSTÈME. e

ÉMANCIPATION SIMULTANÉE ET IMMÉDIATE, AVEC APPRENTISSAGE, ET CONCESSION AUX COLONS DU TRAVAIL PENDANT UN CERTAIN NOMBRE D'ANNÉES.

Ce système aurait le grave inconvénient de laisser le maître en possession de l’affranchi pendant toute la durée de l’état transitoire; il entretiendrait les sentiments de défiance et de crainte qui existent dans l’état d’esclavage ; le travail non salarié serait sans stimulant ; il serait à craindre que le maître, pendant l’apprentissage , ne se montrât d’autant plus exigeant à l’égard de l’apprenti qu’il aurait en perspective l’époque où devrait cesser sa jouissance, et que celui-ci, opposant à cette exigence l’inertie, ne contractât l'habitude d’une paresse insouciante, qui aurait un jour pour résultat la ruine des colonies par l’abandon des cultures. Les noirs, pendant le temps de l’apprentissage , ne jouissant d’aucun des avantages de la liberté, ne pourraient acquérir le bien-être qui leur apprendra à apprécier le bénéfice du travail, qu’ils ont si longtemps considéré comme la conséquence forcée de l’esclavage : pour que le travail cesse


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 7 d’être un déshonneur, il faut qu’il y ait un stimulant puissant ; il manquerait. L’exemple des colonies anglaises, et surtout de celle de Démérary, placée à peu près dans les mêmes conditions que la Guyane française, doit servir d’enseignement sur cette matière. EXAMEN DES QUESTIONS RELATIVES AU IIe SYSTÈME (1).

I. Quelles seraient les bases et le montant de l'indemnité à payer aux maîtres par tête d’esclave ?

II

e

SYSTÈME.

Émancipation

La solution de cette question est ajournée jusqu’à la production des documents indiqués par la dépêche ministérielle pour établir le prix moyen des ventes des noirs, suivant leur âge, et pour diverses périodes de cinq ans chacune. MM. l’ORDONNATEUR et le PROCUREUR GÉNÉRAL sont chargés de recueillir, chacun en ce qui le concerne, les renseignements que peuvent fournir les bureaux de l’enregistrement, les greffes, les études des notaires, les procès-verbaux de l’encanteur. (Voir page 8.) II. Quelles seront les époques auxquelles le payement aura lieu, et le mode de payement, les justifications et les garanties à exiger ? La solution de cette question est également ajournée. (Voir page 13.)

(1) Le conseil spécial, ayant opiné en principe contre l’adoption des deux autres systèmes, n’a pas cru devoir se livrer à l’examen détaillé de leurs moyens d’exécution. Tel n’était pas le sens des instructions ministérielles du 18 juillet 1840. Un complément de travail a été demandé par le ministre, et sera ultérieurement communiqué à la Commission des affaires coloniales. (Note du département de la marine, juillet 1841.)

générale et simultanée.


CINQUIÈME PARTIE.

8 II

e

SYSTÈME.

III. Émancipation générale et simultanée.

Quelle sera la durée de l’état d’engagement dans leguel le noir racheté devra être placé pour être formé aux droits et aux devoirs de la vie civile ? A la Guyane, des distances considérables séparent les habitations; les quartiers ont une étendue immense et sont privés d’un point central de réunion ; il a été introduit dans cette colonie un grand nombre de noirs avant 1830 ; ils sont moins avancés dans la civilisation que ceux des autres colonies : ces considérations déterminent le conseil à fixer à 15 ans la durée de l’engagement.

IIIe SÉANCE.

12 OCTOBRE 1840.

I (voir page 7).

Quelles seraient les hases et le montant de l’indemnité à payer aux maîtres par tête d’esclave ? Le CONSEIL s’occupe de l’évaluation de l’indemnité à accorder aux propriétaires d’esclaves. M. le PROCUREUR GÉNÉRAL produit un relevé des ventes de noirs faites par le commissaire encanteur depuis le 1 janvier 1828 jusqu’au 1 janvier 1840 ; d’après ce document, le prix moyen de la valeur des noirs serait de 1,304 francs. Les renseignements demandés aux notaires et greffiers ne er

er

lui ont pas encore été fournis. propose de délibérer dès à présent sur le mode de répartition de l’indemnité entre les ayants droit.

M. le

GOUVERNEUR

Le CHEF DU BUREAU CENTRAL DE L’INTÉRIEUR présente au conseil un état qui classe les esclaves en trois catégories. La première, formée des négrillons et négrittes de 1 à 14 ans, quelle que soit leur validité ; La deuxième, des noirs et négresses de 14 à 60 ans, subdivisés en individus de faible, de bonne et de forte constitution ; La troisième, des infirmes, des incurables et des vieillards.


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 9 Leur valeur y est déterminée d’après le mode d’appréciation généralement adopté dans la colonie. Les négrillons et les négrittes sont estimés à 100 francs pour chaque année de leur âge, jusqu’à 14 ans; les noirs et les négresses de 14 à 60 ans, de 1,000 à 1,600 francs, selon leur sexe et leur constitution : on augmente cette valeur de 200 francs par 3 ans jusqu’à 30 ans; de 30 à 40 ans elle ne varie pas, et de 40 à 60 ans elle décroît de 200 fr. par trois années. D’après cet état, le prix moyen des enfants serait de 650 francs, et celui des noirs et négresses, de 1,366 francs. Il se termine par la proposition d’accorder 50 p. % en sus de la valeur du noir de bonne constitution, pour le noir sachant un métier susceptible de produire un salaire journalier double de celui alloue au cultivateur ou au simple manoeuvre. Le CONSEIL pense que cette combinaison, qui peut paraître propre à indemniser équitablement les propriétaires et à satisfaire aux exigences de chacun, serait d’une application impossible, par suite de la nécessité où se trouverait l’administration de faire examiner chaque esclave en particulier et de vérifier sa capacité. M. le GOUVERNEUR fait observer que, dans cette hypothèse, il resterait encore à s’occuper des infirmes et des.vieillards, qui ne peuvent rester sans indemnité à la charge de leurs anciens maîtres, et dont le sort doit être assuré. M. le PROCUREUR GÉNÉRAL propose de ne pas verser entre les mains des propriétaires l’indemnité qui serait réglée pour ces noirs, de la placer dans les fonds publics, et d’employer le produit de ce placement à leur entretien. Il ajoute qu’il a pu se convaincre, en visitant les habitations des divers quartiers, que chaque atelier compte à peu près le même nombre proportionnel de vieillards et d’infirmes ; il pense que l’administration, qui du reste devra s’assurer du chiffre de ces non-valeurs, pourra, au moyen de ces intérêts, procurer une existence convenable à ces malheureux, soit en s’arrangeant avec les anciens maîtres, soit en se chargeant elle-même de fournir à leurs besoins. Il ne se disimule pas les difficultés de la mise à exécuVe PARTIE.

2

IIe

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.


CINQUIÈME PARTIE.

10

II

e

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.

tion de ce système ; mais, avant tout, il lui paraît nécessaire d’empêcher qu’après le payement de l’indemnité, des hommes incapables de pourvoir à leurs besoins, restent sans ressources et à l’abandon. l’INSPECTEUR propose de comprendre les infirmes et les vieillards au nombre des noirs à racheter, et au même taux que les autres ; d’obliger leurs anciens maîtres à les entretenir, en se conformant aux prescriptions du règlement du 31 décembre 1827, concernant les noirs de l’atelier colonial. M.

Le CONSEIL adopte à l’unanimité cette proposition; cependant M. le procureur général ne s’y détermine que dans la conviction que les règlements qui seront faits sur cette matière donneront les moyens d’assurer leur exécution, et de contraindre les maîtres à l’accomplissement des obligations qui leur seront imposées. M. l’ORDONNATEUR demande que , dans le cas où le chiffre de l’indemnité serait le même pour tous les noirs indistinctement attachés à la culture, il soit statué sur le supplément à accorder aux propriétaires qui auraient fait acquérir à leurs esclaves, à prix d’argent et de temps, une profession utile. Plusieurs membres du conseil s’opposent à ce qu’il soit fait aucune différence entre les noirs, à cause de la difficulté de reconnaître le mérite de chaque esclave présenté comme ouvrier ou exerçant un métier : il convient, selon eux, que l’indemnité qui sera allouée sans distinction , soit assez élevée pour représenter, pour chaque propriétaire, la valeur de ses noirs dans leur ensemble. Le CHEF DU BUREAU CENTRAL combat cette opinion, qui aurait pour résultat de faire obtenir à certains propriétaires d’esclaves plus qu’il ne leur serait légitimement dû, tandis que les propriétaires de chantiers, d’exploitation de bois, d’ateliers de constructions, d’ouvriers travaillant en ville, éprouveraient un préjudice considérable. En effet, la valeur du noir se constitue ou du produit de son travail ou du prix de sa location, et il est certain que l’ouvrier rapporte de 2 francs 50 centimes à 3 francs par jour, au


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 11 lieu que la journée du manœuvre et du cultivateur ne se paye que 1 franc ou 1 franc 50 centimes tout au plus. Il fait observer que les propriétaires d’ouvriers, soit à la ville, soit à la campagne, payant pour chacun d’eux une capitation, il serait facile de reconnaître par les recensements si l’individu présenté comme ouvrier l’est en réalité. On écarterait tous ceux dont la profession ne serait pas constatée par les recensements antérieurs ; les maîtres ne pourraient se plaindre d’une mesure occasionnée par leur intention de frustrer le trésor.

Il pense que le supplément alloué pour le rachat des esclaves ouvriers ne serait pas un surcroît de charge pour le Gouvernement, puisque le salaire de ces ouvriers devant être plus élevé que celui des cultivateurs, la retenue serait plus considérable et le remboursement plus facile. Il ajoute que si le prix de rachat était le même pour tous les noirs , n’ayant à verser que la même somme dans la caisse de remboursement, les ouvriers gagnant le double des manœuvres, ou ils jouiraient d’un bien être supérieur, ou ils se rachèteraient beaucoup plus vite; ce qui ne serait ni juste ni politique. M. le GOUVERNEUR renvoie la solution de cette question après la fixation du prix moyen de la valeur des noirs dans la colonie, et du montant de l’indemnité à accorder aux propriétaires.

IVe SÉANCE. — 19 OCTOBRE 1840.

Les relevés des actes de transmission de noirs passés dans la colonie de 1825 à 1840, fournis à M. le procureur général par les notaires et le greffier du tribunal de première instance, sont présentés au conseil par le secrétaire chargé de leur dépouillement. La moyenne de la valeur des noirs est, D’après l’état du commissaire-encanteur vérifié dans la 1,304f 51 séance précédente, de....... D’après ceux fournis par le greffier du tribuc

A

REPORTER

1,304 2.

51

IIe

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.


CINQUIEME PARTIE.

12 IIe

REPORT ........ 1,304f51c

SYSTÈME.

nal de 1 instance, depuis le 1 janvier 1825 jusqu’au 26 juillet 1829, de Par M. Voisin, notaire, de 1825 à 1839 inclus Par M. Chayla, notaire, de 1835 à 1839 inclus Par M. Brun, notaire, de 1825 à 1839 inclus Par M. Condéry, notaire, de 1825 à 1839 inclus Par M. Bosquet, notaire à Sinnamary, de 1825 à 1839 inclus, de. . er

re

Émancipation générale et simultanée.

TOTAL

1,455 00 1,264 97 1,458 72 1,401 88 1,289 73 1,359 15 9,533 96

Ce qui donne pour moyen terme, dans une période de quinze ans, 1,361 francs 99 centimes. Le CONSEIL aurait désiré se conformer exactement aux indications de la dépêche ministérielle du 18 juillet ; cela lui a été impossible. Les familles étant toujours vendues ou achetées en bloc, sans indication de chiffre pour chacun de ses membres, il a manqué de base pour établir la valeur moyenne des noirs aux diverses époques de leur vie. Les ventes d’individus isolés sont rares ; elles ont généralement lieu par suite de saisies-exécutions ou parce que le maître a des motifs de se plaindre de son esclave, elles n’auraient fourni que des données incomplètes. Les notaires n’ayant pas dans leurs relevés fait la distinction des périodes de 1825 à 1830, de 1831 à 1835 et de 1835 à 1839, le CONSEIL a été forcé d’établir la valeur moyenne sur les quinze dernières années ; mais il s’est convaincu, par l’examen de ces pièces, qu’à la Guyane la valeur des noirs avait peu varié. La valeur moyenne étant de 1,361 francs 99 centimes, le conseil émet à l’unanimité l’opinion que le prix de rachat de tout noir domestique ou attaché à la culture, quels que soient son âge, son sexe et sa validité, doit être fixé à 1,400 francs ; Et que l’indemnité doit être de 1,600 bancs pour


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 13 chaque noir ouvrier, porté comme tel sur les recensements des propriétaires de chantiers, d’exploitation de bois d'ateliers de construction, de forge, de charronnage et de menuiserie. Il a été déterminé par les considérations suivantes : 1° L’indemnité ne doit pas être inférieure au prix des ventes qui ont eu lieu pendant les quinze dernières années. 2° On doit comprendre dans le chiffre de cette indemnité le dédommagement à accorder aux propriétaires pour les frais d’entretien, qui seront mis à leur charge, des enfants, des vieillards, des infirmes, des malades, des femmes avancées dans leur grossesse et en couches : tous individus improductifs, dont le nombre forme près des deux tiers de l’effectif de chaque atelier ; Pour la jouissance des terrains qu’ils seront tenus de fournir aux noirs rachetés, le logement des vieillards et des infirmes, et les vêtements qu’ils seront obligés de leur délivrer en nature, en se conformant au règlement local du 31 décembre 1827. 3° Le planteur ne recevra pas d’augmentation d’indemnité pour le noir ouvrier attaché à son établissement de culture, et il est tel propriétaire qui ne consentirait à céder pour aucun prix un noir raffineur, menuisier, maçon et surtout mécanicien. 4° Le Trésor public pouvant ne pas être en mesure de verser en un seul payement le montant intégral de l’indemnité, les propriétaires auront à supporter la perte des intérêts de leur capital, à partir du jour du rachat jusqu a l’échéance des termes qui seront fixés. 5° Enfin il est à craindre que la répugnance presqu’invincible des noirs rachetés pour les travaux de culture n’expose les colons à perdre la valeur du sol, des travaux de desséchement qu’ils ont été obligés de faire, des plantations, des usines et de leur matériel. II (voir page 7). Quelles seront les époques auxquelles le payement de l' indemnité aura lieu et le mode de payement, les justifications et les garanties à exiger? Le CONSEIL pense que s’il est juste d’accorder au Trésor

IIe

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.


IIe

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.

CINQUIÈME PARTIE. 14 des facultés pour le payement de l'indemnité, il est nécessaire que le colon reçoive dès le principe une somme suffisante pour lui permettre de continuer ses travaux. L’anéantissement du crédit, le resserrement des capitaux seront la conséquence immédiate du rachat et de l’émancipation, il faut lui assurer des ressources au moment où il aura à payer le salaire des travailleurs et à faire des dépenses nécessitées par les circonstances.

Il propose de régler ainsi le payement de l’indemnité : 1 année, et au moment où le rachat sera mis à exécution 4/10 re

es

2 année

2/10es

3 année

2/10es

4 année

1/10

5 année

1/10

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L’indemnité devra être payée en numéraire, et sera insaisissable pour la moitié ; les créanciers exerceront leurs droits sur l’autre moitié, suivant l’ordre de leurs priviléges et hypothèques. Le Gouvernement fait au colon une position toute nouvelle ; il l’expose à voir disparaître la valeur de ses propriétés foncières qui étaient le gage de ses créanciers; il ne peut être seul victime des conséquences d’une mesure qu’il est obligé de subir. Quant aux justifications et aux garanties à exiger des propriétaires, pour les noirs de culture ou attachés à l’exploitation d’un immeuble, LE CONSEIL pense que le payement de l’indemnité ne doit avoir lieu que sur la représentation d’un acte translatif de la propriété immobilière, et dans le cas où des noirs auraient été incorporés à l’immeuble depuis son acquisition, la justification de leur possession par un titre régulier. Pour les noirs réputés meubles, s’il s’agit d’adultes, la représentation des recensements antérieurs à 1840, sur lesquels ces individus doivent figurer, et, dans le cas où ils auraient été achetés postérieurement à l’ordonnance du 11 juin 1839, l'acte translatif de propriété conforme à ladite ordonnance. S il s’agit d’enfants, outre le recensement, un extrait du registre


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. des déclarations de naissance des esclaves, si la date leur naissance est postérieure à la promulgation, dans colonie, de l'ordonnance du 4 août 1833 sur la tenue ces registres.

15

de la de

Les piopriétaires des noirs considérés comme meubles devront aussi faire insérer dans la feuille officielle de la colonie , à leurs frais et pendant trois fois consécutives, le nom, le sexe, l'âge, la caste et la profession de chacun des individus pour lesquels ils auront à réclamer une indemnité, afin que les tiers qui prétendraient avoir des droits à exercer sur ces noirs puissent le faire, soit à titre d’opposition ou de revendication. Les contestations résultant d’opposition ou de revendication seront jugées par les tribunaux ordinaires. Il y aurait lieu à application de l’article 405 du Code pénal contre tout individu reconnu coupable d’avoir cherché à tromper le Gouvernement, en se prétendant frauduleusement piopriétaire d' un esclave qui ne serait pas sa propriété. Dans le but de prévenir les fraudes de cette espèce et de relever les erreurs qui pourraient se glisser dans l’accomplissement des formalités qui seront prescrites pour la répartition de l’indemnité, il sera institué une commission composée de : MM. l’Ordonnateur, président; Le Procureur général; Le Chef du bureau central de l’intérieur. Cette commission sera chargée de recevoir les déclarations des propriétaires de noirs à racheter, et de vérifier leurs droits au prix du rachat; de constater l’existence et l' identité des noirs déclarés. En cas de retard de la part des propriétaires à présenter leurs noirs aux revues qui seront indiquées par annonce dans le journal officiel, la commission aura le droit de prononcer la déchéance contre les retardataires pour le terme de l’année courante; elle sera juge, sauf appel devant M. le Gouverneur en conseil, des motifs justificatifs des retards. Elle sera chargée de donner des noms nouveaux aux noirs rachetés, afin de faire cesser la confusion qui résulte-

IIe

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.


CINQUIÈME PARTIE. rait nécessairement de la similitude des noms sous lesquels ils sont maintenant connus. A l’époque de la mise à exécution de la loi de rachat, elle fera connaître aux anciens propriétaires et aux noirs rachetés les droits et les devoirs respectifs qui résulteront de leur position nouvelle. 16

IIe SYSTÈME. Émancipation générale et simultanée.

III. Quels seront pour les hommes, les femmes et les enfants, les jours et heures de travail, le régime disciplinaire et les pénalités applicables à leur position spéciale ? La solution de cette question nécessitant un examen préparatoire des actes législatifs en vigueur dans nos colonies concernant le régime des noirs, des dispositions adoptées sur le même objet dans les établissements étrangers où l’émancipation a été proclamée, et surtout des mesures prises dans les colonies qui ont avec la Guyane française un rapport plus spécial, le CONSEIL demande l’ajournement de cette question, M. le GOUVERNEUR en renvoie la discussion à une des prochaines séances (voir pages 18 et suivantes), en invitant MM. les membres du conseil à ne pas perdre de vue que les mesures à proposer doivent être applicables aux diverses classes de la population coloniale, et appropriées à la topographie tout exceptionnelle de la Guyane française. IV. Comment sera-t-il pourvu à la nourriture et à l’entretien des enfants jusqu’à l’âge ou ils pourront être loués ou engagés, en attendant leur majorité et par suite leur libération complète ? Comment sera-t-il pourvu à la nourriture et à l’entretien des vieillards ? Le CONSEIL fait observer qu’ayant fixé à 1,400 francs le prix du rachat de chaque noir, quels que soient son âge et sa validité, il a répondu à cette question et déclaré que les anciens propriétaires seraient chargés d’y pourvoir. Il ajoute qu’il n’a pas entendu toutefois que les enfants


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 17 au-dessous de quatorze ans, et les hommes et femmes âgés de plus de soixante ans, fussent entièrement exempts de travail, mais bien que, sous la surveillance et avec l’autorisation de l’autorité patronesse, ils fussent employés à des travaux en rapport avec leurs forces. Il serait contraire aux principes d’une bonne administration et d’une saine politique de laisser l’enfant sans occupation jusqu’à quatorze ans; il contracterait des habitudes de paresse et d’insubordination qu’il serait impossible de vaincre. Il serait dangereux de laisser l’homme valide de soixante ans inoccupé ; devenu étranger à ses anciens maîtres, il ne trouverait peut-être pas chez eux les secours et le bien-être auquel il sera accoutumé, et qu’un léger travail lui procurera.

V. Quels seront les droits civils que, sous le patronage du ministère public, les noirs rachetés par l’Etat pourront exercer jusqu à leur entière libération ? M. le PROCUREUR cette question :

GÉNÉRAL

formule ainsi son opinion sur

« L’esclave libéré, âgé de plus de vingt et un ans, sera « assimilé au mineur émancipé et soumis, pour l’exercice « d’un droit de propriété, aux restrictions contenues dans «les articles 481, 482, 483 et 484 du Code civil. Le pro« cureur du Roi aura le droit de l’autoriser dans tous les cas « où le consentement du conseil de famille ou du curateur « est nécessaire. «Il ne pourra encore intenter aucune action mobilière « ou immobilière, ni défendre sans l’autorisation et l’assis« tance du ministère public. « Il sera habile à succéder conformément aux règles du «droit civil, mais seulement sous bénéfice d’inventaire ; à «cet effet, état sommaire et sans frais de chaque succession « sera dressé par le juge de paix du quartier ou par un des « agents de police sous ses ordres. «En cas de renonciation, elle sera faite par l’héritier ou «le légataire, et sans frais, entre les mains du juge de paix « du quartier, sous l’autorisation du ministère public. V PARTIE. 3 e

IIe

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.


18

II

e

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.

CINQUIÈME PARTIE.

« Les dispositions testamentaires ne seront valables que « dans les limites tracées aux articles 904 et suivants du « Code civil. « L’acceptation des donations et legs sera soumise aux « formes ordinaires et à l’autorisation du ministère public, « tuteur légal, dont le consentement sera nécessaire pour « le mariage, qui sera contracté en la forme prescrite par « le Code, et produira tous les effets civils. « Il sera admis à porter témoignage en justice, tant en « matière civile que criminelle. « S’il sait lire et signer, il pourra être témoin dans un « acte solennel et authentique. « Et enfin les déclarations et les actes de naissance, les «publications et actes de mariage, ceux de décès des noirs «rachetés, seront portés sur les registres de l’état civil et « dans la forme usitée pour les individus de condition libre « de la colonie. » Le CONSEIL adopte les propositions de M. le procureur général.

Ve ET VIe SÉANCES. —3 ET 10 NOVEMBRE 1840.

VI (voir page 16). Quels seront pour les hommes, les femmes et les enfants, les jours et heures du travail, le régime disciplinaire et les pénalités applicables à leur position spéciale? Ces deux séances ont été entièrement consacrées à la discussion des opinions que chaque membre du conseil s’était faites sur les divers chefs de la quatrième question; le résultat de cette discussion n’a pas donné les moyens de formuler une proposition, quoique ayant préparé la solution des difficultés qu'elle présente. M. le GOUVERNEUR continue la discussion à la prochaine séance, en invitant MM. les membres à faire de cette question l’objet de toutes leurs méditations.


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 19 II

e

VIIe SÉANCE. —

20

NOVEMBRE

SYSTÈME.

1840.

M. le GOUVERNEUR invite MM. les membres du conseil à présenter le travail que chacun d’eux peut avoir fait pour arriver à la solution de la quatrième question. Le CHEF DU BUREAU CENTRAL présente, sous forme de règlement, un projet qui, énonçant en général les droits et les devoirs respectifs des engagistes et des engagés, comprend dans ses divisions des dispositions relatives : Au classement des noirs rachetés : Aux tâches qui pourront leur être provisoirement imposées; Aux jours et heures de travail; Aux engagements à passer entre l’autorité patronesse et les engagés; A l’entretien des noirs rachetés, pour ce qui concerne le logement, les vêtements, les vivres, les soins et médicaments à leur fournir en cas de maladie, Et à l’éducation religieuse. M. le GOUVERNEUR fait observer que ce travail embrassant des matières qui ne devront être examinées qu’après les réponses à la quatrième question, il n’y a pas à s’en occuper quant à présent. La discussion s’ouvre de nouveau sur les divers chefs de cette question ; ils sont ainsi résolus, après mûr examen : Tous les jours de l’année seront consacrés au travail, excepté les dimanches, les fêtes religieuses conservées, les fêtes nationales et le 1 de l’an. Les noirs attachés aux établissements ruraux disposeront du samedi de chaque semaine; ce samedi sera employé à la culture des terres qui leur seront données par le propriétaire pour être plantées en vivres; il surveillera les plantages des engagés, et en rendra compte à l’autorité patronesse, qui tiendra la main à ce que le samedi ne soit pas un jour perdu pour le travail, et consacré à la débauche ou à la dissipation. A ce moyen, le propriétaire sera dispensé de leur fournir des vivres en nature. er

3.

Émancipation générale et simultanée.


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II

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SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.

CINQUIÈME PARTIE.

M. le GOUVERNEUR émet l’avis de faire jouir les noirs ouvriers de la ville des mêmes avantages. M. le PROCUREUR GÉNÉRAL s’y réunit et l’appuie des considérations suivantes : Les noirs ouvriers sont, sous le rapport intellectuel et social, incontestablement plus avancés que ceux de culture; le bien-être et même le luxe et ses besoins sont plus répandus parmi eux que chez les autres. Non-seulement ils pourraient se plaindre de n’être point placés, quant au samedi, qui est, pour la majorité, un droit acquis, sur la même ligne que les engagés ruraux, mais encore il semble qu’en leur enlevant cet avantage, l’autorité se priverait d’un des agents les plus actifs, les plus énergiques de moralisation. Chargé de pourvoir à sa nourriture, à ses vêtements et à ses autres besoins par lui-même, ne pouvant plus compter sur la sollicitude étrangère, l’engagé de ville contractera des habitudes d’ordre et de prévoyance dont il n’appréciera pas l’utilité, si un autre étend sur lui une espèce d’assistance providentielle. Objecterait-on que les journées de l’ouvrier étant plus rétribuées que celles du cultivateur, le premier serait dans une position beaucoup plus favorable que le second? Mais serait-ce donc seulement aux colonies que le sort de l’un serait plus avantageux que celui de l’autre ? L’habileté, l’industrie, dans les professions manuelles, ont été partout, pour ceux qui les exercent, une source de bienêtre et d’aisance qui a presque toujours manqué à celui qui féconde le sol de ses mains. Oublierait-on, d’ailleurs, qu’a la ville l’existence est plus coûteuse qu’à la campagne; que son séjour impose à l’ouvrier une foule de dépenses auxquelles, sur les habitations, le cultivateur ne sera pas soumis ? Mais peut-être on craindra que ce jour soit mal employé : ah! sans doute, un grand nombre ne sait pas l’utiliser; mais d’autres, plus intelligents, sauront en tirer parti; et si l’expérience nous apprend qu’après ses labeurs de chaque jour, le dimanche même, l’ouvrier trouve encore quelques moments pour les consacrer au travail et améliorer ainsi son état, on se rassurera : c’est un tableau d’appréhensions exagérées. Par l’abandon hebdomadaire du samedi, l’ouvrier peut


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 21 donc trouver bien-être et aisance, en même temps qu’il se formera aux habitudes et aux exigences de la liberté.

M. l’INSPECTEUR se réunit à cette opinion; il fait observer que déjà la plupart des ouvriers de ville jouissent de ce samedi; que leur en refuser la jouissance, en imposant aux propriétaires l’obligation d’y suppléer par des vivres en nature , serait peut-être une cause de découragement pour les uns et de gêne pour les autres. M. l’ORDONNATEUR combat dans les termes suivants la proposition de M. le Gouverneur : La position des noirs de culture n’a presque aucune analogie avec celle des ouvriers de ville. Les premiers ne peuvent s’absenter que rarement de leurs habitations; ils sont soumis à des appels et à la prière le matin et le soir; ils n’ont pour occasion de dérangement que des plaisirs trop peu attrayants pour les entraîner au sacrifice de leurs abatis, au produit desquels ils ne peuvent suppléer par l’exercice d’aucune autre industrie; ils ont trop peu d’argent d’ailleurs pour se livrer fréquemment à ces plaisirs; enfin ils sont surveillés par leurs maîtres, personnellement intéressés à les encourager et à les maintenir au travail pendant le samedi, qui leur est ainsi accordé sans aucun inconvénient pour la tranquillité publique. Les ouvriers de ville, au contraire, qui ne jouissent pas aussi généralement qu’on le croit de ce samedi, à cause des fâcheuses interruptions que cette journée d’indépendance apporterait dans les grands travaux de construction de marine ou de bâtiments civils, ont la disposition entière de leur temps depuis le moment où ils quittent ces travaux, à quatre heures du soir, jusqu’à ce qu'ils rentrent le lendemain matin à six heures ; ces noirs, dont la journée s’évalue à plus du double de celle des noirs cultivateurs, se procurent aux heures dites de brelogue, et après celles du travail obligé, des moyens plus que suffisants de pourvoir à leur nourriture, lors même que leurs maîtres ne leur fournirait pas, et il ne leur reste encore que trop de temps sans surveillance et trop de profits pour se livrer aux plaisirs de l’ivresse et de la danse, dont les séductions les entourent à chaque pas à Cayenne; enfin les arrestations qui ont lieu si souvent dans les cabarets et les bals de noirs ,

II

e

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.


CINQUIÈME PARTIE. de cas tumulte dans des et de rixes, attestent que ces lieux de réunion sont bien plus fréquentés par les ouvriers de la ville que par les domestiques et les noirs cultivateurs. M. l’Ordonnateur termine en faisant observer que la jouissance du samedi n’est pas un droit acquis, mais une simple tolérance apportée à l’exécution de tous les règlements qui prescrivent de donner des vivres en nature à tous les noirs en général; que ces abus qu’il vient de signaler, et qui naissent d’une trop grande liberté particulièrement laissée aux ouvriers de ville, se présenteraient plus nombreux et plus intolérables si la journée du samedi leur était accordée. Il est en conséquence d’avis que les ouvriers et journaliers de ville reçoivent les vivres en nature. 22

IIe SYSTÈME. Émancipation générale et simultanée.

Le CHEF DE BUREAU CENTRAL appuie cette opinion, et ajoute que l’usage adopté par la grande majorité des ouvriers de condition libre de Cayenne, de ne s’appliquer au travail que deux ou trois jours pendant chaque semaine, et de consacrer le reste, soit à la chasse, soit à des réunions tumultueuses, soit à la fainéantise, doit faire craindre que le samedi abandonné aux engagés ne fût pas mieux employé. M. le GOUVERNEUR propose, comme moyen de satisfaire à

ces diverses objections, de soumettre au travail les ouvriers non attachés à une exploitation rurale, pendant six jours de la semaine, mais de régler que le salaire du samedi leur sera laissé sans aucune retenue, pour qu’ils puissent se pourvoir de la nourriture que l’engagiste sera dispensé de leur fournir; et de régler que cet engagiste sera tenu de leur accorder un supplément de moitié en sus de ce salaire comme cachet de faveur pour le samedi, qu’ils seront contraints, contre l’usage adopté pour les cultivateurs, de consacrer tout entier au travail. MM. les MEMBRES DU CONSEIL adoptent cette dernière proposition, sauf le supplément de salaire, dont l’allocation ne leur paraît pas suffisamment justifiée.

VIIIe SÉANCE. — 24

NOVEMBRE

1840.

Le CONSEIL continue de délibérer sur la quatrième question.


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 23 Les domestiques, les marins, les pêcheurs attachés à un etablissement de pêche seront à la disposition de l’engagiste tous les jours de l'année, fêtes et dimanches compris. La raison de cette différence est que les noirs de cette catégorie ne sont pas assujettis à un travail continu comme les ouvriers ou les cultivateurs, et que leur service est indispensable le dimanche et les jours fériés comme tous les autres jours. Les engagistes seront tenus de leur fournir les vivres et les vêtements conformément au règlement qui sera établi. M. le GOUVERNEUR communique au conseil un projet qu’il a rédigé concernant : Les heures du travail des noirs rachetés; Le classement des travailleurs suivant leur âge ; Le régime disciplinaire; L’éducation intellectuelle et religieuse. Ce travail, auquel le conseil ne fait que de légères modifications et qu'il adopte ensuite, est reproduit modifié par M. le Gouverneur dans la teneur qui suit : HEURES DE TRAVAIL POUR TOUS LES NOIRS INDISTINCTEMENT.

1. Travail à la tâche. — Le travail sera distribué par tâches, conformément à l’usage suivi à la Guyane française ; cette tâche sera ultérieurement réglée par le gouverneur, en conseil, pour chaque genre de culture et pour chaque profession dans lesquels seront employés les noirs engagés; elle n’excédera pas la somme de travail qu’un homme de force moyenne peut faire en dix heures. 2. Travail à la journée. — Les travaux qui ne peuvent se faire à la tâche se feront à la journée ; mais, dans ce cas, les engagés ne travailleront que dix heures par jour.

3. En respectant la règle ci-dessus, quant à la somme de travail et quant à sa durée, l’engagiste aura le droit de fixer l’heure où commencera et l'heure où finira le service de son engagé ; mais, dans aucun cas, travail ne devra commencer avant six heures du matin, ni finir après huit heures du soir : il sera toujours interrompu par un repos de deux heures. 4. Celte règle est inapplicable aux domestiques et aux marins ; quant aux ouvriers attachés aux exploitations rurales, ils seront éga-

lement assujettis à un travail de dix heures par jour, et si l’engagiste préférait les faire travailler à la tâche, cette tâche serait réglée sur celle imposée par le règlement à faire pour les ouvriers de ville par M. le gouverneur, en conseil.

IIe

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.


24 II

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SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.

CINQUIÈME PARTIE.

5. Si l’engagiste, pour cause d’urgence, disposait du samedi réservé à l’engagé, il serait tenu de le lui rendre en laissant un jour à sa disposition dans la semaine suivante, ou au plus tard dans la quinzaine.

6. Les cultivateurs faisant partie d’une habitation ne pourront se refuser, le dimanche, à la garde des plantations, des bâtiments d’exploitation et du bétail de l’établissement, dans une proportion conforme aux usages en vigueur. CLASSEMENT DES TRAVAILLEURS SUIVANT LEUR ÂGE.

7. Le travail sera obligatoire, pour tous les engagés , depuis 14 jusqu’à 60 ans pour les hommes, et de 14 à 55 pour les femmes. 8. Seront de droit dispensés du travail obligatoire, les vieillards au-dessus de 60 ans, les femmes de 55 ans et au-dessus, les enfants au-dessous de 14 ans, les individus atteints d’infirmités ou de maladies constatées, les femmes enceintes de six mois , les femmes en couches , et pendant deux mois après leurs conches : cependant l’autorité patronesse restera juge de la convenance d’employer à de légers travaux les négresses comprises dans ces catégories, et elle réglera le salaire qui devra leur être alloué. RÉGIME DISCIPLINAIRE. —

PÉNALITÉS.

9. Le grand éloignement où, à la Guyane française, les établissements agricoles sont les uns des autres, et les difficultés que les marées elles crues d’eau apportent à la navigation seront un obtacle au maintien de l’ordre et de la discipline. 10. A moins de dépenses hors de proportion avec l’importance du pays, il ne pourra être établi, dans chaque quartier, des agents de surveillance assez nombreux pour qu’il puisse être pourvu à fa fois, sur tous les points de ce quartier, au maintien de l’ordre et du travail, à la répression, en temps opportun, de tous les délits qui ne manqueront pas d’être fréquents dans les premiers temps qui suivront la promulgation de la loi sur le rachat et l'affranchissement des noirs On ne saurait abandonner les propriétaires aux dangers résultant de la lenteur avec laquelle la répression de ces délits aurait inévitablement lieu ; il convient donc de leur laisser la part d’autorité nécessaire au maintien de l’ordre et de la discipline dans leurs ateliers. 11. Tout propriétaire ou son gérant sera chargé de la police de son établissement ; il pourra prendre contre la paresse, la désobéissance, les rixes et les absences sans permission, si elles ne passent pas vingt-quatre heures, les mesures suivantes. 12. Il aura le droit de consigner l’engagé pendant un ou plusieurs dimanches, ou de le mettre aux arrêts pendant trois nuits au plus sur l’établissement, sauf à faire connaître au juge de paix les faits qui auront donné lieu à ces punitions.


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE.

25

13. Pour des fautes plus graves, l’affaire sera déférée au juge de paix; s’il y a crime ou délit, le prévenu sera livré à la justice. 14. Aucun châtiment corporel ne pourra être infligé par ordre de l’engagiste ou de ses préposés sur les habitations. 15. L’administration reprendra, sans le remplacer, l’engagé qui aura été victime, soit de rigueurs excessives de la part de l’engagiste, soit de l’inexécution des clauses du contrat qui le liera audit engagiste, sans préjudice des autres peines qu’aurait encourues celui-ci; dans ce cas, l’engagé rentrerait dans un atelier colonial. 16. La reprise de cet engagé par l’administration entraînera celle de sa famille, c’est-à-dire de la femme ou du mari, et de leurs enfants. 17. Il y aura un atelier disciplinaire et un atelier colonial pour les engagés. ATELIER DISCIPLINAIRE.

18. Un atelier disciplinaire sera établi dans la colonie; cet atelier sera chargé de l’exécution des travaux publics. 19. Un règlement fait par le gouverneur, en conseil, déterminera l’organisation, la police, le service et l’emploi du temps des noirs dudit atelier. 20. Tout engage insoumis, incorrigible, ou dont la présence sur une habitation pourrait être dangereuse, sera, sur la plainte de Vengagiste et par décision du juge de paix, envoyé à l’atelier disciplinaire, pour un temps qui ne pourra être moindre de deux mois ni excéder deux ans. 21. La même mesure sera appliquée à tout engagé pris en flagrant délit de mendicité ou de vagabondage. 22. Dans l’atelier disciplinaire, les travaux les plus rudes seront le partage des plus mauvais sujets; les travaux faciles seront exécutés par les hommes qui se conduiront le mieux. 23. Les engagés qui, pendant six mois, auront tenu une bonne conduite soutenue, seront loués de nouveau aux habitants, ou, à défaut, attachés à l’atelier colonial. ATELIER COLONIAL.

24. L’atelier colonial, qui se compose aujourd’hui de tous les noirs du domaine, comprendra, en outre, à l’avenir, 1° Tous les noirs rachetés au compte du gouvernement qui ne seraient pas engagés à des propriétaires ou autres habitants ;

2° Les noirs que l’administration aurait retirés aux engagistes qui auraient abusé de leur autorité ou n’auraient plus rempli les conditions de leur contrat ; V PARTIE. 4 e

II

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SYSTÈME.

Emancipation générale et simultanée.


26 II

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SYSTÈME.

Emancipation générale et simultanée.

CINQUIÈME PARTIE.

3° Les noirs qui, par leur bonne conduite, auraient mérité de sortir de l’atelier disciplinaire. 25. L’atelier colonial sera particulièrement attaché à la culture des biens domaniaux, au parc du génie, au magasin général et aux divers services auxquels il est actuellement affecté. 26. Cet atelier sera soumis à un nouveau règlement fait par le gouverneur, en conseil. 27. La police, pour ces engagés, sera la même que celle des habitations particulières ; les divers chefs de services exerceront, à cet égard, sur la portion de l’atelier mise à leurs ordres, la même autorité que les engagistes. ÉDUCATION RELIGIEUSE ET INTELLECTUELLE.

28. Tous les jours de la semaine , en dehors des heures employées au travail, pourront être consacrés à l’éducation intellectuelle et religieuse. Dans les villes et bourgs , les engagistes tiendront la main à ce que les enfants de 10 à 14 ans suivent exactement les instructions religieuses qui serontfaites par les missionnaires. Les propriétaires d’établissements ruraux ne pourront refuser de recevoir les ecclésiastiques qui se présenteraient le dimanche sur leur habitation pour y faire une instruction; ils veilleront à ce que les engagés y assistent.

M. le GOUVERNEUR fait observer que, quelle que soit la durée de l’état intermédiaire, quand viendra la libération définitive, le travail cessera absolument, si la législation nouvelle ne prononce pas des peines contre l’oisiveté, et, dans ce cas, que les colonies cesseront de produire, au préjudice de l’industrie et du commerce de la métropole. Pour prévenir un tel résultat, il propose de soumettre les nouveaux libérés aux règles suivantes : POLICE DES ENGAGÉS APRÈS LEUR ENTIÈRE LIBÉRATION.

29. 1° Le dernier jour de chaque mois, tout engagé libéré devra produire au juge de paix de son quartier un certificat constatant qu'il a travaillé, pendant le mois, au moins seize jours, comme cultivateur ou dix-huit jours comme ouvrier, ou qu’il a été employé durant tout le mois comme marin, gardien, domestique, sauf le cas de maladie ou d’empêchement légitime ; 2° Ce certificat devra être délivré par le propriétaire ou maître d’atelier chez lequel le libéré sera employé : le juge de paix est autorise à rejeter tout certificat mensonger ; 3° Tout libéré qui, au jour fixé, ne présentera pas le certificat exige, sera envoyé à l'atelier disciplinaire, où il servira pendant six mois : en cas de récidive, la peine sera d’un an ; 4° Ces peines seront prononcées par le juge de paix ; 5° Aucun engagé ou libéré ne pourra sortir de son quartier sans une permission du juge de paix dudit quartier ;


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE.

27

6° Aucun engagé ou libéré ne pourra venir au chef-lieu de la colonie sans un permis du juge de paix.

En présence des faits qui ont eu lieu à la Guyane française pendant la période de liberté du 4 février 1794 au 26 avril 1803, éclairé par l’expérience qu’il a acquise de la disposition naturelle des noirs à se livrer à l’oisiveté, et bien persuadé que le maintien de l’ordre et du travail dans la colonie ne s’obtiendra que par des mesures énergiques prises, pour l’époque de la libération définitive, contre le vagabondage et la mendicité, le CONSEIL adopte à l’unanimité les dispositions proposées par M. le Gouverneur, et les considérations par lesquelles il les a justifiées. M. le GOUVERNEUR invite M. le Procureur général à soumettre au conseil le travail dont il l’a chargé, concernant : Les attributions qui devront être dévolues aux juges de paix, la nature et l’importance des pénalités dont ils pourront faire application ; Le cas où la peine de la déportation pourra être prononcée et les formes à suivre à cet égard ; Le vagabondage et la mendicité. En conséquence, M. le Procureur général lit un projet ainsi conçu : DES JUGES

DE PAIX.

1. Les juges de paix seront les conciliateurs naturels de toutes les difficultés qui s’élèveront entre les engagistes et les engagés; ils ne devront négliger aucun effort pour calmer les dissentiments et maintenir entre eux la bonne harmonie. 2. Au civil, ils prononceront soit en premier, soit en dernier ressort, sur toutes les contestations nées entre l’engagiste et l’engagé, et relatives aux obligations respectives imposées à l’un et l’autre par le contrat d’engagement et les règlements d’administration publique, sauf le cas de résolution du contrat de dépossession d’un ou de plusieurs individus. 3. Au criminel, ils prononceront en premier et en dernier ressort, sauf le recours dans l’intérêt de la loi, sur toutes les contraventions disciplinaires commises par les engagés, telles que manque de tâches insubordination, absences sans permis de l’établissement, refus de travail non concerté, outrages par paroles, menaces non suivies d’effet envers l’engagiste ou autres, marronnage et voies de fait des engagés entre eux, de nature à n’entraîner qu’une des peines suivantes : 4.

IIe

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.


28 II SYSTÈME. e

Émancipation générale et simultanée.

CINQUIÈME PARTIE.

1° L’emprisonnement de nuit dans la salle de consigne de l’habitation, pendant un mois au plus ; 2° L’emprisonnement de jour et de nuit pendant deux mois au plus, dans la maison de détention du quartier; 3° La roue de travail, d’une demi-heure à deux heures ; 4° L’atelier disciplinaire, de deux mois à deux ans. 4. Les contraventions de l’engagiste, telles que voies de fait, châtiment illégal envers l’engagé, s’ils ne déterminent aucune incapacité de travail et tous autres manquements à ses obligations, n’entraînant qu’une peine de 200 francs d’amende et quinze jours d’emprisonnement, seront également de la compétence du juge de paix, mais avec droit d’appel. 5. La connaissance des faits qualifiés crimes, et spécialement les coups et les blessures portés et faits par l’engagé à l’engagiste, que le conseil pense devoir être assimilés au cas prévu par l’article 312 du Gode pénal, sera réservée aux tribunaux ordinaires ; il en sera de même des délits commis par l’engagiste envers l’engagé.

6. Le juge de paix étant, par ses fonctions, obligé de faire sur les établissements des visites fréquentes, de recevoir les plaintes des engagistes et engagés, dont il tiendra note sommaire sur un registre spécial paraphé par le procureur du Roi, et dont extrait devra lui être transmis tous les mois, pourra juger sur les lieux, s’il le croit plus utile dans le double intérêt de l’exemple et de la célérité. 7. Dans tous les cas, il tiendra, au moins une fois par semaine une audience au chef-lieu.

8. Toutes ses décisions seront motivées et consignées sur les registres à ce destinés, dont copie sera mensuellement transmise au parquet : elles seront rendues sommairement et sans frais ; elles ne seront pas susceptibles d’opposition. 9. Une invitation écrite du juge de paix, dont la remise sera constatée par un agent de la force publique, sera suffisante pour obliger les parties à comparaître au civil et au criminel; dans tous les cas, les formes les plus sommaires et les plus économiques doivent obtenir la préférence. DE LA DÉPORTATION.

10. Lorsqu’un engagé aura été condamné trois fois à l’atelier disciplinaire, ou lorsque, par ses habitudes de paresse, d’insubordination, d’intempérance, ou par son caractère dangereux et turbulent, il deviendra pour la tranquillité publique un sujet de trouble et d’inquiétude, il pourra être, par mesure de haute police, déporté de la colonie.

Mais les mesures les plus énergiques dirigées contre ceuxci ne seraient pas, aux yeux du conseil, de nature à rassu-


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 29

rer l’avenir, si les résistances opposées an régime nouveau qui se prépare, les crimes, certains délits même qui peuvent en naître et se commettre contre les engagés par les engagistes, auxquels la justice coloniale ne réserverait peut-être qu'une scandaleuse impunité, ne devaient pas être soumis à un mode de répression particulier. Quelque atteinte qui en résulte aux principes généraux, il sera utile, même indispensable, de soustraire les coupables aux jugements de leurs pairs, dont l’indulgence pour une classe de faits et d’individus a été, le passé le révèle assez, presque toujours sans limites. 11. Dans ce cas donc, le gouverneur déciderait sous sa responsabilité, après l’instruction écrite terminée, si l’individu contre lequel serait dirigée l’accusation ne devrait pas être envoyé en France pour y être jugé.

Cette faculté, quelque exorbitante qu’elle soit, puisqu’elle prive l’accusé du débat oral, estime nécessité de la circonstance où les colonies seront placées; elle serait d’ailleurs un moyen d’intimidation plus efficace que toutes les lois pénales applicables dans le pays. Si cette concession aux exigences de la situation était impossible, une grande extension donnée aux pouvoirs du gouverneur, dont on n’a usé jusqu’à ce moment qu’avec une sorte de timidité, serait indispensable pour la répression des faits de cette nature. L’oisiveté, le vagabondage et la mendicité, qui en est la suite, sont les plaies hideuses qui rongeront les colonies et qui, de catastrophe en catastrophe, amèneraient inévitablement une dissolution violente, si un remède héroïque n’était opposé au progrès du mal. C’est un fait malheureusement incontestable aujourd’hui que les nouveaux affranchis n’ont vu en général, dans la liberté, que le privilége de se livrer à leurs penchants oisifs; leur existence est misérable: ils vivent, et ils vivent sans travailler. Cependant les habitudes du luxe et du bien-être, qui s’infiltrent peu à peu dans la population coloniale, ne les ont pas trouvés indifférents ni insensibles; mais leurs désirs, quelque ardents qu’ils soient, ne triomphent pas de leur paresse. Les jouissances qui récompensent le travail, l’aisance qui l’accompagne, ils en sont avides; mais, au lieu de les demander à

II SYSTÈME. e

Émancipation générale et simultanée.


30 IIe SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.

CINQUIEME PARTIE.

eux-mêmes, au développement raisonnable et restreint dans de justes limites de leurs forces et de leurs facultés, ils préfèrent recourir à des moyens illégitimes, ou rêver, au sein d’un dénûment dont ils sont seuls coupables, les crises sociales qui bouleversent les fortunes, détrônent le droit et enrichissent la violence. Cet exemple funeste réagira, il est à craindre, sur les mœurs de l’engagé : à ses yeux, l’état intermédiaire pendant lequel il doit faire l’apprentissage de la liberté et du travail deviendra un joug oppresseur ou une déception, si ceux qui ont longtemps partagé son sort, qui la veille encore portaient les mêmes chaînes, ne sont astreints à aucun de ses devoirs. Comment proclamer, après Burnel, avec quelque autorité, que sans le travail, les moyens d’existence sont nuls ou illégitimes, si une partie notable de la population affranchie vit dans l’inertie et la paresse ? Déjà, parmi les noirs qui ont été initiés à l’avance par leurs maîtres aux événements qui se méditent, les uns n’aperçoivent que d’insignifiantes modifications, puisqu’ils seront encore assujettis au travail, tandis que d’autres redoublent d’efforts pour parvenir à la liberté avant la mesure qui doit amener l’émancipation générale, espérant conquérir ainsi le droit de fainéantise. D’un côté donc, d’immenses dangers et l’appréhension continuelle d’une lutte dirigée contre les propriétaires par le grand nombre, qui ne possède rien. De l’autre, une démoralisante oisiveté, avec les mauvais penchants qu'elle engendre, aussi fatale pour elle-même dans le présent que pour le pays dans l’avenir. Le CONSEIL appelle de ses vœux unanimes des mesures énergiques qui rassurent la société coloniale sur l’existence de chacun de ses membres, et lui permettent de prouver aux engagés que le travail est pour tous la loi de ce monde ; que la société a créé à l’homme des obligations et des devoirs; que s’il les enfreint en se livrant à une vie oisive, si, valide, il devient une charge pour le corps social, si, privé de ressources, il méconnaît la loi du travail, il est en faute à l’égard de la cité, qui a droit de le considérer


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comme un sujet de crainte et de perturbation, et de lui infliger un châtiment s’il refuse des garanties contre les inquiétudes qu’il excite. Dans la position spéciale où se trouvent placées les colonies, le CONSEIL croit devoir adopter des formes plus rigoureuses que celles qui régissent la métropole, pour réprimer le vagabondage. Suivant lui, le domicile est une condition insignifiante, la plupart des nouveaux libres ne devant qu’à la bienveillance des mœurs créoles l’asile passager et variable où ils suspendent leurs hamacs. Il propose, en conséquence, les dispositions suivantes : 12. Seront vagabonds, ou gens sans aveu, ceux qui n’ont pas de moyen de subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier, ni profession. 13. Sera réputé manquer de moyen d’existence, tout individu valide qui, âgé de plus de quatorze ans et sans famille eu état de pourvoir à son existence, ne sera pas employé annuellement à une exploitation, ou entreprise de ville ou de campagne, ou attaché au service d’un particulier ou de l’État, ou ne sera ni possesseur d’un terrain en culture ou autre immeuble, pouvant suffire à son entretien et à celui de sa famille. 14. Sera réputé n’exercer aucun métier ni profession, tout individu qui travaillera, sauf le cas d’empêchement, moins de seize jours par mois, du métier ou de la profession qu’il prétendra exercer.

L’emprisonnement, comme moyen de répression, ne produirait aucun résultat utile ; les geôles s’encombreraient, et le condamné, assuré d’une nourriture plus abondante et plus saine que celle dont il a l’habitude, n’aurait aucun regret à voir se prolonger une détention qui lui permettrait de se livrer à ses goûts de fainéantise et d’oisiveté. L’atelier disciplinaire sera un remède plus efficace; nonseulement il contraindra l’affranchi à opter entre le travail volontaire ou forcé, mais encore il enlèvera aux engagés les espérances qu’ils nourrissent au fond du cœur, d’une époque où ils pourront s’abandonner à leurs instincts de paresse et d’inertie. Ainsi les vagabonds ou gens sans aveu, les mendiants déclarés tels par la cour royale, seront, pour ce seul fait, envoyés à l’atelier disciplinaire pour un temps qui ne pourra être moindre de deux mois ni excéder deux années.

IIe SYSTÈME. Émancipation générale et simultanée.


32 II

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SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.

CINQUIÈME PARTIE.

Ils pourront être déclarés déchus du droit de port d’armes de chasse.

IXe SÉANCE. — 29 NOVEMBRE 1840.

M. le GOUVERNEUR fait remarquer que la partie du travail adoptée par le conseil sur la proposition de M. le Procureur général, et relative aux attributions des juges de paix. est toute spéciale à la nature de leur juridiction, et aux pénalités dont ces magistrats devront faire application, mais quelle ne lui paraît pas préciser suffisamment, pour l’autorité patronesse, le droit et aussi l’obligation d’exercer sa surveillance, les points sur lesquels cette surveillance devra plus particulièrement se porter, et les peines que pourront encourir ceux qui mettraient obstacle a son action. Le CONSEIL reconnaît la justesse de cette remarque, et, sur l’invitation de M. le Gouverneur, M. le Procureur général P. I. présente une nouvelle série de dispositions qui sont ainsi conçues : 15. Les magistrats chargés de l’autorité patronesse devront faire des tournées fréquentes et inopinées sur les établissements ruraux. 16. Ils auront le droit d’y séjourner pour s’assurer si les tâches et autres travaux imposés aux engagés sont restreints aux limites réglementaires et s’accomplissent régulièrement. 17. Leur surveillance portera aussi sur l’état des logements, des hôpitaux et de tous autres lieux à l’usage des engagés, et en outre sur les prestations, soins et autres obligations des engagistes. 18. A cet effet, ils devront : Exiger la représentation et viser les registres de l’habitation; Procéder aux enquêtes qu’ils jugeront nécessaires; Constater les contraventions des engagistes et des engagés; Dresser tous procès-verbaux et déférer les délinquants devant la juridiction compétente. 19. Les résultats des tournées seront consignés dans des rapports qui seront transmis tous les trois mois au gouverneur. 20. Ils constateront spécialement l’état moral, religieux et intellectuel des engagés, leur zèle et persévérance au travail, le caractère de leurs relations avec l’engagiste, le degré de leur subordination envers lui et l’autorité publique, etc. 21. Tout propriétaire qui, par quelque moyen et de quelque ma-


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 33

nière que ce soit, mettrait empêchement ou obstacle à la mission de l’autorité patronesse, sera jugé correctionnellement et puni de 500 fr. à 5,000 francs d’amende, et, en cas de récidive, de quinze jours à trois mois d’emprisonnement, sans préjudice même de la résolution du contrat d’engagement, qui sera prononcée, s’il y a lieu, administrativement par le gouverneur en conseil privé.

Ces dispositions sont adoptées par le nimité.

CONSEIL

à l’una-

Xe SÉANCE. — 6 DÉCEMBRE 1840.

VII. Quelles seront les conditions sous lesquelles les noirs rachetés par l’Etat pourront à leur tour se libérer, par voie de rachat, du travail et de l’état intermédiaire qui leur auront été imposés ? Le CONSEIL formule ainsi son avis : La délibération par voie de rachat ne pouvant s’opérer sans porter une grave atteinte au contrat qui lie l’engagé à l’engagiste, sans nuire à l’agriculture et désorganiser peutêtre les ateliers, cette mesure ne saurait être adoptée. Toutefois il sera admis que l’état intermédiaire de l’engagé pourra être remplacé par une position spéciale et plus avantageuse pour les noirs qui, par leur conduite, leur assiduité au travail ou leur dévouement dans certaines circonstances, se seraient rendus dignes de cette faveur. Le CONSEIL se réserve, au reste, de développer ces principes dans sa réponse à la treizième question. VIII. Serait-il bon que l’État traitât avec les propriétaires de l’achat des terres dont ils jouissent sur les habitations ? M. l’ORDONNATEUR émet ainsi son avis à ce sujet : Parmi les considérations qui ont porté le conseil à élever le chiffre de l’indemnité jusqu’à 1,400 francs par tête d’esclave, se trouve l’obligation imposée à l’engagiste de mettre à la disposition de chacun de leurs engagés un terrain de Ve PARTIE.

5

II

e

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.


34 IIe

SYSTÈME.

Emancipation générale et simultanée.

CINQUIÈME PARTIE.

qualité et d’étendue nécessaires à ses plantations de vivres. Cette disposition suffira pour habituer l’engagé à travailler pour son propre compte, à faire des efforts pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, si l’on parvient à lui en créer une, et à le convaincre de la nécessité où il se trouve de travailler, non pas seulement au jour le jour, mais dans un intérêt d’avenir. De très-graves inconvénients résulteraient, au contraire, de la cession définitive de ces terrains, sous le double rapport de l’intérêt privé de l’engagiste et des engagés, et sous celui de l’intérêt général. Pour l’engagiste, cette session, à laquelle il ne consentirait qu’avec une extrême répugnance, aurait pour effet de morceler sa propriété et d’en rendre un jour la vente plus difficile et moins avantageuse; elle le priverait de la disposition d’une partie de ses terrains dans le cas où, voulant écarter de son habitation des sujets indignes ou dangereux, il trouverait à les remplacer par d’autres plus laborieux et de meilleure conduite; elle enlèverait au gouvernement, tuteur des engagés, le droit et la possibilité de les transporter sur d’autres habitations, ou sur les habitations domaniales, dans les cas prévus par le conseil spécial, à l’occasion de mauvais traitements exercés sur eux par l’engagiste. L’engagé serait astreint à travailler indéfiniment le même terrain, bien qu’il soit reconnu qu'après plusieurs années de culture ce terrain épuisé ne puisse fournir que d’insuffisantes récoltes; il cesserait de jouir de la faculté que les propriétaires accordent à leurs noirs, et qu’ils accorderaient sans nul doute à leurs engagés, de se choisir aussi souvent que ces derniers le désirent, dans leurs vastes propriétés et hors des limites des plantations de l’habitation, les morceaux de terre qu’ils jugent le plus à leur convenance. Enfin, dans l’intérêt général, il ne saurait convenir d’habituer les cultivateurs à la possession exclusive de portions de terrains dont on ne pourrait plus les dépouiller lors de la cessation du système des engagements, fixés par le conseil à une période de quinze années. A partir de cette époque, il est de toute évidence, pour quiconque connaît l’esprit de la population noire, que ces cultivateurs, quelque salaire qu’on puisse leur offrir, se retireraient sur les terrains qui


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 35

leur appartiendraient et abandonneraient immédiatement la grande culture: dès lors, la civilisation aurait fait un pas rétrograde, et le fruit de longs efforts serait entièrement perdu, non-seulement pour la colonie, mais encore pour la métropole, qui n’a d’intérêt à la conservation de ses possessions éloignées qu’à raison des denrées qu'elle en retire et des produits qu’elle y importe. Le CONSEIL est de l’avis unanime que la question posée sous le n° VIII doit être résolue négativement.

XIe SÉANCE. — 12 DÉCEMBRE

1840.

IX. Quel serait le taux moyen des salaires, suivant les âges et suivant le genre des travaux, que les propriétaires croiraient pouvoir payer aux ouvriers qu'ils emploieraient sous la garantie de l’État, substitué à leurs droits envers les esclaves actuels ? L’examen et la discussion auxquels le conseil se livre n’ayant pas fourni d’éléments suffisants pour la solution de cette question, M. le GOUVERNEUR clôt la séance en invitant MM. les membres du conseil à formuler le résultat de leurs méditations pour sa prochaine réunion.

XIIe SÉANCE. — 20 DÉCEMBRE

1840.

M. MOREL, PROCUREUR GÉNÉRAL TITULAIRE, remplace M. Chevreux. Pour satisfaire aux prescriptions de la dépêche ministérielle du 18 juillet, le CONSEIL établit le prix de revient du sucre pour 1839 ; mais il se reconnaît impuissant pour le fixer quant aux autres denrées. Cette appréciation lui paraît impossible ; il ne peut compter sur l’exactitude et la sincérité des déclarations des planteurs : fussent-elles faites avec bonne foi, elles présenteraient entre elles des différences trop considérables, en raison du plus ou moins de fertilité du sol, de l’importance 5.

IIe

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.


II

e

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.

CINQUIÈME PARTIE. 36 de l’usine, du mode de culture et de la perfection des moyens de fabrication. Il n’y a aucune comparaison possible entre les manufactures de la métropole et celles des colonies : là, sous peine de ruine complète, l’ordre, la régularité, l’économie, le perfectionnement; ici, l’incurie, le désordre et l’ignorance. Pour être exact, il faudrait établir un prix de revient pour chaque genre de culture et pour chaque habitation; car le fixer pour chaque quartier ce serait encore se placer en dehors du vrai. Il y aurait de l’injustice à se déterminer d’après des combinaisons dont le résultat établirait des différences considérables dans la position des engagés. En conséquence, le CONSEIL estime que le salaire doit être fixé, pendant les sept premières années de l’engagement, sans se préoccuper des prix de revient, mais de manière à assurer aux travailleurs une existence convenable et en rapport avec leur condition, sauf à l’augmenter ou à le diminuer selon que l’expérience en aura fait sentir le besoin; enfin que c’est à l’administration locale que cette tâche doit être dévolue.

XIIIe SÉANCE. —

27

DÉCEMBRE

1840.

Le CONSEIL, en conséquence de l’avis exprimé dans la précédente séance, s’occupant de la fixation du salaire, déclare que l’on doit comprendre sous cette dénomination tout dédommagement accordé aux engagés en retour de leur travail; que la portion qui sera payée en argent par l’engagiste ne doit être considérée que comme un complément de salaire, puisque, d’après l’opinion émise précédemment, il doit leur fournir le logement, le terrain destiné à la culture de leurs vivres, les instruments aratoires, les médicaments et les soins en cas de maladie; qu'enfin il demeure chargé de la nourriture et de l’entretien des vieillards, des infirmes et des enfants. Il fixe, à l’unanimité, ce complément de salaire. 1° Pour les engagés attachés à la grande culture (sucre et rocou), les manœuvres de ville, les pêcheurs, journaliers ou domestiques, par chaque journée de travail ou par tâche entière, 60 centimes;


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 37

2° Pour les engagés attachés à la petite culture (coton, café, girofle, cacao, vivres et hattes), 50 centimes; 3° Pour les ouvriers non attachés à une exploitation rurale, 1 franc 60 centimes; 4° Pour les engagés matelots, 1 franc. Le salaire de l’engagé reconnu trop faible pour qu’on puisse en exiger la tâche entière sera en rapport avec la quotité de tâche qu’il pourra faire. 5° Pour les vieillards, les infirmes et les enfants qui consentiraient à se livrer journellement à un travail évalué à un quart de la tâche, 10 centimes. Lorsque l’établissement rural sera consacré à plusieurs genres de culture, celle qui aura le plus d’extension servira de hase pour la fixation du salaire. Sur la proposition de M. le GOUVERNEUR, le CONSEIL adopte à l’unanimité les résolutions suivantes : A l’époque de la récolte, et dans des cas extraordinaires, l’engagiste pourra exiger de l’engagé un surcroît de travail qui n’excédera jamais un quart de la tâche. Pour ce supplément de travail, l’engagé aura droit à la moitié du salaire journalier. Si les engagés consentaient à travailler pendant quinze heures ou à faire une tâche et demie, leur salaire serait doublé. Cette augmentation de salaire, pas plus que celui accordé aux vieillards, aux enfants et aux infirmes, ne serait passible d’aucune retenue au profit de l’Etat. X. Quelle sera la portion de salaire gui sera attribuée au travailleur et versée pour son compte dans une caisse d'épargne, afin de lui ménager des ressources pour l’avenir; celle qui sera employée à l'habillement, à l'entretien et à la nourriture de l’engagé; et enfin la portion à réserver pour le remboursement au trésor public des avances qu'il aura faites relativement au payement de l’indemnité? Quant à la caisse d’épargne, le CONSEIL est unanime pour en ajourner l’établissement; l’ignorance des engagés les

II

e

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.


II

e

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.

CINQUIÈME PARTIE. 38 empêcherait d’en comprendre le bienfait. La retenue la plus minime sur leur salaire leur inspirerait de la défiance et ferait naître le découragement; le seul moyen de les amener à un travail volontaire est de les faire jouir immédiatement de la plus forte part possible. Lorsque l’expérience aura démontré que le travail libre n’est pas une utopie, que les salaires pourront être fixés à un taux plus élevé, cette question sera examinée de nouveau. Le CONSEIL estime que 25 centimes, par chaque journée de travail, doivent être remis aux engagés de toutes les catégories, qu’ils exécutent ou non la tâche entière.

Il excepte cependant les ouvriers non attachés à une exploitation rurale, qui devront recevoir 80 centimes. La raison de cette différence est que l’ouvrier chargé de pourvoir à sa nourriture n’a pas de terrain à sa disposition. et que son samedi serait insuffisant. Le surplus sera versé au trésor pour le remboursement de l’indemnité. Pour assurer ce remboursement, et comme moyen d’assujettir les engagés au travail après leur libération définitive, M. le GOUVERNEUR propose de soumettre chaque libéré valide à une contribution personnelle de 36 francs. Cette proposition est adoptée par le CONSEIL. Quant aux nègres du domaine colonial, le CONSEIL émet l’opinion qu’ils doivent être traités comme les engagés dépendant des établissements particuliers, soit agricoles, soit industriels, et que ceux qui n’auront pas de terrains à leur disposition devront recevoir la ration de couac et de morue, mais être assujettis au travail du samedi. XL Quels seront le mode et les époques de payement du salaire par les colons ? Le CONSEIL ayant égard aux besoins journaliers des engagés, et désirant en même temps faciliter aux engagistes l’accomplissement de leurs obligations, propose de les régler ainsi qu’il suit : Le payement aura lieu en argent.


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE 39 La part revenant aux engagés sera payée le dimanche de chaque semaine, aux ouvriers, domestiques, matelots; à la fin de chaque mois, à ceux attachés à un établissement rural.

Celle qui est destinée au remboursement de l’indemnité sera exigible le 1 avril de chaque année. er

XIV SÉANCE. —9 JANVIER 1841. e

XII. Quel personnel faudra-t-il organiser pour assurer à l’État l’exercice des droits qu’il se réserverait sur les noirs dont il aurait racheté la liberté, et pour assurer les progrès des noirs en instruction morale et religieuse ? La Guyane diffère essentiellement des autres colonies françaises. Dans les Antilles et à Bourbon, la population est agglomérée; les habitations se pressent; tout le sol est concédé ; les moyens de communication sont faciles et nombreux. A la Guyane, 20,000 habitants de toute condition sont disséminés sur un territoire égal au cinquième de la France ; à quelques exceptions près, les habitations sont à des distances considérables les unes des autres et séparées par des cours d’eau sur lesquels il n’existe ni ponts ni bacs; on ne peut communiquer du chef-lieu dans les quartiers, et même d’un établissement rural à un autre, qu’au moyen d’embarcations; il faut se préoccuper de la marée, des courants, de l’état atmosphérique ; il arrive de mettre quinze jours pour aller à Oyapock, et d’employer le même temps pour revenir d’Iracoubo ; les neuf dixièmes du sol sont sans être possédés. Il doit nécessairement en résulter une augmentation considérable dans le personnel, et des dépenses tout à fait hors de proportion avec l’importance de la colonie. Cependant le CONSEIL estime que la France ne doit pas reculer devant des sacrifices d’argent, sous peine de voir avorter ses projets et de rendre pire la condition des colons et des affranchis.

II

e

SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée.


CINQUIÈME PARTIE. Un juge de paix doit être placé dans chaque quartier; dans quelques-uns il sera nécessaire qu’il ait un suppléant. Une brigade de gendarmerie devra être placée sous ses ordres, et une embarcation munie de ses rameurs, mise à sa disposition. Un établissement commun sera affecté au logement du magistrat et de la gendarmerie ; il contiendra aussi une geôle servant de maison de prévention et de punition pour les condamnations prononcées en dernier ressort.

40

II SYSTÈME. e

Émancipation générale et simultanée.

Tout en reconnaissant l’utilité et même la nécessité de ces établissements, M. l'ORDONNATEUR déclare qu’il sera matériellement impossible de les créer dans le plus grand nombre des quartiers, l’administration manquant absolument d’entrepreneurs pour des constructions d’une importance moindre. Le CONSEIL apprécie la justesse des observations de M. l’Ordonnateur : si ses prévisions se réalisaient il faudrait réduire le nombre des établissements, et laisser à l’administration locale le choix des lieux où ils devraient être placés. Deux substituts devront être attachés au parquet de première instance ; deux au parquet de la cour. Ce n’est pas sur le nombre des engagés que l’on doit se baser, mais bien plutôt sur les difficultés que doit rencontrer l’autorité patronesse dans l’exécution de son mandat. A la Guyane, il serait impossible à l’homme le plus actif et le plus fortement constitué de se conformer aux prescriptions de l’ordonnance du 5 janvier 1840, même en y consacrant tout son temps. Un agent de l’administration, chargé de l’achat et de la délivrance des objets nécessaires aux rationnaires du gouvernement, de constater les mouvements de ces rationnaires et ceux des engagés pour le règlement de leurs salaires et des droits du trésor, enfin de tous les détails administratifs qui ne concernent pas l’autorité municipale, sera place dans chaque quartier. Il sera logé dans l’établissement commun ; il aura un planton à sa disposition. S’il n’était pas créé autant d’établissements que de quartiers, le nombre de ces agents serait réduit dans la même proportion. Un bureau central (composé d’un commis principal et


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 41 tition et le payement de l’indemnité, et pour l’établissement des droits des engagés et du trésor sur le salaire, etc. Un curé, une église et un presbytère, une salle d’asile dirigée par les sœurs de Saint-Joseph, établis dans chaque quartier, seraient le meilleur moyen d’assurer les progrès des noirs en instruction morale et religieuse. Le CONSEIL ne se dissimule aucune des difficultés que peut présenter la mise à exécution de ses prévisions ; mais il regarde comme un devoir de faire connaître ce qu’il croit indispensable pour la réussite des projets du Gouvernement.

XVe SÉANCE.—

16 JANVIER 1841.

XIII. Quels encouragements pourraient être donnés aux mariages parmi les noirs passés sous la main de l’État ? L’engagé marié qui se ferait remarquer par sa bonne conduite, et qui offrirait assez de garanties, pourrait, sur la proposition de l’engagiste, être admis au colonage partiaire : dans ce cas, il serait dégagé de l’obligation de contribuer au remboursement de l’indemnité. XIV. Quelles dispositions devront être adoptées pour les noirs dits du domaine colonial qui sont en état d’esclavage, et pour ceux qui, en vertu de la loi du 4 mars 1831, ont été ou seront placés en état d’engagement comme provenant de confiscations pour crime de traite ? Ces noirs devront être assimilés aux autres engagés, sous le rapport de la discipline, des devoirs, etc. Quant aux noirs du domaine, il ne paraît pas juste au Conseil que le domaine colonial soit privé de l’indemnité accordée aux autres propriétaires. Au surplus, les fonds provenant de cette indemnité pourraient être employés à la création des établissements jugés nécessaires, et faire face à une partie de la dépense. V PARTIE. 6 e

II SYSTÈME. e

Émancipation générale et simultanée.


CINQUIÈME PARTIE.

42

XVI SÉANCE. — 15 NOVEMBRE 1841 (1). e

Reprise du travail pour l’examen des 1er et 3e systèmes.

M. LE GOUVERNEUR donne lecture au Conseil de la lettre de M. le Ministre de la marine et des colonies, en date du 2 3 juillet 1841, n° 262, par laquelle;, en même temps qu’il accuse réception du travail du Conseil spécial sur les questions relatives à l’émancipation des esclaves, il exprime le regret de voir que le Conseil, quoique ayant repoussé les premier et troisième systèmes, n’a pas formulé de réponses aux questions posées dans la prévision de l’adoption de l’un ou de l’autre par la haute Commission des affaires coloniales, et l’invite à compléter son travail. M. le Gouverneur remet aux membres du Conseil des exemplaires du travail fait par le Conseil spécial de la Guadeloupe, et les invite à méditer sur les réponses qui doivent être faites sur les questions des premier et troisième systèmes. Il charge M. le Procureur général de faire le rapport, et fixe au 3 décembre l’ouverture de la discussion.

XVII SÉANCE. — 3 DÉCEMBRE 1841. e

M. I

er

SYSTÈME.

LE

PROCUREUR

GÉNÉRAL

fait son rapport sur l’ensemble

de chaque système.

Émancipation

1 SYSTÈME. er

partielle et progressive.

ÉMANCIPATION PARTIELLE ET PROGRESSIVE.

persiste dans l’opinion qu’il a émise précédemment ; il ajoute, aux raisons qui l’ont déterminé à rejeter l’émancipation partielle et progressive : LE

CONSEIL

(1) Ce complément de travail est parvenu au département de la marine le 21 février 1842. (Voir la note mise au bas de la page 7.) Le conseil spécial, à partir de cette seizième séance, a été composé de MM. CHARMASSON, capitaine de vaisseau, gouverneur, président; DE GLATIGNY, sous-commissaire de la marine, ordonnateur par intérim ; procureur général ; BATBEDAT, sous-commissaire de la marine, inspecteur colonial par intérim ; DEVILLY, chef du bureau central de l’intérieur.

MOREL,


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 43 Que les dépenses a faire pour la moralisation d’un trèspetit nombre d'affranchis, pour leur éducation religieuse , pour la surveillance disciplinaire à exercer sur eux, pour celle à exercer sur l’ancien propriétaire s’il restait chargé des enfants, pour régler entre les maîtres et les affranchis les engagements à intervenir et en assurer l’exécution, seraient tout à fait hors de proportion avec le nombre des personnes qui devraient bénéficier de son adoption ; Que l’émancipation partielle aurait pour résultat probable la désorganisation du travail et la ruine des exploitations agricoles, par suite de l’envie que ferait naître, dans le cœur des noirs maintenus en état d’esclavage, la position meilleure de ceux auxquels elle profiterait, et le découragement, sinon le mauvais vouloir, qui en serait la conséquence ; Que les noirs non affranchis ne comprendront jamais les motifs d'une faveur accordée à quelques-uns d’entre eux et dont ils seraient privés ; Qu'accoutumés à voir l’enfant être la propriété du maître ils verront avec étonnement l’enfant né avant la promulgation de la loi rester en état d’esclavage, et son frère, né le jour de sa promulgation, naître avec les prérogatives du citoyen; Que cette différence de condition, pour des enfants nés de la même mère, serait nuisible à l’esprit de famille qu’il est nécessaire de créer, l’affranchi se considérant toujours comme très-supérieur à ses parents restés en état d’esclavage. Cependant, pour satisfaire aux prescriptions de la dépêche précitée, il passe à l’examen des questions posées. 1.

A partir de quelle époque y aurait-il lieu de déclarer libres les enfants qui naîtraient de femmes esclaves ? A partir de la promulgation de la loi à intervenir : si le Gouvernement fixait une époque antérieure, on devrait procéder par voie de rachat, moyennant indemnité calculée d’après l’âge de l’enfant. 6.

Ier SYSTÈME. Emancipation partielle et progressive.


44

CINQUIÈME PARTIE.

Ier SYSTÈME. Émancipation partielle et progressive.

II. Quelle serait la somme à payer au maître par chaque enfant affranchi à sa naissance ? Pendant la grossesse, la mère n’est soumise qu’à un travail modéré ; il est dusage de la dispenser de tout travail les deux derniers mois, et de lui accorder quarante jours après ses couches ; pendant l’allaitement elle ne fait que la demi-tâche. L’indemnité devant être proportionnelle à la perte réelle qu’éprouve le propriétaire, aux frais occasionnés par les couches, aux chances de mortalité, qui restent à sa charge sans espoir de voir son atelier renouvelé par les naissances, le Conseil estime que cette indemnité ne doit pas être moindre de 150 francs. III. A quelle époque cette somme serait-elle payée ? Cette indemnité devrait être acquise au propriétaire immédiatement après la constatation officielle de la naissance de l’enfant et de sa viabilité ; elle devrait être payée dans les six mois de la naissance. IV. Pourrait-on comprendre dans l'affranchissement les enfants déjà nés et ayant moins d’un nombre fixé d’années, six ou sept ans, par exemple ? Si l’émancipation partielle et progressive est adoptée en principe, les enfants déjà nés pourraient y être compris ; toutefois, si l’on faisait remonter trop haut le bénéfice de la mesure, il serait à craindre de hâter la désorganisation des ateliers par la perte des légers services que rendent les jeunes noirs dès l'âge de 10 ou 12 ans. Ils sont, en général, employés à la garde des animaux, à l’entretien de la propreté de l’usine et de ses alentours, aux commissions, etc. Cinq ans paraît l’âge auquel il serait nécessaire de s’arrêter.


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 45 Ier SYSTÈME.

V. Jusqu'à quel âge les enfants demeureraient-ils auprès de leurs mères et à la charge du maître ? Ledit de mars 1685 (art. 47) s’oppose à ce que l’enfant puisse être séparé de ses parents avant l’âge de puberté (14 ans est l’âge adopté par l’usage). Le Conseil ne voit pas de motif pour changer cette règle ; jusqu’à quatorze ans, l'enfant devrait être laissé auprès de sa mère, à la charge du maître, moyennant une indemnité pour sa nourriture et son entretien en état de santé et de maladie. Le Conseil estime que cette indemnité, fixée à 75 francs par année, serait suffisante ; il n’en élève pas plus haut le chiffre, eu égard aux légers services que pourra rendre l'enfant depuis l’âge de dix ans jusqu’à quatorze. Cette indemnité fera ressortir à 1,200 francs le prix du noir de quatorze ans : cette somme est inférieure à sa valeur actuelle ; mais le Conseil s’est décidé à l’adopter par la considération que le propriétaire, dans l’état actuel, court des chances de perdre son esclave avant qu’il ait atteint l’âge de puberté, tandis qu’après le rachat, ces chances seront à la charge de l’État. A partir de cet âge, s'il est employé aux travaux d’agriculture ou s’il est en domesticité, son travail devra être salarié ; s’il était placé en apprentissage, il ne lui serait dû de salaire que du jour de sa cessation. Le maître devrait être établi tuteur légal de l’enfant affranchi et investi de tous les droits de la puissance paternelle jusqu’à sa majorité, sous la surveillance directe du ministère public. Si l’ancien maître était lui-même mineur, son tuteur deviendrait le tuteur de l’affranchi : il aurait les mêmes droits sur lui, et les mêmes devoirs à remplir à son égard. L'enfant affranchi ne devrait jamais être émancipé. A l’occasion de cette question, M. le Gouverneur fait observer au Conseil que, dans son opinion, sutout à la Guyane, la génération actuelle n’est pas susceptible d’être moralisée ; que, quelques moyens qu’on employât, il sera impossible de déraciner les vices qui la gangrènent et de

Émancipation partielle et progressive.


Ier

SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive.

CINQUIÈME PARTIE. 46 la rendre digne d’être appelée à la liberté; il pense que la moralisation des enfants laissés auprès de leurs mères jusqu’à l’âge de quatorze ans serait impossible aussi, par suite des exemples d’immoralité qu’ils auraient constamment sous les yeux; que la topographie du pays s’opposera d’ailleurs à ce que les enfants puissent recevoir ni instruction matérielle, ni instruction religieuse, quel que soit le nombre des établissements créés; que, tout en appréciant ce qu’il peut y avoir de pénible pour la mère à être séparée de son enfant, alors qu’il a encore besoin de ses soins, cette considération doit disparaître devant la nécessité de former des hommes utiles à la société, ce qui n’aura jamais lieu si l’on n’entreprend pas leur éducation avant que leurs penchants vicieux se soient développés. Il propose l’établissement de salles d’asile dirigées par des sœurs de Saint-Joseph, pour les enfants du sexe féminin, et par des frères de Ploermel pour ceux du sexe masculin, sous la surveillance du curé desservant et du commissaire commandant du quartier. Les enfants seraient élevés aux frais de l’État, dans des sentiments de piété et de morale ; ils recevraient une instruction en rapport avec leur condition future , et ils seraient accoutumés à l’obéissance et au travail. A cet effet, des terrains seraient affectés à chaque établissement. On devrait créer autant d’établissements que de quartiers; afin que les parents puissent facilement, le dimanche et les jours fériés, jouir du plaisir de voir leurs enfants. Les enfants y seraient admis à l’âge de cinq ans, âge où les soins de leurs mères cessent de leur être absolument indispensables, et ils y resteraient jusqu’à l’âge de quatorze ans, époque à laquelle ils pourront être confiés à leurs anciens maîtres pour être employés par eux, avec les garanties et sous les conditions qui seraient fixées par l’administration locale. Ce mode d’élever les enfants ne changerait rien à ce qui a été résolu relativement à la tutelle des affranchis, et il aurait l’avantage de satisfaire aux questions septième et huitième du système d’émancipation partielle et progressive.


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 47 Le Conseil partage l’avis de M. le Gouverneur quant à l'impossibilité de moraliser la génération actuelle ; il reconnaît tous les avantages du moyen proposé par lui ; mais il craint que le Gouvernement ne recule devant les dépenses considérables qu’il nécessiterait. Il lui donne à l’unanimité son approbation ; toutefois il examinera les questions suivantes, dans la prévision où il ne serait pas accueilli par la haute Commission des affaires coloniales. Si cette Commission adoptait le moyen proposé par M. le Gouverneur, ce serait le cas de faire profiter de la mesure les enfants âgés de moins de cinq ans; l’époque de l'émancipation générale serait avancée d’autant.

VI. Quelle serait, sur la valeur du travail de l’enfant affranchi, la portion qui devrait lui être réservée à l’effet de lui fournir un pécule ? Jusqu’à sa majorité, dans l’intérêt même de l’affranchi, il serait imprudent de le laisser chargé de pourvoir à ses besoins : le salaire, qui sera déterminé par un règlement, devrait être divisé en deux parts, l’une destinée à pourvoir à sa nourriture et à son entretien, l’autre à lui procurer un denier de poche et à lui créer un pécule. Ainsi, 3/6 resteraient entre les mains du maître; 1/6 serait compté chaque semaine à l’affranchi, et 2/6 seraient versés à une caisse d’épargne, afin de leur faire produire des intérêts. Si le Conseil s’est prononcé contre la caisse d’épargne en admettant le système de l’émancipation simultanée, il a été déterminé par la connaissance qu’il a du caractère des noirs en général. Au surplus, dans la première hypothèse, il s’agissait d'hommes faits et capables jusqu’à certain point d’administrer leurs intérêts, tandis que dans l’espèce il s’agit de mineurs, que l’on n’a pas à consulter sur la manière d’administrer leur pécule. Ce moyen aura pour résultat de procurer à l’affranchi devenu majeur un petit capital qui facilitera son établissement. Les administrations locales devraient être chargées de es

e

es

I SYSTÈME. er

Émancipation partielle et progressive.


48 I SYSTÈME. er

Émancipation partielle et progressive.

CINQUIÈME PARTIE.

l’exécution de cette mesure, et les fonds devraient être versés, sans frais, dans une caisse centrale établie à Paris. Un comptable, placé sous la surveillance de l’administration de l’intérieur, serait chargé de percevoir, et en ferait mensuellement le versement au Trésor. Le salaire de l’enfant de quatorze ans ne peut pas être très-élevé ; il y aurait lieu de partager en deux la période de quatorze à vingt et un ans, et d’augmenter le salaire de dix-huit à vingt et un ans. VII. Quels seraient les moyens d'instruction à employer pour ces jeunes noirs, et comment ces moyens seraient-ils organisés ? Si l’établissement des salle d’asile est accueilli, il satisfera complétement au but que l’on veut atteindre. Le Conseil croit devoir faire remarquer qu’à la Guyane il sera impossible d’organiser des moyens d’instruction suffisants, si ce n’est pour la ville de Caïenne. Les quartiers, grands comme des arrondissements, manquent de centre de réunion ; les habitations sont à des distances considérables les unes des autres, et souvent séparées par des cours d’eau dont quelques-uns sont des fleuves. Tant que, dans chaque quartier, il n’existera pas une église avec un desservant à demeure, il sera complétement impossible de procurer aux enfants, même l’instruction religieuse : les travaux d’un missionnaire en tournée seront toujours infructueux. VIII. Quel serait le meilleur mode de surveillance à exercer sur eux par l'État ? Faudrait-il organiser un patronage spécial ? LE CONSEIL renouvelle l’observation qu’il a faite en ré-

pondant à la précédente question.

La surveillance sera très-difficile à la Guyane, à cause de son étendue, de son climat et de sa topographie. Avec les moyens mis à la disposition du ministère public, l'exécution de l’ordonnance du 5 janvier 1840 est impossible ; il


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 49 faudrait augmenter considérablement le personnel des parquets.

Il n’a été fait qu’une seule visite générale en 1841 ; le Procureur général, un Conseiller auditeur, le Procureur du Roi et un Juge de paix y ont concouru. Il n’y a que cinq mois de belle saison; ce temps serait insuffisant pour qu’une seule personne pût parcourir en détail la colonie, en supposant qu’elle ne fût pas victime de son zèle, car c’est l’époque des fortes chaleurs et des fièvres pernicieuses occasionnées par le desséchement des savanes. Le patronage doit être laissé au ministère public; mais il faudra augmenter ses attributions, et les bien définir. Si chaque quartier a un desservant, il pourra être utilement chargé, de concert avec le commissaire commandant, de la surveillance ordinaire des enfants ; tous deux devraient adresser des états mensuels au Procureur du Roi, qui en rendrait compte au Procureur général, et celui-ci ferait à M. le Gouverneur, pour être transmis au ministère, un rapport trimestriel. IX. Quels moyens faudrait-il employer pour les mettre au travail, à l’âge où leurs forces physiques les rendraient capables de s’y livrer? A l'âge de quatorze ans, l’affranchi serait soumis à une inspection ; si ses forces n’étaient pas suffisamment développées, il resterait pendant un an, soit à l’établissement commun, s’il en est créé, soit à la charge du maître, mais sans indemnité pour sa nourriture et son entretien. Après ce temps il serait soumis à une nouvelle inspection, et il serait statué définitivement à son égard. Il devrait être pris des mesures pour assurer l’existence et l’entretien des infirmes. Au moment de l’inspection, l’administration, de concert avec le maître, déterminerait la destination des affranchis. Les plus intelligents devraient être destinés à un métier. Si le choix leur était laissé, la culture serait complétement abandonnée ; tous voudraient être ouvriers ; le travail Ve

PARTIE.

7

Ier

SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive.


CINQUIÈME PARTIE. de la terre étant en quelque sorte le signe de l'esclavage, il leur répugnera longtemps.

50 Ier SYSTÈME. Émancipation partielle et progressive.

X. Quelles sortes de contrats de travail devraient être passes pour eux avec les cultivateurs propriétaires et les industriels ? Et quels moyens seraient à prendre pour l’exécution des clauses stipulées ? Dans chaque quartier on établirait un registre matricule sur lequel seraient inscrits tous les individus reconnus capables de travail, avec indication des personnes auxquelles ils seraient confiés. Les conditions auxquelles aurait lieu la remise y seraient mentionnées. Au surplus, ces conditions devraient être les mêmes pour chaque catégorie d’individus. Les maîtres étant investis de la tutelle, ainsi que le conseil l’a indiqué dans sa réponse à la cinquième question, il n’y aurait de mesures à prendre que pour surveiller leur administration et assurer le recouvrement des salaires. Si le maître ne remplissait pas exactement ses devoirs envers l’affranchi, ou s’il n’acquittait pas exactement les salaires, l’administration aurait le droit de le lui retirer, et d’en disposer en faveur d’une autre personne. XI. Faudrait-il les assujettir à des règlements particuliers pendant un laps de temps donné, après l'époque où ils auraient atteint leur majorité? Le travail, surtout celui de la terre, répugnant a la classe libre (le passé l’a démontré) il serait indispensable de soumettre les affranchis à une surveillance rigoureuse, au moins pendant cinq années après leur majorité. Le salaire peu élevé qu’ils recevront jusqu’à 21 ans, sera insuffisant pour leur faire bien apprécier tous les avantages du travail. Au surplus, le Conseil s’est déjà prononcé sur ce point. Quel que soit le système adopté par la haute commission, il sera indispensable de prendre des mesures énergiques pour assurer le travail après l’affranchissement.


CONSEIL SPECIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 51 Ier SYSTÈME.

XII. Quelles institutions faudrait-il établir pour exciter les noirs à la formation d’un pécule à eux propre, et pour mettre ce pécule en sûreté ? Par quels procédés et avec quelles garanties pourrait-on assurer aux esclaves la formation de leur pécule ? Si la loi n’a pas encore consacré pour l’esclave le droit de se racheter, ce droit est dans l’usage ; le propriétaire craindrait les conséquences d’un refus; sa ruine pourrait en être le résultat; cependant jusqu’à présent peu d’esclaves ont usé de cette faculté. Aux termes de l’article 28 de l’édit de mars 1685, le pécule de l’esclave est la propriété de son maître ; mais si cet article a été jamais en vigueur, il est depuis complétement tombé en désuétude. Ce que possède l’esclave est aussi sacré pour son maître que la propriété d’un étranger; les enfants, et, à défaut d’enfants, les parents de l’esclave décédé se partagent son pécule. L’esclave vend à son maître ses poules, ses canards, ses porcs, les produits du terrain qu’il cultive, aux mêmes prix qu’à des étrangers, et souvent plus cher; cependant bien peu d’esclaves possèdent un pécule suffisant pour se racheter. C’est que jusqu’à présent il a été impossible de les accoutumer à être prévoyants et économes. Le meilleur moyen à leur offrir pour mettre leur pécule en sûreté et le rendre productif, serait sans contredit la caisse d’épargne ; mais le Conseil a déjà fait connaître les obstacles qu'elle rencontrerait dans l’esprit soupçonneux du nègre, qui comprendrait difficilement qu’un livret fût la représentation réelle de la somme qu’il aurait déposée. Le noir a une répugnance invincible à se dessaisir de ce qu’il possède et à le laisser connaître : un trou fait en terre, dans un lieu connu de lui seul, est presque toujours le coffre où il serre l’argent qu’il possède. XIII. Sur quelles hases fixerait-on la valeur du noir qui, après avoir amassé un pécule, voudrait racheter sa liberté? Il est impossible de poser des bases communes et de fixer 7.

Émancipation partielle et progressive.


CINQUIÈME PARTIE. des prix applicables à tous ; chaque individu a une valeur intrinsèque spéciale. Le mécanicien, le maître charpentier, le maître maçon, le chef raffineur ont une importance relative qu’il est impossible d’apprécier ; le propriétaire a souvent dépensé des sommes considérables pour leur faire acquérir les talents qui les lui rendent précieux. En traitant les questions posées dans le système d’émancipation par rachat pour le compte de l’État, le Conseil a indiqué qu’il existait des différences considérables entre la valeur des noirs, mais il n’a pu entrer dans des détails alors qu’il s’agissait d’une mesure générale; aussi les prix qu’il a fixés ne devraient-ils pas être considérés comme un terme moyen 52

I

er

SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive.

dans le cas de rachat partiel. Le prix du rachat devrait être librement débattu entre le propriétaire et l’esclave ; s'ils ne parvenaient pas à s'accorder, le ministère public se saisirait de la contestation et la porterait, sans frais, devant le juge royal, qui statuerait après expertise. La compétence du juge royal, en cette matière, devrait être en dernier ressort; si l’on pouvait appeler de sa décision, les frais seraient hors de proportion avec la valeur de l’objet en litige. XIV. Comment organiserait-on le jury arbitral gai, en cas de contestation entre le maître et l’esclave, statuerait sur la valeur de l’esclave ? Un projet d’ordonnance, envoyé dans les colonies en 1836, contient des dispositions très-convenables sur cette matière : au surplus, on pourrait, par arrêté, désigner les membres d’un jury, comme cela a lieu en France pour les expropriations pour cause d’utilité publique; toutefois il faudrait qu’un membre de l’administration intérieure en lit toujours partie. XV. Serait-il bien que l’État intervînt et payât me partie de la valeur du noir ? Si le rachat forcé était favorisé par l’État, au moyen du


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 53 payement d’une partie de la valeur du noir, il aurait pour résultat inévitable la désorganisation complète des ateliers, les sujets les plus capables se trouvant seuls en mesure d’en profiter. Le Conseil a déjà signalé les inconvénients du mélange des travailleurs libres avec les travailleurs esclaves. Devenus libres, en supposant qu’ils voulussent continuer une vie de fatigue et de travaux, les noirs chercheraient à profiter de leur position pour obtenir des salaires hors de proportion avec le capital reçu par leurs anciens maîtres; s’ils leur étaient indispensables, ils leur feraient la loi; d’un autre côté, il peut paraître injuste de les priver des avantages que pourraient leur offrir des propriétaires placés dans une position meilleure, soit sous le rapport de la fabrication, soit sous le rapport de l’aisance.

estime qu’il y aurait de graves inconvénients à ce que l’État intervînt pour faciliter le rachat individuel, et que, dans le cas où ce système serait adopté, il serait mieux que l’esclave ne pût arriver à la liberté que par son travail et son économie. LE CONSEIL

Les noirs sont en général enclins au vol ; il serait dangereux de stimuler chez eux ce penchant. Dans le cas où le rachat forcé serait consacré, le Conseil estime qu’aucun noir repris de justice, pour crime ou délit de vol, ne devrait bénéficier de cette faculté. XVI. Si l’État intervenait et payait une partie de la valeur du noir, ne serait-il pas bon que l’assistance de l'État fût réservée aux noirs mariés, et qui avec leur propre liberté rachèteraient celle de leurs femmes et de leurs enfants ? Si malgré les observations qui ont été faites contre le système de l’émancipation partielle et progressive, qui ne peut produire de bons résultats que par l’adoption des mesures proposées à l’occasion de la cinquième question, il était adopté, il n’est pas douteux que c'est surtout en faveur des noirs mariés légitimement, et recommandables par une conduite exemplaire, que l’État devrait intervenir. Ce n’est qu’en créant la famille que l’on parviendra; à

Ier SYSTÈME. Emancipation partielle et progressive.


CINQUIÈME PARTIE. moraliser les esclaves et à faire naître chez eux des pensées d’avenir et de prévoyance. 54

Ie SYSTÈME. r

Emancipation partielle et progressive.

XVII. Y aurait-il des mesures à prendre pour prévenir le vagabondage des noirs devenus libres, et garantir la continuation du travail ? a fait connaître les causes qui, indépendamment du climat et de la facilité de se procurer des moyens de satisfaire aux besoins matériels de la vie, s’opposent à ce que les affranchis consentent à se livrer aux travaux d’agriculture. Jusqu’à ce jour, tous ont été perdus pour les exploitations rurales ; il ne s’est rencontré de travailleurs que parmi les ouvriers. Dans tout système d’émancipation, le Conseil ne saurait trop le répéter, il sera nécessaire d’établir des règlements pour assurer le travail ; à plus forte raison dans celui qui mettrait en présence, dans les mêmes ateliers, des libres et des esclaves. Quelque arbitraire que cela puisse paraître, il faudrait que les nouveaux affranchis fussent forcés de continuer à travailler au moins pendant cinq ans sur les habitations auxquelles ils étaient précédemment attachés, sauf à admettre l’intervention de l’administration locale pour la fixation des conditions de leur engagement. Ce moyen aurait pour résultat de paralyser le mauvais vouloir des travailleurs, et d’obvier aux inconvénients de l’embauchage; enfin, de conserver les exploitations rurales qui, si on ne leur venait en aide, seraient exposées à une ruine certaine. LE CONSEIL s’est déjà expliqué sur les mesures à prendre pour prévenir le vagabondage; elles peuvent s’appliquer à quelque système d’émancipation qui soit adopté. LE CONSEIL

XVIII. Quelles seraient ces mesures, et quel personnel faudrait-il organiser pour en assurer l'exécution ? LE

CONSEIL

a répondu à cette question dans son premier


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 55 travail : La Guyane doit être placée dans des conditions tout exceptionnelles ; les moyens qui seraient suffisants pour garantir la continuation du travail dans les autres colonies n’atteindraient pas le but que se propose le Gouvernement : assurer la liberté et le bien-être de l’émancipé, en même temps que le travail et l’existence des établissements agricoles. Il faudra qu'elle soit régie par une législation spéciale.

XIX. Quels seraient les meilleurs moyens à prendre pour l’instruction religieuse et la moralisation des noirs de toute condition, particulièrement de ceux qui auraient racheté leur liberté? Le Conseil a répondu à cette question dans son premier travail : qu’ils soient affranchis ou qu’ils restent en esclavage, les noirs ont besoin d’être moralisés. Sans croire à la possibilité de moraliser les esclaves déjà pervertis, le Conseil est d’avis que l’on doit essayer de modifier les mœurs. XX. Y aurait-il quelques mesures particulières, quelques encouragements spéciaux qu'on pourrait employer pour détourner les esclaves des unions illégitimes et pour les encourager au mariage ? Tant que les noirs ne comprendront pas le bonheur de la famille, les devoirs des époux et ceux du citoyen, leurs mœurs ne pourront être modifiées que par la religion. Dans l’état actuel, le mariage n’est pour eux qu’une entrave à leurs passions; bien peu se marient, et il est rare que leurs unions soient heureuses. Dans son premier travail, le Conseil a émis l’opinion que l’on pourrait admettre au colonage partiaire les noirs mariés qui se distingueraient par leur bonne conduite ; le bien-être qui en résulterait pour les époux serait peut-être une incitation qui déterminerait les autres à contracter des unions légitimes.

Ier SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive.


56

CINQUIÈME PARTIE.

Ier SYSTÈME.

XXI. Émancipation partielle et progressive.

Ne pourrait-on organiser un système de récompenses, soit matérielles, soit simplement honorifiques, pour ceux des noirs libres qui déploieraient le plus d'intelligence et d’activité dans le travail ? L’un et l’autre de ces moyens pourraient être employés avec avantage; si les sujets ordinaires peuvent être plus sensibles aux récompenses matérielles, les sujets d’élite ambitionneront les récompenses honorifiques : il faudrait être avare de ces dernières. Les propositions devraient émaner des propriétaires, être soumises à l'autorité municipale chargée de donner son avis sur le mérite des divers concurrents, et renvoyées à l’autorité supérieure, qui décernerait les récompenses. Il suffirait d’une distribution chaque année. XXII. Quelle serait l’époque à laquelle il pourrait être déclaré (/ne l’esclavage sera aboli dans les colonies françaises, sans stipulation d’une indemnité que compenserait jusqu’à ladite époque le maintien de l’état actuel des choses ? À quelque époque que le Gouvernement dépossède les propriétaires d’esclaves, cette dépossession ne peut avoir lieu sans indemnité ; il ne serait ni plus juste ni plus rationnel de faire pour une partie ce que l’on n’a pas le droit de faire pour le tout. Quoi qu’on ait pu dire, la propriété du possesseur d’esclaves existe en vertu de la loi, et l’on ne peut pas faire que ce qui est légal aujourd’hui soit illégal demain; ce serait porter atteinte à tous les droits acquis. Cette propriété est garantie par la Charte constitutionnelle comme toutes tes autres, de quelque nature quelles soient; déposséder sans indemnité un propriétaire parce qu’on l’aurait laissé jouir de sa chose pendant un temps plus ou moins long, serait aussi contraire à la raison qu’au droit et à l’équité.


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 57 IIIe SYSTÈME. XVIII SÉANCE. e

4 DÉCEMBRE 1841.

III SYSTÈME. e

ÉMANCIPATION SIMULTANÉE.— APPRENTISSAGE PRÉCÉDANT L’ÉMANCIPATION.

LE

CONSEIL a fait connaître les motifs qui lui ont fait

repousser ce système, déjà jugé par l’expérience ; il ne croit pas devoir ajouter de nouvelles considérations.

I. Quels seront la base et le montant de l’indemnité à payer aux maîtres par tête d’esclave ? LE

CONSEIL a répondu à cette question dans son premier

travail. L’apprentissage ne doit influer ni sur la base ni sur le montant de l’indemnité à payer au maître dépossédé.

II. L’indemnité doit-elle être payée au moment de l'établissement de l’apprentissage, pendant le cours de l’apprentissage, ou seulement au moment même de l’émancipation ? L’indemnité devrait être payée au moment de l’apprentissage, ou tout au moins dans le courant des premières années. S’il en était autrement, le maître ne pourrait être considéré comme dépossédé, puisqu’il n’aurait pas reçu le prix de sa chose ; on ne pourrait pas lui imposer de conditions, ni modifier d’une manière tranchée le régime des habitations. Si, au contraire, l’indemnité était payée au moment de l’apprentissage, on pourrait l’obliger à payer un salaire à l’apprenti, ce qui aurait pour résultat d’améliorer considérablement sa position et de lui faire attendre avec patience l’époque de sa libération définitive, et établir un règlement sur la manière dont il serait pourvu à son logement à sa nourriture et à son entretien. V PARTIE. 8 e

Émancipation simultanée précédée d’un apprentissage.


CINQUIEME PARTIE.

58 III

e

SYSTÈME.

III. Émancipation simultanée précédée d’un apprentissage.

Dans le cas où il ne faudrait pas attendre, pour la payer, l’époque de l’émancipation définitive, faudrait-il acquitter l'indemnité en un seul payement ou par plusieurs payements successifs? pense que le seul moyen d’éviter une ruine complète est de suppléer, autant que possible, à la de réduction du travail par l’amélioration des procédés doit culture et de fabrication ; pour cela le propriétaire avoir à sa disposition des capitaux assez considérables ; si LE

CONSEIL

les colonies anglaises ont pu soutenir, tant bien que mal, la transition de l’esclavage à la liberté, elles le doivent à l'abondance de capitaux produite par le payement intégral et immédiat de l’indemnité. Il est aussi de l’intérêt des créanciers que ce payement ne ait lieu en une seule fois; en effet, il a été décidé qu'ils devaient recevoir qu'une part de leur créance, proportionnelle à la valeur de l’immeuble dans son ensemble ; si les exploitations agricoles devaient périr, ils perdraient la portion de leur créance garantie par le sol et les usines. Si le Conseil, en répondant à la deuxième question du deuxième système, a proposé de règler le payement de l’indemnité en cinq années, il a été dominé par la pensée qu’il serait peut être difficile pour le trésor de l’acquitter intégralement en une seule fois ; mais, dans son opinion, le payement intégral et immédiat offrirait des avantages immenses et incontestables.

IV. Quelle serait la durée de l’apprentissage ? CONSEIL spécial, dans son premier travail, a développé les considérations qui lui font craindre que la cessaLE

tion du travail soit la conséquence de l’émancipation. Il a proposé des mesures spéciales pour obver au mauvais vouloir des affranchis ; il s’y réfère. Il estime que l’apprentissage devrait durer au moins dix années , et qu’après sa cessation il faudrait encore soumettre les affranchis à une discipline spéciale.


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 59 IIIe

SYSTÈME.

V. Quels seront pour les hommes, les femmes et les enfants, les jours et les heures de travail, le régime disciplinaire et les pénalités applicables à leur position spéciale ? LE CONSEIL se réfère à l’opinion qu’il a émise en répondant à la quatrième question du deuxième système.

VI. Comment sera-t-il pourvu à la nourriture et à l’entretien des enfants, jusqu’à l'âge où ils pourront être loués ou engagés en attendant leur majorité et par suite leur libération complète ? Comment sera-t-il pourvu à la nourriture des vieillards ? (Voir la réponse à la cinquième question du deuxième système.) VII. Quels seront les droits civils que, sous le patronage du ministère public, les noirs rachetés par l’Etat pourront exercer jusqu à leur entière libération ? (Voir la réponse à la sixième question du deuxième système.) VIII. Quelles seront les conditions sous lesquelles les noirs rachetés par l’État pourront à leur tour se libérer, par voie de rachat, du travail et de l’état intermédiaire qui leur auront été imposés, ainsi qu’il est dit ci-dessus ? (Voir les questions sept et treize du deuxième système.) LE CONSEIL a déjà fait connaître les inconvéniens du rachat partiel ; il estime que le Gouvernement n’a aucun intérêt à le favoriser. Au surplus les noirs, même après l’émancipation définitive, devant, dans l’opinion du Conseil, être maintenus au travail par tous les moyens possibles, montreront peu d’empressement à se racheter des obligations qui leur seront imposées pendant l’apprentissage, surtout si l’indemnité est 8.

Émancipation simultanée précédée d'un apprentissage.


CINQUIÈME PARTIE.

60 III SYSTÈME. e

payée au commencement, qu’il leur soit accordé un et que leur sort soit convenablement amélioré.

salaire

Émancipation simultanée

procédée d'un apprentissage.

IX. Quels seraient, pendant la durée de l’apprentissage, les meilleurs moyens d’instruire et de moraliser le noir, afin qu'il arrivât préparé à l’état de liberté ? LE CONSEIL a déjà fait connaître son opinion quant à la génération actuelle. Il a démontré toutes les difficultés que l’on éprouvera, à la Guyane, pour l’établissement des cures et des écoles nécessaires à l’instruction morale et matérielle des affranchis; il n’a dissimulé aucun des obstacles résultant de la topographie et du climat ; il se réfère à sa réponse à la douzième question du premier travail.

X. Comment faudrait-il organiser le personnel chargé de surveiller l’instruction et la moralisation des noirs apprentis ? LE CONSEIL se réfère aux développements qu’il a donnés en répondant à la douzième question du deuxième système.

XI. Y aurait-il des règlements à établir pour assurer la continuation du travail après l’époque de la libération définitive, et quels seraient ces règlements ? LE CONSEIL pense qu’avant, pendant et après l’apprentissage, il faudra user de contrainte pour obtenir la continuation du travail ; quel que soit le mode d’émancipation qui soit adopté, il faudra établir des règlements sévères.

Il se réfère aux développements que contient à cet égard son premier travail. XII. Faudrait-il des encouragements aux unions légitimes, et quels seraient les plus efficaces ? Le Conseil se réfère à la réponse qu’il a faite aux vingtième et vingt et unième questions du premier système


CONSEIL SPÉCIAL DE LA GUYANE FRANÇAISE. 61 IIIe SYSTÈME.

XIII. Y aurait-il quelque arrangement à faire relativement aux terres dont les noirs esclaves ont la jouissance sur les habitations de leurs maîtres ? Serait-il bon que la jouissance de ces terres leur fut assurée par des contrats de loyers dans lesquels la puissance publique interviendrait ? A la Guyane, les cases à nègres sont généralement moins bien qu’aux Antilles ; beaucoup de propriétaires laissent leurs nègres construire eux-mêmes leurs cases, sans se préoccuper de savoir si elles réunissent les conditions de salubrité et de solidité désirables ; il serait nécessaire que l’autorité fit un règlement à cet égard. Quant aux terres, il n’est pas à craindre que les propriétaires en refusent, chacun d’eux en possède beaucoup plus qu’il n’en peut cultiver; il n’est pas nécessaire que le Gouvernement intervienne ; l’intérêt qu’aura le propriétaire à conserver les travailleurs, le rendra très-facile et même généreux à cet égard. Le conseil se réfère aux développements qu’il a donnés à l’occasion de la huitième question du deuxième système. XIV. Quelles dispositions devront être adoptées pour les noirs, dits du domaine colonial, qui sont en état d’esclavage, et pour ceux qui, en vertu de la loi du 4 mars 1831, ont été ou seront placés en état d’engagement comme provenant de confiscations pour crime de traite ? Les esclaves des propriétés domaniales devraient être traités absolument comme ceux des autres habitations; ceux de l’atelier colonial comme les noirs ouvriers ou domestiques des villes ; le Conseil ne voit pas de raisons pour qu’ils soient mieux ou plus mal traités. Établir une différence dans leur condition pourrait avoir des résultats fâcheux. Il n’existe plus à Caïenne de nègres provenant de confiscation pour crime de traite. Ils ont tous été remis à Mana, sous la direction des sœurs de Saint-Joseph.

Émancipation simultanée précédée d’un apprentissage.


CINQUIÈME PARTIE.

62 IIIe SYSTÈME.

XIX SÉANCE. — 10 DÉCEMBRE l84l. e

Émancipation simultanée précédée d’un apprentissage.

Le Conseil adopte le travail qui lui est soumis, et, ayant à se prononcer sur les deux systèmes à l’examen desquels il s'est livre, déclare, à l’unanimité, que l’émancipation progressive avec établissement de salles d’asile lui paraît préférable. Si le Gouvernement voulait entrer dans cette voie, les noirs arriveraient sans doute plus lentement à la liberté, mais on pourrait espérer de très-bons résultats de cette mesure, qui serait en définitive moins onéreuse que l’émancipation simultanée.


Ve PARTIE.

APPENDICE.


GUYANE FRANÇAISE. Relevé des états fournis par chacun des notaires de la Guyane française et portant indication du prix des ventes d’esclaves faites dans leurs études respectives, de 1825 à 1839 inclusivement.

DE

1

AN À

Nombre.

13

ANS.

Prix de vente.

DE

14 ANS

Nombre.

TOTAUX

20

ANS.

Prix de vente.

DE

21

Nombre.

fr. c.

fr. c.

Ire PÉRIODE (de 1825 à 1829)

À

ANS À

40

ANS.

Prix de vente.

DE

41

Nombre.

ANS À

50

ANS.

Prix de vente.

DE

51

Nombre.

60

ANS.

Prix de vente.

fr. c.

fr. c.

fr. c.

ANS À

8

4,800 00

5

6,961 00

29

61

41,500 00

28

46,925 00

86

146,600 00

9

6,065 00

9

9,225 00

7

5,050 00

7

5,350 00

17

23,200 00

42

75,250 00

5

6,780 00

"

"

15

11,700 00

21

37,075 00

45

79,975 00

1

700 00

"

"

17

14,225 00

12

20,100 00

22

27,623 00

3

9,375 00

"

"

3

2,700 00

3

5,600 00

3

8,100 00

120

86,340 00

95

149,086 00

234

385,171 00

4

4,100 00

1

1,000 00

9

14,441 00

68

35,750 00

47

71,200 00

118

204,700 00

19

28,500 00

27

25,500 00

12

10,275 00

38

39,515 00

72

89,245 00

11

10,400 00

4

1,490 00

25

12,210 00

27

36,525 00

60

95,000 00

"

2

1,100 00

29

16,850 00

20

26,400 00

30

51,028 00

9

7,200 00

17

11,950 00

31

41,700 00

18

27,450 00

1

1,800 00

1

1,700 00

155

91,135 00

164

216,340 00

307

481,864 00

40

47,900 00

34

29,790 00

H

"

3

4,800 00

17

21,650 00

2

4,400 00

"

"

66

39,757 00

37

57,600 00

136

227,900 00

52

96,900 00

17

19,100 00

2

2,125 00

24

37,250 00

111

211,750 00

10

17,725 00

6

5,100 00

11

6,700 00

24

11,050 00

30

52,217 00

3

4,150 00

24

10,900 00

31

48,545 00

63

105,717 00

11

13,300 00

1

500 00

1

400 00

4

5,300 00

10

17,050 00

"

1

1,000 00

104

59,882 00

123

183,745 00

367

646,284 00

136,475 00

25

25,700 00

42,573 00

2

3,100 00

17

20,500 00

6

4,500 00

"

1

400 00

"

"

"

28

II PÉRIODE (de 1830 à 1834).........

1,429 00

"

40,455 00

"

"

"

"

7

6,329 00

"

"

e

TOTAUX

IIIe PÉRIODE (de 1835 à 1839)

TOTAUX.............

"

"

78

"

"

"

"


RÉCAPITULATION. 1

DE

Nombre.

AN À

13

ANS.

Prix de vente.

DE

14 ANS À 20

Nombre.

fr. c. Ire PÉRIODE (de 1825 à 1829).........

120

"

MOYENNE

719 50

155

II PÉRIODE (de 1830 à 1834) e

"

MOYENNE

e

MOYENNE

"

TOTAL par catégorie d’âge des 3 périodes.

379

MOYENNE

91,135 00

587 97

104

III PÉRIODE (de 1835 à 1839)

86,340 00

"

59,882 00

575 79

237,357 00

626 27

ANS.

DE

21

Nombre.

Prix de vente.

fr. c. 95

164

149,086 00

234

123

"

382

"

216,340 00

307

"

183,745 00

367

1,493 86

549,171 00

"

908

1,437 62

Nombre. TOTAL GÉNÉRAL...................

MOYENNE GÉNÉRALE...................

ANS.

DE

Prix do vente.

41

Nombre.

1,881

"

385,171 00

28

"

481,864 00

40

1,569 59

"

646,284 00

78

1,760 99

"

1,513,319 00

146

1,666 65

"

Prix de vente. 2,586,496f 00

c

1,375 06

ANS À

50

ANS.

Prix de vente.

DE

51

Nombre.

fr. c.

1,646 03

"

1,319 15

"

40

fr. c.

1,569 33

"

ANS À

47,900 00

1,197 50

136,475 00

1,749 68

224,830 00

1,539 93

60

ANS.

Prix de vente.

fr. c.

40,455 00

1,444 82

ANS À

7

"

34

"

25

"

66

"

6,329 00

904 14

29,790 00

876 18

25,700 00

1,028 00

61,819 00

936 65



SIXIÈME PARTIE.

DÉLIBÉRATIONS ET AVIS DU CONSEIL SPÉCIAL

DE BOURBON.



CONSEIL SPÉCIAL

DE BOURBON. Ire SÉANCE.

l5 DÉCEMBRE

1840.

Présents : MM. le contre-amiral DE HELL, gouverneur, président ; Ach. BÉDIER, ordonnateur ; BARBAROUX, procureur général ; Ed. MANÈS, directeur de l’intérieur, par intérim ; GERBIDON, inspecteur colonial ; VOÏART, secrétaire archiviste.

en ouvrant la séance, rappelle au Conseil spécial l’objet de sa réunion. Il ajoute qu’il a jugé convenable qu’une première séance eût lieu pour convenir de la marche à adopter pour les travaux du Conseil, après avoir pris en commun une nouvelle connaissance de la dépêche ministérielle du 18 juillet 1840, n° 245, et de la circulaire du même jour, n° 247. LE

GOUVERNEUR,

sur l’ordre du Gouverneur, donne lecture de ces deux pièces. LE SECRÉTAIRE

ARCHIVISTE,

LE GOUVERNEUR reprend ainsi : « Avant d'aller plus loin, il est bon de faire consigner au procès-verbal les motifs du retard que nous avons apporté à exécuter, sur ce point, les ordres de M. le Ministre. Vous le savez, Messieurs, ces dépêches nous sont arrivées le I novembre ; c'était le moment où les craintes de guerre s’étaient répandues dans la colonie, en raison des suites que pouvait avoir le 1. er

Discussion préparatoire


SIXIÈME PARTIE. traité de la quadruple alliance. Vous l’avez reconnu comme moi, il y aurait eu danger à mettre à l’ordre du jour les questions que le Conseil spécial est chargé d’examiner, dans un tel moment, car elles ne sont pas très-populaires dans la colonie, et l’on avait cependant alors à faire un appel au patriotisme et au dévouement des colons. D’ailleurs, les dispositions que nous étions obligés de prendre pour le cas de guerre absorbaient tout votre temps, et je n’aurais pu trouver un moment pour vous réunir. Ensuite, les délégués ayant donné connaissance au Conseil colonial des dispositions prescrites par la dépêche n° 248, il n’était pas possible que le Conseil spécial s’occupât seul de l’examen de ces questions, puisque cette dépêche prescrit d’en saisir la législature coloniale, et, comme je viens de vous le dire, il y avait danger à les faire agiter dans de telles circonstances. La prudence commandait donc un ajournement. Aujourd’hui que les nouvelles qui nous sont parvenues de France sont de nature à diminuer les probabilités de la guerre, je me suis hâté de vous rassembler pour nous entendre sur la marche à suivre pour le travail important qui vous est demandé. « J’enverrai dès aujourd’hui au Conseil colonial extrait de la dépêche ministérielle du 18 juillet 1840, n° 248, afin qu’il puisse s’occuper simultanément de l’examen des questions proposées. M. de Tocqueville a dit, dans son rapport, « il n’y a qu’une société coloniale prospère qui « puisse aisément supporter le passage de la servitude à la « liberté. » J’ajouterai : il n’y a qu’une société coloniale sans inquiétudes sur son avenir politique, commercial et agricole, qui puisse examiner froidement et sans passion quels sont les meilleurs moyens d’arriver à effectuer ce passage. C’est par ces motifs que j’ai dû attendre jusqu’à ce jour pour exécuter les ordres du Ministre. Je dois toutefois, Messieurs, vous soumettre une question préalable. M. le Ministre dit, dans sa dépêche, qu’il convient d’examiner si, dans cette circonstance, la dissolution du Conseil colonial et la convocation d’une nouvelle législature ne seraient pas opportunes ; veuillez me faire connaître votre opinion à cet égard. L’ORDONNATEUR. Il est facile de reconnaître que cette 4

Discussion préparatoire.


5 CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. serait mesure aussi intempestive que peu favorable au but qu’on doit se proposer. Le premier motif à en donner, c’est la question de temps; la dissolution du Conseil colonial et la convocation des colléges électoraux entraîneraient des longueurs qui nuiraient à la prompte solution que vous demande M. le Ministre ; ensuite, on doit être certain que les mêmes conseillers seraient appelés dans le sein du nouveau Conseil. La dissolution aurait aussi, dans ces circonstances, un effet moral très-fâcheux sur la population, qui pourrait donner alors à ses représentants un mandat spécial d’opposition aux vues du Gouvernement du Roi ; car, sous le rapport des questions à traiter ici, elle est loin d’être aussi avancée que la législature actuelle. Par ces motifs, je ne pense pas que vous deviez recourir à la dissolution.

LE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR ajoute, aux motifs donnés par l’Ordonnateur, que la dissolution du Conseil colonial pourrait avoir de graves inconvénients dans ce moment, à la fin de l’année, avant que le budget de l’exercice 1841 n’ait été voté. LE PROCUREUR GÉNÉRAL dit qu’il faut craindre aussi la fâcheuse interprétation que le public ne manque jamais de donner à une dissolution, parce qu’il n’est pas en position d’en apprécier le véritable motif. LE CONSEIL est unanimement d’avis qu’il n’y a pas lieu de prononcer la dissolution du Conseil colonial. LE GOUVERNEUR invite les membres du Conseil à lui faire connaître la marche qu’il juge le plus convenable d’adopter pour le travail important qui lui est demandé. L’ORDONNATEUR. Cette marche se déduit naturellement des instructions contenues dans la circulaire ministérielle, Il me semble que nous devons d’abord examiner attentivement les questions qui nous sont proposées, nous en bien pénétrer, et nous fixer sur le système que nous devons adopter, soit l’un des trois qui sont indiqués dans la circulaire, soit tout autre. Lorsque nous serons fixés sur ce point, c’est-à-dire lorsque nous aurons adopté un système, non comme satisfaisant, mais comme le moins dommageable possible pour la colonie, alors les différentes questions qui se rattachent à ce système seront réparties entre les

Discussion préparatoire.


SIXIÈME PARTIE. membres du conseil, qui s’occuperont de leur donner la solution la plus convenable; leurs propositions seront l’objet de rapports que le Conseil examinera ; quant aux autres systèmes, il suffira de faire connaître les motifs qui ont porté le Conseil à les écarter. Voilà, je crois, le seul moyen de mettre à fin, le plus promptement possible, un travail aussi considérable. » Il y aurait donc lieu d’ajourner d’abord le Conseil pour que chacun de ses membres examinât quel est le système qui offre, suivant lui, le moins de dangers et d’inconvénients. 6

Discussion préparatoire.

DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR ne pense pas qu’on puisse se borner à répondre aux questions qui se rattachent au système pour lequel le Conseil se sera prononcé; son opinion est qu’il faut répondre aux questions posées pour toutes les hypothèses, parce que le système adopté par le Conseil spécial peut ne pas être celui auquel s’arrêtera le Gouvernement du Roi, et qu’alors il est bon d’indiquer les moyens susceptibles de faire obtenir les résultats les moins fâcheux. LE

GOUVERNEUR pense qu’il serait plus simple d’examiner l’un après l’autre les trois systèmes proposés par la métropole. « En résolvant toutes les questions proposées, c’est, dit-il, le,moyen le plus sûr de bien juger des avantages et des inconvénients de chacun, et de motiver explicitement le choix qui sera fait. » LE

LE PROCUREUR GÉNÉRAL pense qu’outre les différentes marches à suivre, celle qui aura pour effet de faire examiner toutes les questions est la plus convenable, attendu que M. le Ministre, par sa dépêche, demande réponse sur tous les points.

L'ORDONNATEUR. « Sans doute, ce mode serait plus satisfaisant ; mais il faut remarquer que nous sommes ici en position de ne nous occuper que d’un travail utile, possible, et non de nous jeter dans des embarras interminables. Or, en faisant un travail consciencieux sur le système que nous aurons adopté, et qui sera formulé en projet, et en faisant connaître à M. le Ministre les motifs qui nous ont portés à rejeter les autres, nous aurons rendu possible notre tâche,


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 7 qui, autrement, ne pourrait jamais être terminée en temps utile. » LE

DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR croit qu’il est plus simple de répondre successivement à toutes les questions posées que de formuler un seul projet. « Si nos réponses sont explicites, dit-il, il sera facile, en les résumant, de formuler le projet le plus convenable. » GÉNÉRAL dit qu’il faut effectivement examiner avec soin les trois systèmes, pour bien se pénétrer du mérite de chacun et se rattacher alors à celui qui paraîtra le plus favorable aux intérêts coloniaux. Il ajoute qu’il convient de répondre à toutes les questions proposées, en indiquant, pour chaque système, les modifications susceptibles d’en atténuer les inconvénients ou d’en augmenter les avantages. LE

PROCUREUR

LE GOUVERNEUR. « Un travail isolé, fait par vous, Messieurs, sur chacun des systèmes proposés, pourrait donner lieu à une multiplicité de projets dont l’examen absorberait un temps considérable. Je pense donc que M. l’Ordonnateur, M. le Procureur général et M. le Directeur de l’intérieur pourront se charger chacun de l’examen d’un seul des trois systèmes. Je vous prie donc, Messieurs, de vouloir bien vous entendre à cet égard, et préparer chacun un rapport sur le système que vous aurez à apprécier, ayant soin de faire connaître les avantages et les dangers qu’il présente. L’examen de ces rapports fera l’objet de notre première réunion. » demande que le secrétaire archiviste soit chargé de réunir toutes les dépêches ministérielles parvenues dans la colonie au sujet de la question d’émancipation, ainsi que tous les documents qui peuvent éclairer le Conseil. LE PROCUREUR

GÉNÉRAL

invite le secrétaire archiviste à satisfaire à cette demande le plus promptement possible, et lève la séance en priant les membres du Conseil de le prévenir aussitôt que les rapports qui leur sont demandés seront prêts, LE GOUVERNEUR

Discussion préparatoire.


SIXIÈME PARTIE.

8

IIE SÉANCE.

— l5

NOVEMBRE

1841.

Présents : MM BAZOCHE, capitaine de vaisseau, gouverneur, président ;

Ach. BÉDIER, ordonnateur ; Le baron DE ROUJOUX, directeur

de l’intérieur :

BARBAROUX, procureur général ; GERBIDON, inspecteur colonial ; VOÏART, secrétaire archiviste.

Reprise (Je ta délibération.

LE GOUVERNEUR demande que lecture soit faite du procèsverbal de la première séance du Conseil spécial, afin de bien se fixer sur ce qui avait été arrêté dans cette séance. LE

SECRÉTAIRE

ARCHIVISTE

fait la lecture demandée.

croit devoir déclarer qu’en raison de la multiplicité des détails du service courant, il lui a été impossible, ainsi qu’à ses collègues, de s’occuper des rapports demandés, travail sérieux et immense qui exigeait des recherches et un temps considérable pour être fait convenablement et consciencieusement. L’ORDONNATEUR

LE GOUVERNEUR invite les membres du Conseil spécial à indiquer la marche qui leur semblera la plus convenable pour arriver à un résultat satisfaisant.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL pense qu’il convient de déterminer d’abord de quelle manière le travail devra être divisé, et comment les séances seront réglées. LE GOUVERNEUR voudrait qu’on s’occupât immédiatement de donner une solution aux questions posées par la dépêche ministérielle en interrompant, le moins possible les travaux du Conseil spécial. LE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR fait observer que le Conseil colonial va se réunir dans quelques jours, et que les chefs d’administration, membres du Conseil spécial, auront tout leur temps pris par la discussion des décrets présentés. Il dit encore que la dépêche ne laisse pas la faculté de se prononcer seulement sur la possibilité ou l’impossibilité d’exécuter les mesures proposées, mais qu'elle prescrit de faire connaître celle qui paraît la plus convenable, ou d'en indiquer une autre ; il ajoute que ce travail lui semble


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 9 devoir employer plusieurs mois, même en ne faisant que cela. LE PROCUREUR GÉNÉRAL ne croit pas non plus possible d'arriver promptement à la fin de ce travail. «Pour cette tâche, dit-il, je ne puis me faire remplacer par mes substituts ni par le Procureur du Roi, et cependant les exigences du service absorbent une grande partie de mon temps ; mes collègues, M. l’Ordonnateur et M. le Directeur de l’intérieur, sont plus encore chargés de travail que moi, et ne peuvent non plus que moi se faire remplacer. Cette considération doit être présentée pour motiver le retard apporté à la solution des questions importantes soumises au Conseil spécial, solution qui exigera encore un assez long délai avant d’être obtenue. » pense que le Directeur de l’intérieur, qui à occupé Cayenne de ces questions, doit faire s’est déjà connaître la marche suivie dans cette colonie, afin d’éclairer le conseil. LE GOUVERNEUR

LE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR dit qu’à Cayenne on a examiné, séance tenante, les trois systèmes indiqués ; qu’on s’est arrêté à l’un d’eux, le second, et qu'on s’est borné à répondre aux questions relatives à ce système, sans s’astreindre à trouver une solution aux questions posées pour les deux autres. L’ORDONNATEUR rappelle que tel était le sens de sa proposition, lors de la première séance du Conseil spécial; mais que M. Manès, Directeur de l’intérieur par intérim, avait objecté que, d'après les termes de la dépêche ministérielle, on ne pouvait pas adopter cette marche, puisque le Ministre demandait réponse à toutes les questions. «Je comprends bien, dit-il, que cette marche puisse être utile, mais je la crois d’une exécution bien difficile, pour obtenir promptement des résultats satisfaisants. Ces matières demandent à être abordées avec défiance ; il faut de longues études préparatoires pour être bien édifié, car il ne s'agit pas d’une affaire ordinaire. Je pense donc que la marche adoptée à Cayenne est la plus facile : il faut s’arrêter à l’un des systèmes proposés, et répondre ensuite seulement a la série de questions qui lui font suite. » VIePARTIE.

2

Reprise de la délibération.


SIXIÈME PARTIE. LE PROCUREUR GÉNÉRAL voudrait qu’on examinât d’abord successivement chacun des trois systèmes, sur lesquels le Conseil émettrait son opinion, en donnant une solution à toutes les questions posées ; on pourrait ensuite plus aisément se rallier à l’un d’eux ou en présenter un mixte. 10

LE GOUVERNEUR pense que c’est là la marche la plus convenable et la plus rapide, et invite en conséquence le Conseil à examiner successivement les trois systèmes. I SYSTÈME. er

ÉMANCIPATION

Ier

SYSTÈME.

Emancipation partielle et progressive.

PARTIELLE ET PROGRESSIVE.

Lecture est donnée des bases de ce système.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL rappelle que le projet d’émancipation par les enfants nés ou à naître a déjà été rejeté par le Conseil colonial, il y a quelques années. LE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR ajoute que toutes, les colonies ont également repoussé ce projet, qui lui semble d’ailleurs impraticable à Bourbon. croit que, tout en rejetant un système, il y a lieu de voir si, comme l’avaient demandé le Procureur général et M. Manès, il convient de l’examiner au fond et de résoudre les questions qui s’y rattachent, afin de faire connaître les dangers qu’il présente et les avantages qu’on peut en espérer. L’ORDONNATEUR

LE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR ne pense pas qu’on puisse répondre aux questions qui sont la conséquence d’un système dont on aurait rejeté le principe ; il ne voit pas comment on peut émettre une opinion sur les moyens d’exécution d’un projet qu’on déclare ne pouvoir adopter. «On ne peut, dit-il, proposer des moyens d’exécution lorsqu’il y a impossibilité matérielle reconnue d’exécuter : ainsi, par exemple, si l’on n’admet pas que les esclaves puissent se former un pécule, il est superflu de chercher comment ils pourront en user. » L’ORDONNATEUR objecte qu’un projet que le Conseil ne trouverait pas admissible peut cependant être adopté en France, et qu’il faut dès lors répondre à toutes les ques-


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 11 tions, apres avoir examiné préalablement les trois systèmes, pour diminuer les inconvénients et augmenter les avantages du système adopté. LE GOUVERNEUR

qu’il croit faut répondre à toutes les questions solubles. Il déclare qu’au reste cette matière ne lui est pas très-familière, et qu’il attend de l’expérience et des lumières des membres du Conseil les observations qui doivent l’aider à se former une opinion ; il les invité en conséquence à procéder à l’examen du premier système.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL. « Mon opinion est que le premier système, qui tend à arriver à l’émancipation par l’affranchissement des enfants à naître, est celui qui doit être préféré. Comparativement aux autres, il me semble offrir le plus d’avantages et le moins d’inconvénients. Je dois toutefois faire connaître par quel ordre d’idées je suis arrivé à adopter cette opinion. «J’ai longtemps étudié la question de l’émancipation, et, mes observations m’ayant toujours ramené au point de vue qui me fait envisager ce système comme le meilleur, je persiste dans cette pensée. Peut-être, dans une autre colonie que Bourbon, où la population esclave ne serait pas dans les mêmes conditions, les autres systèmes prévaudraient à bon droit; mais, ici, c’est le premier qui me paraît le plus convenable; en voici les motifs : « D'après les relevés statistiques officiels, les femmes de la population esclave sont, à la Martinique et à la Guadeloupe, en nombre égal aux hommes ; ainsi, malgré la part à faire au libertinage, la reproduction équivaut à peu près aux décès, et là l’esclavage a dès lors des chances de durée; il faut donc, pour le faire cesser dans ces colonies, employer des moyens énergiques. « A Bourbon, les femmes ne forment que le tiers de la population esclave ; il est donc inévitable qu’au bout d’un certain temps, l’excédant des hommes disparaisse sans se renouveler, et cette conséquence est d’autant plus à attendre, que, d’après les lois de la population dans les pays chauds, les femmes sont d’ordinaire en plus grand nombre que les hommes. Mais il faut dire encore que cette proportion d’un tiers, établie sur la totalité des esclaves, ne se 2.

Ier SYSTÈME. Émancipation partielle et progressive.


SIXIÈME PARTIE. retrouve pas sur les habitations. D’après les observations multipliées que j’ai faites, je n’ai trouvé les femmes, dans les exploitations rurales, que dans la proportion d’un septième, d’un dixième et même d’un vingtième. Cet état de choses est très-significatif ; ainsi, pour citer un fait, à SaintPierre, chez un habitant, M. Tiphaine, sur quatre-vingtdeux noirs, il n’y a qu’une négresse; chez trois ou quatre autres, qui sont ses voisins , sur cinq cents noirs il n’y a pas cinquante négresses. Cela vient d’abord de ce que la domesticité enlève à la culture une grande partie des femmes ; les villes en attirent aussi un grand nombre. Ainsi SaintDenis, surtout, en absorbe considérablement, en raison du nombre d’étrangers qui y arrivent et des besoins du service domestique, plus grands au chef-lieu que partout ailleurs. Dans ces deux cas, les femmes ne peuvent plus être considérées comme esclaves ; car elles arrivent alors presque toutes à l’état de liberté, ou du moins ne concourent-elles plus à la reproduction de l’esclavage. Vous trouverez la preuve de cette assertion dans les arrêtés d’affranchissement, où les femmes et les enfants sont en majorité immense. « Je dirai ensuite que les naissances sont loin d’être en rapport avec les décès ; d’abord, parce que les négresses, évitant autant que possible tout contact avec les esclaves pour s’attacher aux hommes de la population libre, les enfants qui naissent de ces rapports ne sont point un élément de reproduction de la race esclave, car ils sont alors presque tous affranchis. Cette disproportion, fait matériel, est aussi la conséquence inévitable de cet autre fait, l’inégalité des deux sexes parmi les esclaves. Il est donc certain que, dans un temps donné , l’excédant des hommes doit disparaître, et un peu plus tard l’esclavage. J’ai aussi été frappé d’un phénomène qui s’est produit ici, et dont l’effet est de contribuer encore bien puissamment à l’extinction de l’esclavage ; c’est que, depuis deux ans, qui ont été pour la colonie deux années de calme et de sécurité, les décès accidentels de noirs ont augmenté de 33 pour o/o sur les précédentes années. J’ai fait faire des relevés exacts à ce sujet, et je ne puis y voir qu'un fait providentiel; car, aux races qui s’en vont, toujours la Providence ouvre une voie 12

Ier SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 13 plus large, et les moyens d’extinction se multiplient pour elles. «Je conclus de là que l’esclavage doit disparaître rapidement de la colonie : ce mouvement de décroissance ne s arrêtera que quand la population esclave aura atteint les conditions normales des pays chauds, c’est-à-dire quand les femmes seront en plus grand nombre que les hommes. Mais alors les bras manqueront aux cultures: alors, auprès des esclaves, il faudra avoir des engagés pour suppléer par le travail libre au travail forcé. « Ainsi donc, puisque l’esclavage s’en va de lui-même, pour arriver à l’anéantir en peu de temps il suffit, je pense, d'aider ce mouvement, et le moyen que je propose me paraît le plus convenable. Il s’agit simplement d’élargir les portes, pour faciliter les affranchissements, en prescrivant en même temps ceux de tous les enfants à naître. Là se borne ce que l’on aura à faire. Rappelez-vous toujours, Messieurs, que je ne parle ici que pour la colonie de Bourbon. Ce moyen, d’ailleurs, n’offre pas les dangers nombreux qu’on aurait à craindre en émancipant en masse toute une population. «Cette proposition est susceptible de beaucoup de développements que je pourrai faire connaître au Conseil flans une autre séance, s’il le désire. Il me semble le plus avantageux et le plus favorable en même temps au pays et aux projets de la métropole. » LE DIRECTEUR

DE L’INTÉRIEUR. « La question soulevée par M. le Procureur général est complexe. Nous savons tous qu'à Bourbon l’esclavage diminue rapidement et que dans peu de temps il aura disparu. Mais on invoque, comme corollaire du système proposé, la nécessité d’avoir des engagés. Ceci me semble tout à fait en dehors de ce système ; et je crois qu’avant de mettre en avant un projet mixte, il convient d’examiner ceux que le ministère a présentés, et de se prononcer sur chacun d’eux. « Or, les raisons données par M. le Procureur général en laveur du premier système ne meparaissent pas suffisantes pour le faire adopter. M. le Procureur général nous a dit qu'il ne parlait que de ce qui était le plus convenable pour

Ier SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive


SIXIÈME PARTIE. Bourbon; mais il ne faut pas perdre de vue que la métropole demande un projet qui puisse être appliqué à toutes les colonies. Nous avons donc à répondre à des généralités. « Que la population esclave soit ou non en voie de diminution, il faut voir quelles sont les conséquences de l’adoption du premier système. « Il se compose de trois conditions : l’affranchissement des enfants à naître, la constitution d’un pécule, et le droit de rachat forcé. « Or, l’affranchissement des enfants à naître serait la destruction de tous sentiments moraux, la ruine des liens sociaux, l’anéantissement de la famille ; de la famille, qu’on veut surtout en France constituer pour l’esclave ; de la famille, qui est aujourd’hui plus que jamais la base de la société ; de la famille, qu’on a spécialement en vue, en multipliant les prêtres pour répandre l’instruction religieuse parmi les esclaves. Il faut donc que le système adopté repose sur des bases meilleures, sur des bases non entachées d’immoralité. « Remarquez ensuite qu’une autre conséquence de ce premier système, c’est l’abandon des enfants. Ils ne pourront rester, eux libres, avec leurs mères esclaves : à qui les laisserez-vous ? Aux maîtres? ils s’y refuseront à bon droit; au Gouvernement ? ne savons-nous pas ce que peut être sa tutelle pour de tels individus ? Donc, sur ce premier point, le projet n’est pas admissible. « Parlerons-nous maintenant de la constitution du pécule? Mais ne savez-vous pas qu’à Bourbon elle est impossible ? L’esclave ne travaille jamais pour lui ; il n’a dans la semaine aucun jour qui lui soit abandonné, si ce n’est, pour quelques-uns, le dimanche ; et le respect dû à la religion ne nous permet pas de consentir à ce qu’on les fasse ou qu’on les laisse librement travailler le dimanche. Cependant ils ont des goûts, des passions à satisfaire ; comment y parviennentils ? en se livrant au vol. Pour eux, le vol est ici un besoin. Et, si vous leur permettez de se constituer un pécule, c’est par le vol qu’ils y arriveront. L’intelligence, en eux, n’est que l’auxiliaire du vol, et cette propension s’est surtout fortement développée depuis quelques années. «Dans les autres colonies, il n’en est pas de même à cet 14

Ier SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 15 égard: les noirs ont dans la semaine un jour qui leur est abandonne ; ils peuvent travailler pour eux, amasser quelque argent, se créer des intérêts, se constituer en quelque sorte citoyens, et se relever ainsi à leurs propres yeux. Sous ce second point de vue, le projet offre donc aussi des dangers et des motifs de rejet. «Venons maintenant au rachat forcé. Il y a ici, je le sais, des esclaves laborieux ; avec la possibilité du rachat forcé, vous en aurez sans doute davantage; mais qu’arriverait-il alors? C’est que les hommes intelligents, les chefs ouvriers, ceux qui conduisent les ateliers, parviendraient tous à se racheter, et les ateliers seraient anéantis; car ils n’y rentreraient pas après en être sortis de force, et ce qui resterait, privé d’une utile direction, ne serait plus propre à rendre de bons services. Ainsi, sous ce rapport, le projet doit être encore repoussé. Je crois donc qu’il ne peut être adopté. «Plus tard, après avoir terminé l’examen des trois projets du ministère, nous en viendrons, s’il y a lieu, à proposer un système mixte. « M. le Procureur général a pensé qu’on pourrait recourir aux engagés, et retrouver ainsi d’autres bras pour la culture; mais c’est un immense inconvénient de mettre en présence deux populations de même origine, placées dans des conditions d’existence différentes. L’une des deux entraînerait promptement l’autre; la population libre ferait infailliblement disparaître la population esclave, et les intérêts des propriétaires d’esclaves seraient sacrifiés. Je crois donc impossible d’entrer dans cette voie; elle me paraît trop dangereuse; et, si l’on en vient au système d’engagement, il ne faudra avoir que des engagés pour travailleurs. » «En proposant au Conseil le système que je crois le plus favorable, je ne l’ai envisagé que sous le seul point de vue de l’affranchissement des enfants à naître; et, je l’ai dit, j’aurais à présenter bien des développements à l’appui de mon opinion. Je ne répondrai donc pas aux diverses objections de M. le Directeur de l’intérieur contre l’adoption de ce système. Je veux seulement dire quelques mots pour répondre sur un seul point à l’opinion émise par mon collègue. Il pense que nous ne devons nous LE PROCUREUR

GÉNÉRAL.

Ier SYSTÈME

Émancipation partielle et progressive.


16 1

er

SYSTÈME.

Emancipation partielle et progressive.

SIXIÈME PARTIE.

occuper que de généralités, ne nous prononcer qu’en faveur d’un projet qui pourrait être adopté pour toutes les colonies. « En vous proposant un système qui serait plus spécialement applicable à Bourbon, je ne me suis pas dissimulé que ce fût là le côté faible du projet; mais chaque colonie doit, ce me semble, envisager la question sous un point de vue spécial, en s’attachant à ce qui peut lui être le plus favorable : c’est à la commission de Paris qu’il appartient de généraliser; et, si l’on peut espérer que les projets spéciaux seront pris en considération, il ne faut pas négliger cet avantage. C’est tout ce que je dirai quant à présent, me réservant de répondre aux opinions émises par M. le Directeur de l’intérieur, quand nous en viendrons à l’examen des questions qui se rattachent au premier système. »

DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR. « En adoptant un projet spécial , au lieu de nous arrêter à un système général, il est à craindre que nous ne restions dans les théories, alors qu’il faut arriver à l’application du principe. Nous devons d’abord répondre à toutes les questions posées par le ministère relativement aux moyens d’amener une émancipation totale. Ensuite, je ne dis pas qu’on ne puisse indiquer le système qui serait le plus convenable à Bourbon, avec les conditions d’esclavage existantes, et en en présentant les avantages: ce sont des considérations à faire valoir, mais qui ne sauraient servir de hases aux réponses que nous avons à faire, qui ne doivent porter, comme je l’ai dit, que sur des généralités. » LE

GOUVERNEUR fait observer que l’esclavage ne se trouve pas dans des conditions identiques dans toutes les colonies : que chacune proposera sans doute ce qui peut lui être le moins défavorable, et que vouloir généraliser ici un système d’émancipation , ce serait prendre le rôle de la commission de Paris. Il ajoute que, Bourbon lui paraissant à cet égard dans une position toute spéciale, il faudrait que le projet adopté lui fût plus spécialement applicable. LE

L’ORDONNATEUR. « Je ne crois pas qu’il soit impossible de faire adopter un système spécial pour chaque colonie, car


17 CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. il serait irrationnel de faire une loi générale pour des populations placées dans des conditions différentes. Le but que se propose le ministère, c’est d’arriver à un affranchissement général par les moyens les plus convenables, et le Ministre , en consultant les colonies, a voulu avoir leur opinion sur ce qu’il convient le mieux de faire, en raison de la position spéciale de chacune. Il est certain que, ne connaissant pas l’état des choses dans les autres colonies, nous ne pouvons pas stipuler des conditions qui leur soient applicables. Ainsi, nous devons particulièrement nous attacher à présenter les moyens qui peuvent faire arriver au but proposé, avec le moins d’inconvénients possible, la colonie dans laquelle nous sommes. Moi aussi je me suis occupé depuis longtemps de la possibilité d’obtenir l’abolition de l’esclavage; mais, depuis que les résultats de l’expérience anglaise sont connus, depuis que j’ai vu ce qui s’est passé et ce qui se passe encore à Maurice, que j’ai lu les comptes rendus de la position des Antilles anglaises, je regarde les trois projets formulés comme ne pouvant avoir que des résultats fâcheux, et je crois devoir déclarer que je les considère tous comme inexécutables dans leur ensemble. Il serait possible sans doute d'en extraire quelques mesures utiles ; mais chacun d’eux, tel qu’il est, serait d’une application désastreuse. «Dans les réflexions que vient de présenter M. le Procureur général, plusieurs points m’ont frappé. Il est certain, en effet, qu’à Bourbon la population esclave tend irrésistiblement à diminuer, que les bras manqueront à l’agriculture quand l’excédant masculin de cette population aura disparu, et que le travail devra être alors organisé sur d’autres bases. Ce résultat est inévitable par la force même des choses. « M. le Directeur de l’intérieur a présenté des observations puissantes contre le système en faveur duquel s’est prononcé M. le Procureur général. Je reconnais comme lui que l'affranchissement des enfants à naître est immoral ; que la constitution du pécule est difficile, bien que je ne partage pas toutes les opinions émises à cet égard par M. le Directeur de l’intérieur. Mais la constitution du pécule et le droit de rachat forcé auraient pour effet de démoraliser encore cette race prédisposée au mal, en la poussant, en VIe PARTIE. 3

Ier SYSTÈME.

Emancipation partielle et progressive.


SIXIÈME PARTIE. l’excitant au vol, qui lui est déjà familier ; et l’instruction religieuse, quelque complète qu’on puisse la lui donner, sera insuffisante pour arrêter cet essor funeste. « Ainsi donc, ce premier système, non plus que les deux autres, ne me paraît pas pouvoir être adopté. 18

Ier

SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive.

« Maintenant, si nous devions nous arrêter à un système en dehors de ceux qui sont formulés dans la dépêche, et que, par exemple, pour répondre aux besoins de l’agriculture, on en vînt à recourir aux engagés, je ne partagerais pas les craintes de M. le Directeur de l’intérieur. Nous avons déjà fait une épreuve de ce genre avec les engagés indiens ; nous avons eu sans doute de petits désordres à réprimer ; mais, avec une police sévère, on doit arrivera à prévenir cet inconvénient. « A Bourbon, sans même qu’il soit nécessaire de décréter l’émancipation, et par le seul fait de l’extinction progressive de l’esclavage, on arrivera forcément à un système d’engagements pour fournir aux besoins des travaux agricoles, et cela dans un temps plus ou moins rapproché. «Je me borne au reste , pour le moment, à conclure que le système qui vous a été proposé, tel qu’il est dans son ensemble, n’est pas applicable à la colonie. » «Je pense que, dans l’examen de ces questions délicates, nous devons nous placer à un point de vue élevé, mais spécial, consultez les termes de la dépêche du 18 juillet 1840 ; il y est dit que, quand les divers travaux des conseils spéciaux des colonies seraient terminés, ils seront soumis à la commission de Paris, qui alors seulement procédera au projet définitif. Vous le voyez, c’est la dernière fois que l’on consultera les colonies avant d’arriver à une solution. Nous sommes entraînés par des circonstances irrésistibles ; nous sommes entraînés comme le ministère, qui est débordé par le mouvement philanthropique, si puissant aujourd’hui en France. Ainsi l’on doit arriver ici d’abord à un résultat. Il ne suffit donc pas, en examinant les projets proposés, de dire qu’ils sont mauvais et inexécutables ; il faut les approfondir et s arrêter au moins défavorable. Je me suis prononcé pour le premier système, parce qu’il me paraît le meilleur en ce qu’il nous LE

PROCUREUR

GÉNÉRAL.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 19 ferait arriver le plus vite et le plus naturellement au but désiré. Sans doute il peut être taxé d’immoralité, en ce qu’il sépare les enfants de leurs mères; mais les moyens d’exécution peuvent porter remède à ce mal ; de plus, entre tous ces projets, qui présentent tous tant d’inconvénients et de dangers, nous sommes dans la nécessité de nous attacher au moins dommageable, et dans celui-ci le cachet d’immoralité disparaît en présence des avantages qui sont à côté.

«Ce fait, d’ailleurs, l'affranchissement des enfants, se présente ici tous les jours depuis longtemps, et n’a pas encore donné lieu à des réclamations. De tous les systèmes d’affranchissement, le meilleur est celui qui prend les individus un à un pour les placer dans l’état social ; le pire est celui qui les prend en masse. Comme il faut les extraire des conditions où ils se trouvent pour les jeter dans des conditions opposées, si vous affranchissez les esclaves par masses, si vous les faites libres tous ensemble, vous les trouverez en voie de résistance aux institutions sociales; si vous les prenez un à un, et jeunes surtout, ils se mouleront facilement à la civilisation. « Un fait incontesté, et qui peut encore venir à l’appui de mon opinion, c’est que les maîtres les plus durs pour les esclaves sont ceux qui, par leur origine, tiennent de plus près à l’esclavage. « Il y a donc un immense avantage pour l’ordre public et pour l’avenir de la colonie à prendre partiellement, ainsi que je le propose, dans les rangs de la population esclave, ceux qui doivent s’incorporer dans la population libre. Cet avantage- réduit à rien l’inconvénient de briser les liens de famille, qui, chez les esclaves, sont d’ailleurs à peine compris. » « M. le Procureur général, pour justifier sa proposition , a dit que le fait de l’affranchissement des enfants sans leur mère n’était pas nouveau, et qu’il se reproduisait tous les fours. Ce fait est vrai, mais il est exceptionnel, et, de plus, il n’est possible aujourd’hui que lorsque des moyens d’existence sont assurés a l’enfant affranchi. Mais, si l’on se décidait à adopter le 3. LE

DIRECTEUR

DE L’INTÉRIEUR.

I

er

SYSTÈME.

Emancipation partielle et progressive.


SIXIÈME PARTIE.

20 Ier

SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive.

système d’affranchissement de tous les enfants à naître, les moyens d’existence ne leur seraient plus assurés. Ces jeunes affranchis, d’ailleurs, les laisserez-vous à leurs maîtres? Ces derniers s’y refuseront, sans qu’on puisse les blâmer. Les laisserez vous à leurs mères? Mais vous ne le pourrez pas; puisque vous les arrachez à l’esclavage, il faudra quils rompent avec lui, et voilà où est l’immoralité : la colonie deviendra alors un vaste hôpital d’enfants trouvés. «Je répondrai aussi à M. l’Ordonnateur, qui a dit que l’épreuve faite des engagés indiens n’avait pas présente d’inconvénients, que je n’ai pas voulu dire que, dans cette hypothèse, on eût à craindre des collisions. Ma pensée est seulement qu’une population de travailleurs esclaves ne peut pas exister à côté d’une population de travailleurs libres : l’une doit nécessairement anéantir l’autre, et c’est la population libre qui aura le dessus ; car les esclaves exigeront en masse que les conditions du travail soient les mêmes pour eux que pour les individus provenant d’une origine commune, et attachés comme eux aux mêmes travaux. «J’ajouterai que l’introduction des Indiens a été une malheureuse opération ; leur travail a été presque nul ; aussi ne sont-ils restés nulle part, et, dans toute la colonie, il n’y a pas aujourd’hui trois ateliers d’indiens ; ceux qui sont encore dans l’île sont domestiques ou palefreniers. « Le travail des engagés ne sera productif et ne peut l'être que quand vous n’aurez que des engagés; si les ateliers ne doivent plus être tous composés d’esclaves il faut qu'ils soient tous composés d’engagés : c’est la seule hypothèse où le travail est possible. « Au reste, la discussion des questions annexées au projet me fournira l’occasion de développer mon opinion sur les divers points, que je n’ai pu qu’effleurer à la première réunion où j’assiste à Bourbon. » dit que, en déclarant que des trois projets présentés aucun ne lui paraissait exécutable, il n’a pas entendu présenter une fin de non-recevoir à la demande du Ministre, mais qu’il entend seulement qu'il conviendrait L’ORDONNATEUR


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 21 den chercher un autre qui réunît les conditions les plus propres a faire atteindre le but, en offrant pour la colonie le moins de dangers et le plus de garanties possible. demande si le Conseil se croit suffisamment édifié sur le mérite du premier système, et s’il convient de passer à l’examen des questions qui s'y rattachent ou à celui du second système. LE GOUVERNEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

désirerait pouvoir présenter, dans une autre séance, de nouveaux développements à l’appui de sa proposition, qu’il persiste à trouver la plus favorable aux intérêts coloniaux et a la prompte réalisation des intentions de la métropole. après avoir consulté le Conseil, et attendu l’heure avancée, ajourne à une prochaine réunion la suite de la discussion. LE GOUVERNEUR,

IIIe

SÉANCE. —

26

NOVEMBRE 1844.

Présents : MM. BAZOCHE, gouverneur, président; Ach. BÉDIER, ordonnateur ; le baron DE ROUJOUX, directeur de l’intérieur ; BARBAROUX, procureur général ; GERBIDON, inspecteur colonial ; VOÏART, secrétaire archiviste, faisant fonctions de secrétaire.

LE GOUVERNEUR invite le Procureur général à prendre la

parole pour développer l’opinion qu’il a émise à la dernière séance en faveur du premier des trois systèmes d’émancipation proposés dans la dépêche du 18 juillet 1840. LE PROCUREUR GÉNÉRAL. «Le Conseil spécial ayant décidé qu’il examinerait successivement chacun de ces trois systèmes, je me suis prononcé, à notre dernière réunion, en faveur du premier ; mais l’opinion que j’ai émise alors demandait des développements que je me suis réservé de vous donner ultérieurement. Je dois entrer aujourd’hui dans des détails assez arides, que je vous prie, Messieurs, de me pardonner, mais qui sont nécessaires pour vous faire con-

I SYSTÈME. er

Emancipation partielle et progressive.


22

I

er

SYSTÈME.

Emancipation partielle

et progressive.

SIXIÈME PARTIE. naître l'ordre d'idées dans lequel j’ai procédé pour arriver à me former cette opinion. « Je reprendrai donc l’examen de l’idée fondamentale de ce premier système, l’affranchissement des enfants à naître, sans m’occuper des questions qui y font suite, et spécialement de celles du pécule et du rachat, auxquelles je chercherai à donner une solution, lorsqu’elles seront mises en délibération. « Ces dernières questions ont déjà été examinées plusieurs fois dans la colonie, et ont fait l’objet de divers travaux. En 1835, le Conseil colonial a été appelé à donner son avis sur les moyens à employer pour arriver à une émancipation générale. «Ce Conseil, consulté également en septembre 1836, sur des projets d’ordonnances relatifs au rachat forcé et à la constitution du pécule, s est prononce contre leur adoption. En octobre suivant, un projet d’ordonnance royale sur le rachat des enfants esclaves par l'État lui fut encore soumis, et il éprouva le même sort. Ce dernier fut simplement rejeté. Les deux autres avaient été déclarés inconstitutionnels en la forme, par la législature locale, qui pensait que ces matières étaient dans le domaine du décret; quant au fond, elle les déclara subversifs de l’ordre et de la tranquillité de la colonie. Ces opinions furent émises avec cette vivacité âpre qui a caractérisé tous les travaux du Conseil colonial sur ces sortes de matières. « Je laisserai de coté pour le moment les questions du pécule et du rachat forcé, et ne m’occuperai que de celle de l' affranchissement des enfants à naître, sans examiner encore toutefois quel devra être le mode de rachat ou d’affranchissement à suivre. «Je pense donc que, pour arriver à l’abolition de l’esclavage, de la manière la moins funeste à la colonie, il ne faut ni racheter actuellement tous les esclaves en masse, pour le compte de l'État, ainsi que le veut le second système, ni racheter l'ensemble des esclaves, sous condition d’engagement vis-à-vis du maître pendant un certain nombre d’années, conformément au troisième système. Ces deux moyens sont l'un et l'autre hérissés de difficultés que j’aurai occasion de vous signaler lorsque nous passerons à leur examen,


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 23 «L’affranchissement des enfants à naître me paraît devoir amener complétement le résultat qu’on se propose, et avec le moins d’inconvénients possible. « Ce moyen ne serait peut-être pas suffisant dans les autres colonies, eu égard aux impatiences de la philanthropie abolitioniste ; mais je crois qu’il peut suffire à Bourbon pour nous conduire au but désiré. « Certainement il serait à souhaiter qu’un système tout favorable à Bourbon pût être appliqué aux autres colonies. Mais il me semble que, indépendamment de toute idée générale sur l’émancipation, notre devoir est d’examiner tout d’abord ici ce qui serait le moins dommageable, le plus facile et le plus expéditif à Bourbon. «A notre dernière séance, un de nos collègues a exprimé la pensée que ce système était entaché d’immoralité, en ce qu’il devait nécessairement amener la séparation de l’enfant affranchi de sa mère esclave. Je n’admets pas cette nécessité, l’enfant en bas âge ne peut être enlevé à sa mère; et plus tard, dans l’ordre de mes idées, il doit encore rester chez le maître comme engagé, jusqu’à un âge donné, dix-huit ans, je suppose. «Ces points devront être déterminés plus tard, ainsi que la quotité et la répartition de l’indemnité, et la question des salaires, lorsque nous nous occuperons de la solution des questions posées par la dépêche. «Or, le reproche d’immoralité, qu’on fait au système que j’appuie, peut s’adresser aussi bien aux deux autres systèmes. Déclasser une population, renverser un système social, sont des faits tels, qu’ils ne peuvent avoir lieu sans immoralités, petites ou grandes. «La véritable immoralité, il faut le dire, est aujourd’hui dans le fait de l’esclavage ; tenter de l’abolir est donc une œuvre morale, et qui sera d’autant plus morale qu'elle causera le moins de troubles et de dommage, et fera plus vite arriver au but. Mais il sera toujours impossible de passer de cette grande immoralité de l’esclavage à un autre ordre social, sans tolérer ou admettre quelque petite immoralité de second ordre. L’essentiel est d’en laisser subsister le moins possible, et c’est ce que je rencontre dans le premier système.

I SYSTÈME. er

Emancipation partielle et. progressive.


SIXIÈME PARTIE. « L'affranchissement des enfants à naître doit suffire pour anéantir l’esclavage, puisqu’il ne lui laissera aucune possibilité de reproduction. «Partout ailleurs ce mode exigerait un temps assez long; ici il ne demande qu’un délai très-court, en raison de la situation respective de la population esclave masculine et féminine ; aussi serait-il, ici, exclusivement, le meilleur et le plus rapide. Je pense néanmoins qu’il serait partout le

24

I SYSTÈME. er

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préférable. « Il y a dix ans que j’étudie les faits sur lesquels repose mon opinion. J’avais annoncé, dès 1832, l’intention de m’en occuper; en 1835, j’ai fait un travail sur les affranchissements, dans lequel je traitais cette question, que j’ai encore reproduite dans un mémoire daté du 13 avril 1839. « Pour connaître rigoureusement les lois de population et de dépopulation qui viennent à l’appui de ma proposition. j’ai consulté un grand nombre d’économistes : Malthus, Duvillard, Sismondi, Say, Florès Estrada, Shmidt, Blanqui, Bruce, Humbolt, etc. « La première loi de dépopulation est l’inégalité des sexes; il résulte des diverses observations de ces auteurs, que cette inégalité est un fait presque général, et que partout, et principalement dans les,pays chauds, les femmes sont en plus grand nombre que les hommes. Humbolt établit qu’en France il y a cent trois femmes pour cent hommes. Peuchet dit qu’en Europe il y a seize hommes contre dix-sept femmes. A mesure qu’on approche des pays chauds, l’excédant des femmes augmente; c’est une observation qu’on retrouve dans Bruce et dans Malthus. A la Martinique et à la Guadeloupe, d’après les États statistiques publiés par le ministère en 1835, le nombre des femmes de la population esclave excédait celui des hommes de trois mille dans la première de ces colonies, de quatre mille dans la seconde, et cependant, dans l'une et dans l’autre, les naissances étaient en nombre inférieur aux décès. Pour la population blanche le contraire existait; il y avait plus d’hommes que de femmes et plus de naissances que de décès. «A Bourbon, en 1836, sur 69, 296 esclaves, il y avait 45,088 hommes et 24,208 femmes seulement. Cet état de choses se concevra facilement si l’on se reporte aux dernières


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 25 années où la traite était permise, et à celles pendant lesquelles elle s’est continuée clandestinement. On introduisait alors beaucoup plus d’hommes que de femmes, parce qu’il fallait satisfaire d’une manière plus efficace aux besoins de l’agriculture. « Si cette proportion n’est plus exactement la même aujourd’hui, elle est très-approximativement semblable; et maintenant le nombre des hommes ira en décroissant jusqu’à ce qu’il soit rentré dans les conditions normales de la population des pays chauds. « La seconde loi de dépopulation pour les esclaves de la colonie, c’est que la population féminine est attaquée dans sa base; j’en ai donné les motifs à notre dernière réunion. A mesure que le nombre des hommes diminue, celui des femmes diminue plus rapidement encore. En effet, si nous consultons les affranchissements prononcés en vertu de l’ordonnance royale du 12 juillet 1832, dans les huit dernières années, jusques et y compris le mois d’octobre 1841, nous trouvons qu’ils sont ainsi répartis : Pour 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 Total.

357 hommes 697 femmes ; 448 358

90 171 47 77 19 73 1,192

99 272 101 152 23 91 1,883

«C’est donc plus d’un tiers d’affranchissements accordés de plus aux femmes qu’aux hommes. «Une foule de causes, je l’ai dit, concourent à la diminution de la population féminine esclave. Combien d’individus n’y puisent-ils pas? Blancs ou hommes de couleur, affranchis, marins, voyageurs, militaires, tous s adressent là, et se pourvoient aux dépens des noirs ; et la conséquence de cet état de choses c’est que ces femmes, enlevées à l’esclavage, ne sont plus pour lui un élément de reproduction. Car ce 4 VI PARTIE. e

Ier SYSTÈME.

Emancipation partielle et progressive.


26 Ier SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive.

SIXIÈME PARTIE.

sont en général les plus jeunes qui sont choisies, la portion productive, la portion virile, si je puis m’exprimer ainsi en parlant de ce sexe ; et il n’y a pas là de réciprocité pour les noirs qui, eux, ne peuvent prendre des femmes de la classe blanche. « D’autres causes viennent encore activer ce mouvement de décroissance : vous le savez, la domesticité, les boutiques, les besoins du luxe et des modes emploient un très-grand nombre de femmes esclaves, et elles se concentrent dans les villes, sans que les habitants des campagnes s’y opposent; de là vient que, sur la masse des habitations, les femmes ne représentent qu’une très-faible partie de la population esclave. Pendant que vos statistiques vous donnent un tiers de femmes pour deux tiers d’hommes, on voit la proportion des femmes aux hommes s’affaiblir à mesure qu’on avance dans les habitations ; pendant que sur les habitations à vivres elles s’élèvent quelquefois aux deux cinquièmes, sur celles à café elles descendent au-dessous du tiers et quelquefois du quart, et sur celles à sucre, de l’arrondissement Sous-leVent, elles ne sont en général que d’un septième; on en voit même plusieurs où elles ne forment qu’un dixième, et quelques-unes où elles ne comptent que pour un vingtième. « Donc l’esclavage n’a plus que de très-faibles chances de reproduction dans la colonie, il n’a plus d’avenir possible. « Or, si de la première loi de dépopulation il résulte que les hommes qui sont en excédant du nombre des femmes doivent disparaître sans se renouveler, il faut encore augmenter cet excédant en proportion de l’abaissement progressif du chiffre des femmes. Je reviendrai plus tard sur cette circonstance. «Une troisième loi de dépopulation s’établit d’après les rapports des naissances et des décès. Je ne reproduirai pas les observations faites à cet égard en Europe, par Duvillard et Malthus, puisque là les termes d’expérimentation ne sont point les mêmes qu’ici ; Mais Bruce dit que dans les pays chauds les naissances des filles, déjà plus nombreuses en Europe que celles des garçons, doivent présenter encore une plus grande différence. A Bourbon cependant, proportion gardée, il y a moins de naissances de filles que de garçons, plus de décès de femmes que d’hommes. C’est donc


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 27 pour celles-là une nouvelle cause de diminution, et cette observation emprunte encore de la force à ce fait général pour la colonie qu’il y a deux décès pour une naissance. « La dépopulation devient donc évidente pour la classe esclave, c’est au reste un fait observé depuis longtemps ; M. Thomas en parle dans sa statistique de Bourbon ; M. Billard aussi, dans le voyage aux colonies orientales qu’il a publié. « Que doit-on conclure de ces faits ? C’est que l’excédant de la population masculine disparaîtra d’abord ; puis, le nombre des femmes s’abaisssant toujours, il y aura un nouvel excédant d’hommes à détruire ; et, pendant ce temps, les naissances ne compenseront que la moitié des décès. La race esclave ira donc s’éteignant jusqu’à ce que les deux sexes se soient équilibrés dans les conditions normales des climats chauds.

« D’après toutes ces causes réunies, est-il nécessaire d’un long terme pour arriver à cette période de dépopulation P Non, sans doute : quelques années suffiront. «Les calculs que j’ai faits, d’après les registres de l’état civil des années 1834, 1835 et 1836, m’ont porté à fixer à trente et un ans la durée de la vie moyenne des esclaves dans la colonie, tandis qu’en France la vie moyenne est de trente-deux à trente-trois ans; M. Pajot (Élie), dans un mémoire fort curieux, publié en 1833, est arrivé par d’autres observations à fixer à trente et un ans aussi la durée moyenne de la vie de l’esclave. « Appliquant cette théorie à la population esclave, il faut d’abord remarquer que l’excédant des hommes provenant surtout des dernières années de la traite, qui s’arrêtent à 1830, ils ont tous été introduits à un âge tel qu’ils pussent immédiatement être appliqués aux travaux de l’agriculture ; cet âge variait entre douze et vingt-cinq ans, et la moyenne était dix huit ans. Ils avaient donc déjà passé la moitié de leur vie hors de la colonie. Or, en les supposant tous entrés le dernier jour de la traite, à la fin de 1830, et tous à l’âge moyen de l’introduction, dix-huit ans, aujourd’hui, après dix ans, plus d’un cinquième aurait déjà disparu. On peut facilement, à l’aide d’une proportion basée sur les tables de mortalité, calculer ce qu’il en resterait dans dix et dans 4.

Ier SYSTÈME.

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SIXIÈME PARTIE. 28 vingt ans-, on voit donc par là s’établir la décroissance la plus rapide dans la catégorie des hommes en excédant. « Et comme on a vu que, dans l’autre catégorie, l’inégalité des sexes s’accroît de jour en jour et s’accélère d’année en année ; que le nombre des hommes sans femmes et sans reproduction augmente aux dépens de la population normale , on peut porter sans exagération à cinq dixièmes du total des noirs ce qui aura disparu en 1851. «A cette époque, au lieu de 45,000 cultivateurs, vous n’en aurez plus que 22,500. Leur nombre est déjà insuffisant aujourd’hui ; quelle sera donc alors la position de la colonie ! « J’aurai occasion, dans un moment, de puiser dans cet état de choses de puissantes raisons pour en constituer un autre ; mais, en présence de ces faits, et en envisageant la question au seul point de vue de l’abolition demandée, je pense que l’affranchissement des enfants à naître est le moyen le plus efficace d’amener le terme de l’esclavage. Car d'un côté les décès, et de l’autre l’affranchissement de ceux qui naissent, doivent conduire rapidement à ce but. « Ces deux grands faits pris, l’un dans les lois de la vie humaine, l’autre dans le principe d’une émancipation graduelle, convergent admirablement vers le même but. «Il naît ici pour la population esclave de 1,800 à 2,000 enfants; au bout de dix ans, en 1851, le chiffre successif des naissances serait effrayant, s’il ne fallait pas admettre les lois de mortalité propres aux enfants, et en raison desquelles une grande partie d’entre eux n’arrive jamais à entrer dans la masse. Quoiqu’il en soit, ce qu’il y aurait à retrancher, à cette époque, de la population esclave n’en n’est pas moins fort important. « C’est par ces différents motifs que j’ai cru devoir adopter le principe du premier système d’émancipation, sauf à formuler plus tard un projet dans lequel toutes les conséquences en seraient prévues. Je ne puis entrer aujourd’hui dans les détails d’organisation, puisqu’il a été décidé que le Conseil spécial examinerait d’abord chacun des trois systèmes proposés par la métropole, qu’il s’occuperait ensuite de la solution à donner aux questions posées par la dépêche ministérielle, et qu’il verrait enfin s’il y a lieu d’adopter un autre projet.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 29 «Je dois cependant faire connaître aussi les raisons principales qui, bien qu’en dehors du premier système, m’ont toutefois porté à le préférer. «La première, c’est que les deux autres systèmes exigent plus de préparations, plus de sacrifices , et offrent plus de difficultés et de dangers. Notre population esclave est mal coupée par castes ; c’est un tout composé de parties hétérogènes, malgaches, malaises, yambanes, mozambiques, cafres, créoles. Il n’y a, pour cette masse, d’améliorations possibles que dans un très-long espace de temps. Pour chacune de ces races, il faudrait employer des moyens différents , et là surgissent d’immenses embarras. De plus, l’émancipation générale offre ce danger inévitable, de jeter dans l’état social toute une population naturellement en état d’hostilité contre lui. « Les affranchissements individuels, au contraire, présentent l’avantage de ne placer dans la société coloniale que les individus susceptibles de se façonner à ses lois, à ses conditions d’existence. M, Bernard, procureur général de la Guadeloupe, a émis une opinion contraire à ce système ; il pense qu’il ne peut qu’ôter à l’ordre et au travail tout ce qu’il donne à la liberté; qu’il désorganise le travail actuel, sans préparer le travail à venir. J’avoue qu’on n’a pas eu encore l’idée d’organiser le travail libre à l’aide de l’affranchissements, mais rien ne s’oppose à ce que des mesures soient préparées pour obtenir ce résultat, auquel je ne crois pas impossible d’arriver en affranchissant tous les enfants à naître. « Enfin cet affranchissement, combiné avec l’abolition suprême qui résulte des décès, constitue un système qui nécessite moins de dépenses que les autres, qui ne désorganise pas la société, qui ne met pas aux prises deux classes d’hommes si différents de nature et d’instinct, et qui, en définitive, n’est exclusif d’aucune des améliorations qu’on veut introduire dans la situation de la race noire aux colonies. C’est, en un mot, l’abolition sans désordre et presque sans embarras. «Je présenterai une dernière considération : de l’évident abaissement du chiffre des bras dans la colonie, de leur insuffisance reconnue, il résulte la nécessité imminente d’appeler des travailleurs du dehors. Or, si l’on peut avoir de la

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Émancipation partielle et progressive.


Ier SYSTÈME. Emancipation partielle et progressive.

SIXIEME PARTIE. 30 répugnance à engager des travailleurs noirs pour les Antilles, qui sont placées sur la route des émigrants européens , il ne saurait en être de même pour Bourbon. « Quel que soit le mode d’émancipation adopté, notre colonie doit, sous peine de ruine et de mort, se fournir prochainement de bras pris à l’extérieur. Elle ne peut s'adresser à l’Inde pour ce recrutement; l’expérience faite à cet égard a été trop malheureuse pour permettre d’en tenter une nouvelle. L’engagement sur la côte de Mozambique offre aussi de grandes difficultés, en raison de sa ressemblance avec la traite des noirs. Mais Madagascar est là, nous y avons déjà un pied; cette île est en partie à nous, et, quand nous l'aurons colonisée, elle nous fournira, sans dangers, sans inconvénients, les travailleurs qui nous seront nécessaires. « J’exposerai ultérieurement ma pensée sur ce moyen d’organiser le travail libre. Je reviens au développement de ma proposition relative à l’adoption du premier système. « Les moyens que j’ai indiqués ne constitueraient encore que la diminution de l’esclavage, et c’est à l’abolition complète qu’il faut arriver. «Eh bien ! que le système de l'affranchissement des entants à naître soit adopté aujourd’hui, à une époque plus ou moins reculée, dans dix ans, je suppose, il ne restera de la population esclave qu’un caput mortuum dont le rachat devra avoir lieu alors; c’est le complément nécessaire de ce système. D'ailleurs, et pour rendre ce rachat moins onéreux , on pourrait hâter la diminution par divers moyens accessoires, parmi lesquels j’indiquerai les primes accordées pour l’affranchissement des femmes et des filles. « La plus grave objection qu’on puisse faire à ce système, c’est qu’il n’est applicable qu’à Bourbon ? Oui, sans doute, en ce sens que, dans les autres colonies, ce moyen serait trop lent, et qu’on est pressé d’atteindre le but. « Cependant il est impossible d’admettre qu’un Gouvernement juste et fort cède à l’entraînement des assimilations au point de vouloir faire régir les faits les plus dissemblables par un même principe ; il est impossible d’admettre que, s’il se trouve un pays où tout indique que la grande mesure humanitaire qu’il se propose peut être facilement accomplie


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 31 par des mesures spéciales, il adopte pour ce pays une mesure générale qui d’ailleurs présenterait des difficultés immenses.

« En nous prescrivant l’examen des trois projets, on nous demande, il est vrai, notre opinion sur chacun ; mais si l’on nous demande des vues générales sur la matière, pas de doute qu’on ne nous demande à plus forte raison des solutions données du point de vue spécial où nous sommes placés et d’après les faits qui nous régissent. Ainsi, pour motiver la préférence que j’accorde au premier système, je m’empare d’un fait particulier à Bourbon. Ce sera , pour le Gouvernement métropolitain, chose moins difficile qu’on ne le pense, que d’appliquer à chaque colonie le système qui lui convient le mieux. «Si l’abolition de l’esclavage est déclarée en principe par une loi concise et forte , si les fonds nécessaires pour assurer l’exécution de cette* loi sont mis à la disposition du Gouvernement du Roi, si cette loi délègue au Roi les pouvoirs suffisants pour agir, avec faculté d’appliquer divers modes d'émancipation, suivant les lieux, rien ne s’opposera à ce que deux ou trois systèmes différents soient adoptés. «Il restera à examiner d’après quelles règles sera établie et payée l’indemnité qui représentera pour le maître la valeur de l’esclave affranchi : car, dans tous les systèmes, une juste et préalable indemnité est indispensable ; aucun principe ne doit être posé avant celui-là. Sans doute la propriété de l’homme sur l’homme est un droit immoral ; mais ce droit résulte de la loi, et il ne pourrait être purement et simplement aboli par elle sans une spoliation évidente. «La question de l’indemnité devra donc être examinée lorsque nous y serons rendus, comme vous examinerez chacune des questions proposées. « Tel est, Messieurs, l’ordre d’idées d’après lequel j’ai été amené d’abord à m’occuper plus spécialement à chercher pour Bourbon les moyens les moins dommageables d’arriver à l’émancipation. Tels sont les motifs qui m’ont porté à donner la préférence au premier des trois systèmes proposés par la Commission de Paris. »

Ier

SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive.


SIXIÈME PARTIE.

32 Ier SYSTÈME.

Emancipation partielle et progressive.

«Je demanderai à présenter quelques objections contre la proposition que vient de développer M. le Procureur général. Il est bon, peut-être, qu’au point peu avancé où en sont les travaux du Conseil spécial, un de ses membres ait pris la défense d’un des trois projets proposés; c’était le seul moyen de le mettre en discussion et de juger dès lors s’il est bon ou mauvais. L’étude qu’a faite de ce projet M. le Procureur général ne peut qu’être fort utile, et nous lui devons des remerciements, même en ne partageant pas ses convictions. « M. le Procureur général a établi qu’en raison de l’inégalité des sexes la population esclave devait rapidement diminuer, et que dès lors, en aidant à ce mouvement de décroissance par l’affranchissement des enfants à naître, on arriverait indubitablement et promptement à faire disparaître l’esclavage. Je ne nie pas la possibilité de ce fait; mais, j’ai déjà eu l’honneur de vous le dire, ce moyen n’est applicable qu’à Bourbon ; et lorsque la métropole nous demande un système général d’émancipation, nous ne devons pas, nous ne pouvons pas nous renfermer dans une spécialité. Le système proposé ne convient point aux autres colonies ; dès lors il ne faut pas nous y arrêter. « M. le Procureur général, répondant au reproche d'immoralité que j’ai fait à ce système, a dit que ce reproche pouvait s’appliquer également aux deux autres. Il avait dit aussi qu’on devait s’estimer heureux d’échapper à la trèsgrande immoralité que constitue l’esclavage, en n’en consacrant qu’une légère. Je ne crois pas que la métropole, en prêchant la moralisation de la race noire par l’émancipation, ait voulu seulement arriver à atténuer l’immoralité du fait de l’esclavage. L’état de choses qu'elle veut substituer à celui qui existe doit être d’une moralité absolue. Du moment que vous reconnaissez que l’esclavage est une immoralité, il faut arriver, et le plus tôt possible, à l’anéantir. Avec le système proposé, l’immoralité qui résulte de l’affranchissement des enfants surgirait auprès de celle de l’esclavage maintenu pour le reste de cette population : ce serait donc seulement une immoralité de plus. Ce système est destructif de l’esprit de famille, qui est reconnu pour être la base de la moralisation des hommes. N’aurait-il pas LE

DIRECTEUR DE

L’INTÉRIEUR.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

33

fallu d'ailleurs dire, en le proposant, ce que deviendraient les enfants affranchis? En ferez-vous des engagés? Vous les mettrez alors en présence de deux populations bien distinctes ; et ne dites pas que dans cette hypothèse vous n’avez pas de désordres à craindre : vous en aurez, soyez en certains, non pas si vous voulez de la part de ces engagés, mais de celle de la population restée esclave, esclave à tout jamais, sans espoir de liberté. Mais, encore, croyez-vous que l’esprit de désordre ne s’étendra pas aussi à ces enfants affranchis, placés si près de la population esclave et partageant son origine ? Je voudrais pouvoir le penser. Mais il faut le craindre, ils seront hostiles à la population esclave, au-dessus de laquelle vous les aurez placés, hostiles à la population libre qu’ils croiront toujours destinée à les dominer. « Ainsi donc, le premier projet créerait dans la société coloniale deux classes d’individus en hostilité contre elle, et dont les uns, les esclaves, seraient d’autant plus dangereux, que, n’ayant aucun avenir, ils auraient tout à gagner aux désordres qui pourraient amener un changement. Voilà le vice de ce système, vice plus grand encore pour les autres colonies, où il éloignerait indéfiniment l’émancipation demandée. «Vous avez dit que, pour suppléer au travail forcé, on pourrait organiser le travail libre en allant chercher des bras à Madagascar. Mais, sur ce point encore, le projet est spécial à Bourbon ; les Antilles ne pourraient pas recruter des travailleurs à Madagascar, qui en est trop éloigné. Elles ne pourraient pas non plus se proposer d’en aller prendre à la côte d’Afrique, car on y verrait, dans la métropole, une traite déguisée, et le projet serait rejeté. « Maintenant, j’ajouterai qu’en adoptant ce système on ne constituera qu’une population incertaine. Parmi les engagés, il n’y a ordinairement que peu de femmes ; dès lors , sans moyens de former la famille, impossibilité d’arriver à la civilisation, et certitude de voir se perpétuer l’état de barbarie. « M. le Procureur général a dit encore qu'à une époque plus ou moins reculée, et qu’on pouvait fixer à dix ans, de cette population esclave il ne resterait qu’un caput morVIe PARTIE.

5

Ier SYSTÈME. Émancipation partielle et progressive


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Ier SYSTÈME. Émancipation partielle et progressive.

DIXIÈME PARTIE.

tuum, qu’il serait nécessaire d’émanciper alors pour arriver à l’extinction de l’esclavage. Mais, à ce moment, vous n’aurez plus là que des vieillards qu’il vous sera impossible d’affranchir sans assumer une charge immense ou sans les jeter dans la misère. Là encore le projet peut être taxé d’immoralité. « Je persiste donc à regarder ce système comme inexécutable, en raison des inconvénients nombreux qu’il présente et que j’ai signalés en partie. « LE PROCUREUR GÉNÉRAL. Mon intention était simplement, en prenant la parole, de présenter au Conseil quelques renseignements sur l’ordre d’idées qui m’a amené à donner la préférence au premier des trois systèmes proposés par la Commission de Paris. Je n’ai discuté que le principe et n’ai traité à fond aucune des questions qui s’y rattachent, pas plus celle de l’immoralité, que celle d’une population intermédiaire à former; je me réservais de les aborder, quand nous en viendrions à discuter les détails du projet ; c’est alors que j’aurais développé les conséquences de ce système, et déterminé les conditions de son adoption. Je ne répondrai donc qu’un mot aux objections de M. le directeur de l’intérieur ; c’est que, loin de croire que les enfants affranchis puissent devenir hostiles à l’une ou à l’autre des deux classes préexistantes, je les plaçais là comme un intermédiaire nécessaire entre elles, qui, loin de les séparer, devait concourir à un rapprochement. C’est encore un point que je me propose de développer plus tard. » «Je ne pense pas qu’il soit possible de constituer des ressources pour le travail à venir, en accolant des enfants libres à des esclaves. Si l’on voulait les façonner au travail, il faudrait pouvoir les isoler complétement des esclaves, et cela est matériellement impossible. Si vous les laissez exposés au contact de la race esclave, ils prendront ses goûts, ses habitudes, son horreur du travail, du travail qui constitue à ses yeux l’esclavage. Voilà les seuls résultats que vous obtiendrez. « M. Segond, à la Guyane, avait pensé qu’on pourrait séquestrer les enfants affranchis dans un lieu isolé, pour les élever dans des principes religieux et moraux, et leur donLE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 35 ner le goût et l’habitude du travail ; mais ce projet, assez poétique sans doute, est réellement impraticable. On ne pourrait jamais arriver à un isolement complet ; et d’ailleurs y réussirait-on, quand, après ce temps d’éducation, les jeunes affranchis seraient exposés au contact de la population esclave, ils perdraient bien vite les principes moraux qu’on serait parvenu à grand’peine à leur inculquer, et reviendraient promptement aux vices et aux habitudes originaires. Ce projet est donc inexécutable. Il est également impossible de moraliser les enfants affranchis en les laissant en relations habituelles avec les noirs ; d’où je conclus que le système proposé, ne présentant aucunes chances d’avenir, ne doit pas être adopté. »

Le PROCUREUR GÉNÉRAL. « En parlant de moraliser les jeunes affranchis, je n’entends pas les amener à l’état de choses existant en Europe : je n’ai en vue qu’une moralisation relative. Quand nous arriverons à l’examen de la cinquième des questions annexées à ce projet, j’entrerai dans quelques détails à ce sujet; quant à présent, je ne puis qu’indiquer ma pensée : le système de M. Segond était sans doute vicieux; mais ce n’est pas ainsi que je voudrais procéder. Il faudrait, suivant moi, laisser les enfants affranchis auprès de leurs maîtres pour en faire un lien entre les deux classes, c'est, au reste, ce qui a déjà lieu dans la colonie pour les jeunes noirs qui, élevés et entourés de soins par les colons, deviennent pour leurs parents une cause et une garantie de fidélité et de meilleurs sentiments. » L’ORDONNATEUR.

«La discussion qui vient d’avoir lieu

prouve mieux encore combien de difficultés nous avons à rencontrer pour arriver à la solution d’une seule des questions qui nous sont soumises. Des opinions consciencieuses émises par M. le Procureur général et par M. le Directeur de l’intérieur, je conclus que, de quelque côté que nous tournions nos pas sur le terrain que nous avons à parcourir, nous verrons partout surgir de graves inconvénients. « Au reste, de ces trois projets, dont pas un, je le répète, ne me paraît admissible dans son ensemble, je reconnais, avec M. le Procureur général, que le premier est, non pas 5.

Ier SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive.


36 Ier SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive.

SIXIÈME PARTIE.

le meilleur, mais le moins dommageable pour les intérêts coloniaux et pour l’ordre public. « M. le Directeur de l’intérieur pense que nous ne pouvons nous arrêter à un système qui ne serait exécutable qu’à Bourbon, et que nous devons préparer un projet applicable à toutes les colonies. Ce n’est pas mon avis : je crois que nous n’avons à indiquer au ministère que ce qui nous paraît le plus convenable pour arriver ici à l’émancipation. Nous ne devons pas sacrifier les intérêts de Bourbon à des généralités. Si nous trouvons un moyen de faire arriver la colonie à l’abolition de l’esclavage sans secousses, sans dangers, sans désordres, pourquoi ne nous attacherions-nous pas à ce moyen, malgré sa spécialité? C’est au Gouvernement du Roi qu’il appartient de statuer sur ce qui doit être fait pour toutes les colonies ; mais, pour nous, Bourbon est le point de départ. «La proposition de M. le Procureur général se rapproche d’ailleurs du projet formulé à la Guadeloupe ; il n’est donc pas exact de dire que ce système ne pourrait rigoureusement convenir qu’à Bourbon. «Les trois projets, je l’ai dit, me paraissent hérissés de difficultés ; on ne peut donc donner la préférence à l’un d’eux comme le reconnaissant réellement bon , mais seulement comme présentant moins de dangers et d’inconvénients. Ainsi, à moins que la discussion des deux autres ne vienne modifier mon opinion, celui que propose M. le Procureur général me paraît le plus approprié à l’état de choses existant dans la colonie. Il offre sans doute aussi de grands embarras ; mais ils me paraissent moindres que ceux qui doivent résulter de l’adoption du second ou du troisième système. « M. le Directeur de l'intérieur a pensé que par ce moyen l'émancipation generale serait interminable ailleurs, en admettant qu'elle fût possible à Bourbon. Mais, à côté du principe d’affranchissement des enfants à naître, M. le Procureur général a posé comme condition du projet le rachat général de ce qui resterait de la population esclave après un délai donné. Cette disposition est aussi formulée dans le projet de la Guadeloupe ; ainsi, dans la pensée de M. le Procureur général, l’émancipation serait un fait éloigné


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 37 encore, il est vrai, mais dont l’accomplissement est imman- quable. M. le Directeur de l’intérieur trouve un grave inconvénient dans le rachat de ce caput mortuum ; il craint qu'il n'en résulte une charge bien lourde pour le Gouvernement. Mais il est facile, dans la répartition de l’indemnité, de parer à cet embarras. Je ne crois pas que cette objection soit sans réplique, et, si le moyen indiqué n’était pas suffisant, on pourrait en trouver d’autres. «Ce système sauve l’honneur du principe, puisqu’il fait arriver à l'abolition de l’esclavage. Ainsi donc, comme j’ai eu l'honneur de vous le dire, à moins que la discussion des autres systèmes ne vienne modifier mon opinion, ce dont je doute, celui auquel s est rattaché M. le Procureur général me paraît le moins dangereux et le moins,préjudiciable aux intérêts et à la tranquillité de la colonie. Matériellement il ne change rien à l’état actuel des choses, puisque les enfants à naître ne comptent pas dans les ateliers, et c’est un avantage qu'il faut tâcher d’obtenir tout en obéissant aux vœux de la métropole. »

LE PROCUREUR GÉNÉRAL. «En faisant ma proposition, je n’ai point présenté un projet formulé, parce que le temps m'a manqué pour le faire ; parce que, aussi, j’ai cru qu’avant d’élaborer un projet il était nécessaire que le Conseil spécial fût d’accord sur le principe. Si ce projet était libellé comme je le conçois, il détruirait, j’ai lieu de le penser, une partie des objections qui ont été faites. Je ne dois donc pas répondre maintenant à ces objections, puisque si ce projet doit être discuté, son examen nous donnera occasion d’approfondir les questions qui n’ont pu être qu’effleurées jusqu’à présent. » L’INSPECTEUR COLONIAL croit, comme l’Ordonnateur et le Procureur général, que le Conseil spécial peut s’en tenir a l’examen du projet le moins préjudiciable à la colonie où il se trouve; le premier système, celui que propose d’adopter le Procureur général, lui paraît devoir fixer le choix du Conseil, puisque c’est celui qui offre le moins d’inconvenients et de dangers, quel que soit d’ailleurs le vernis d'immoralité qui pourrait peut-être s’y attacher. LE

GOUVERNEUR. « Nous devons, je pense, Messieurs, exa-

Ier SYSTÈME.

Emancipation partielle et progressive.


SIXIÈME PARTIE.

38 Ier SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive.

miner chaque projet, et n’arrêter notre opinion qu’après l’examen des trois systèmes ; cette marche me paraît la plus régulière. Si vous n’avez plus d’observations à présenter sur l’ensemble du premier projet, nous pourrons passer à la discussion du second. » LE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR ne voit que ce projet (le second ) qui puisse être adopté, et il se propose de faire connaître au Conseil les motifs sur lesquels il base son opinion. pense qu’il est nécessaire de conà sacrer une autre séance l’examen de ce projet, afin que les membres du Conseil spécial puissent se préparer pour en soutenir la discussion. LE GOUVERNEUR, prenant cette observation en considération, lève la séance, et ajourne la discussion du second système au lendemain 27. LE PROCUREUR

GÉNÉRAL

IVe SÉANCE. — 27 NOVEMBRE l841.

Présents : MM.

BAZOCHE, gouverneur, président;

Ach.

BÉDIER, ordonnateur ;

le baron

DE

ROUJOUX, directeur de l’intérieur,

BARBAROUX, procureur général ; GERBIDON, inspecteur colonial ; VOÏART, secrétaire archiviste, faisant fonctions de secrétaire.

IIe SYSTÈME. Émancipation générale ci simultanée par rachat des noirs pour compte de l’Etat.

invite le Directeur de l’intérieur a développer son opinion en faveur du second système propose par la Commission de Paris. LE GOUVERNEUR

« J’avoue que c’est avec défiance que j’exposerai mon opinion au Conseil spécial ; puis que M. le Procureur général paraît avoir entraîné la majosysrité du Conseil à se prononcer en faveur du premier tème, il devient donc assez difficile de provoquer l'adoppensée tion d’un autre. Je ne traduirai sans doute pas ma malgré d’une manière aussi habile ; mais je dois dire que, LE DIRECTEUR

DE L’INTÉRIEUR.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 39 la puissance de raisonnement que mon collègue a déployée, je ne sms pas convaincu que le premier système offre le plus d'avantages et le moins d’inconvénients pour arriver au but que nous devons nous proposer. Sans doute, M. le Procureur général a présenté de sérieux arguments à l’appui de son opinion ; j’hésitais cependant à me rendre aux raisons qu’il a alléguées, et je m’explique maintenant la répugnance que j’éprouvais; c’est que, malgré la lucidité de son argumentation, ce n’est point un projet d’émancipation qu’il a proposé. « Nous sommes pourtant appelés par le ministère et par la Commission de Paris à formuler un projet, un système complet et général; et ce n’est pas ce qu’a proposé M. le Procureur général. « Il a dit qu’il laissait de côté les détails, sauf à s’en occuper plus tard ; et cependant le projet qu’on nous demande doit comprendre tous les détails d’exécution. Il a dit qu’en affranchissant, les enfants à naître on arriverait rapidement à l'extinction de l’esclavage, en raison des divers motifs qu'il a fait connaître et qui, s’ils ne parviennent, dit-il, à l'anéantir dans un court délai, ne laisseront qu’un caput mortuum qu’il faudrait enfin affranchir. Bien que cette proposition ait été appuyée ici, bien que M. le Directeur de l’intérieur de la Guadeloupe ait développé une opinion à peu près semblable, j’en reviens cependant à dire qu’on ne pouvait s’arrêter à cette proposition, parce qu’elle ne constitue pas un projet. A la Guadeloupe, au moins, un projet a été préparé, d’après lequel l’émancipation générale doit avoir lieu au bout de 14 ans. Ici, rien de fixe à cet égard; mais, pour arriver au résultat qu’on indique, il n’est pas nécessaire d’affranchir les enfants à naître. Puisque, comme on l'a dit, la plupart des négresses arrivent à l’affranchissement ainsi que leurs enfants, puisque la population esclave nous est représentée comme étant envoie de rapide décroissance, autant vaudrait laisser les choses en l’état; vous arriveriez alors également, dans un délai plus ou moins rapproché, au terme de l’esclavage. En un mot, je le répète, on ne vous a point présenté un projet; la proposition qui vous est faite n’a pour objet que de continuer ce qui existe aujourd'hui. C’est pour ce motif, je dois le croire, parce que

IIe SYSTÈME. Émancipation générale et simultanée par rachat des noirs pour compte de l'État.


40 IIe SYSTÈME. Émancipation générale et simultanée par rachat des noirs pour compte de l’Etat.

SIXIÈME PARTIE.

la proposition ne change rien à l’état de choses actuel, quelle a paru convenable à quelques membres du Conseil, Elle n’a rien d’alarmant, elle laisse la colonie constituée comme elle est, et, en l’adoptant, au bout d’un certain nombre d’années, sans avoir pris de mesures actives, on arriverait, par la force même des choses, à une abolition générale. « M. le Procureur général a dit aussi que, pour suppléer à l’absence de travailleurs esclaves, il faudrait recourir au travail libre par la voie des engagés pris au dehors. Mais cette proposition encore ne constitue point un projet d’émancipation. Quand même on ne prendrait aucune mesure, quand même on laisserait l’esclavage s’anéantir de lui-même, il faudra toujours que la colonie, tôt ou tard, prenne des engagés dans l’intérêt de l’agriculture. Il n’y a donc là, comme je viens de le dire, rien qui ressemble à un projet d'émancipation. « Oui, vous serez forcés, soit que vous émancipiez ou non la population esclave, à vous procurer des engagés ; vous n’amènerez jamais, avec le système proposé, les noirs affranchis à s’adonner à un travail continu ; il faut donc en adopter un qui puisse rendre le travail obligatoire pour tous. « Or, l’émancipation simultanée est le seul moyen qui permette d’obtenir ce résultat. M. de Tocqueville a développé cette opinion d’une manière très-remarquable; M. Bernard, procureur général de la Guadeloupe, l’a soutenue plus puissamment encore peut-être. Aussi a-t-il ébranlé les membres du Conseil spécial de cette colonie. Et cependant il avait à lutter contre M. le Directeur de l’intérieur Billecocq, qui présentait un système bien complet, avec ses corollaires et ses conséquences. Ce dernier projet a été toutefois préféré parce qu’il était de nature à rassurer les esprits, en rejetant à 14 ans l’époque de l’émancipation générale. Vous le voyez, cependant, il aboutit aussi à cette libération définitive. « Dans la proposition qui vous est faite ici, je ne vois au reste que peu de différences avec le projet de la Guadeloupe. Mais en affranchissant les enfants à naître, en les laissant en contact avec les esclaves jusqu’à un moment


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 41 donné, ou ces derniers seront libérés en masse, vous ne faites que retarder un peu la mesure que je voudrais voir prendre tout de suite. «Le premier système est donc simplement dilatoire, et c'est pourquoi peut-être il a pu avoir du succès auprès de quelques membres du Conseil, et c’est pourquoi, moimême, j'ai pu être un moment indécis. « Mais ce n’est pas un palliatif que vous demande la métropole ; elle vous a dit de lui présenter les meilleurs moyens d’arriver à une émancipation générale. Et, lorsqu’elle attend un projet serieux, nous ne pouvons lui proposer des demimesures, ou un projet qui n’en est pas un. « Lesecond système, celui que je voudrais voir adopter, est le seul avec lequel on puisse arriver à de bons résultats. Il est sans doute hardi à moi de me prononcer ainsi, puisque je me mets en contradiction avec les opinions développées et soutenues si habilement dans le sein du Conseil spécial; je ne me dissimule pas non plus que ce projet n’offre certaines difficultés; mais je crois possible, avec une ferme volonté, avec une force suffisante, de proclamer immédiatement l’émancipation simultanée, sans se jeter dans de trop graves embarras. Le travail pourra éprouver une interruption momentanée, mais elle sera de peu de durée. Et si, comme cela doit être et comme cela sera, force reste à l’autorité, vous arriverez peu à peu à organiser fructueusement le travail libre. Ce n'est pas en cherchant des fauxfuyants qu’on peut espérer un succès. Pour ne pas compromettre l’avenir, il faut dès à présent émanciper tous les esclaves, changer leur position du tout au tout, les régénérer par un affranchissement général. Oui, si vous voulez consolider l’avenir, il ne faut point employer de demi-moyens. Adoptez l’émancipation simultanée, et avec une bonne législation, soutenue par des forces imposantes, il sera facile d'amener les noirs a l' état de civilisation qu’ils peuvent atteindre. «Le premier système, je vous l’ai dit, a un cachet d’immoralité; son effet est de détruire la famille que vous devez avant tout avoir en vue de former en émancipant les esclaves ; la famille est la base unique de l’édifice qu’il vous faut élever. Ce système est immoral aussi, parce qu’il conVIe PARTIE. 6

IIe SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée par rachat des noir, pour compte de l’État


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IIe SYSTÈME. Émancipation générale et simultanée par rachat des noirs pour

compte de l’Etat.

SIXIÈME PARTIE.

serve l'esclavage que vous devez de toute nécessité faire disparaître aujourd’hui. Il est immoral, parce qu’il dit à l’un : toi, tu seras libre, et à l’autre : toi, tu seras éternellement esclave, auprès de ton enfant, de ton frère admis au bienfait de la liberté. Oh! si cependant ceux-là seront libres aussi un jour, vous l’avez dit : Ils seront libres quand la mort viendra briser leurs fers. Eh bien! cela est immoral, cela est odieux, et il le comprendra, ce malheureux noir, il sentira qu’il est affreux de lui dire : nous voulons l’émancipation, mais l'émancipation pour ceux seulement qui arrivent dans ce monde après toi; nous changeons l’ordre de choses établi aux colonies, mais ce n’est pas en ta faveur. En vain la liberté t’appelle, en vain la France a proclamé l’émancipation comme une nécessité, tu es esclave, tu es inféodé à la glèbe, et tu mourras esclave. « Ce système est vraiment déplorable, il outrage la morale. « Non, il ne faut pas laisser en présence deux populations de même origine dont l’une serait esclave et l’autre libre; cela n’est pas possible, cet état de choses serait sans force, sans consistance, sans avenir ; celui qui résulterait du système que je propose réunirait au contraire toutes ces conditions. « En demandant hier l’adoption du premier projet, M. le Procureur général n’a parlé ni de la formation du pécule, ni du droit de rachat forcé; je sais qu’il est impossible d’y songer à Bourbon, dans les conditions où sont placés les esclaves. Cependant c’était là ce qui constituait essentielle ment le projet de M. Passy : c’était la véritable base de ce système ; l'affranchissement des enfants à naître n’en était qu’une condition. Pour moi, je vois dans cet affranchisse ment la ruine certaine des colons, car son résultat inévitable sera le renchérissement du travail ; or, si, comme l’a dit judicieusement M. de Tocqueville, s’il n’y a qu’une société coloniale prospère qui puisse supporter le passage de la servitude à la liberté, comment les colons pourront-ils résister à la secousse de l'émancipation générale qui doit, d'après vous, arriver dans un temps donné, lorsque la main-d’œuvre aura considérablement augmenté et qu’au


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

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cune indemnité n’aura préalablement établi une compensation pour eux? L’indemnité est cependant une condition indispensable de l’émancipation ; et, si vous faites entrevoir à la métropole la possibilité de n’en point accorder, elle se hâtera d’en profiter, n’en doutez pas. « L’indemnité, une indemnité préalable et juste, est nécessaire; elle est d’ailleurs la conséquence obligée de l’adoption du second système. Elle seule peut aider les colons à lutter contre le sucre indigène, non-seulement pour la production, mais encore pour les perfectionnements de la fabrication. « Alors seulement aussi, on aura obtenu une émancipation réelle, alors on aura obéi au vœu de la France, alors la loi pourra être exécutée. « Avec le second sys tème, il faudra assurer aux affranchis un salaire, mais un salaire réel ; c’est le moyen de constituer cette société nouvelle, de moraliser celte population maintenue par l’esclavage dans les langes de la barbarie. Et cependant hier il n’a été nullement question de salaire; ou, si l’on admet la possibilité d’en accorder un, ce n’est qu'à une portion des noirs, à la portion affranchie. Eh bien ! il faut donner un salaire à tout ce qui travaille, il le faut pour inspirer à tous l’esprit de conduite qui naît du sentiment de la propriété. « Dans l’état actuel des choses, quels avantages le travail peut-il offrir aux noirs ? aucun. Ils ne sont pas payés, sont mal vêtus, mal nourris ; il y a des exceptions, je le sais, mais elles sont rares. Aussi, le travail leur est-il en général antipathique. Eh bien! pour les attacher au travail, il faut les y intéresser, et c’est seulement par la concession d’un salaire que vous y parviendrez. Vous leur donnerez par là une individualité, vous leur ferez connaître la valeur du travail. C’est ainsi qu’aux Antilles, où les noirs ont un jour de la semaine pendant lequel ils peuvent travailler pour eux, ils sont beaucoup plus avancés en civilisation que dans cette colonie. Ils ont une idée du commerce, ils produisent pour la consommation. L’ordre de choses établi là a introduit ces améliorations qui ne devraient cependant résulter que de la loi. « Je me résume eu disant qu'en présence des obligations 6.

IIe SYSTÈME.

Emancipation générale et simultanée par rachat des noirs pour

coippte de l’État


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II

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SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée par rachat des noirs pour compte de l’Etat.

SIXIÈME PARTIE.

qui nous sont imposées par la métropole, nous avons à nous prononcer sur ses propositions. Des trois projets présentés il n’y a que les deux premiers qui puissent donner lieu à discussion ; le troisième, celui de l’émancipation anglaises été repoussé par toutes les colonies. Il n’est peut-être pas plus mauvais que les autres ; son plus grand vice était son caractère transitoire; mais l’expérience que l’Angleterre en a faite, a donné de trop funestes résultats pour qu’on puisse penser à l’adopter encore aujourd’hui. « Nous n’avons donc à choisir qu’entre le système de M. Passy et celui de M. de Tocqueville. J’ai présenté, je crois, toutes les objections qu’on peut faire contre l’adoption du premier. L’une des plus graves à mes yeux, est qu’il n’est applicable qu’à Bourbon ; et quand la métropole nous demande un projet d’émancipation générale, je n’admets pas que nous puissions nous arrêter à un système tout spécial à cette colonie. Ce serait faire de la théorie, et il faut arriver à l’application. « Ainsi donc, en repoussant et l’émancipation anglaise, que formule le troisième projet, et l’émancipation partielle qui est la base première du premier, je me rattache au projet de M. de Tocqueville, mais sans l’adopter en totalité, car il faudrait y apporter des modifications. Si ce projet devait être adopté par le conseil spécial, je m’efforcerais d’indiquer les changements que je crois nécessaire de lui faire subir. » Le PROCUREUR GÉNÉRAL. « M. le Directeur de l'intérieur vient de se prononcer en faveur du second système ; j’apprécie les motifs qui l’y ont porté ; mais puisqu’en prenant la parole il a commencé par ramener la discussion sur le premier projet, celui dont j’ai demandé l’adoption, qu’il me soit permis de présenter encore quelques observations à l’appui de l’opinion que j’ai émise. «Je crois que M. le Directeur de l’intérieur s’est mépris sur la portée de la proposition que j’ai faite. Il a dit que j’avais omis de parler de la formation du pécule, du droit de rachat forcé et du salaire. Ce n’est pas une omission que j’ai faite, je me suis borné à examiner le projet sous le point de vue de l’alfranchissement des enfants à naître, en


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me réservant d’approfondir les autres parties du système, lors de la discussion des questions qui s’y rattachent. «Mais, en envisageant ce projet sous un point de vue général, j’ai dit qu’il était le meilleur, et je le dis encore ; parce que c’est celui qui doit causer le moins de perturbation dans la société coloniale. Je n’ai pas eu l’idée de présenter un système complet d’émancipation, puisque je n’ai point formulé de projet et que je ne pouvais en formuler un qu’autant que ma proposition eût été préalablement adoptée. Je ne conçois pas dès lors que M. le Directeur de l’intérieur objecte que cette proposition n’est pas un projet, puisqu’elle n’a pour objet que de faire adopter l’un des systèmes que M. le Ministre a soumis à notre examen. «En proposant l’adoption de ce système, je n’avais l’intention d’écarter aucune de ses conséquences, ni la formation du pécule, ni le droit de rachat forcé, ni le salaire. Seulement je n’ai parlé que de l’affranchissement des enfants à naître, parce que, suivant moi, c’est la base fondamentale du projet. J’ai ajouté au reste qu’au bout d’un certain temps à déterminer, il serait nécessaire d’affranchir tout le reste de la population esclave. Ma proposition énonçait donc réellement un système, un système aussi complet que celui que soutient M. le Directeur de l’intérieur, qui propose, lui, de tailler dans le vif. « Ce système est préférable dans mon opinion, parce qu’il doit causer moins d’ébranlement dans la colonie, qu’il offre moins de difficultés d’exécution, et qu’il sera le moins coûteux pour la métropole. Or, ce système qui doit infailliblement amener l’extinction de l’esclavage dans un temps donné, a donc aussi une valeur réelle. «Je sais qu’avec celui que propose M. le Directeur de l’intérieur, en employant la force, en prodiguant l’argent, on ira plus vite au but; mais je pense qu’il vaut mieux procéder plus lentement, si l’on peut par là diminuer la dépense, et surtout éviter de graves perturbations. «Je ne crois pas, comme mon collègue, que le projet que je soutiens ait ce résultat immoral que l’esclave sera éternellement esclave. Car, je l’ai dit, après un certain temps il faudra émanciper tout ce qui sera encore dans l’esclavage. D’ici là, sans doute, il doit mourir un nombre indéterminé

IIe SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée par rachat des noirs pour compte de l'État.


46 II SYSTÈME. e

Emancipation générale et simultanée par rachat des noirs pour compte de l’État.

SIXIÈME PARTIE.

d’individus, mais c’est un mal qu’on ne* saurait prévenir dans aucune hypothèse, et qui, suivant moi, ne présente aucune immoralité. «Je dirai encore que je n’ai point parlé du pécule, du rachat ni du salaire , parce que, pour moi, ce ne sont point des questions d’émancipation, mais d’amélioration. Il ne faut donc pas s’étonner que je ne les aie pas abordées. « Or, pour ne parler ici que du salaire, en tant qu’il s’appliquerait aux esclaves, nous ne pouvons rien formuler à cet égard dans un projet de loi, puisque c’est une mesure d’amélioration qui rentre, d’après la loi d’avril 1833, dans le domaine de l’ordonnance. « Mais en formulant un projet d’après ma proposition, on pourrait s’occuper du salaire en tant qu’il s’appliquerait aux affranchis. « En ce qui concerne l’émancipation anglaise, je crois qu’elle aurait pu être adoptée sans de graves inconvénients. C’est le mode d’exécution seulement qu’il faut repousser, car le principe en est admissible, sauf les moyens à employer pour le mettre à exécution.. Si l’Angleterre a éprouvé de si graves embarras, quel que soit d’ailleurs le mérite du système, ce n'est pas en raison de l’apprentissage qu’il constituait, mais seulement parce que les mesures prises pour organiser la surveillance de cet apprentissage n’étaient pas ce quelles auraient dû être. Or, avec un tel précédent, si l’on adoptait pour mous aujourd’hui ce système, on en obtiendrait de plus funestes résultats encore. C’est aussi pour ce motif que je me rattache au premier des trois projets. «Sans vouloir répondre aux principes invoqués par M. le Directeur de l'intérieur, j’ai dû me borner ici à lui faire observer que ce n’est pas par omission que je n’ai point parlé du pécule, du rachat et du salaire, et que j’ai simplement ajourné l’examen de ces questions. Je persiste donc à trouver le premier système préférable aux deux autres.» « Le DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR. « M. le Procureur général trous dit qu’en faisant sa proposition, il s’est réservé de traiter plus tard les questions du pécule et du rachat. Il


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aurait dû, je crois, nous en prévenir dès l’abord, car ce sont des conditions essentielles du système qu’il cherche à faire adopter. M. le Procureur général a cherché à établir que l'affranchissement des enfants à naître amènerait nécessairement l’extinction de l’esclavage, attendu qu’en suivant cette marche il ne resterait plus, au bout d’un temps donné, qu’un caput mortuum qu’il serait facile d’affranchir. Il est certain que, quand la mort aura balayé cette population, il n’y aura plus d’esclaves. Mais les mesures proposées me paraissent complétement insuffisantes ; car ce n’est pas assez que d’émanciper quelques enfants pour répondre aux vœux de la métropole. Or, si vous ajoutez à ces affranchissements les conditions de la formation du pécule et du droit de rachat forcé, j’aurai quelques nouvelles observations à présenter pour faire connaître toute ma pensée, et les nouveaux motifs que j’y trouve de repousser le premier projet. En me prononçant en faveur du système de M. de Tocqueville, je n’ai pas non plus, il est vrai, formulé un projet; mais j’ai seulement voulu développer les raisons qui me portent à le préférer à celui de M. Passy. « M. le Procureur général a dit aussi que le système qu’il a proposé était bien réellement un projet, puisqu’il avait été présenté par la Commission ; mais la France entière l’aurait présenté tel qu’il est, que je n’y verrais pas davantage un système d’émancipation; et cela est si vrai, qu’on le fait suivre au bout d’un certain temps de l’émancipation simultanée. Ce n’est donc simplement qu’un compromis, une transition entre le présent et l’avenir. « Alors, s’il faut nécessairement y arriver, pourquoi attendre si longtemps pour prononcer l’émancipation simultanée? Si elle doit avoir lieu tôt ou tard, pourquoi ne pas l’adopter immédiatement ? «Le salaire que vous accorderiez d’ici là aurait pour effet certain de ruiner les colons, en faisant renchérir la maind'œuvre. Sans doute, je suis d’avis qu’il faut donner un salaire aux affranchis, mais avec et après l’émancipation générale ; car, comme l'a dit M. Bernard, procureur générai de la Guadeloupe, qui a émis à cet égard une opinion si remarquable, l'émancipation par le salaire est une transition qui peut conduire au salut du travail libre. ?»

II SYSTÈME. e

Emancipation générale et survoltanée par rachat des noirs pour compte de l’État.


SIXIÈME PARTIE.

48 II SYSTÈME. e

Émancipation générale et simultanée par rachat des noirs pour compte de l’Etat.

« Les arguments qu’a présentés M. le Directeur de l’intérieur en faveur du second système me confirment davantage dans l’opinion que le premier lui est préférable. D’abord, je n’admets pas que ce dernier système ne constitue pas un projet; c’est au contraire un projet complet, dont l’exécution offre moins de dangers que les deux autres. « Quant au reproche qu’on lui fait de ne changer que peu de choses à l’état actuel, je le trouve si peu fondé, que c’est là ce que je vois de plus heureux dans ce projet, et que c’est le motif le plus puissant à mes yeux pour l’adopter. On opère ainsi la révolution sociale réclamée par la France, en la dépouillant de tout ce qu'elle a de trop dangereux Aider l'action du temps pour faire passer la population noire de l’esclavage à la liberté, c’est donner la solution la moins chanceuse au grand problème qui nous occupe. C’est pourquoi la proposition de M. le Procureur général me paraît bien préférable à celle de M. le Directeur de l’intérieur, Ensuite, le reproche d’immoralité fait à ce premier système ne s’adresse-t-il pas également aux deux autres, au système anglais comme à celui de M. de Tocqueville ? En effet, le Gouvernement, s’il adoptait ces projets tels qu’ils sont, s’il prononçait enfin l’émancipation simultanée, continuerait ainsi, d’une manière ou de l’autre, le travail forcé au profit de l’État, et là, sans doute, n’est pas le côté moral de ces projets. «L’émancipation simultanée offre d’immenses difficultés et de graves dangers. Vous affranchiriez les noirs en masse, vous admettriez pour eux le principe de la liberté, et cependant vous exigeriez d’eux un travail forcé ; les affranchis ne verraient là certainement qu’une amère déception. Vous établiriez des rapports dangereux entre eux et leurs anciens maîtres; vous créeriez des rivalités, des sentiments d’hostilité. Il faudrait vous astreindre à recourir à des moyens coercitifs pour obtenir un peu de travail, et encore n’y parviendriez-vous pas. Vous auriez enfin jeté tout d’un coup dans la société coloniale une population qui ne connaîtrait ni ses droits, ni ses devoirs, qui, ne considérant le travail que comme la continuation de l’esclavage, ne s’y livrerait tout au plus que juste autant qu’il lui serait néces L’ORDONNATEUR.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

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saire pour satisfaire des besoins très-bornés, et s’abandonnerait à la paresse, au vagabondage et à tous les désordres qui en sont la suite inévitable. Sous ce point de vue déjà, le second système doit être repoussé. « Si nous examinons maintenant les moyens d’exécution à employer dans cette hypothèse, nous verrons surgir des difficultés innombrables. « Comment surveiller les mouvements de ces 60,000 individus, régler leurs intérêts, assurer l’exécution des contrats passés entre eux et les colons, vérifier l’exactitude du payement des salaires? Quels moyens de contrôle aurezvous ? Comment juger les réclamations, les contestations, à moins de créer un personnel spécial considérable, et d’établir un tribunal rural dans chaque localité? Ces moyens mêmes ne laissent espérer aucuns bons résultats. Je ne vois là que des pertes et des inquiétudes pour les colons, sans aucun avantage réel pour les affranchis. En faisant cesser le patronage du maître, vous anéantissez les motifs d’intérêt qui peuvent le porter à veiller à leur bien-être, à les soigner en santé comme en maladie; vous lui enlevez l’autorité qui lui est nécessaire, et rien ne vient la remplacer. « En envisageant maintenant la question au point de vue du salaire à payer, vous ne pourriez pas sans injustice imposer au colon l’obligation d’employer les vieillards et les infirmes ; s’il donne un salaire, il sera en droit de ne prendre que les bras valides. Ainsi, la portion improductive de cette population restera tout entière à la charge de l’État. Sous ce rapport aussi, le système est donc inadmissible. «Je ne puis admettre au reste l’opinion de M. le Procureur général, relative au salaire à accorder par les maîtres à leurs esclaves. Tant que les premiers n’auront pas reçu la juste indemnité qui devra précéder la dépossession de leurs esclaves, ils ne pourront légalement être astreints à leur payer un salaire, et l’on ne saurait considérer, ainsi que l’a fait M. le Procureur général, une pareille prescription de la part du Gouvernement, comme entrant dans le système des améliorations réservées aux ordonnances, car il ne faut pas perdre de vue ces termes de la loi du 24 avril 1833 : « Il sera statué par ordonnance du Roi sur les amé7 VIe PARTIE.

IIe SYSTÈME.

Emancipation générale et simultanée par rachat des noirs

pour compte de l'État.


SIXIÈME PARTIE. introduire dans la condition des personnes non « liorations à « libres, qui seraient compatibles avec les droits acquis. » 50

IIe SYSTÈME.

Emancipation générale et simultanée par rachat des noirs pour compte de l’Etat.

« Or, il est impossible de soutenir qu’une disposition qui obligerait les colons à acheter le travail de leurs esclaves, serait compatible avec les droits acquis. «L’émancipation anglaise, dans l’origine, semblait être le moyen le plus naturel, le plus facile à exécuter, le plus rationnel enfin ; peut-être les moyens d’exécution employés n’ont-ils pas été ce qu’ils auraient dû être; toujours est-il que l’expérience en a été funeste ; ce système, jugé d’après les faits, ne peut plus être adopté aujourd’hui. « Il en serait de même du système de M. de Tocqueville ; l’expérience, tout nous porte à le croire, en serait fatale. « Je me rattache donc à la proposition de M. le Procureur général en faveur du premier projet, et je motive mon opinion, non-seulement sur les considérations qu’il a présentées en faveur de ce système, mais encore sur celles que M. le Directeur de l’intérieur a fait valoir à l’appui du projet Tocqueville. «En adoptant l’affranchissement des enfants à naître, nous entrerons dans le système du travail libre, car il serait nécessaire de recourir en même temps aux engagés; nous créerons ainsi un précédent, et, quand nous arriverons au moment de l’émancipation générale et définitive, nous aurons une législation toute tracée, des habitudes prises, et la transformation sociale s’opérera avec moins de difficultés. » LE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR dit qu’en adoptant le premier système on aura peut-être moins de difficultés dans le principe, mais que tous les embarras se reproduiront au moment de l’émancipation générale ; que ce n’est donc que reculer le danger sans le prévenir. LE PROCUREUR GÉNÉRAL. «En présence des arguments que M. le Directeur de l’intérieur fait entendre en faveur du second système, je crois que je préférerais encore le troisième, l’émancipation anglaise, si les résultats que l’Angleterre en a obtenus n’avaient été si peu favorables; car le second système offre les mêmes inconvénients. Avec l’émancipation anglaise, il a fallu instituer un pouvoir mul-


51 CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. tiple, le protectorat, source de tous les embarras qu’on a II SYSTÈME. rencontrés dans les possessions britanniques. Ce système Émancipation est coûteux et rempli de difficultés, difficultés que nous générale devons avant tout chercher à éviter; et nous les retrouveet simultanée rions dans le second projet. En effet, quelles sont les con- par rachat des noirs pour ditions du deuxième projet ? L’émancipation simultanée et compte de l’État. immédiate, par rachat des noirs pour le compte de l’Etat. Les noirs seront libres, il est vrai, mais soumis à une tutelle équivalente au patronage des maîtres. Il faudra que l’Etat les loue aux colons, et les contrats de louage donneront lieu aux embarras et aux inconvénients les plus multipliés. C’est là l’écueil de ce projet; car, que se passerat-il alors ? Indépendamment des désordres que redoute à juste titre M. l’Ordonnateur, la tutelle de l’État ne pourra s'exercer qu’au moyen de sacrifices immenses. «Il est certain, en effet, comme l’a dit M. l’Ordonnateur, que quand tous les noirs seront libérés et qu’on voudra ensuite les louer à des habitants, ces derniers ne prendront, en donnant un salaire, que les bras valides, que les individus propres au travail. Ils refuseront à bon droit les infirmes, les enfants et les vieillards ; ceux-ci dès lors resteront à la charge de l’Etat. Si vous voulez forcer les colons à reprendre tous les noirs, vous retombez dans le système anglais, moins l’apprentissage. Dans ce cas, nécessairement, le chiffre du salaire devra être abaissé proportionnellement, et c’est encore un inconvénient. « Ensuite, en admettant qu’un propriétaire qui possédait un grand nombre de noirs consentît à les reprendre tous, dans l’espoir d’établir une compensation à l’aide du travail des noirs valides, cette supposition n’est plus admissible pour les colons qui n’en avaient qu’un petit nombre. Et, comme la population esclave, à quelques exceptions près, est fractionnée en petits lots, le dernier cas se représentera le plus souvent. Donc, comme je viens de le dire, l’État sera grevé de frais immenses ; car il lui faudra créer des salles d’asile et des hôpitaux, pour cette masse d’individus qui resterait à sa charge. Je pense donc que le second système offre plus de difficultés encore que le troisième, et c’est un motif pour moi de le repousser. » LE GOUVERNEUR. « Je partage d’autant plus volontiers l’oe

7.


SIXIÈME PARTIE. pinion de M. l’Ordonnateur et de M. le Procureur général, que le troisième projet n’est regardé comme inexécutable qu’en raison du protectorat qu’il nécessite, et qu’avec le second système on ne peut espérer que la tutelle de l’Etat sera plus efficace et plus salutaire que le patronage anglais. L’adoption de ce dernier système exigerait la création de salles d’asile, d’hôpitaux, de chiourmes et d’une vaste administration tout entière. Ensuite, parmi les affranchis, on pourra peut-être en rencontrer quelques-uns qui consentent à travailler, mais la plupart s’y refuseront, et de là encore surgissent d’innumérables inconvénients. Ce projet est donc inadmissible et je le repousse de toutes mes forces. » 52

IIe SYSTÈME.

Émancipation générale et simultanée par rachat des noirs pour compte de l’État.

«Des trois projets présentés par la métropole, celui qui a pour base l’émancipation simultanée a pu séduire beaucoup de gens au premier abord. Mais, en l’examinant de plus près, l’on a dû se convaincre qu’il présentait d’immenses difficultés d’exécution. « Lorsqu’il s’agit d’opérer une révolution sociale, il faut, pour y arriver, repousser tous les moyens violents. L'ORDONNATEUR.

«Le Gouvernement, en procédant à cette réforme,doit considérer les propriétaires d’esclaves comme les délégués naturels de son autorité ; le bien-être des noirs doit être aussi l’une des considérations les plus puissantes à invoquer, et personne ne niera que les propriétaires ne soient aujourd’hui comme toujours, intéressés à l’assurer. « Or, l’adoption du second système serait la rupture complète et violente des liens qui attachent le maître à l'esclave, et la surveillance de l’administration, substituée à celle du propriétaire, ne la remplacera jamais complètement. A chaque pas, des écueils se présenteront. Il sera du devoir du Gouvernement de suivre et de surveiller les intérêts des émancipés, et il en résultera pour elle un travail minutieux, un mouvement immense, qu’on ne peut même bien apprécier au point de vue où nous sommes placés. « Je l’ai dit dès le principe, tous les projets proposés par la Commission de Paris offrent de grandes difficultés; mais, puisque nous sommes réduits à choisir entre eux, le premier,


53 CONSEIL SPECIAL DE BOURBON. celui que propose M. le Procureur général, me paraît le moins funeste des trois. »

« Ce qu’on doit désirer avant tout, en l’état de la question, c’est d’effectuer, au profit de la population noire, un progès vers la liberté. Or , ce progrès ne saurait être produit par une déclaration d’émancipation générale et immédiate. LE PROCUREUR GÉNÉRAL.

«Je déclare, et je désire que l’attention de la métropole soit spécialement appelée sur ce point; je déclare, dis-je, que les noirs de nos colonies ne sont point en état d’être appelés à la civilisation que l’émancipation-leur suppose. La liberté que j’entends, celle qu’entendait Wilberforce, lorsqu’il réclamait cette réforme sociale, est celle dont les noirs ne sont pas encore susceptibles. La vraie liberté, disait-il, est fille de la raison et de l’ordre-, c’est une plante céleste, et le sol doit être préparé à la recevoir. « Il y avait cependant quarante ans que la transition de la liberté à l’esclavage était préparée par les Anglais, et vingtcinq ans que l’abolition de la traite avait été proclamée, quand le bill d’émancipation fut rendu. Quels ésultats ontils obtenus ? « Ehbien! Il n’y a pas dix ans qu’on projette en France l’abolition de l’esclavage, et les principes de liberté, les idées civilisatrices, n’ont point été suffisamment répandues parmi nos esclaves. Ils ne sont donc nullement préparés à l’émancipation. «Aussi, en m’attachant à un projet dont l’effet est de reculer de quelques années l’extinction de l’esclavage, j’ai eu en vue de me rapprocher le plus possible des délais employés par l’Angleterre, délais qui, vous le savez, ont été même insuffisants pour arriver au but proposé. «Pourquoi alors nous blâmer de recourir à des moyens qui permettront de moraliser les esclaves avant de leur concéder le bienfait de la liberté?Nous voulons tous arriver là, mais sans perdre de vue l’intérêt de la population noire , ni celui de la société coloniale préexistante. «Le premier système réunit ces conditions importantes et offre le moins d’inconvénients possibles. C’est donc celui qu’il convient d’adopter. »

IIe

SYSTÈME.

Emancipation générale et simultanée par rachat des noirs pour compte de l'État.


SIXIÈME PARTIE.

54 HP SYSTÈME. Émancipation simultanée précédée d’un apprentissage.

Adoption du système d’émancipation partielle et progressive.

dit que, puisque le Conseil paraît suffisamment éclairé sur le mérite du premier et du second système, il serait convenable de passer à l’examen du troisième. LE

GOUVERNEUR

est unanimement d’avis que, puisque l' expérience anglaise a démontré les inconvénients et les dangers de ce système, il n’y a pas lieu de s’en occuper. LE

CONSEIL

«La grande majorité du Conseil s'est prononcée en faveur du premier système ; il faut donc s’occuper immédiatement de formuler les projets de loi, d'ordonnances et d’arrêtés, qui sont nécessaires pour sa mise à exécution. Mais, comme ce travail exige quelque temps, nous consacrerons, en attendant, les prochaines séances du Conseil à l’examen des questions annexées à chacun des systèmes proposés par la Commission. Nous nous réunirons en conséquence lundi prochain 29 de ce mois pour commencer cet examen. » LE

GOUVERNEUR.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

55

RÉPONSES AUX QUESTIONS INDIQUÉES PAR LA COMMISSION.

I

er

SYSTÈME.

ÉMANCIPATION PARTIELLE ET PROGRESSIVE.

RÈGLES FONDAMENTALES. 1° AFFRANCHISSEMENT DES ENFANTS À NAÎTRE. 2° DROIT POUR LES ESCLAVES DE FORMER UN PÉCULE ET DE RACHETER LEUR LIBERTÉ.

1° Affranchissement des enfants à naître.

I. A partir de quelle époque y aurait-il lieu de déclarer libres les enfants qui naîtraient des femmes esclaves ? Les enfants à naître seront déclarés libres à dater de la promulgation de l'acte d’émancipation. II. Quelle serait la somme à payer au maître par chaque enfant affranchi à sa naissance ? Cette question est complexe; elle se combine avec les questions inscrites sous les n 3 et 5. En effet, le temps d’apprentissage chez l’ancien maître, la valeur du travail de l’enfant à un certain âge, et l’époque du payement de l’indemnité , sont trois éléments qu’il faut consulter pour régler la somme à payer; mais en dépouillant, autant que possible, la solution à donner de tout élément étranger, on arrive à la conclusion suivante : D’après les prix auxquels les esclaves ont été payés deos

Réponses aux questions relatives au 1er système.


56 Réponses aux questions relatives au I système. er

SIXIÈME PARTIE.

puis cinq ans dans les colonies, on peut les évaluer moyennement à 1,500 francs pour tout adulte. L’enfant est une charge réelle pour le maître pendant les dix premières années. A dix ans il ne produit pas encore, mais il cesse de coûter. Son utilité s’accroît ainsi progressivement d’année en année, et l’on peut évaluer quà dix-huit ans il est en plein rapport. C’est en effet à cet âge qu il obtient le prix moyen ci-dessus fixé. Conséquemment, si l’esclave vaut 1,500 francs à dix-huit ans, son prix s’abaisse progressivement à mesure qu’on le vend à une époque plus voisine de sa naissance. D’un autre côté, si l’on considère que, d’après les lois de la mortalité, de deux enfants nés le même jour, un seul arrive à la dixhuitième année, on est obligé de reconnaître que le prix réel de l’enfant qui naît ne saurait guère dépasser la moitié de celui à payer pour un esclave adulte ; de ce prix doivent être retranchées toutes les charges que le maî tre n a point a débourser si l’enfant est pris à sa naissance, mais qui devront lui être remboursées, soit que l’on prenne l’enfant à une époque plus éloignée de sa naissance, soit qu’on laisse l’enfant à la charge du maître, c’est-à-dire à mesure que ces charges se reproduiront. Le Conseil évalue celles-ci de la manière suivante : Pour la première année à dater de la naissance, et à cause du temps perdu en la personne de la mère, 100 fr. Pour chacune des années suivantes, 60 francs. Le conseil considère que le prix ordinaire de l'esclave, âgé de trois à quatre ans, est d’environ 500 francs; que ce chiffre peut être décomposé de la manière suivante, savoir: Les soins de la première année

100

Le remboursement des deux années suivantes, a 120 raison de 60 francs l’une. Le quart du restant du prix pour couvrir les chances de mortalité qu’a subies le maître pendant les trois années déjà écoulées Enfin le prix de base

70 210 500


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

57

Réduisant ce prix de 210 à 200 francs, et ayant égard aux faits ci-dessus déduits, le Conseil évalue l’indemnité à payer au maître pour chaque enfant à sa naissance à 200f Celle à payer à la fin de la première année de soins à 100 Celle à payer à chacune des neuf autres années , à 60 francs, ou, au total, à 540 TOTAL

à la dixième année... 840

Il estime que l’indemnité annuelle à payer pour soins donnés à l'enfant doit cesser en cas de décès de l’enfant, et, dans tous les cas, s’arrêter à la dixième année. III. A quelle époque cette somme serait-elle payée ? Cette question se trouve résolue par la réponse à la question précédente. IV. Pourrait-on comprendre dans l’affranchissement les enfants déjà nés, et ayant moins d’an nombre fixé d’années, six ou sept ans par exemple ? Le Conseil considère que, dans l’ordre d’idées qui tendrait a procéder à l’émancipation par les naissances, la rétroactivité du principe sur les enfants déjà nés ne présenterait aucun inconvénient. Il pense que, par une assimilation prise du droit civil colonial, on pourrait comprendre dans la mesure tous les enfants âgés de moins de sept ans. Mais, dans ce cas, il est d’avis que le chiffre de l’indemnité devrait varier en raison de l’âge de l’enfant affranchi. On a déjà porté ci-dessus (deuxième question) le prix de l'enfant à sa naissance à 200 francs; mais l’enfant narrive a sa septième année qu’après avoir doublé de valeur, parce qu’il a surmonté de nombreuses chances de mortalité. VI

e

PARTIE.

8

Réponses aux questions relatives au 1er système.


SIXIÈME PARTIE. 400f Il vaudra donc, prix de base sept Auxquels il faut ajouter le prix des soins de années, d’après les chiffres ci-dessus établis (1). . • • 460

58

Réponses aux questions relatives au 1er système.

ou, au TOTAL

860

Pour tous les âges intermédiaires, le prix sera calculé d’après les mêmes éléments. V. Jusqu'à quel âge les enfants demeureraient-ils auprès de leur mère et à la charge du maître ? Les enfants devraient rester auprès du maître jusqu'à l’âge de la majorité légale, vingt et un ans. Cette disposition paraît la plus convenable pour éviter les inconvénients d’une tutelle directe par l’Etat. La tutelle du maître est incontestablement la plus facile à organiser ; elle lui serait conférée par la loi d’une manière générale. Dans cet ordre d’idées, il a paru convenable de ne rien innover au droit colonial qui interdit de séparer l’enfant de sa mère avant l’âge de sept ans. VI. Quelle serait, sur la valeur du travail de l’enfant affranchi, la portion qui devrait lui être réservée à l’effet de lui former un pécule ? La solution de la deuxième et de la cinquième question indique que l’enfant restera chez le maître jusqu’à l'âge de vingt et un ans, et que, jusqu’à celui de dix ans, le maître sera indemnisé des soins qu’il lui donnera. De dix à quinze ans il s’opérera confusion entre les charges et les produits, attendu que, d’un côté, si le travail des deux premières années de cette période ne donne pas un produit équivalent aux charges, de l’autre , les deux dernières années produiront un peu au delà de ces memes

(1) Voir la solution de la deuxième question.


59 CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. charges. Il a donc paru convenable de prendre une moyenne de cinq années, pendant lesquelles le maître ne recevrait lien et ne donnerait pas de salaire. Mais, à dater du premier jour de la seizième année jusqu à l'accomplissement de la vingt et unième, il a paru que le maître pouvait être obligé de salarier l’enfant en tutelle. Dans l' ordre d’idées qui préside au premier système de la Commission, et dont le Conseil ne croit pas devoir s’écarter, le maître continue de rester chargé de toute la partie improductive de son atelier d’esclaves; aussi ne saurait-on lui faire payer la journée du jeune apprenti au taux courant du salaire individuel qui s’élève souvent à 1 franc par jour. Et comme il restera chargé de la nourriture et du logement du pupille émancipé, tant en santé qu'en maladie, il a paru équitable de fixer moyennement le prix de la journée de travail effectif à soixante centimes, et de diviser ce prix ainsi qu’il suit :

Retenue à faire pour le vêtement. Salaire à payer directement à l’enfant par semaine ; par jour Versement à la caisse d’épargne à titre de pécule Fonds commun de secours à organiser. TOTAL

f

00 10‘ 000 20 00 2 5 00 05 00 60

Ce salaire serait celui de l’apprenti à dix-huit ans accomplis. Il subirait une réduction décroissante de 10 centimes pour la dix-septième et la seizième année, de telle sorte que la solde totale ne serait que de ko centimes à la seizième année. La solde de la femme devrait être calculée de la même manière, en abaissant le salaire entier d’un sixième, c’està dire en le portant à 50 centimes. Le pécule de l’homme pourrait ainsi s’élever, à vingt et un ans accomplis, à environ 300 francs; celui de la femme à 250 francs. 8.

Réponses aux questions relatives au 1er système.


60 Réponses aux questions relatives au 1 système. er

SIXIÈME PARTIE.

Resterait à organiser la caisse d’épargne, le fonds de secours, et à tracer les règles auxquelles serait assujetti le pécule. VII. Quels seraient les moyens d'instruction à employer pources jeunes noirs, et comment ces moyens seraient-ils organisés? L’instruction religieuse est incontestablement le premier de ces moyens; mais à Bourbon cette instruction est encore très-peu répandue. Il conviendrait d’abord de remettre en vigueur l’obligation imposée aux maîtres de faire dire la prière matin et soir à leurs esclaves. Pour passer de là à un enseignement religieux plus développé, les moyens manquent. La colonie n’a pu encore, avec les fonds accordés depuis 1 840 pour la construction des chapelles, qu’en commencer sur quelques points. En outre, elle n’a pas de catéchistes, et les prêtres qui lui ont été envoyés, non-seulement sont, par leur nombre, beaucoup au-dessous des besoins, mais encore ils n’ont qu’à un degré très-inférieur les conditions nécessaires à leur mission. Il faut donc augmenter considérablement les moyens matériels d’instruction religieuse, en accroître et surtout en améliorer le personnel. Le Conseil spécial, pénétré de la pensée que la sollicitude du Gouvernement doit s’étendre à toutes les classes inférieures, parce que toutes devront arriver à la liberté dans un délai plus ou moins rapproché, estime qu’il conviendra de donner aux enfants émancipés la même instruction religieuse qu’à tous les autres individus. Le surplus des moyens de moralisation devrait consister dans l’envoi à jour fixe des enfants émancipés à des écoles rurales et d’arts et métiers, qui devraient être instituées dans les campagnes aux frais de l’Etat. Toute cette matière ne peut être organisée que par des arrêtés du Gouverneur, au fur et à mesure que la métropole en aura fourni les moyens.


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VIII. Quel serait le meilleur mode de surveillance à exercer sur eux par l'État ? Faudrait-il organiser un patronage spécial ? Plusieurs degrés de surveillance devraient être établis. En premier lieu, la discipline du maître, dont le mode d’action et les limites seraient déterminées par ordonnances du Roi, lesquelles régleraient aussi les obligations principales du maître. Quant à la quotité des prestations de toute nature à accorder à l’émancipé, des règlements locaux les détermineraient. En second lieu, pour toute question de salaire ou d’intérêt pécuniaire des émancipés, il paraîtrait nécessaire de créer un syndic qui, seul, aurait action devant les tribunaux de paix. Ces tribunaux prononceraient définitivement et sans frais. Le syndic résiderait au chef-lieu; il aurait des délégués dans chacun des autres cantons. Le syndic ou ses délégués ne pourraient agir que sur la provocation du ministère public, entre les mains duquel resterait le patronage. En troisième lieu, pour toute question d’ordre ou de discipline excédant la compétence du maître, le ministère public aurait l’action directe devant le juge de paix qui prononcerait sans appel. Des pénalités seraient édictées contre les émancipés récalcitrants ; des amendes contre les maîtres qui manqueraient à leurs devoirs ou excéderaient leurs pouvoirs. En quatrième lieu, pour tous les cas de vagabondage, d’abandon de l’émancipé, l’autorité administratve aurait attribution. En cinquième lieu, les maires auraient aussi le droit de surveillance sur les ateliers, ainsi que le droit de constater toutes contraventions, tant de la part du maître, que de celle des émancipés. Le Conseil spécial pense que ces différentes attributions devraient être conférées et réglées par l’acte royal qui développerait l’ordonnance du 5 janvier 1840. Il se prononce formellement contre l’institution d’un

Réponses aux questions relatives au 1 système. er


SIXIÈME PARTIE. patronage spécial qui réunirait en d’autres mains que celles du ministère public, et du syndic dont il vient d’être parlé, les attributions relatives aux intérêts civils des émancipés, la discipline des ateliers et la répression des contraventions à l’égard des maîtres. 62

Réponses aux questions relatives au 1er système.

IX.

Quels moyens faudrait-il employer pour les mettre au travail à l'âge où leurs forces physiques les rendraient capables de s'y livrer ? L’enfant affranchi, ainsi qu’il a été dit dans la réponse à la sixième question , doit rester chez son maître jusqu’à l’âge de la majorité légale, c’est-à-dire jusqu’à sa vingt et unième année. L’ancien maître serait le tuteur naturel, puisque les parents de l’émancipé seraient restés en état d’esclavage, Le Conseil pense donc qu’il devrait dès lors être investi du pouvoir paternel, dont il userait sous la surveillance du ministère public. X. Quelles sortes de contrats de travail devraient être passés pour eux avec les cultivateurs propriétaires et les industriels? Et quels moyens seraient à prendre pour l’exécution des clauses stipulées ? Une partie de cette question se trouve résolue par la réponse aux sixième et huitième questions : Dans le cas de résolution du contrat d’engagement avec le maître, soit par défaut d’exécution des conditions de travail par le jeune libéré , soit par suite de manquement à la discipline, résolution qui serait prononcée par le juge de paix, contradictoirement entre le maître et le syndic, le jeune libéré retomberait à la charge du fonds commun, et serait placé dans les ateliers de discipline du Gouvernement , jusqu’à ce qu’il eût été pourvu à son rengagement par les soins du syndic. Dans le cas où le jeune libéré serait retiré au maître pour cause d’inexécution du contrat, procédant du fait de celui-ci, ce qui entraînerait la perte de la tutelle et serait prononcé par le juge de paix, le jeune libéré serait place


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sur un atelier spécial, à la charge du fonds commun, jus-

qu'à nouvel engagement. L' execution des contrats d’engagement serait placée sous la surveillance des syndics, des maires, des juges de paix agissant sous la direction des officiers du parquet chargés du patronage. XI.

Faudrait-il les assujettir à des règlements particuliers pendant un laps de temps donné, après l'époque ou ils auraient atteint leur majorité? Le Conseil estime qu’il faudrait assujettir les jeunes affranchis au travail après leur majorité, et leur imposer l'obligation de justifier de moyens d’existence ou de contrats d' engagement, dont le premier aurait une durée de trois à cinq ans, et les autres d’un an au moins. A défaut de cette justification, ils pourraient être retenus sur les ateliers du Gouvernement moyennant salaire, et avec une discipline spéciale. Un arrêté du Gouverneur, rendu en vertu de la délégation spéciale de pouvoirs faite au Roi par la loi, organiserait les ateliers spéciaux, mentionnés à l’article précédent et au présent article, et les ateliers de discipline, et réglerait leur discipline et les moyens de moralisation qui leur seraient propres. 2° Pécule et Rachat.

XII. Quelles institutions faudrait-il établir pour exciter les noirs à la formation d’un pécule à eux propre, et pour mettre ce pécule en sûreté? Par quels procédés et avec quelles garanties pourrait-on assurer aux esclaves la formation de leur pécule ? Le Conseil admet le principe du pécule sans qu’il soit besoin d' institutions spéciales pour y exciter les noirs. Il faut remarquer que la disposition de la première partie de 1'article 479, n° 12, du Code pénal de Bourbon, qui n’est elle-même que la reproduction des anciennes lois, étant en

Réponses aux questions relatives au 1 système. er


64 Réponses aux questions relatives au l système. er

SIXIÈME PARTIE.

vigueur dans cette colonie, il n’est pas d’usage de donner un jour de la semaine aux noirs pour suppléer à leur nourriture. La prévoyance du maître est certainement bien audessus de celle de l’esclave : cependant le Conseil reconnaît que la concession d’un champ d’une étendue et d’une fertilité convenables et celle du temps nécessaire à sa culture peuvent avoir pour résultat d’exciter l’esclave au travail et de faciliter la constitution du pécule. Il voudrait donc, non pas que l’esclave eût obligatoirement son jour de la semaine et son champ, sans autres droits à sa nourriture, mais que le maître fût autorisé à concéder ce champ et ce jour sous condition que l’autorité serait appelée à vérifier la suffisance de cette concession et que le travail y serait fait sous la surveillance du maître. Il ne. pense pas que d’autres institutions soient nécessaires, divers autres moyens d’acquérir un pécule préexistant déjà dans les mœurs locales et n’y étant sujets à aucune contestation, tels que l’élève des animaux, la vente des produits du jardin du noir, les menus travaux auxquels il se livre le dimanche. Mais le Conseil voudrait que, comme complément de ces moyens, l’autorité prescrivit un meilleur emménagement de cases et jardins de noirs. Il estime que le pécule devrait se constituer seulement de versements à la caisse d’épargne, faits volontairement par l’esclave et du consentement du maître ; Que ce pécule devrait être insaisissable, si ce n’est pour les faits civils résultant personnellement de l’esclave ; Qu’il ne devrait pouvoir être retiré de la caisse d’épargne que pour cause de rachat ; Qu’il devrait s’accroître de tout le pécule de la mère prédécédée ou du père et de la mère prédécédés, en cas de mariage, et, dans tous les cas, des enfants prédécédés, ainsi que de tout don en argent fait à l’esclave. Le pécule déjà constitué plus haut (sixième question) par la retenue sur le salaire des jeunes libérés à leur naissance s’accroîtrait nécessairement, ainsi que celui des noirs esclaves, de l’intérêt des sommes versées à la caisse d’épargne. L’esclave pourrait faire passer, pour cause de rachat,


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son pécule sur la tête de ses enfants âgés de plus de sept ans au moment de la promulgation de la loi; ceux-ci seraient alors assimilés aux enfants libérés par l’effet de cette même loi, et soumis aux mêmes conditions d’engagement et de discipline. L'enfant majeur jouirait de la même faculté à l’égard de sa mère et à l’égard de son père, s’il y a mariage. XIII. Sur quelles bases fixerait-on la valeur du noir, qui, après avoir amassé un pécule, voudrait racheter sa liberté? Cette valeur serait réglée à prix débattu, ainsi qu’il va être dit. XIV. Comment organiserait on le jury arbitral qui, en cas de contestation entre le maître et l’esclave, statuerait sur la valeur de l’esclave? L’esclave qui croirait pouvoir se racheter se pourvoirait auprès de l’officier du ministère public, à ses tournées mensuelles; cet officier donnerait ordre au syndic de s’en entendre avec le maître, et l’acte de rachat serait consenti par jugement d’expédient devant le juge de paix. En cas de désaccord, l’affaire serait portée devant le juge de paix, qui statuerait en recourant à l’expertise ; l’opération serait faite sans écriture, sauf la décision du juge; celle-ci serait sujette à l’appel devant le juge royal, qui prononcerait souverainement et comme en matière sommaire. Le juge pourrait rendre ordonnance de non-lieu si la somme versée à la caisse d’épargne était insuffisante pour couvrir le prix fixé. Dans le cas de rachat et sur le vu du jugement, la somme serait comptée au maître ; l’esclave serait complètement libéré , et l’affranchissement inscrit sur les registres de l’état civil, à la diligence du ministère public. L’esclave racheté serait soumis aux mêmes conditions d engagement annal que les jeunes libérés, ainsi qu’il est dit à la onzième question. VIe PARTIE. 9*

Réponses aux questions relatives au Ier système.


66 Réponses aux questions relatives, au Ier système.

SIXIÈME PARTIE.

XV. Serait-il bien que l’État intervînt et payât une partie de la valeur du noir ? XVI. Si l’État intervenait et payait une partie de la valeur du noir, ne serait-il pas bon que l’assistance de l’Etat fût réservée aux noirs mariés, et qui, avec leur propre liberté, rachèteraient celle de leurs femmes et de leurs enfants? Le Conseil ne pense pas qu’en général et en matière de rachat, le Gouvernement doive intervenir; le principe du rachat, selon lui, c’est le travail. Mais s’il faut encourager le rachat qui sera le résultat du travail, il ne convient pas de se livrer à certaines excitations qui détourneraient cette institution de son véritahlè but. L’intervention du Gouvernement devrait donc être réservée pour certains cas plus favorables : ainsi, dans le cas du rachat d’un homme ou d’une femme mariée qui voudraient racheter en même temps l’autre époux et même les enfants issus du mariage, le Conseil pense que l’État devrait intervenir pour moitié du prix de la femme ou du mari, et des enfants jusqu’à l’âge de quinze ans. XVII. Y aurait-il des mesures à prendre pour prévenir le vagabondage des noirs devenus libres et garantir la continuation du travail? XVIII. Quelles seraient ces mesures et quel personnel faudrait-il organiser pour en assurer l’exécution? Le Conseil, par la solution qu’il a déjà donnée aux précédentes questions, a suffisamment fait comprendre qu’il ne conçoit pas de libération possible sans l’obligation du travail.


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Il pense que tous les noirs cultivateurs ou ouvriers atta chés à des exploitations rurales devraient être soumis à un premier engagement de trois à cinq ans, et ensuite à des engagements annuels. A la fin du premier engagement triennal ou quinquennal, ils seraient soumis, pour l’engagement annuel, au régime des livrets. Tous les ouvriers ou domestiques non attachés à des exploitations rurales devraient être soumis au régime des livrets, et, autant que possible, à des engagements successifs d’ une année. Serait réputé vagabond et puni d’un temps de séjour sur les ateliers de discipline tout noir libéré de ville ou de campagne qui ne justifierait pas de l’engagement voulu ; ce temps pourrait être de trois mois au moins. A l’expiration de la peine, il serait pourvu par l’administration à un nouvel engagement, comme il a déjà été indiqué aux questions dixième et onzième. Le noir libéré qui manquerait à ce second engagement serait puni d’un temps double d’atelier de discipline. A la deuxième récidive, la peine pourrait être portée à un an. A la troisième récidive, le noir vagabond serait déclaré incorrigible, et envoyé sur les ateliers de discipline de Madagascar. Pour tout le surplus des méfaits des libérés, la législation des personnes libres leur serait appliquée. Quant au personnel mentionné en la dix-huitième question , il est évident qu’il devrait être assez considérable ; il devrait être organisé par des arrêtés du gouverneur. Les nouvelles attributions des juges de paix, la surcharge que les mêmes attributions imposeraient aux commissaires de police et aux officiers du ministère public, la création du syndic des engagés avec ses délégués, nécessiteraient des suppléants, des adjoints, des substituts, convenablement rétribués.

9.

Réponses aux questions relatives au 1er système.


68 Réponses aux questions relatives au Ier système.

SIXIÈME PARTIE,

XIX. Quels seraient les meilleurs moyens à prendre pour l’instruction religieuse et la moralisation des noirs de toute condition, et particulièrement de ceux qui auraient racheté leur liberté? On ne saurait en mettre utilement en pratique, tant pour les affranchis par l’Etat que pour ceux qui se seraient rachetés de leur pécule, d’autres que ceux déjà indiqués en la réponse à la septième question. XX. Y aurait-il quelques mesures particulières, quelques encouragements spéciaux qu'on pourrait employer pour détourner les esclaves des unions illégitimes et pour les encourager au mariage ? L’article 28, § 2, de l’ordonnance du 21 août 1825 porte : «Il (le gouverneur) signale au ministre de la marine, « comme dignes de nos grâces, les habitants qui s’occupent « avec le plus de succès de répandre l’instruction religieuse « parmi leurs esclaves, qui encouragent et facilitent entre « eux les unions légitimes, et qui pourv oient avec le plus de « soins à la nourriture, à l’habillement et au bien-être de «leurs ateliers.» Le Conseil pense que de sérieux et honorables encouragements aux maîtres sont les seuls moyens à prendre; toute autre mesure n’aurait aucune efficacité. Le mariage entre esclaves du même maître devrait entraîner des effets civils, tels que l’inséparabilité des époux, le droit d’hérédité de la part des enfants ; le premier de ces effets est, il ne faut pas se le dissimuler, un sérieux embarras pour les maîtres. S’il s’agit du mariage entre des esclaves n’appartenant pas au même maître, la difficulté s’accroît encore par la combinaison des effets civils qui doivent en résulter. On pourrait peut-être cependant neutraliser ces inconvénients par un système de primes ; mais il faudrait craindre que leur appât n’amenât de graves abus. C’est aussi pour-


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quoi le Conseil estime que la bonne exécution de l’ordonnance de 1825 précitée doit suffire.

Réponses aux questions relatives • au 1 système. er

XXL Ne pourrait-on organiser un système de récompenses, soit matérielles, soit simplement honorifiques, pour ceux des noirs libres qui déploieraient le plus d’intelligence et d’activité dans le travail ? Oui, certainement; ces récompenses ne présentent que des avantages. On désirerait quelles fussent principalement honorifiques. L' expérience devra guider les gouverneurs dans les propositions qu’ils auront à formuler à cet égard. Libération définitive et générale.

XXII. Quelle serait l’époque à laquelle il pourrait être déclaré que l'esclavage sera aboli dans les colonies françaises, sans stipulation d’une indemnité que compenserait, jusqu’à ladite époque, le maintien de l’état actuel des choses ? A quelque époque que l’esclavage soit aboli, il ne saurait l’être sans indemnité. Le maintien de l’état actuel des choses pendant un temps plus ou moins long ne saurait, dans aucun cas, être considéré comme une indemnité, ni comme un des éléments de l’indemnité, puisque c’est cet état de choses qu’il s’agit de racheter. En l’état, le temps de l’esclave appartient au maître à perpétuité d’après les lois établies ; donner une partie de ce même temps au maître pour le déposséder de l’esclave, ou en échange de l’autre partie de ce temps qu’on lui enlèverait, ce serait le payer avec sa bourse.


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Réponses aux questions relatives au II système.

SIXIÈME PARTIE.

II SYSTÈME. e

ÉMANCIPATION SIMULTANÉE.

e

RACHAT IMMÉDIAT DES ESCLAVES POUR LES FAIRE PASSER DANS LES MAINS DE L’ÉTAT.

I. Quelles seraient les bases et le montant de l’indemnité à payer aux maîtres par tête d'esclave ? ( Il sera ultérieurement répondu à cette question. ) II. Quelles seront les époques auxquelles le payement aura lieu, et le mode de payement; les justifications et les garanties à exiger ? «Dans le système examiné, la dépossession de l’ancien «maître et l’établissement du salaire étant immédiats, le « payement de l’indemnité devrait être immédiat aussi et « s’effectuer au fur et à mesure de la liquidation. Il importe « qu’au moment de la mise en vigueur du nouveau système, «le colon entre en possession des ressources que l’indemnité « doit lui procurer pour en supporter les conséquences. « Quant au mode de payement, il pourrait consister dans « la délivrance d’un coupon de rente correspondant à la « portion qui reviendra à chaque propriétaire dans le fonds « attribué à la colonie. Ce mode de procéder s’appliquerait « à tout propriétaire possédant au moins dix esclaves ; à l’é« gard des autres, il conviendrait, dans l’intérêt de cette « classe moins aisée, et pour remédier à la pénurie du nu« méraire en circulation, que le payement de l’indemnité à « laquelle ils auraient droit eût lieu en argent et par l'inter« médiaire du gouvernement local. « Quant aux justifications et aux garanties, l’Etat en trou« verait de suffisantes dans la détermination d’un délai pen-


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« dant lequel les tiers seraient admis à faire valoir leurs droits «sur le montant de l’indemnité allouée. «Dans le cas de non opposition, les justifications à faire «par le propriétaire consisteraient dans la représentation du «dénombrement rapproché du registre matricule créé par « l'ordonnance du 11 juin 1839. « Dans le cas d’opposition, dans celui d’inscriptions exis« tantes au profit des femmes , des mineurs ou des interdits, « le montant de l’indemnité serait déposé dans la caisse des « dépôts et consignations. « Dapres le droit commun, l’indemnité devrait en totalité «rester le gage des créanciers et être distribuée par ordre « ou par contribution, ainsi qu’il est réglé au Code de procédure (1). » III. Quelle sera la durée de l’état d’engagement dans lequel le noir racheté devra être placé pour être formé aux droits et aux devoirs de la vie civile ? Le conseil spécial pense qu’il ne doit pas y avoir d’état intermédiaire; que ce qu’on a désigné sous le nom d’engagement, de tutelle de l’Etat, de location de noirs rachetés, etc,, n’est autre chose que l’organisation du travail dans la population émancipée, qui constitue pour elle une condition spéciale. Cette organisation doit être garantie par des lois sévères et, pour ainsi dire, inflexibles. Il paraît impossible de dire par avance combien de temps il faudra pour former les noirs affranchis aux droits et aux devoirs de la vie civile, tels qu’ils semblent avoir été entendus dans la question de la commission. Lorsqu’on aura reconnu que ce but est atteint, après un nombre d’années qu'on ne saurait déterminer dès à présent, les colonies pourront être ramenées dans la voie de la législation commune. Il est probable que cette révolution s’effectuera par concessions successives; les habitudes laborieuses feront tomber en désuétude la législation spéciale qui faisait du (1) Ces six paragraphes sont empruntés aux réponses de la Guadeloupe.

Réponses aux questions relatives au II système. e


72 Réponses aux questions relatives au II système. e

SIXIÈME PARTIE.

défaut de travail une infraction à la loi, comme les pénalités excessives contre les esclaves ont peu à peu disparu au fur et à mesure que les mœurs se sont modifiées. Les engagements des cultivateurs devront être annuels; mais, pour éviter les inconvénients qui résulteront nécessairement d’un brusque changement de système; pour que les noirs émancipés ne puissent perdre de vue que ce que la loi veut, c’est le travail continu; pour que la condition des maîtres ne soit pas trop précaire dans les graves circonstances où ils se trouveront tout d’un coup jetés, le conseil admet que le premier engagement aura cinq ans de durée. Il est entendu qu’après ce premier délai les noirs émancipés con serveront le droit de contracter des engagements pour plus d'une année. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux cultivateurs les ouvriers et ouvrières de ville de toute profession les matelots, les domestiques des deux sexes, etc. seront assu jettis au régime du livret. Ils seront enregistrés dans les bureaux de police, et devront justifier à toute réquisition qu’ils ont travaillé par mois un certain nombre de jours qui sera détermine ultérieurement. IV. Quels seront, pour les hommes, les femmes et les enfants les jours et les heures de travail, le régime disciplinaire, et les pénalités applicables à leur position spéciale ? Tous les jours de l’année devront être consacrés au travail excepté les dimanches, les fêtes religieuses conservées le vendredi-saint, les fêtes nationales et le premier de l’an Dans l’opinion du conseil, il serait à désirer que les noirs de Bourbon jouissent du samedi comme ceux des colonies de l’Ouest, à la charge par eux de subvenir à leur nourriture au moyen d’une portion de terrain qui leur serait abandonnée. Mais cet usage n’existe pas à Bourbon et pourrait peut-être rencontrer des difficultés dans son adoption. Toutefois le système du travail continu au profit du maître lui paraît pouvoir être admis ; seulement il y aurait peut-être lieu d’établir pour les deux cas une différence dans les salaires.


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Il ne faut pas perdre de vue, dans la première hypothèse, que la prescription du travail doit être absolue aussi bien pour les jours assignés à l’émancipé que pour ceux qui appartiennent au propriétaire, et qu’ainsi ce dernier doit étendre sa surveillance sur les cultures de ses ouvriers comme sur les siennes. Dans le cas où le samedi ne serait point abandonné aux cultivateurs, le salaire pourra encore être stipulé de deux manières, soit en argent seulement, soit en argent et en vivres. Mais il faut se bien pénétrer avant tout que le but principal de toute législation sur la matière doit être de convaincre l'esclave émancipé que ce n’est que par le travail qu’on subvient aux besoins de la vie. Pour les ouvriers, matelots, domestiques, etc. le samedi ne pourra être concédé comme équivalent des vivres.

Les domestiques et certains ouvriers, tels que les matelots, boulangers, bouchers, etc., devront être à la disposition de leur maître les dimanches et jours fériés comme les autres jours. Il est bien entendu que l’inoccupation des affranchis cultivateurs, les dimanches et jours fériés, n’empêchera pas qu’ils ne puissent être assujettis aux travaux de propreté ou d’ordre, aux corvées et au gardiennage que nécessitent les exploitations rurales et autres. Le conseil n’a pu penser que par ces mots : heures de travail, on ait entendu qu’il fallait régler la distribution de ces heures, mais seulement la durée du travail journalier. En conséquence, il croit devoir fixer cette durée à dix heures. Le travail sera obligatoire pour tous les affranchis, depuis l’âge de 14 ans jusqu’à celui de 60 ans pour les hommes, et de 55 ans pour les femmes. Il convient de dispenser du travail obligatoire de dix heures, non-seulement les vieillards et les enfants, mais aussi les individus atteints d’infirmités ou de maladies constatées, les femmes enceintes, les femmes pendant leurs couches et pendant les deux mois qui suivront leur accouchement. Les affranchis compris dans ces catégories seront employés à des travaux proportionnés à leurs forces; ils auront droit, dans ce cas, à un salaire gradué. Ceci s’applique surtout 10 VI PARTIE. e

Réponses aux questions relatives au IIe système.


74 Réponses aux questions relatives au II système. e

SIXIÈME PARTIE.

aux enfants au-dessous de 14 ans, auxquels il importe de donner de bonne heure des habitudes laborieuses. Le principe sur lequel repose ce projet étant, outre l’émancipation immédiate, l’absence de toute position intermédiaire , il est évident qu’il ne peut y avoir d’autres pénalités spéciales à appliquer aux affranchis que celles qui concernent le régime intérieur de l'atelier et celles qui sont relatives au vagabondage ; encore ces spécialités de pénalités ne s’appliquent-elles pas aux engagés parce qu’ils sont engagés, mais parce qu’ils font partie d’un atelier, et que dès lors ils sont soumis à une législation commune à tous les ateliers. L’instruction religieuse, pour les adultes, n’aura lieu que les dimanches et jours fériés. Pour les enfants, elle pourra aussi être faite pendant la semaine. Au reste, il est impossible de rien préciser à cet égard, en raison de l’incertitude où l’on est toujours de la présence des ecclésiastiques dans telle ou telle localité. Tout propriétaire ou gérant doit être chargé de la police de l’établissement qu’il dirige ; il doit donc être autorisé à prendre, contre la paresse, la désobéissance, les rixes, les absences sans permission, des mesures qui consisteraient à consigner le coupable pendant un ou plusieurs dimanches, à le mettre aux arrêts ou au bloc, meme durant la nuit, pendant trois fois vingt-quatre heures. Pour tout ce qui serait crime ou délit, l’affaire serait déférée aux tribunaux ordinaires. Le vagabondage est surtout ce qu’il faut s’efforcer de prévenir, et à ce mot il ne faut pas attacher la signification restreinte qu’on lui donne en France. Tout individu nouvellement affranchi qui ne justifierait pas de son emploi sur une propriété rurale, tout ouvrier qui ne justifierait pas par son livret d’un certain nombre de journées de travail dans le mois, serait considéré comme vagabond. Le marronnage est assimilé au vagabondage et devra être puni. Le Gouvernement créera deux ateliers spéciaux, dont l’un, régi par les mêmes principes que l’atelier colonial actuel, et l’autre, entièrement distinct, destine aux travaux


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les plus durs et soumis au régime le plus sévère : ce dernier porterait le nom d'atelier disciplinaire. On concevra aisément qu’un certain nombre d'affranchis pourront être momentanément sans engagement par des circonstances indépendantes de leur volonté ; il peut arriver aussi que quelques maîtres n’exécutent pas, à l’égard de leurs ouvriers, les clauses de l’engagement, ou se trouvent, par des circonstances fortuites, dans l’impossibilité de continuer l'exécution de cet engagement ; enfin on doit prévoir le cas ou les maîtres abuseraient de leur autorité et maltraiteraient les affranchis. L'administration pourrait, dans ce cas, reprendre les engages et les attacher à l’atelier spécial jusqu’à ce qu’ils aient trouvé à s’employer ailleurs ; c’est à peu près, dans l’opinion du Conseil, la seule tutelle directe que l’État doive exercer sur les affranchis; elle est toute dans leur intérêt. Quant à l’atelier disciplinaire, il sera destiné spécialement a la répression du vagabondage ; il pourrait aussi remplacer la prison dans certains cas. Il y aurait, dans chaque commune, une justice de paix; elle prononcerait en dernier ressort sur toutes les infractions a la discipline des ateliers excédant celles dont la répression serait laissée aux maîtres, et, dans de certaines limites, sur l’exécution des obligations existant entre le proprietaire et les engagés. Les juges de paix pourront prononcer seuls, en cas de marronnage, la détention à l’atelier de discipline, pendant un délai qui ne pourrait excéder six mois. Ils prononceraient aussi contre les maîtres certaines pénalités, pour inexécution des obligations qui leur sont imposées, telles que l’absence d’hôpital et de soins médicaux, la mauvaise qualité ou l’insuffisance des vivres, la négligence à envoyer les jeunes noirs aux instructions religieuses, etc. En d’autres termes, les tribunaux de paix s’occuperaient de tous les délits qui ne sont réputés tels qu’en raison de la position spéciale dans laquelle se trouvent et se trouveraient les colons. 10.

Réponses aux questions relatives au II système. e


76 Réponses aux questions relatives au II système. e

SIXIÈME PARTIE.

V.

Comment sera-t-il pourvu à la nourriture et à l’entretien de s enfants jusqu'à l’âge où ils pourront être hués ou engagé en attendant leur majorité, et par suite leur libération complète ? Comment sera-t-il pourvu à la nourriture et à l’entretien des vieillards ? La concession de l’indemnité impose aux propriétaires actuels l’obligation de conserver et de nourrir les enfants et les vieillards à leur charge. Toutefois, lorsque, par suite de circonstances imprévues, les uns et les autres auront été abandonnés, iis seront incorporés dans l’atelier spécial, et l’administration se chargera de leur entretien. Les enfants qui viendraient à naître dans le cours de l’engagement resteraient à la charge du propriétaire; mais le conseil spécial ne se dissimule pas que ces naissances ne puissent qu’être la source de graves embarras. VI.

Quels seront les droits civils que, sous le patronage du ministère public, les noirs rachetés par l’État pourront exercer jusqu'il leur entière libération ? Le Conseil spécial n’ayant pas adopté, pour ces individus, un état intermédiaire, ils retomberont naturellement dans le droit commun. VII.

Quelles seront les conditions sous lesquelles les noirs rachetés par l’Etat pourront à leur tour se libérer, par voie de rachat, du travail et de l’état intermédiaire qui leur auront été imposés ainsi qu’il est dit ci-dessus ? L’acquisition d’une propriété susceptible de les nourrir, eux et leur famille, ou la prise d’une patente. Dans le cas où ils ne pourraient continuer à être paten-


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tés, ils retomberaient sous le régime du livret ou de l’engagement. VIII. Serait-il bon que l’État traitât avec les propriétaires de l’achat des terres dont jouissent les esclaves sur les habitations ? L’usage de concéder des terres aux esclaves n’existant point à Bourbon, il n’y a pas lieu de répondre à cette question. IX. Quel serait le taux moyen des salaires, suivant les âges et suivant le genre des travaux, que les propriétaires croiraient pouvoir payer aux ouvriers qu’ils emploieraient, sous la garantie de l'État, substitué à leurs droits envers les esclaves actuels ? La question des salaires est immense, compliquée, hérissée de difficultés de toute nature, de difficultés spéciales a la position de chaque habitant. C’est, pour les colonies, une révolution à subir que de passer de l’état actuel des choses à celui que créerait l’institution des salaires des noirs, bailleurs, les bases sur lesquelles on pourrait s’appuyer aujourdhui pour établir des fixations à cet égard sont tellement variables, que les chiffres qu’on poserait ainsi à l’avance ne seraient bientôt plus en rapport avec les ressources du colon. Le Conseil spécial pense donc qu’il conviendrait de laisser à l'autorité locale le soin de fixer les salaires, au moment où l’émancipation aura lieu. Cependant, si l’on regarde comme nécessaire de régler des a présent les bases des salaires à payer aux noirs libérés, le conseil spécial, conséquent au système qu’il a établi en répondant à la troisième des questions relatives au second projet de la métropole, système qui a pour but d’astreindre a un premier engagement de cinq années les noirs cultivateurs, pense qu’on pourrait fixer à cinquante centimes le salarie de la journée de travail du noir adulte.

Ce salaire, à la Guadeloupe, a été fixé à 60 centimes par

Réponses aux questions relatives au IIe système.


78 Réponses

aux questions relatives

nu II

e

système.

SIXIÈME PARTIE.

jour; mais, dans cette colonie, on abandonne au noir la journée du samedi, comme représentant la nourriture qu’on aurait à lui donner. Ce n’est donc que 3 francs 60 centimes par semaine que coûterait là le travail du noir, en y comprenant la journée de travail abandonnée. A Bourbon, où l’usage d’abandonner le samedi pour la nourriture n’est pas établi, au prix du travail de six jours à 60 centimes, 3 francs 60 centimes , il faudrait ajouter les frais de nourriture pour sept jours, à 25 centimes l’un, ce qui porterait le prix de revient du travail de la semaine à 5 francs 35 centimes. Ce serait donc 4 francs 75 centimes par semaine, fixation plus élevée que celle de la Guadeloupe, que coûterait à Bourbon le travail du noir pour la semaine, en abaissant à 5o centimes, ainsi que le propose le conseil spécial, le prix de la journée de travail. Cette fixation serait une moyenne d’après laquelle les propriétaires pourraient établir trois classes de travailleurs, de manière, par exemple, que le salaire de cent noirs représentât toujours 50 francs. Les noirs cultivateurs seraient logés, soignés en maladie par les propriétaires, mais ils s’habilleraient à leurs propres frais. Les ouvriers employés à quelque titre que ce soit sur les exploitations rurales seraient traités comme les noirs cultivateurs. Le paragraphe 11 de la réponse à la quatrième question a prévu ce qui est relatif aux vieillards et aux enfants. Le paragraphe 9 de la même réponse a fixé à dix heures la durée du travail journalier; les propriétaires, à l’époque des récoltes et dans les cas extraordinaires, ne pourraient exiger qu’un surcroît de trois heures de travail par jour, et en payant moitié en sus du salaire de la journée. A l’expiration des cinq années de l’engagement des noirs employés aux exploitations agricoles, le tarif des salaires devrait être révisé pour eux. Pour les domestiques, il ne serait pas possible d’établir une moyenne comme pour les cultivateurs, attendu qu’ils sont le plus souvent en petit nombre ; la réponse à la troisième question a d’ailleurs substitué, pour eux comme pour


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 79 les ouvriers de ville, le régime du livret à l’engagement de cinq années. Le Conseil spécial a pensé qu’on pourrait fixer le maximum du salaire des domestiques à 80 centimes par jour, y compris les dimanches et fêtes. Ils auraient droit, en outre, a la nourriture et au logement. Pour les ouvriers non attachés aux exploitations rurales, il serait nécessaire, par des motifs analogues à ceux qui viennent d’être déduits, d’établir un maximum du salaire.

Ce maximum devrait être de 2 francs 50 centimes par journée de travail, sans aucune prestation en nature. Toutefois, les matelots devraient être nourris par ceux qui les auraient engagés. Enfin le Conseil spécial, n’admettant pas que l’État doive rentrer dans aucune portion de l’indemnité payée par lui, n’a pas à répondre en ce qui concerne sa substitution aux droits des propriétaires d’esclaves. X.

Quelle sera la portion de ce salaire qui sera attribuée au travailleur et versée pour son compte dans une caisse d’épargne, afin de lui ménager des ressources pour l’avenir; celle qui sera employée à l'habillement, à l'entretien et à la nourriture de l'engagé, et enfin la portion à réserver pour le remboursement, au trésor public, des avances qu'il aura faites relativement au payement de l’indemnité ? Le Conseil spécial, en présence de la situation actuelle de la colonie, ne croit pas possible d’y établir une caisse d’épargne avec les garanties désirables; et quand même cet établissement pourrait être créé convenablement, il doute qu’on arrive à décider les noirs à lui confier leur pécule. Cette circonstance lui paraît d’autant plus fâcheuse qu’il considère cette institution comme un puissant moyen de moralisation, et il émet le vœu que l’avenir puisse permettre d’y recourir. Le Conseil ne voit pas non plus la possibilité de fonder une caisse de retenues sur le salaire des travailleurs pour

Réponses aux questions relatives au II système. e


SIXIEME PARTIE.

80 Réponses aux questions relatives au II système. e

leur former un pécule, en raison des difficultés d’exécution qui surgiraient de toute part. Le dernier paragraphe de la réponse précédente répond à ce qui concerne le remboursement de l’indemnité à l’État. XI.

Quels seront le mode et les époques du payement du salaire par le colon? Tous les travailleurs qui ne recevraient pas de vivres se raient payés par semaine et les autres par mois. Les difficultés de trouver un mode pour constater le payement sont extrêmes et multipliées, soit en raison de la position de telle ou telle habitation , soit en raison de l’ignorance des petits habitants, dont beaucoup ne savent pas écrire, soit enfin de l’impossibilité matérielle d’envoyer à jour fixe, chez tel ou tel fonctionnaire, toute la population libérée et les maîtres ou leurs représentants : le conseil spécial s’abstient de faire aucune proposition à cet égard. XII. Quel personnel faudrait-il organiser pour assurer à l’État l’exercice des droits qu'il se réserverait sur les noirs dont il aurait racheté la liberté, et pour assurer les progrès des noirs en instruction morale et religieuse ? Le second système, tel que le comprend le conseil spécial, ne donne à l’État aucun droit particulier à exercer. Cependant il serait nécessaire d’organiser un personnel assez nombreux pour exercer une surveillance utile sur les affranchis. En premier lieu il faut mettre l’atelier de secours et l’atelier disciplinaire dont il a été fait mention dans la réponse à la quatrième question ; mais il est impossible de prévoir d’avance le nombre des agents nécessaires pour diriger et surveiller ces ateliers, surtout le premier, qui devra être subdivisé en raison des nécessités locales. Il est également impossible de rien préciser à l’égard de la solde de ces agents.


81

CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

Le Conseil spécial pense qu’il serait indispensable de porter de cent à cent ciquante le nombre des hommes de la compagnie de gendarmerie ; d’autant plus que, dans l’état actuel des choses, cette augmentation semble déjà impérieusement réclamée pour assurer un service régulier et complet. L’augmentation de cinquante gendarmes entraînerait l’envoi de deux officiers de plus. La dépense qui résulterait de l’adoption de cette mesure est facile à évaluer. Mais comme complément de ces moyens de surveillance, il faudrait aussi créer un corps de chasseurs de montagnes, organisé et rétribué comme à la Martinique, composé d’individus libres pris dans le pays, et qui, remplaçant les détachements de marronnage, ferait le service dont la gendarmerie ne peut se charger dans les habitations des hauts et les localités inhabitées. Le Conseil spécial croit qu’il suffirait de porter à une demi-compagnie, ou cinquante hommes, le nombre des chasseurs de montagnes. Le marronnage a considérablement diminué dans la colonie, et il faut attribuer cette diminution à deux causes : la première, c’est l’extension qu’a reçue dans l’intérieur la colonisation de l'île, les cultures s’étant propagées dans presque tous les lieux accessibles; la seconde et la plus puissante, c’est l’amélioration progressive et sensible du régime disciplinaire des habitations. En l'état, il n’y a qu’un petit nombre de marrons dans la colonie ; après l’émancipation il n’y en aura pas davantage , mais il y aura une certaine quantité de vagabonds ; or, ces derniers seront plus souvent à l’entour des villes et sur les habitations que dans des lieux isolés. C’est contre eux que les chasseurs de montagnes auront à agir comme auxiliaires de la gendarmerie. Ces moyens de police suffiraient, indépendamment de la police municipale, si d’ailleurs la tranquillité de la colonie était garantie par la présence d’une garnison composée de seize compagnies et d’une compagnie hors rang d’infanterie de marine, non compris l’artillerie, conformément à la demande formée par le conseil privé dans sa séance du 28 octobre dernier. L’établissement d’une justice de paix dans chaque comVIe PARTIE.

11

Réponses aux questions relatives au II système. e


82 Réponses aux questions relatives au IIe système.

SIXIÈME PARTIE.

mune, ainsi qu’il a été dit dans la réponse à la quatrième question, est une nécessité de la mise à exécution du second système. Quant aux moyens d’assurer les progrès de l’instruction morale et religieuse des noirs, il faudrait, en veillant avec soin, à la bonté du choix, augmenter le nombre des ecclésiastiques de la colonie et celui des frères de la doctrine chrétienne. Toutefois, si l’on voulait donner un plus prompt et un plus rapide développement à ces progrès, le conseil spécial pense qu’il conviendrait d’ériger un certain nombre de petites chapelles avec logement pour un catéchiste. Le nombre de ces chapelles et de ces catéchistes pourrait être porté à quarante-huit, c’est-à-dire à quatre par commune, en les plaçant au centre d’autant de circonscriptions dans lesquelles ils rayonneraient et répandraient l’instruction. Les catéchistes pourraient recevoir une solde de 1,500 fr, par an. XIII.

Quels encouragements pourraient être donnés aux mariages parmi les noirs passés sous la main de l’Etat ? Le Conseil n’a pas de réponse spéciale à faire à cette question, puisque, dans l’ordre de ses idées, les noirs ne doivent, en aucune façon , passer sous la main de l’Etat. Il se borne à indiquer, comme encouragement aux mariages parmi eux, l’exécution du paragraphe 2 de l’article 28 de l’ordonnance royale du 21 août 1825, ainsi qu’il l’a fait à la réponse à la vingtième question du premier système. XIV.

Quelles dispositions devront être adoptées pour les noirs dits du domaine colonial qui sont en état d’esclavage, et pour ceux qui, en vertu de la loi du 4 mars 1831, ont été ou seront placés en état d’engagement, comme provenant de confiscation pour crime de traite ? Les noirs esclaves du domaine colonial devront être libé-


83

CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

rés de la même manière que ceux des colons, mais avec le payement préalable de l’indemnité à la colonie, nonobstant ce que dit à cet égard la dépêche ministérielle du 18 juillet 1840. On pourrait toutefois régler Remploi des fonds provenant de cette indemnité, dans l’intérêt des noirs libérés. L’atelier colonial serait alors composé de deux catégories d’engagés : ceux qui l’étaient antérieurement à l’émancipation, qui seraient maintenus dans les mêmes conditions, en suivant les prescriptions de la loi et en les soumettant au régime du livret; et les nouveauv libérés, qui seraient assimilés aux noirs cultivateurs, et soumis, comme ces derniers, à un premier engagement de cinq années.

III SYSTÈME. e

Réponses aux questions relatives au II système. e

Réponses aux questions relatives au IIIe système

ÉMANCIPATION SIMULTANÉE.

APPRENTISSAGE PRÉCÉDANT L’ÉMANCIPATION.

I. Quels seront la base et le montant de l’indemnité à payer aux maîtres par tête d’esclave ? (Il sera répondu ultérieurement à cette question.) II. L’indemnité doit-elle être payée au moment de l'établissement de l’apprentissage, pendant le cours de l’apprentissage, ou seulement au moment même de l’émancipation ? L’indemnité doit être préalable. III. Dans le cas où il ne faudrait pas attendre, pour la payer, l’épogue de l’émancipation définitive, faudrait-il acquitter l’indemnité en un seul payement ou par plusieurs payements successifs ? L’indemnité doit être acquittée en un seul payement. 11.


84 Réponses

SIXIÈME PARTIE.

IV.

aux questions relatives au IIIe système.

Quelle serait la durée de l'apprentissage ? Le Conseil spécial pense qu’il serait imprudent de déterminer à l’avance le terme de l’apprentissage, puisqu’on a pour but de moraliser les noirs par ce temps d’épreuve, et que l’expérience seule peut faire reconnaître lorsque ce but sera atteint. Si l’on croit cependant qu’il soit indispensable de fixer une durée à l’apprentissage, le Conseil est d’avis de la porter à dix années. V. Quels seront, pour les hommes, les femmes et les enfants, les jours et les heures de travail, le régime disciplinaire et les pénalités applicables à leur position spéciale ? Le Conseil spécial pense que , dans l’exécution de ce système, il devra en être, à cet égard, comme dans le second. Ainsi tous les jours de l’année devront être consacrés au travail, excepté les dimanches, les fêtes religieuses conservées, le Vendredi-Saint, les fêtes nationales et le premier de l’an Dans ce système, comme dans le second, le Conseil désirerait que les noirs pussent jouir du samedi, ainsi que ceux des colonies de l’ouest, à la charge par eux de subvenir à leur nourriture au moyen d’une portion de terrain qui leur serait abandonnée. Mais le système du travail continu au profit du maître lui paraît pouvoir être admis. Dans le premier cas, il croit devoir le répéter, on ne doit pas perdre de vue que la prescription du travail doit être absolue, aussi bien pour les jours assignés à l’apprenti, que pour ceux qui sont dus au propriétaire, et qu’ainsi ce dernier doit étendre sa surveillance sur les cultures de ses ouvriers comme sur les siennes; le but principal de toute législation sur la matière devant être de convaincre le noir que ce n’est que par le travail que l’on subvient aux besoins de la vie.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

85

Les paragraphes 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la réponse à la quatrième question du second système, répondent également à la cinquième question du troisième système. En ce qui concerne le régime disciplinaire, les dispositions indiquées par le Conseil dans sa réponse à la huitième question du premier système peuvent recevoir ici leur application. Ainsi plusieurs degrés de surveillance seraient établis, et particulièrement ceux indiqués aux paragraphes 2, 5, 6, 7, 8 et 9 de la réponse précitée. VI. Comment sera-t-il pourvu à la nourriture et à l’entretien des enfants jusqu’à l’âge oà ils pourront être loués ou engagés en attendant leur majorité, et par suite leur libération complète ? Comment sera - t- il pourvu à la nourriture et à l’entretien des vieillards ? Même réponse qu'à la cinquième question du second système. VII. Quels seront les droits civils que, sous le patronage du ministère public, les noirs rachetés par l'Etat pourront exercer jusqu’à leur entière libération ? (Il sera répondu ultérieurement à cette question. ) VIII. Quelles seront les conditions sous lesquelles les noirs rachetés par l’État pourront à leur tour se libérer, par voie de rachat, du travail et de l’état intermédiaire qui leur auront été imposés ainsi qu’il est dit ci-dessus ? Les apprentis seront aptes à se libérer lorsqu’ils posséderont une propriété mobilière susceptible de les nourrir eux et leur famille. Toutefois, le prix du rachat du temps de travail sera

Réponses aux questions relatives au IIIe système.


86 Réponses aux questions relatives au IIIe système.

SIXIÈME PARTIE.

déterminé, à dire d’experts, par le juge de paix. Mais il ne faut pas perdre de vue dans cette appréciation, que le temps de l’apprentissage a plutôt pour but de moraliser les noirs et de les préparer à la liberté, que d’indemniser le propriétaire de la perte de l’esclave. IX. Quels seraient, pendant la durée de l’apprentissage, les meilleurs> moyens d’instruire et de moraliser le noir, afin qu'il armât préparé à la liberté ? X. Comment faudrait-il organiser le personnel chargé de surveiller l’instruction et la moralisation des noirs apprentis ? Les trois derniers paragraphes de la réponse à la douzième question du second système, prévoient l’objet de ces deux questions. XI. Y aurait-il des règlements à établir pour assurer la continuation du travail après l'époque de la libération définitive, et quel' seraient ces règlements ? Le Conseil spécial pense q.u’il faudrait établir pour les noirs libérés de l’apprentissage les mêmes règlements qu'il a proposés au second système, notamment dans la réponse à la troisième question pour les noirs libérés , sans passer par un état intermédiaire. XII. Faudrait-il des encouragements aux unions légitimes, et quels seraient les plus efficaces ? Le Conseil spécial croit qu’il suffirait d’établir des primes en faveur de ces unions. XIII. Y aurait-il quelque arrangement à faire, relativement aux terra dont les noirs esclaves ont la jouissance sur les habitation


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

87

de leurs maîtres ? Serait-il bon que la jouissance de ces terres leur fût assurée par des contrats de loyers, dans lesquels la puissance publique interviendrait ?

Réponses aux questions relatives au IIIe système

L’usage de concéder des terres n’existant pas à Bourbon, il n’y a pas lieu de répondre à cette question. XIV. Quelles dispositions devront être adoptées pour les noirs dits du domaine colonial qui sont en état d’esclavage, et pour ceux qui, en vertu de la loi du 4 mars 1831, ont été ou seront placés en état d’engagement comme provenant de confiscations pour crime de traite ? Même réponse qu’à la quatorzième question du second système.

N. B. L’examen des questions relatives aux trois systèmes a occupé le Conseil spécial depuis sa cinquième jusqu’à sa douzième séance (du 29 novembre 1841 au 16 février 1842).

XIII

e

SÉANCE. —

4

JUIN

1842 (1).

rappelle au Conseil que le but de la réunion est l’examen du travail préparé par le procureur général pour arriver à fixer la valeur vénale des esclaves dans la colonie, valeur d’après laquelle doivent être établis les bases et le montant de l’indemnité. LE

GOUVERNEUR

après avoir présenté au Conseil les états détaillés qu’il a fait établir sous ses yeux d’après le dépouillement des ventes d’esclaves fait dans les études • es divers notaires de la colonie, par son ordre et en exécution des instructions contenues dans la dépêche du 18 juillet 1840, donne lecture du travail dans lequel il a LE

PROCUREUR GÉNÉRAL

(1) Le travail du Conseil spécial, à partir de la treizième séance jusques et y compris la vingtième, n’est parvenu au département de la marine que le 14 décembre 1842.

Évaluation du prix moyen des esclaves.


SIXIÈME PARTIE.

88 Évaluation du prix moyen des esclaves.

développé les considérations d’après lesquelles il a été amené à présenter les moyennes qu’il indique. Il continue ainsi : « Je dois toutefois faire observer au Conseil que, bien que j’aie posé des chiffres pour arriver à un résultat, celui que j’ai obtenu n’est pas réellement exact. D’ailleurs il ne serait pas juste d’établir aujourd’hui d’une manière invariable le chiffre à proposer pour le montant de l’indemnité, puisqu’il est généralement reconnu que la valeur vénale des noirs est en voie de progression et qu'elle ne peut aller qu’en augmentant jusqu’à l’époque où l’émancipation aura lieu. Ainsi, le travail que je viens d’avoir l’honneur de vous remettre est complet comme exécution des ordres de M. le Ministre, mais ne saurait servir de base fondamentale à l’assiette de l’indemnité. » reconnaît que ce travail volumineux a été fait avec un soin extrême, mais il lui semble qu’il ne peut être adopté pour asseoir la moyenne de l’indemnité, puisque la valeur vénale des noirs dans les années antérieures à 1840, époque à laquelle s’arrête ce travail, était fort éloignée de ce qu’elle est aujourd’hui, et encore plus de ce qu’elle sera au moment de l’émancipation, puisqu’elle augmente encore de jour en jour. Il faut aussi, dit-il, reconnaître la justesse des observations consignées clans le rapport de M. le Procureur général, sur les causes qui l'ont fait arriver à un chiffre minime pour moyenne. Comme il l’a fait remarquer, la période sur laquelle ont dû porter principalement ses investigations a été marquée par un très-grand nombre de ventes à réméré, et les actes auxquels donnent lieu ces sortes de ventes, sont loin de stipuler la valeur réelle des noirs vendus. Pendant le même laps de temps, il y a eu aussi un grand nombre de contrats de ventes à la caisse d’escompte ; mais ces actes n’étant que des transmissions de droits , que des régularisations, ne donnaient pas non plus leur valeur réelle aux noirs qui y figuraient. Vous n’ignorez pas que les noirs attachés aux exploitations rurales étaient [généralement les garanties qu’offraient les débiteurs de la caisse d’escompte, et, qu’à ce titre ils étaient à peine estimés, dans les contrats à la moitié de leur valeur, en raison des chances de L’ORDONNATEUR


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

89 mortalité. On ne pouvait donc, avec de pareilles données, obtenir un résultat satisfaisant, un résultat qui fût l’expression exacte de la valeur vénale des noirs à l’époque où nous sommes arrivés. : Il faut ajouter à ce que vient de dire M. l’Ordonnateur, qu’on n’aurait pas obtenu un résultat sensiblement différent, quand même on n’aurait compris dans le dépouillement des actes notariés, ni les ventes à réméré, ni les ventes à la caisse d’escompte. Les actes de ventes d’esclaves, en stipulant le prix de vente, ne reproduisent pas toujours les motifs qu’ont les parties de ne pas donner la valeur réelle du noir. Il n’y a donc que d’après les ventes à l’encan qu’on peut espérer d’approcher davantage d’un chiffre raisonnable pour établir une moyenne. Encore ces ventes peuvent-elles donner lieu observations : celles de successions, par à quelques exemple, ne peuvent fournir de données exactes. Il est notoire, en effet, que les étrangers s’abstiennent de surenchérir sur les héritiers, et alors le prix de vente n’est pas le représentatif de la valeur réelle. Ensuite, les esclaves que les héritiers ne rachètent pas sont, par ce motif, considérés comme mauvais sujets, et sont, dès lors, mal vendus. Il ne faudrait donc pas s’en tenir à ces sortes de ventes pour arriver à fixer la moyenne de la valeur vénale des esclaves. LE

PROCUREUR

GÉNÉRAL

L’ORDONNATEUR dit encore que l’intention de la métropole étant d’indemniser réellement les colons au moment où ils seront dépouillés de la propriété de leurs noirs, elle n’atteindrait pas ce but si elle réglait l’indemnité d’après la valeur vénale des noirs à une époque déjà ancienne, et ne se montrerait pas équitable.

: Il ne faut sans doute pas, moyenne, s’arrêter aux chiffres de vente pour établir une de telle ou telle époque déterminée. En remontant à quelques années, on se retrouverait à un moment où, la législation de la métropole sur les sucres ayant paralysé ici toutes les transactions, la valeur des noirs était tombée ; mais je ne pense pas non plus qu’il faille attendre le moment où les besoins de l’agriculture ayant fait renchérir la LE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR

VIe PARTIE.

12

Évaluation du prix moyen des esclaves,


Évaluation du prix moyen des esclaves.

SIXIÈME PARTIE. 90 main-d’œuvre, auront porté le prix des noirs à un taux bien plus élevé. C’est donc le moment actuel qui’Il me paraît convenable de choisir. Il faut, en préparant les bases sur lesquelles devra reposer la fixation de la moyenne, écarter des calculs tous les éléments irréguliers, en s’arrêtant aux ventes les plus récentes, et notamment aux ventes à l’encan. Ensuite, pour arriver encore à plus d’exactitude, on peut, je crois, opérer sur cent individus parmi lesquels les divisions d’âge et de sexe seraient observées d’après les proportions qui sont reconnues s’appliquer à la totalité de la population noire. La moyenne ainsi obtenue pourrait donner une évaluation raisonnable. LE PROCUREUR GÉNÉRAL fait observer que les recherches qu’il a fait faire sont toutes postérieures à l’année 1836, attendu que les données qu’on aurait pu se procurer par ces investigations à une époque aussi éloignée lui ont semblé peu propres à donner d’utiles résultats. Il désire néanmoins que le Conseil exprime son opinion à cet égard.

Le Conseil spécial partage unanimement l’avis du procureur-général. Le Conseil spécial, après un examen approfondi et comparatif des divers documents qui lui sont soumis, reconnaît qu’il convient, pour être dans le vrai, d’établir les bases du chiffre de l’indemnité d’après la moyenne du prix de vente des noirs pendant les trois dernières années écoulées, et en laissant de côté toutes les ventes autres que celles à l’encan.1

(1) Le travail fait à ce sujet par le Conseil spécial de Bourbon n’est pas encore parvenu au département de la marine. Il sera inséré plus tard à la suite de ces délibérations, sous forme d’appendice (15 décembre 1842).


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

91

XIVe SÉANCE. — 18 JUIN 1842.

Ier

SYSTÈME.

donne lecture de l’exposé des motifs dont il a fait précéder les projets préparés par lui; il est ainsi conçu :

Émancipation partielle et progressive.

«L’émancipation des esclaves n’est plus aujourd'hui en discussion. Les moyens seuls de la pratiquer utilement sont à examiner, et c’est réellement la seule chose pour laquelle nous ayons mission. «Cela ne veut pas dire que nous soyons obligés de nous mettre à la suite de l’entraînement qui emporte la presse, et qui voudrait faire invasion dans les conseils de la couronne, afin de précipiter la solution du problème. «Placés que nous sommes sur le théâtre de l’événement, hommes pratiques chargés d’émettre un avis qui intéresse l’avenir et peut-être l’existence de deux populations, du repos et du bien-être desquelles nous sommes en ce moment les dépositaires, nous n’avons ni à résoudre une simple question de droit naturel, ni à développer des théories sur la légitimité ou la nécessité de l’esclavage des noirs, mais à formuler les garanties qui doivent entourer l’émancipation. «Admettons donc qu’il faut abolir l’esclavage, parce que, quelle que soit sa sanction trois fois séculaire, l’esclavage des noirs est une mauvaise institution. Mais reconnaissons en même temps qu’on ne saurait l’abolir brusquement et sans des garanties suffisantes, si l’on ne veut constituer à la fois un déclassement désastreux et une sorte d’état anti-social. « Ces deux vérités doivent nous guider : l’une , pour assurer la libéralité des principes qui nous inspireront dans notre travail; l’autre, pour graduer les mesures que nous aurons à proposer, afin de préserver l’ordre public de toute atteinte sérieuse pendant que s’opérera cette grande transformation. «Tout autour des colonies françaises, où s’agite aujourd’hui la question d’émancipation des noirs, sont placées les colonies d’Angleterre, où elle vient d’être résolue. Pendant cinq ans, on avait cru, dans notre métropole, que là était le 12.

Projets préparés par

LE PROCUREUR

GÉNÉRAL

le Procureur général. Exposé des motifs.


92 Ier

SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive. Projets préparés par le Procureur général. Exposé des motifs.

SIXIÈME PARTIE.

triomphe du principe et en même temps le type de la réforme à pratiquer. Depuis deux ans on commence à douter et à craindre que, dans ces contrées, on ne soit arrivé à une impasse sociale. Pour nous donc la rigueur philosophique du principe peut et doit être tempérée par les prévoyances du mode d’exécution. « On a beaucoup parlé du but politique que l’Angleterre aurait attaché à l’émancipation. Si cette opinion était fondée, ce but serait aujourd’hui manqué. « Mais j’avoue que je considère comme une prévention fâcheuse d’admettre que l’Angleterre n’a procédé à l’émancipation qu’afin de stimuler l’esprit d’imitation de la France, et, par ce moyen, de lui arracher ses colonies ou du moins d’enlever à nos marchés les productions, et à nos manufactures la consommation de ces provinces d’outre-mer. Quels que pussent être son intérêt et son désir de nuire a la prospérité et surtout à la puissance maritime de la France, une mesure qui devait avoir pour premier résultat la ruine de ses propres colonies ne pouvait pas être adoptée en vue d’un intérêt aussi incertain dans une opération où la mise était si supérieure au produit. « Je pense bien plutôt que, dans l’accomplissement de cette transformation des colonies, le gouvernement britannique a cédé à un entraînement irrésistible de l’opinion, qui se complique chez lui du mouvement et de l’influence religieuse, comme il se complique chez nous de certaines aberrations du radicalisme. Encore le gouvernement anglais, quoique sans cesse poussé par cette opinion, n’a-t-il cédé que lorsqu’il a eu préparé les choses de longue main et de manière à les rendre moins dommageables. Alors, sans doute, et pour tirer de l’événement le parti le plus avantageux à sa politique, il a du songer à nous entraîner dans la même voie en flattant notre esprit connu de philanthropie et d’imitation. Alors encore, résigné, sinon à perdre, du moins à hasarder ses colonies à esclaves, il a dû naturellement penser qu’un semblable ébranlement produit chez nous y aurait des conséquences d’autant plus fâcheuses que nous n’y étions pas préparés, et que tout notre avenir colonial serait joué sur un coup de dé. Alors enfin il a peut-être compté aussi sur l’impropriété proverbiale de la nation


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 93 française à mener à bien toute mesure de longue haleine, qui réclame une volonté inflexible et de très-grands sacrifices d’argent. «C’est déjà trop sans doute que cette pensée, que cette influence. Mais je crois fermement que c’est là le seul côté par lequel l’Angleterre ait pesé dans la balance de l’émancipation française. « Quoi qu’il en soit, on reconnaît avec effroi qu’aujourd’huile travail a considérablement diminué dans les colonies anglaises, et qu’après avoir obstinément refusé de sanctionner les règlements proposés pour le rendre obligatoire (1), le gouvernement n’a trouvé d’autres moyens de le relever que d’accorder l’autorisation d’introduire des cultivateurs libres africains. « On peut bien augurer que dans un pays où les peines corporelles avaient été conservées avec tant de rigueur durant l’apprentissage (2), cette introduction ne sera pas toujours très-favorable au libre arbitre des engagés. Il résulte même de ce fait une espèce de retour vers l’ancien ordre de choses qui doit tempérer l’ardeur des abolitionistes de bonne foi ; car il prouve qu’il y a eu imprévoyance dans l’accomplissement de l’abolition. « En présence de ces enseignements, nous avons la conscience que toute mesure ayant pour objet l’abolition ne sera prise par le gouvernement du Roi qu’avec les précautions convenables. «Mais, quelque partisan que l’on soit de l’introduction des bras libres là surtout où, même avec les meilleures conditions de travail, les bras de toute espèce manquent, comme à Bourbon, on devrait considérer cette introduction comme inefficace, si la loi d’abolition n’organisait pas en même temps l’obligation du travail pour les classes appelées à la liberté. Cette organisation serait, il faut en convenir, un reste de contrainte empruntée à l’esclavage et

(1) Voir les deux volumes publiés par ordre de l'amiral Duperré sous le titre de Précis de l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises. (2) Le fouet était appliqué à un nombre de coups indéfini, et les actes du. Gouvernement réduisirent ce nombre à trente-neuf, qui pouvaient être appliqués quatre fois en vertu du même jugement.

Ier SYSTÈME.

Emancipation partielle et progressive. Projets préparés par le Procureur général. Exposé des motifs.


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SIXIÈME PARTIE. imposée aux noirs à mesure qu’ils en sortiraient; mais elle I SYSTÈME. serait un lien nécessaire du passé à l’avenir, du régime Émancipation préexistant au régime social européen, si l’on ne voulait partielle pas ruiner sans retour la société établie et constituer à côté et progressive. d’elle un état à demi-sauvage. « Emanciper des populations ignorantes qui ne sentent pas Projets préparés par le besoin le plus vulgaire, celui du vêtement et du logele Procureur général. ment ; auxquelles la nourriture la plus frugale suffit, qui peuvent se la procurer dans les bois, dans les rivières, sans Exposé des motifs. aucun travail ; les émanciper pour les voir errer dans les rues de nos villes, se grouper comme des bandes de bohémiens sur des terrains vagues, tomber en proie à d’horribles maladies qui les déciment rapidement; pour les exposer d’un instant à l’autre à d’irrésistibles tentations et aux représailles sanglantes de la force publique, c’est leur rendre un déplorable service et précipiter leur anéantissement. « C’est cependant ce qui adviendrait infailliblement le jour où ces populations n’auraient plus d’autre guide que leur libre arbitre ; car chose à peu près pareille est arrivée dans les colonies anglaises, où la traite avait cessé depuis 30 ans, où depuis 30 ans les prédications évangéliques et l’exemple du travail n'avaient certes pas manqué à la population que l’on voulait initier ainsi à l’usage de la liberté. «Et comment n’en serait-il pas de même chez nous, où la traite n'a cesse que depuis onze ans, où aucune secte religieuse n’a répandu la morale chrétienne, où les premières idées des arts ont à peine effleuré l’intelligence d’une faible partie de la population esclave ! «L’émancipation, si l’on veut la faire avec fruit, ne devra donc pas présenter absolument les mêmes phénomènes chez nous que chez les Anglais ; elle nécessitera moins de précipitation et plus de moyens de surveillance et de coercition. «Le premier besoin sera toujours de déclarer le principe de la libération des esclaves, de leur constituer un état civil, de consacrer leurs droits à une certaine somme de libre arbitre; là sera un grand acte de justice et l’une des premières nécessités du temps. «Mais rendre le travail obligatoire pour tous, assurer er


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 95 par une sorte de tutelle les noirs émancipés contre les éventualités du sort et de leur imprévoyance, les soumettre a des lois répressives en rapport avec l’état de leurs mœurs, c’est le complément, le corollaire indispensable de la première mesure; c’est la réparation du vice radical de l'émancipation anglaise. « Le travail obligatoire a partout présenté des difficultés d'application presque insurmontables. Le code rural de Saint-Domingue, les actes des commissaires de la Convention à la Guadeloupe, l’apprentissage anglais, ont été d’infructueuses tentatives. A Saint-Domingue, on n’a trouvé personne pour faire exécuter les prescriptions de la loi, et le travail s’est éteint ; à la Guadeloupe, l’esclavage s’est reconstitué plutôt que de céder le pas au travail obligé, mais ebril ; dans les colonies anglaises, on a dû renoncer aux dernières années de l’apprentissage. L’oisiveté, seule liberté que reconnaisse le noir, a partout frappé le travail d’engourdissement et repris son silencieux empire sur la loi, parce que partout, dans les régions intertropicales, la nature a fait taire la raison et dit à l’homme que le travail est à peu près inutile pour vivre. « C'est donc par une combinaison très-attentive des moyens de coercition et d’encouragement qu’il faut arriver à l'habitude du travail. «C’est par la diffusion de l’enseignement, par l'institution de contrats d’engagement obligatoires pour les noirs ruraux, par l’établissement du système des livrets pour tous les ouvriers de ville, par des lois disciplinaires simples et rigoureuses, qu’on assurera l’avenir de la population libérée ou à libérer. « Ces mesures seraient partout de longue baleine ; mais à Bourbon, où il est reconnu que les noirs sont plus arriérés qu’aux Antilles, ne sera-t-il pas nécessaire de les maintenir plus longtemps ? «J’ai eu l’honneur de vous exposer, dès nos premières lances, les faits statistiques desquels j’ai conclu une trèsprochaine extinction d’une grande partie des esclaves. Je ne reviendrai pas sur ce phénomène de dépopulation : le rapide accroissement du prix des noirs en apporte chaque jour la confirmation. Si ce phénomène menace la colonie

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Émancipation partielle et progressive. Projets préparés par le Procureur général. Exposé des motifs.


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Emancipation partielle et progressive.

Projets préparés par le Procureur général. Exposé des motifs.

SIXIÈME PARTIE. 96 d’une prochaine disette de bras, il rend d’autant moins urgents les efforts de la philanthropie pour l’abolition de l’esclavage. Ce grand fait statistique, combiné avec l’affranchissement des enfants et quelques autres moyens accessoires propres à augmenter le nombre des affranchissements individuels, doit suffire pour amener en peu d’années la solution du problème de l’affranchissement général dans cette colonie. «En effet, si, comme l’a dit M. de Tocqueville, toute émancipation progressive a pour résultat inévitable de conduire par un chemin très-court à l'émancipation complète, il faut considérer que nulle autre part cette vérité ne fut d’une aussi favorable application qu’à Bourbon. «C’est pourquoi, me plaçant au point de vue de cette colonie, je n’ai pas craint d’adopter et de développer le principe du premier système proposé par la Commission des affaires coloniales. «Il est à présumer que la métropole n’exigera pas, comme condition essentielle de l’émancipation, que la même formule tranche toutes les difficultés qui se présenteront dans des lieux différents, sous des aspects souvent contraires, au milieu d’intérêts autrement combinés. « Sous ce rapport, Bourbon , isolé au milieu de l’Océan africain, aurait peut-être quelques droits à solliciter que des mesures spéciales lui fussent appliquées : en effet, des différences notables existent entre cette colonie et les Antilles. « Là, la dette générale est tellement élevée qu’elle menace de tout envahir ; là, dans le cas de l’émancipation, il faut peut-être une mesure d’ensemble qui puisse jeter à la fois dans les coffres des colons une masse de valeurs suffisante pour assurer enfin une liquidation. Ici la dette est peu considérable ; il n’y aurait aucun intérêt sérieux à opter pour le mode qui donnera le plus d’argent à la fois, mais il y en aura un évident à préférer celui qui donnera le plus de sécurité à la propriété et à la production. Dans les Antilles, l’expropriation n’existe que de nom : les créanciers ont besoin de s’assurer d’un gage saisissable, et l’indemnité, pleine, entière, immédiate, le leur garantit. A Bourbon, la propriété change de mains comme en France :


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 97 elle n'est pas une garantie douteuse pour l’hypothécaire ; et les créanciers, loin d’avoir un intérêt sérieux à la transformer en une indemnité mobilière qui amoindrirait la valeur du fonds, ne peuvent rien désirer de mieux que la consolidation de la propriété foncière par un mode d’émancipation progressif. «Aux Antilles, les classes libres sont encore profondément séparées; et la réforme, qui en jettera une troisième dans la société, est peut-être considérée par quelques-uns comme un moyen de rapprocher les deux camps, ou du moins de combler l’intervalle qui les sépare. A Bourbon, la classe de couleur libre n’est point en antagonisme marqué avec la classe blanche ; aucun agent nouveau n’est nécessaire pour opérer une fusion que le temps réalise chaque jour. « Enfin, si l’on considère que les ordonnances royales qui, de 1825 à 1828, organisèrent successivement l’ordre politique, administratif et judiciaire, furent toutes données, à Bourbon, près de deux ans avant d’être appliquées aux Antilles, on reconnaîtra que cette première colonie fut dès lors un pays d’expérimentations pratiques, et l’on concevra qu’il serait sans inconvénient d’y opérer l’émancipation sur des bases particulières et par un mode approprié à sa situation spéciale. « En tenant compte de ces faits, convenait-il au Conseil spécial de présenter seulement des idées générales, de se placer en dehors de la colonie qu’il administre, et de préparer une législation également applicable à toutes les colonies françaises ? Au premier abord, cet ordre d’idées vous a souri ; mais vous avez bientôt reconnu que puisque Bourbon présentait avec les autres colonies tant et de si profondes anomalies, ces faits mêmes rentraient dans le vif de la question à résoudre, et que vous deviez vous rattacher au système qui s’accordait le mieux avec ces faits. « C’est aussi pourquoi le Conseil spécial a cru devoir se ranger au premier système présenté par la Commission de Paris. « On trouve avec raison, à chacun des trois systèmes VIe PARTIE.

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Ier SYSTÈME.

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quelle a proposés, un vice essentiel, c’est qu’il n’est présenté qu’au point de vue des grandes habitations. Émancipation «Or, vous vous souvenez que, dans un travail sur les partielle moyens d’utiliser la classe nombreuse des petits créoles, le et progressive. comité d’agriculture de Bourbon a constaté (Annales du coProjets préparés mité d’agriculture, IV livraison, mars 1841, page 207) qu’il par n’y avait dans la colonie que douze cents propriétaires posle Procureur général. sédant au-dessus de dix noirs, et quatre mille ne possédant Exposé des motifs. au total qu’environ vingt mille noirs ; que les premiers représentaient, par eux et leur famille, six mille individus libres, et les autres environ vingt mille individus ; qu’il y avait par conséquent trois fois plus de personnes qui possèdent moins de dix esclaves qu’il n’y en a qui en possèdent plus, sans compter quinze mille personnes qui n’en possèdent pas du tout. « S'il est facile de régler les conditions du travail obligatoire des affranchis ou des engagés, leurs droits et leurs devoirs, les obligations et les droits des maîtres, lorsque les travailleurs sont attachés à une grande exploitation rurale, ces conditions deviennent fort difficiles à formuler pour les noirs isolés ou réunis en très-petit nombre dans une même main. Là, la vie est tellement commune entre le maître et l’esclave, que presque tout échappe à l’autorité de la loi, pour retomber dans les habitudes de la famille. « Le premier système de la commission de Paris est celui qui s’accommode le mieux de cet état de choses, parce que c’est celui qui déclasse le moins les individus et les intérêts. Ce vous a encore été un motif pour vous y ranger. «Un autre reproche commun a été fait aux divers systèmes de cette commission, c’est de procéder d’une manière inverse à l’ordre naturel des idées, en voulant émanciper l'esclave avant de le moraliser d’abord, afin de le livrer ensuite à la liberté. Ce mode, en effet, ne sera, pour un temps, qu’une libération nominale, puisqu’on sera obligé d’y déroger, afin de régler le travail par les lois, et de maintenir l’ordre par des mesures de coercition. « Certainement la commission de Paris a eu quelque raison de penser que le colon s’exagérait les progrès que luimême fait faire à l’esclave, et qu’il repousserait volontiers toute gêne imposée à ses habitudes d’autorité presque illiI

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SYSTÈME.

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CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 99 mitée, attendu qu’un instinct vague de conservation le doI SYSTÈME. minait et le portait à se méprendre sur la nature et l’étendue de ses droits; mais elle ne s’est peut-être pas non plus Émancipation partielle assez rendu compte du progrès irrésistible et rapide que le et progressive. contact continuel des classes libres et l’absence totale de la traite faisaient faire au noir; et ce progrès se fait partout et Projets préparés malgré tout. Sans doute ce n’est pas là précisément la morapar le Procureur général. lisation; mais c’est déjà la civilisation. Elle transforme progressivement le noir et le rapproche toujours davantage des Exposé des motifs. mœurs et des idées de la classe blanche. Au milieu d’un tel état de choses, substituer tout à coup l’autorité de l’État à celle du maître, comme dans le second système de la Commission, ce serait retarder l’entier accomplissement du phénomène qui s’opère sous nos yeux. Le premier système, tel que le conseil spécial l’a entendu, en faisant une large part à l’amélioration législative, a pour objet principal de continuer et de hâter le développement par l’ancien ordre de choses lui-même, et, sous ce rapport, il est une véritable transaction entre les nécessités coloniales et les exigences humanitaires de la métropole. «En présence de ce système, nos peuplades esclaves se divisent en deux classes, de mœurs, d’habitudes et presque de nature différentes, les noirs de traite et les noirs créoles. Nous agirons donc de deux manières différentes sur elles. Les enfants créoles, plus faciles à recevoir les impressions, arriveront à la liberté dès leur naissance, sous de simples conditions de travail obligé ; les autres esclaves créoles, ou créolisés par l’avancement de leurs idées, auront pour avenir le pécule qui conduit au rachat. Enfin, les noirs de traite et ceux restés en arrière parmi les créoles, seront sous l'empire de mesures d’améliorations, et devront aussi arriver à la liberté après un certain nombre d’années. «C’est dans cet ordre d’idées que j’ai préparé le travail que j’ai l’honneur de vous soumettre. Dans ce travail, j’ai dû chercher à embrasser toutes les principales branches du système. « J’ai d’abord préparé un projet de loi qui déclare le principe de l’émancipation ; « Qui donne au pouvoir royal une véritable délégation er

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SIXIÈME PARTIE. pour appliquer, ensemble ou séparément, à une ou plusieurs colonies, tel ou tel système ; 100

Ier SYSTÈME. Émancipation partielle et progressive.

« Qui ramène enfin annuellement aux Chambres le compte rendu des mesures que le Gouvernement du Roi aura prises pour l’exécution de la loi.

Projets prépares par le Procureur général.

«Ce projet règle aussi le principe de certains droits civils concédés aux esclaves, et en transmet l’organisation an pouvoir ordonnanciel.

Exposé des motifs.

« Cette loi est en dix articles : c’est peut-être trop encore; car, dans des matières aussi délicates, il importe de ne pas jeter dans le domaine de la discussion publique, des dispositions qu'un amendement peut modifier au point de bouleverser tout le système. Ce projet de loi, en déléguant au pouvoir royal certaines matières, a prévu que toutes ne pourraient pas rigoureusement être réglées par ce pouvoir, et qu’il pourrait être nécessaire de faire une subdélégation aux gouverneurs. «Ce projet de loi est suivi d’un projet d’ordonnance à rendre pour son exécution. Cette ordonnance traite, dans sa première partie, du rachat des enfants nés et de ceux à naître, de la tutelle à laquelle ils seront soumis, du salaire auquel ils auront droit, du mode d’administration de leurs personnes et de leurs intérêts. La deuxième partie traite du pécule, du rachat individuel de l’esclave par lui-même, de certaines facilités offertes à l’affranchissement, et enfin de l’émancipation générale après un certain temps de préparation. La troisième partie comprend tout ce qui concerne le travail rendu obligatoire, la discipline, soit par le maître, soit par l’autorité publique, et enfin la législation pénale. « Une quatrième partie, qui peut former un projet d’ordonnance séparé, ou prendre place entre les deux dernières du principal projet, traite des engagés à l’extérieur. Les prémisses en ont été jetées dans le projet de loi. « Les pouvoirs délégués aux gouverneurs sont : « Le mode de recensement des enfants âgés de moins de sept ans qu’il s’agit de racheter; « L’autorisation de créer une caisse d’épargne; « Celle de faire des règlements sur le travail des enfants libérés, des engagés et des esclaves ;


101 CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. « Celle de créer et d’organiser des écoles rurales, des ateliers de secours et des ateliers de discipline ; « Celle d’organiser le régime des livrets ;

Ier SYSTÉME

Emancipation

« Celle de régler les prestations de toute nature auxquelles auront droit les jeunes libérés, les engagés et les esclaves.

partielle et progressive.

« Il serait inutile d’analyser avec plus de détail les dispositions de tout ce qui tient aux trois premières parties de ce projet d’ordonnance. Il est l’expression, par articles, de vos solutions sur le premier système de la commission de Paris, sauf quelques variations peu importantes, et quelques additions qui concourent au but commun.

Projets préparés par

" Permettez-moi seulement d’arrêter un instant votre attention sur le pécule et les affranchissements avant de passer à la question des engagements d’ouvriers libres tirés du dehors. «Le pécule et le rachat présentent un éminent contraste avec l’état actuel des choses, dans lequel l’esclave ne possède rien qui ne soit à son maître (selon l’esprit des lettres patentes de 1 723). Aussi vous avez pensé qu’ils ne pouvaient être concédés sans restriction. S’il y avait, en effet, moralité et justice à encourager le travail et le bon emploi de son produit, il fallait aussi éviter d’exalter les mauvais penchants de l’esclave, et ne pas créer une prime à la dévastation des propriétés en faveur d’une classe naturellement peu scrupuleuse sur les moyens d’acquérir. « Que si, au contraire, l’on avait voulu admettre pour l’esclave la propriété telle qu'elle existe pour les personnes de condition libre, la plus étrange confusion aurait succédé à l’ordre qui régit les colonies. On aurait pu voir l’esclave créancier ou locateur de son maître, et ce dernier aurait pu devenir son fermier, son géreur ou son ouvrier. Il aurait fallu constituer un curateur aux biens des esclaves, ou un curateur, autre que le maître, à chaque esclave propriétaire, ou enfin charger le ministère public de la manutention d’une foule d’intérêts privés et le réduire à l’état de mandataire comptable des esclaves. « Afin d’éviter d’aussi inextricables difficultés, vous avez pensé qu’il convenait de limiter le pécule aux sommes authentiquement acquises et déposées, du consentement du

le Procureur général. Exposé des motifs.


SIXIÈME PARTIE. I SYSTÈME. maître, ou après intervention du ministère public et décision du juge, dans une caisse d’épargne. Émancipation « En ouvrant le droit de succession et de donation en partielle faveur de l'esclave, vous avez augmenté sa faculté d’acquérir et progressive. légitimement et de se racheter. Projets préparés « Ainsi, dans ce système, l’esclave possédera à d’autres par conditions que les citoyens, et dans un but principal, celui le Procureur général. de se racheter de l’esclavage. «Dans le projet, le rachat est organisé sur des bases Exposé des motifs. simples et il est d’une exécution facile. «C’est le juge de paix qui le sanctionne lorsqu’il n’est pas conteste; et, s'il est contesté, c’est encore lui qui le prononce ou le rejette selon les circonstances; aucun obstacle possible au rachat dès qu’il y a possession légitime de la somme jugée nécessaire par des experts. « Si la propriété de la personne de l’esclave qui veut se racheter est en discussion, peu importe, son droit n’est pas amoindri ; c’est sur la somme formant le prix du rachat que roulera le débat, jamais sur la libération de l’esclave. «Les parents les plus rapprochés de l’esclave en voie de libération peuvent concourir de leur pécule à le racheter. « Si ce sont des époux ou des enfants âgés de moins de seize ans, le trésor intervient pour une notable quotité dans le prix de l’autre époux et des enfants. «Ainsi le projet a tous les caractères d’une véritable libéralité, et cependant il n’atteint directement aucun des principes anciens. « Le système de l’affranchissement individuel a prévalu dans nos discussions comme devant porter le moins d’atteinte à l’état social préexistant. Sauf le premier acte d'émar- cipation qui libérera à la fois tous les enfants au-dessous de sept ans, et le dernier qui, après seize ans, viendra éteindre l’esclavage, tout le reste, tout ce qui dans cet intervalle sera fait en faveur de la liberté (le rachat même des enfants à naître) rentrera dans la pratique immémoriale de l’affranchissement. Mais il fallait en élargir les bases, afin de précipiter la disparition des esclaves et de ne laisser, en fin de compte, à la charge de l’Etat, que le moindre nombre pos102

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sible d’individus à racheter.


103 CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. « J’ai cru entrer dans cet ordre d’idées en vous proposant I SYSTÈME. de créer des primes aux affranchissements. Elles ne sont Émancipation pas assez élevées pour tenter la cupidité, elles le sont cepartielle pendant assez pour faciliter considérablement la libération et progressive. individuelle. Elles sont en outre combinées de manière à accélérer sans efforts le mouvement de la population pro- Projets préparés ductive vers la liberté. C’est pourquoi la prime la plus forte par le Procureur général. est allouée pour l’affranchissement des individus du sexe féminin de l’âge de 13 à 25 ans, qui seuls peuvent pro- Exposé des motifs. duire. Cette circonstance, j’en conviens, offre au premier aspect quelque chose de choquant. Mais en facilitant ainsi la libération de ces individus, n’est-il pas évident que l’on frappe plus sûrement l’esclavage dans sa base, et, d’un autre côté, n’est-il pas certain que l’on diminue d’autant la dépense à faire pour le rachat des enfants à naître ? En effet, si l’on remarque qu’entre 13 et 25 ans, une femme produit régulièrement trois ou quatre enfants qui vivent plus ou moins de temps, mais qu’il faudrait toujours racheter, et qui reviendraient moyennement au trésor de 350 à 400 francs chacun, on reconnaîtra que si, à l’aide d’une prime de 500 francs, on facilite l’affranchissement de la mère, il en résultera une économie d’à peu près pareille somme sur le rachat des enfants à naître. « Les primes à l’affranchissement, et surtout à celui des femmes, ne sont donc nullement un surcroît de dépense. « D’après le projet que je vous soumets, la marche et les formes de la libération progressive sont celles-ci : « Affranchissement immédiat de tous les enfants âgés de sept ans ; « Affranchissement successif de tous les enfants à naître ; « Affranchissements ordinaires individuels, tels qu’ils se pratiquent aujourd’hui , mais plus précipités en raison des primes qui y sont attachées ; « Affranchissements individuels par voie de rachat à l’aide du pécule de l’esclave ; « Enfin, affranchissement de la masse, après un certain nombre d’années qui en auront préparé l’écoulement. «Je passe à la partie du projet qui peut former une ordonnance à part, qui concerne les engagements à faire au dehors et se combine avec la première partie du travail. er


104 Ier SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive. Projets préparés par .eurlaocPgné Exposé des motifs.

SIXIÈME PARTIE. «C’est certainement une cruelle atteinte à la liberté que l’obligation imposée à l’individu libéré de s’assujettir au travail. Dans la société européenne où les mœurs et les besoins condamnent l’homme au travail, la loi est venue plus d'une fois au secours des mœurs et des besoins ; mais nulle part, chez les peuples libres, on n’a formulé d’une manière générale l’obligation de travailler pendant un certain nombre d’heures et de jours. C’est donc, peut-on dire, une contrainte imposée à la liberté du noir, une diminution notable de son droit, créée contre sa volonté, que vous allez lui imposer ? Oui, sans doute. Pour lui, le malheur d’avoir été esclave, malheur qui lui infligeait le travail comme une sorte de peine, aura eu pour conséquence de le lui donner encore comme une des conditions, une des obligations de sa liberté. Il faut qu’il apprenne le travail comme une des grandes nécessités de la vie. On pourra dire que cet état ne sera pour lui qu’une demi-liberté : mais ne vaut-il pas mieux lui donner une demi-liberté utile et productive à l’individu et au pays, qu’une liberté absolue nuisible à tous les deux ? « Le travail sera donc obligatoire, mais dans de certaines limites, et pour tous les individus qui ne présenteront pas de garanties pour le travail volontaire. «Des diverses classes d’individus qui font l’objet des me sures d’émancipation, deux seulement seront distraites de la condition du travail obligatoire, les affranchis volontaires et les affranchis par voie de rachat; parce que dans ces deux cas l’habitude du travail est acquise, ou du moins les garanties d’existence sont assurées. « Le travail obligé ne peut être réalisé que par deux moyens : l’engagement après libération, pour les esclaves ruraux; le régime des livrets, pour les ouvriers non attachés à la culture. Pour eux, ces conditions seront obligatoires. «Mais si le système d’engagement se bornait à ces deux classes d’individus, la colonie serait, dans un délai bien rapproché, privée des moyens de culture et d’exploitation qui lui sont indispensables. «Les observations que je vous ai soumises sur la dépopulation sont aujourd’hui, je le pense, des vérités acquises,


CONSEIL SPECIAL DE BOURBON. 105 et chaque jour nous en donne la démonstration. Sans que les cultures se soient notablement étendues depuis un an, le prix des esclaves s’est accru d’environ un cinquième. Les travaux de la récolte sont aujourd’hui terminés, nous n'avons d'Europe (février 1842) que les nouvelles les plus affligeantes sur la mévente des denrées coloniales, et cependant le prix des noirs ne cesse d’aller en croissant. Ce phénomène ne tient donc ni à la faveur du marché ni à l’accroissement des cultures ; mais uniquement à l’extinction progressive de la race esclave et aux craintes sérieuses qu'elle inspire pour le manque de bras. Elle tient encore à ce que, a mesure que l’avancement de l’âge des noirs introduits par la traite se manifeste, à mesure que les infirmes et les vieillards se multiplient, les bras valides renchérissent proportionnellement. « En présence de telles circonstances, il est impossible de ne pas rattacher ses espérances à l’introduction des engagés libres dans la colonie. « L’île Bourbon est entrée depuis longtemps, mais d’une manière vicieuse, dans le système des engagements. Elle a recruté dès 1828 des bras libres dans l’Inde seulement. Mais tout le monde sait la répugnance qu’ont les Indiens de caste à s’expatrier : aussi n’a-t-on pu réunir que des vagabonds pour nous les expédier. Il en est résulté un mécompte très-grand dans les résultats que l’on avait d’abord espérés. Les désastres financiers de 1831 et 1832 sont venus ensuite briser les engagements, et ont jeté sur le pavé, sans asile et sans ressources, une foule de ces malheureux. Aucune législation sur le travail des engagés libres ne venant en aide à l’administration, elle n’a eu d’autre ressource que d’ouvrir d’abord des ateliers de secours et ensuite de rapatrier une grande partie de ces Indiens. II n’en reste guère plus à présent qu’un millier, répandus dans toute la colonie , s’y livrant presque tous à un commerce interlope et plus propres à jeter le désordre parmi les noirs qu’à leur donner l’exemple du travail ; et cependant ce sont les moins turbulents et les plus industrieux qui nous sont restés. «Il n’y a lieu de s’occuper de cette population que 14 VI PARTIE. e

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SIXIÈME PARTIE. d'une manière accessoire. Il faut songer à d’autres engagements. « Mais l'espoir de trouver ailleurs les bras qui manquent si rapidement à nos cultures ne doit pas nous empêcher de voir les inconvénients que présente le système des engagements faits au dehors, si on ne le constitue pas sur de meilleures bases, si on ne lui crée pas un avenir. « Afin de ne pas retomber dans les fautes déjà commises, de ne pas arriver à de déplorables résultats, il faut asseoir cette opération sur d’autres garanties. « Aucun gouvernement régulier n’existe parmi les peuplades chez lesquelles il nous sera probablement permis d’aller chercher des bras libres, et si l’on ne prend de sérieuses précautions, on court le risque de retomber dans les inconvénients de la traite. En effet, on obtiendra des chefs barbares de Madagascar ou de la côte d’Afrique des malheureux qu’ils auront enlevés les armes à la main, qu’ils vendront aux traitants et que ceux-ci loueront à gros bénéfices. Victimes de la violence, ces hommes, nés dans une vie oisive, nous apporteront les mœurs dépravées, la paresse et la misère : ils ne s’implanteront jamais dans le pays, et vous ne saurez comment et où les rapatrier au terme de leur engagement forcé. « Il faut donc baser les engagements sur d’autres idées. « Nous sommes propriétaires de plusieurs contrées à Madagascar, mais nous n’en sommes pas maîtres. Il faudrait cependant peu de chose pour y assurer notre domination parmi des peuplades qui nous donneraient tous les moyens possibles de recrutement. Ce n’est pas ici le lieu de développer cette opinion, qui devrait être l’objet d’un mémoire spécial et fort étendu ; mais je raisonne dans l’hypothèse très-probable que nous serons autorisés à traiter avec une nation amie pour tirer de chez elle des cultivateurs. Dans ce cas, il faudra que ces cultivateurs soient annuellement introduits en assez petit nombre pour que nous puissions veiller à leur classement ; que le retour leur soit ouvert après quelques années ; que s’ils préfèrent rester chez nous, ils y acquierent, après un certain temps de séjour, le droit de cité, et le problème sera peut-être résolu. En effet, le lien le plus étroit qui puisse se cimenter entre eux et nous, 106

Ier SYSTÈME. Émancipation partielle et progressive. Projets préparés par le Procureur général. Exposé des motifs.


107 CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. c’est qu’après un temps d'épreuve suffisant, ils puissent adopter à leur tour la patrie qui leur aura appris le travail. « Par ces moyens le recrutement pourra être durable ; les retours périodiques de beaucoup d’engagés sur le sol natal y amèneront la diffusion des connaissances usuelles ; la concession du domicile faite à un certain nombre d’entre eux établira un lien commun entre les deux pays; nos marchandises européennes iront payer chez eux une partie des primes d’engagement, et, en y faisant pénétrer les produits de notre industrie, ils y assureront de plus en plus notre domination. « Ces idées sont anciennes chez nous tous ; elles forment une des bases essentielles du système que j’ai adopté, mais elles acquièrent surtout une autorité nouvelle depuis la dépêche de M. le ministre de la marine, du 5 août dernier, au sujet des immigrations (n° 820). Cette dépêche annonce un changement de direction de la part du gouvernement britannique à l’égard des engagements à l’extérieur. Il s’était jusqu’ici opposé à l’introduction des travailleurs de l’Inde d’abord, ensuite de l’Afrique, enfin de Madagascar. (Voir Précis de l'abolition, tome II, page 415, et plusieurs autres passages.) Reconnaissant l’impossibilité d’obtenir le travail volontaire des anciens esclaves, il s’est enfin décidé à permettre l’introduction, dans toutes les colonies à esclaves libérés, de travailleurs libres pris à la côte d’Afrique. «Il y a lieu de croire que la France, qui n’a pas encore commencé l’expérience de l’abolition, saura profiter des fautes, trop tard reconnues, de l’Angleterre ; qu'elle considérera le bienfait de la libération des noirs comme susceptible de recevoir en compensation le travail obligé, et l’émancipation comme compatible avec le système des engagements. «Mais, quel que soit le lieu où l’on opère les engagements, on ne peut traiter les individus qui en proviendront ni comme des esclaves, à la loi desquels ils échappent malgré tant de rapports de mœurs et d’habitudes, ni comme des citoyens jouissant de l’entière plénitude de leurs droits civils, et pouvant se soustraire à volonté à l’obligation du travail. Quels que soient leur caste, leur peuplade, leur pays, les 14.

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SIXIÈME PARTIE. conditions particulières de leur engagement, on ne peut les admettre sans formuler pour eux l’obligation du travail. 108

Ier SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive. Projets préparés par le Procureur général. Exposé des motifs.

« De là, nouveaux motifs pour constituer le régime des livrets pour les ouvriers libres, et des engagements pour les cultivateurs et ouvriers ruraux; de là, nécessité d’avoir une matricule générale de ces individus, de suivre tous leurs mouvements, d’exercer sur eux une surveillance constante, de réglementer les conditions de leur translation dans l’île et celles de leur rapatriement, de suivre l’exécution de leurs contrats d’engagement; de là, en un mot, l’utilité première d’un fonctionnaire spécial, chargé de les suivre partout, de réclamer leurs droits, de les représenter dans toutes les contestations qui n’auraient pour objet que leur engagement et leur salaire, laissant au droit commun tout le reste de leur position. « Ce fonctionnaire avait été créé dès longtemps dans la colonie, pour les Indiens : c’était le syndic « L’institution, mieux entendue, plus développée, pourrait être d’une très-grande utilité. Il ne s’agirait que de la raviver pour satisfaire aux exigences nouvelles des engagements d’ouvriers libres pris à l’extérieur. « Mais, dans un système d’ensemble où les engagements ne seront qu’une dépendance de l’émancipation, où le pécule des esclaves nécessitera une surveillance et des soins de tous les instants, où le salaire des enfants libérés devra être l’objet des mêmes mesures, c’était naturellement à ce même syndic qu’il convenait de confier l’administration de ces divers intérêts. Il serait un véritable curateur, et il conviendrait mieux que tout autre fonctionnaire du Gouvernement à ces attributions toutes spéciales. «Cette création d’un syndic présente, en outre, cet avantage qu'elle ne ressemble en rien au protectorat anglais, fonction frappée d’une si fâcheuse impopularité dans nos colonies ; au contraire, elle laisse entières la protection, la discipline, la répression, quant à l’esclave, et l’action pu* blique à l’égard du maître. « Il importe de bien établir ici la distinction qui doit exister entre les fonctions du syndic et celles du ministère public chargé du patronage.


109 CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. « De tout temps le ministère public a eu dans ses attribuI SYSTÈME. le tions protectorat des esclaves ; mais le principal caractère Émancipation de ce protectorat est la surveillance des conditions essenpartielle tielles imposées au maître par la loi et l’usage du droit dis et progressive. ciplinaire ; son action est, la plupart du temps, purement répressive. Dans des cas très-rares, il intervient civilement, Projets préparés par comme pour les mineurs. C’est dans ce cercle, convenablele Procureur général. ment étendu à raison des circonstances nouvelles, que doit être maintenu le ministère public. Exposé des motifs. er

« Mais lui déférer législativement la tutelle des noirs, quant aux droits civils qu’il s’agit de leur concéder par leur pécule; le constituer en véritable administrateur d’une immense quantité d’intérêts fractionnés à l’infini, portant sur les objets les plus minimes, touchant à tout le monde; le faire intervenir au bénéfice de l’esclave à chaque froissement, ne serait-ce pas oblitérer complètement son caractère ? S’il faut qu’il descende à la direction des intérêts matériels de l’esclave dans tout ce qui touche à ce pécule qui s’amasse sou à sou, comment conservera-t-il le haut caractère qui s’attache à son institution ? Si l’on en fait le conseil obligé, le directeur nécessaire des intérêts de l’esclave, quel sera ensuite son rôle comme ministère public ? Assigné, signifié contre une partie qu’il aura dirigée jusqu’au moment de l’audience, redeviendra-t-il neutre à cette audience ? «Déjà son rôle est quelquefois difficile dans les cas trespeu fréquents où les communes, l’État, les établissements publics sont intéressés ; et cependant il ne les a pas dirigés et pour ainsi dire administrés jusqu’au jour de l'audience. Que serait-ce s'il avait été seul l’administrateur des intérêts, le directeur des procès de cette masse d'individus ? « Oui, le ministère public peut et doit exercer une active et pleine surveillance sur le pécule des esclaves, il lui faut de larges attributions à cet égard ; mais, pour administrer le pécule, il faut un mandataire spécial, qui puisse constamment agir sous la surveillance des juges de paix et des procureurs du Roi, et cet agent sera le syndic. « Ainsi trois ordres d’attributions protectrices existeront dans notre projet : « I° L’attribution de surveillance et de protection directe,


SIXIÈME PARTIE. qui appartiendra au ministère public et à ses délégués naturels; « 2° L’attribution de répression pour les méfaits et d’autorité judiciaire pour les intérêts civils, qui appartiendra principalement aux juges de paix ; 110

Ie SYSTÈME. r

Emancipation partielle et progressive. Projets préparés par le Procureur général. Exposé des motifs.

« 3° L’attribution d’administration, qui sera remise aux mains du syndic. « Rien de tout cela ne ressemble au protectorat anglais, qui avait excité de si vives antipathies : c’est le droit ancien quant au ministère public ; c’est la juridiction de paix, étendue sans être dénaturée; c’est le syndicat, déjà existant pour les Indiens. « Et comme le mouvement des jeunes libérés commencera dans la colonie avec la promulgation de la loi, comme les engagés du dehors y afflueront à la même époque, le syndicat devra y être reconstitué au même moment, bien que plusieurs années doivent s’écouler avant qu’il ait à s’occuper du salaire des jeunes libérés. «Je passe à la question de la discipline. « De l’obligation du travail commune aux diverses catégories de travailleurs, de l’état à peu près semblable de leurs mœurs, résulte encore, du moins dans l’ordre de mes idées, la nécessité de les soumettre à une discipline particulière, simple, exempte de frais, à leur portée, et nullement oppressive. « À côté des engagés libres se présentent tout d’abord les enfants rachetés, qui grandissent en tutelle, et qui, arrivés à un certain âge, doivent remplir un engagement. « Viennent ensuite les noirs qui, à différents titres, mais en vertu de la loi d’émancipation, arriveront journellement à la liberté. « Enfin vient la masse des noirs à émanciper après un certain nombre d’années. «Ces différentes classes, dans l’intérêt du travail obligatoire, réclament une discipline particulière. «Le projet que j’ai préparé a pour but de leur imposer par avance la discipline commune. «Dans ce projet tout se coordonne donc dans un plan uniforme, et à mesure que des engagés entrent sur le ter-


111 CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. ritoire, que des noirs sont libérés par la force de la loi, que la masse esclave arrive à la liberté, tous entrent dans une même sphère dont la marche est tracée, dans un ensemble où tout est réglé. « Cet état de choses est susceptible de plus d’une objection, je le sais. La principale peut être tirée de la différence qui devrait exister entre des engagés d’origine libre et des affranchis cultivateurs; mais cette objection ne me paraît pas devoir exercer une grande influence : leurs maux sont analogues. Dans leur patrie, les engagés libres de l’Afrique et de Madagascar n’avaient pas un mode de liberté semblable au nôtre, et, malgré l’établissement de notre régime disciplinaire, leur position sera sensiblement meilleure. Il ne faut donc pas trop s’alarmer des limites imposées à une liberté qui n’existait pas : celles-ci, en raison de l’état antérieur de ces hommes, ne sont pas réelles, et tout y est bénéfice pour eux. « Ce qui me frappe avec raison, c’est la nécessité de leur imposer le travail ; c’est la simplicité et l’économie des rouages à faire mouvoir, et la simultanéité de leurs mouvements; c’est la parfaite concordance des résultats auxquels on doit arriver par ce mode ; c’est l’ordre établi se modifiant par degré, pour entrer dans un ordre nouveau sans secousse et sans perturbation. «Répondant aux dix-septième et dix-huitième questions du premier système, le Conseil spécial, après avoir établi le principe du régime disciplinaire en faveur des maîtres tuteurs des jeunes libérés, a décidé que «pour le surplus «des méfaits des libérés la législation des personnes libres

«leur serait appliquée. » «Je demande pardon au Conseil de m’écarter ici de son idée, mais je pense fermement qu’à un état intermédiaire, qu'à une époque d’expérience sociale, il faut une législation particulière ; qu’en présence de classes d’individus toutes en dehors de notre état de civilisation complet, il faut une loi qui leur soit plus appropriée que celle des citoyens français. Je voudrais donc que la législation pénale de ces individus fut ramenée à un type commun plus conforme a leurs idées et à leurs mœurs. Pour ne citer qu’un exemple, croit-on qu’il serait utile et moral de punir la soustraction

Ier SYSTÈME.

Emancipation partielle et progressive. Projets préparés par le Procureur général. Exposé des motifs.


SIXIÈME PARTIE. commise par un engagé au préjudice de son maître, de la I SYSTÈME. peine de la réclusion, comme le veut notre législation des Emancipation libres pour le vol domestique et ses analogues ? Ne serait-il partielle pas plus sage et plus humain de punir ces faits comme vol et progressive. simple, ainsi que cela a lieu aujourd’hui pour les esclaves ? Ce que je dis pour le vol domestique, je pourrais le dire Projets préparés par pour beaucoup d’autres délits. A cet égard la législation des le Procureur général. esclaves est beaucoup plus douce que celle des libres ; et d’une Exposé des motifs. avec quelques modifications, telles que la substitution et peine d’emprisonnement aux châtiments corporels, l’application du Code pénal ordinaire aux cas non prévus ou non définis par notre Code noir, on satisferait à l’exigence des mœurs de cette classe d’individus, sans être obligé de refaire toute une législation pour eux ou de leur en appliquer une tout à fait contraire à ce que réclame leur situation. En général, lorsqu’on trouve les lois toutes faites, il vaut mieux les appliquer aux nouvelles classes d’individus que d’entreprendre une codification tout expérimentale. « Mon travail a donc été préparé dans ce sens ; un petit nombre d’articles règlent la matière. «Le régime disciplinaire proprement dit est, dans son ensemble, celui dont le Conseil a adopté les principales bases. « La flagellation est abolie d’une manière générale. «Le bloc, la prison solitaire, la rétention à l’atelier de discipline pendant un certain temps, enfin la translation à Sainte-Marie de Madagascar, telles sont les principales peines. « La compétence du maître est réglée ; vient ensuite celle des juges de paix, et enfin celle des tribunaux correctionnels et criminels. « Pour tous les cas où la législation locale autorise l’application d'une peine arbitraire, c’est au Code pénal qu’on aura recours ; et toutes les fois que celui-ci prononce l'emprisonnement, la rétention à l’atelier de discipline lui est substituée. « J’ai dû examiner la question de savoir s’il fallait soumettre aux mêmes dispositions les esclaves qui se seraient rachetés de leur pécule. Mais il m’a semblé que ce serait pousser bien loin les conséquences du nouvel état de 112

er


CONSEIL SPECIAL DE BOURBON. 113 chose. Imposer la condition du livret à tout cultivateur ou I SYSTÈME. ouvrier libre, à quelque classe d’individus qu’il apparÉmancipation tienne, même à celle que nous désignons sous le nom de partielle petits créoles, serait sans doute une bonne mesure si elle et progressive. était exécutable. Mais comme il y a lieu de craindre qu’elle ne puisse jamais être utilement appliquée à cette dernière Projets préparés par classe, et que d’ailleurs elle pourrait être l’objet d’un règlele Procureur général. ment séparé, si, après une étude sérieuse, on la juge nécessaire, je n’en ai rien dit dans mon projet. Comme con- Exposé des motifs. séquence de ce fait, j’ai dû laisser en dehors des dipositions pénales tous les affranchis qui seraient arrivés à la liberté par la consécration de leur propre pécule à leur rachat. H faut tant de conditions de bonne conduite, d’économie et de travail pour que l’esclave puisse acheter sa liberté, qu’il m’a paru que l’individu ainsi affranchi pouvait, sans aucun danger peur la société, être considéré comme hors de toute tutelle, et ne devait être soumis qu’aux lois générales qui régissent les autres citoyens. «Toutefois je n’ai pas franchi les limites les plus étroites de mon sujet en abordant la question des droits politiques. Cette question demeure réservée. Dans l’ordre d’idées que je développe, il est évident que les engagés du dehors, les jeunes libérés après leur engagement, les affranchis par le seul vœu de la loi, n’ayant pas la pleine jouissance de leurs droits civils, aucun des droits politiques ne pouvait leur être conféré. Ne seraient susceptibles d’en jouir que ceux des jeunes libérés qui seraient arrivés à l’expiration du dernier terme de leur engagement et les noirs rachetés de leur pécule. « Je ne terminerai pas ce que j’ai à dire des engagés sans proposer une mesure d’avenir pour le pays. Un des articles de mon projet obvie à l’un des plus graves inconvénients qu’a présentés la traite dans ces derniers temps. Il prescrit l’introduction d’une femme au moins pour deux hommes ; j’aurais augmenté cette proportion si je l’avais osé en présence des besoins de l’agriculture. Mais cette proportion me semble suffisante pour constituer un certain nombre de familles sur le sol, et y fixer les pénates de bien des gens de travail. «Tel est le plan d’organisation que j’ai esquissé pour l’éer

VIe PARTIE.

15


SIXIÈME PARTIE. mancipation. Il ne fait point obstacle à certaines mesures déjà préparées ou qui pourront devenir nécessaires. Je citerai, parmi les premières, les mariages d’esclaves et leurs conséquences civiles, dont la législation nous a été annoncée par l’article 21 de l’ordonnance du 11 juin 1839, 114

Ier

SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive. Projets préparés par le Procureur général. Exposé des motifs.

concernant les recensements. Une chose frappera peut-être dans ce travail, c’est l’évaluation du prix des enfants esclaves à leurs différents âges. Cette évaluation a été tirée de la comparaison du prix de revient avec le prix moyen du noir adulte. Le prix de l’enfant a dû, en effet, se composer du remboursement des dépenses qu’il a occasionnées et d’un prix de base trèspeu élevé ; tandis que le prix du noir adulte ne se forme que d’un seul élément, la valeur du travail comparée à l’intérêt du capital engagé. «Je termine brusquement ici cet exposé qui serait susceptible de longs développements si je ne parlais à des hommes qui les ont depuis longtemps analysés, et j’aborde les projets eux-mêmes. »

Ier

SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive. Projet de loi présenté par

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

lit ensuite le projet de loi qu’il a

préparé. Ce projet, adopté en principe par chacun des membres du Conseil spécial, par suite de l’examen particulier qu’ils en ont fait, est arrêté ainsi qu’il suit, après avoir subi quelques modifications.

le Procureur général, et adopté.

PROJET DE LOI. ART.

1er.

L’émancipation (1) des noirs esclaves sera opérée dans les colonies françaises, conformément aux dispositions de la présente loi, et à la charge par l’Etat d’indemnité préalable et suffisante envers les possesseurs actuels ou leurs ayants droit.

(1) Progressive ou simultanée.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

115 Ier

ART.

L’application aux diverses colonies du système d’émancipation que le Gouvernement jugera le mieux approprié à leur état sera faite par ordonnance du Roi. ART.

4.

Dans le cas du précédent article, l’esclavage sera complétement aboli dans ces colonies, à l’expiration de la seizième année. ART.

5.

Dans les colonies où le système d’émancipation progressive sera admis, les esclaves jouiront à l’avenir des droits civils ci-après : 1° Ce qu’ils possèdent à titre de pécule leur appartiendra en propre. 2° Ils hériteront en ligne directe de leurs ascendants légitimes ou naturels, et de leurs descendants légitimes seulement. Le produit des successions en déshérence sera consacré à former un fonds commun de secours. 3° Les mariages à contracter et ceux qui auraient été antérieurement contractés, conformément à la législation, produiront les effets civils de la loi. La législation sur le pécule, le mariage, les successions des esclaves et l’emploi du fonds de secours, sera réglée par ordonnance du Roi. ART.

Émancipation partielle et progressive. Projet de loi présenté par

3

Dans le cas où le Gouvernement jugerait devoir procéder, dans certaines colonies, à l’émancipation progressive des esclaves, il est autorisé à pourvoir au rachat des enfants âgés de moins de sept ans et des enfants à naître pendant un certain nombre d’années, qui ne pourra pas excéder seize ans. ART.

SYSTÈME.

2.

6.

Les dépenses concernant, 1° Le rachat des esclaves adultes, 15.

le Procureur général, et adopté.


SIXIÈME PARTIE. 2° Le rachat progressif des enfants et celui des esclaves adultes qui existeront à l’expiration du terme indiqué à l’article 4, 116

Ie

SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive. Projet de loi présenté par le Procureur général, et adopté.

Seront réglés conformément au tarif annexé à la présente loi. Il sera statué par une loi spéciale sur les améliorations à introduire dans la condition des esclaves et des jeunes affranchis, et sur les mesures de surveillance et de protection qui devront leur être appliquées. ART.

7.

Sera réglé par ordonnances royales ce qui concerne, 1° Les droits des divers intéressés à l’indemnité de rachat ; 2° Les droits des anciens maîtres et des engagistes sur le travail et la personne des enfants libérés ; 3° Les mesures concernant la moralisation des individus libérés en vertu de la présente loi, et celles à prendre pour assurer le travail et pour garantir la sûreté et le maintien de l’ordre dans les colonies. ART.

8.

Il sera également statué par ordonnances royales : Sur les dispositions de droit civil propres à régler l’état des esclaves émancipés ou à émanciper; et à déterminer les rapports des propriétaires avec les esclaves, les libérés ou engagés et les travailleurs libres ; Sur les dispositions pénales applicables aux personnes appelées à la liberté par l’effet de la présente loi et aux engagés libres. ART.

9.

Il sera rendu compte aux Chambres, à chaque session, des actes faits pour l’exécution de la présente loi, de l’emploi des fonds affectés à son objet, et des mesures prises pour arriver à l’abolition complète de l’esclavage.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. XVe SÉANCE. —

117

20 JUIN 1842.

donne lecture de son projet d’ordonnance royale pour l’application du projet de loi qui précède (1). LE

PROCUREUR GÉNÉRAL

invite le Conseil à faire sur l’ensemble du projet les observations qu’il jugera convenables. LE GOUVERNEUR

« Le travail préparé par M. le Procureur général est la formulation du système adopté par le Conseil spécial; on ne peut donc faire aucune observation sur l’ensemble. Je remarque avec plaisir que M. le Procureurgénéral a cru devoir y faire figurer des dispositions relatives aux engagés libres que la colonie pourrait être autorisée à tirer du dehors. C’est une heureuse idée, car il est certain que l’émancipation ne saurait avoir lieu avec quelques chances favorables sans assurer en même temps le maintien du travail par l’introduction des bras libres de l’extérieur. L’expérience anglaise, qui n’a pas été accompagnée de cette précaution, prouve bien clairement que sans cette sage mesure de prévoyance, l’émancipation ne peut amener que la ruine des colonies et la démoralisation de la population noire. C’est donc, je le répète, une heureuse idée d’avoir introduit ces dispositions dans le projet d’ordonnance, et j’en félicite M. le Procureur général. L’ORDONNATEUR.

«La discussion des articles donnera lieu sans doute à quelques observations; mais il n’y a rien à dire au sujet de l’ensemble, il embrasse toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de la loi dont nous avons adopté le projet. » Le Conseil spécial partageant l’avis de l’Ordonnateur, la discussion est ouverte sur les articles. Les articles 1 à 6 sont adoptés. fait observer qu’il est indispensable d’appeler l’attention du gouvernement du Roi sur la nécessité L’ORDONNATEUR

(1) Le texte du projet du Procureur général est indiqué ci-après pages 140 et suivantes, conjointement avec le texte définitif adopté par le Conseil spécial-

Émancipation partielle et progressive. Examen d’un projet d’ordonnance préparé par le Procureur général


SIXIEME PARTIE.

118 Emancipation partielle et progressive, Examen d’un projet d’ordonnance préparé par le Procureur général.

de faire ouvrir, en même temps que la loi serait promulguée, les crédits qu’exigent les dépenses auxquelles donnera lieu l’exécution de cette loi. Le Conseil spécial se range unanimement à cet avis. Les articles 7 à 12 du projet sont adoptés, avec suppression de l’article 9. Article 13 devenu article 12. — La section 1 du chapitre 2 était d’abord intitulée : De la Tutelle des jeunes libérés, et l’article 13 commençait par ces mots : « Le maître de la « mère du jeune libéré est le tuteur né du jeune libéré; en « cette qualité, l’administration de sa personne lui est confiée, « sous les réserves suivantes. » Des explications qui ont été données par le Procureur général et de la discussion qui a eu lieu, il est résulté qu’il convenait de modifier cette rédaction; en conséquence, le titre du chapitre 2 et l’article 13 ont été modifiés et adoptés tels qu’ils sont au projet. La discussion est ouverte à ce sujet par le Directeur de l’intérieur. Il craint, dit-il, que ces mots tutelle et tuteur n’entraînent comme conséquence toutes les obligations imposées par le Code civil, et que dès lors les subdivisions d’attributions établies au projet entre le tuteur et le syndic, ne deviennent sans objet ou ne donnent lieu à de nombreuses difficultés. objecte que ces subdivisions étaient nécessaires, parce que le syndic peut seul être chargé de l’administration des biens du jeune libéré, et que cependant on ne pouvait annihiler complétement le pouvoir du maître sur ce dernier. Il explique que, dans l’ordre du projet, tout ce qui intéresse le jeune libéré est classé d’après le principe suivant : comme il doit rester avec son maître qui avait et qui doit conserver sur lui une partie de l’autorité paternelle, au maître est dévolue l’administration de sa personne ; mais les soins de son engagement, de son salaire, de ses placements réguliers à la caisse d’épargne, sont attribués au syndic, agent spécial et surveillant de tous les jeunes libérés. Enfin, s’il lui survient des biens d’autre part, le curateur en titre en reste chargé, en rend compte, pourvoit au rachat du temps d’engagement à courir. Alors LE

PPOCUREUR

GÉNÉRAL


CONSEIL SPECIAL DE BOURBON. 119 le jeune libéré, tout à fait rentré dans la vie civile, est pourvu d’un tuteur. Il ajoute que ces pouvoirs successifs, réglés par la loi, préviendront toutes difficultés, et que, les attributions étant ainsi déterminées, la loi civile aidera à en faire l’application.

Émancipation partielle et progressive. Examen d’un projet d’ordonnance

reconnaît que tel est sans préparé par doute le but qu’on s’est proposé et qu’il conviendrait d’at- le Procureur général. teindre ; mais il ne pense pas qu’on puisse y parvenir en LE DIRECTEUR

DE

L’INTÉRIEUR

s’en tenant aux termes du projet.

Il y a là, dit-il, dérogation au Code civil, et il convient de le dire d’une manière explicite. Je comprends bien que la division établie était nécessaire, mais je ne crois pas quelle résulte, de fait, des termes de l’article 12, qui ne me paraissent pas assez clairs pour faire saisir facilement ces modifications au droit civil. a hésité , dit-il, à proposer d’une manière plus explicite une telle modification. L’article 13 établit un droit pour l’exercice duquel la loi civile devra être invoquée : une fois le principe posé, s’il s’élevait des contestations, elles seraient portées devant les tribunaux qui appliqueraient, d’après la division indiquée, les diverses dispositions du code. LE PROCUREUR GÉNÉRAL

prend le Code civil, et cite la tutelle; il signale tous les obligations qu’impose toutes les articles qui peuvent offrir des difficultés pour l’exécution de l’article 13 du projet, notamment ceux qui sont relatifs au conseil de famille, et insiste pour que la rédaction de cet article soit modifiée de manière à prévenir tout embarras; ce qui est d’autant plus facile, que le partage d’attributions est naturellement établi par le code, où les soins de la personne et l’administration des biens font l’objet d’articles différents. LE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR

L’ORDONNATEUR reconnaît l’opportunité de la division d’attributions établie au projet par le Procureur général. Il convenait, dit-il, de laisser les soins de la personne du jeune libéré au maître, et de donner au syndic l’administration des biens. Il pense toutefois que l’observation de M. le Directeur de l’intérieur, est fort juste et doit être prise en considération. Il faudrait donc ou modifier la rédaction de


120 Émancipation partielle et progressive. Examen d’un projet d’ordonnance préparé par le Procureur général.

SIXIÈME PARTIE.

l’article 13, ou ajouter un paragraphe à cet article, pour limiter la responsabilité du maître. Il faudrait aussi une disposition spéciale pour remplacer tout ce qui a trait au conseil de famille. De cette manière, le projet n’offrirait plus d’obscurité. Le Conseil spécial est d’avis qu’il est nécessaire de modifier l’article 13, afin d’en rendre l’exécution plus facile et de rendre plus claires les distinctions du projet. LE PROCUREUR GÉNÉRAL demande que la discussion soit ajournée, afin de pouvoir examiner de nouveau le chapitre 2, sections 1 et 2, dans ses rapports avec le Code civil, et préparer les modifications jugées nécessaires.

XVIe SÉANCE. —

22 JUIN 1842.

A la dernière séance du conseil spécial l’examen du chapitre relatif à la tutelle des jeunes libérés a provoqué, de la part de M. le Directeur de l’intérieur, des observations fort judicieuses au sujet des modifications que l’article 13 de mon projet semblait apporter au Code civil. Il lui a paru que le mot tutelle devait disparaître de cet article ou qu’il fallait indiquer les dérogations apporLE PROCUREUR GÉNÉRAL.

tées à la loi civile par cette nouvelle législation, et le Conseil a partagé son opinion. J’ai donc examiné de nouveau et très-attentivement cette matière, et, après mûres réflexions, j’ai pensé qu’il convenait de diviser plus clairement ce qui est relatif aux soins de la personne de ce qui concerne l’administration des biens, en laissant à la loi civile toute son action. Ainsi j’ai supprimé l’expression de tuteur, appliquée au maître, et qui aurait pu amener une confusion d’attributions, J’ai plus clairement attribué au maître les droits relatifs à la personne du jeune libéré, et au syndic ceux que comporte l’administration des biens. Cette première division m’a conduit à comprendre aussi, dans ce titre, les droits du jeune libéré, d’abord quant à sa personne, relativement au maître, et ensuite à l’égard du syndic, quant à ses biens, Ceux-ci, comme je le disais hier, se divisent en deux parts ;


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 121 la première, composée de son pécule et des profils que le jeune libéré peut réaliser, et qui doit être administrée par le syndic; la seconde, qui comprend les biens qui viendraient à lui échoir par succession ou donation. Il ne convenait pas de confier l’administration de ceux-ci au syndic, car il peut s’y trouver des domaines, des immeubles, à la surveillance desquels ce fonctionnaire ne saurait suffire : il fallait donc revenir, dans ce cas, à la loi commune, mais par une sorte de transition. J’ai supposé que le curateur aux successions vacantes, qui a qualité pour administrer les biens des personnes absentes, serait saisi des successions ou donations échues aux jeunes libérés, et qu’il leur ferait nommer des tuteurs auxquels il remettrait la gestion des biens. Cette division m’a semblé naturelle et peu vulnérable ; elle fait disparaître les difficultés signalées. Il serait bien entendu que si les biens échus au jeune libéré étaient suffisants pour le racheter, il rentrerait de prime abord dans la loi commune. Le rachat au moyen des biens échus par héritage peut n’avoir pas toujours lieu en faveur d’individus qui soient dignes de la liberté ; tandis que ceux qui parviennent à leur libération complète au moyen du pécule méritent généralement de l’obtenir. Il y a là des garanties nécessaires qu’on n’est pas toujours sûr de rencontrer dans l’autre hypothèse. Je crains qu’on n’établisse ainsi, en faveur d’une certaine portion de cette population, une faveur qui ne serait pas suffisamment justifiée. Il est curieux d’observer sous ce point de vue la classe de couleur. Vous verrez crue les esclaves qui se sont rachetés par leur pécule conservent généralement leurs habitudes de travail, tandis que ceux qui ont puisé leurs moyens d’affranchissement à toute autre source s’éloignent complétement de la vie laborieuse, et deviennent une plaie réelle pour la société coloniale. LE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR.

L'ORDONNATEUR. Je conçois que M. le Procureur général n’ait pas voulu rendre obligatoires toutes les conditions de l’engagement à l’égard d’un jeune libéré qui, par le fait d’un héritage, obtiendrait les moyens de se racheter. Il était naturel alors de le faire rentrer dans la loi commune. Le but de l’apprentissage est certainement de donner aux

VIe PARTIE.

16

Émancipation partielle et progressive. Examen d’un projet d’ordonnance préparé par le Procureur général.


SIXIÈME PARTIE. jeunes libérés des habitudes de travail, surtout du travail de la terre ; mais on peut penser aussi que celui qui hérite de quelques biens peut recevoir une éducation plus libérale qui le maintiendra dans une voie meilleure. Il n’y a donc pas d’inconvénient à adopter cette disposition. 122

Émancipation partielle et progressive. Examen d’un projet d’ordonnance préparé par le Procureur général.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL ajoute que l’apprentissage a sans doute pour but d’habituer les, jeunes libérés au travail, et qu’un affranchissement plus prompt doit être avant tout la récompense des efforts laborieux ; mais que l’objet principal du projet d’ordonnance est d’arriver à l’émancipation complète, et que dès lors il faut employer aussi le moyen indiqué ici lorsqu’il se présentera, puisqu’il doit contribuer à faire obtenir plus promptement ce résultat important. Si notre mission était aujourd’hui de faire une simple loi d’affranchissement individuel, ajoute-t-il, nous devrions stipuler la garantie morale dont parle M. le Directeur de l’intérieur ; mais nous faisons une loi d’émancipation, et tout doit tendre à ce but. La garantie qui nous importe le plus, c’est un pécule suffisant. Nous devons nous montrer d’autant plus larges à cet égard, qu’on reprochera certainement à tout projet d’émancipation, progressive et par conséquent au nôtre, les lenteurs même les plus prévoyantes.

lit les nouveaux articles qui composent les sections première et deuxième du chapitre deuxième. LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Les articles 13 à 41 (devenus articles 12 à 40) sont adoptés. Article 42 (devenu article 41). Un régime de primes plus développé faisait partie du projet du Procureur général. Il se composait de primes différentes et graduées pour les diverses classes d’individus suivantes : 1° Tout esclave valide, de quatorze à quarante ans; 2° Les femmes, de l’âge de treize à vingt-cinq ans; 3° Les enfants au-dessus de sept ans. Le but de ces classifications était de faciliter l’écoulement des esclaves en opérant sur la partie reproductive de cette population. Le Conseil spécial a trouvé que si cette division présentait réellement cet avantage, il n’en restait pas moins quel-


123 CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. que chose de blessant pour la morale dans la faveur qu’on attachait à l’affranchissement des femmes. Après examen et discussion, il a adopté la rédaction portée au projet ci-joint. Les articles 42 et 43 du projet (devenus articles 41 et 42) sont adoptés. Les articles 44, 45 et 46 du projet sont remplacés par deux articles ainsi conçus : ART. 43. «La colonie de Bourbon est autorisée à ad« mettre, pour les besoins de son agriculture et de son in« dustrie, des cultivateurs et des ouvriers libres provenant «du dehors. «Ne pourront être introduits comme travailleurs libres, «que des individus appartenant à des peuplades amies de la «France, qui auraient librement consenti des contrats d’en« gagements. » ART. 44. « Le nombre des engagés de tout sexe à intro« duire sera réglé annuellement par le gouverneur. « Les femmes devront entrer pour un tiers au moins dans «le nombre des émigrants. »

Articles 47 à 51 (devenus articles 45 à 49). Ces articles sont adoptés.

XVIIe SÉANCE. — 23 JUIN 1842.

52, 53 et 54 du projet. Le Conseil spécial voit d’immenses difficultés à faire faire les payements de salaire aux engagés avec le concours du maire de la commune, ou de tout autre fonctionnaire, attendu que le nombre de ces individus, qui s’élèverait à soixante ou soixante et dix mille, en le supposant divisé par égale portion en douze communes, ferait environ cinq mille payements à effectuer chaque mois à la mairie ou sur les habitations en présence du maire ou d’un adjoint, ce qui serait réellement impossible à réaliser. Afin de diminuer les embarras, et de conserver en même temps les garanties aux engagés, il modifie ainsi qu’il suit ces trois articles, qui prennent les numéros 50, 51 et 52. ART.

ART. 50. « Les gens de travail libres seront payés chaque « mois du salaire convenu. 16.

Émancipation partielle et progressive. Examen d’un projet d’ordonnance préparé par le Procureur général.


124 Émancipation partielle et progressive.

SIXIÈME PARTIE.

« En cas de contestation, le juge de paix prononcera dé« finitivement. »

51. «Il sera fait, sur la solde des engagés, une reExamen « tenue de 10 centimes par franc au profit d’une caisse qui d’un « prendra le nom de caisse du fonds commun et de secours. projet d’ordonnance « Le maître est responsable de cette retenue, qui sera préparé par le Procureur général. «versée entre les mains du syndic. Le syndic est pareille« ment responsable du versement à la caisse du fonds com« mun. » ART.

52. « Des arrêtés du gouverneur régleront les pres« tations de toute nature auxquelles auront droit les engagés « libres. « Les conventions particulières ne pourront pas stipuler « des prestations dont la quotité serait inférieure. » ART.

Article 55 (devenu article 53).—LE DIRECTEUR DE L’INRIEUR. «Ici se présente une question bien grave. Est-il utile, est-il politique d’introduire dans le projet d’ordonnance que nous préparons, et qui doit être entièrement relatif à l'émancipation des esclaves, des dispositions pénales applicables, en dehors du droit commun, aux travailleurs libres venus de l’extérieur ? Les bras manquent à Bourbon, et l’introduction d’ouvriers, cultivateurs ou autres, est une nécessité indispensable. Mais faut-il confondre dans un même travail ce qui concerne l’abolition de l’esclavage et ce qui se rapporte à un système fort différent, dont l’application pourrait et devrait avoir lieu; même en supposant le maintien de l’état actuel des choses? Voyez avec quelle rigidité de principes l’Angleterre, même au détriment du travail, même au détriment de l’ordre, a maintenu dans ses colonies l’égalité devant la loi! Ne semble-t-il pas évident que la France tend à régir les siennes par les mêmes principes ? Et, dès lors, vous risquez, en établissant comme connexes deux opérations selon moi bien différentes, et très-indépendantes l’une de l’autre, d’arriver à un but opposé à celui que vous voulez atteindre. Soit qu’on vous refuse l’introduction des travailleurs libres, parce qu’on ne croira pas pouvoir leur appliquer une législation exceptionnelle, soit qu’on vous refuse la législation exceptionnelle sans laquelle vous paraissez croire que


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l’introduction des travailleurs libres serait plus dangereuse qu’utile. Je pense que l’introduction des engagés ne doit pas être un corollaire de l’émancipation des esclaves. » L’ORDONNATEUR. «Il est cependant nécessaire, en introduisant dans la société coloniale des hommes tout à fait en arrière de la civilisation, de recourir à des moyens de discipline en dehors du droit commun. Sans doute, s’il s’agissait d’une population européenne, une telle législation serait exorbitante ; mais il n’est question ici que de peuplades à demi-barbares, qu’on ne peut traiter comme les citoyens d’un pays civilisé. Leurs besoins, vous le savez, sont presque nuls ; si donc on ne les astreignait pas au travail par des dispositions spéciales, ils se livreraient à l’oisiveté et au vagabondage, dès qu’ils auraient gagné de quoi satisfaire à ces légers besoins.

«Au reste, je crois que c’est une erreur de penser que le gouvernement de la métropole se montrerait opposé à l’adoption de dispositions pénales en dehors du droit commun, applicables aux engagés. Nous avons la preuve de ce que j’avance par l’approbation donnée en France à l’arrêté du 4 juin 1831, relatif à l’atelier colonial. Et cependant cet arrêté, qui consacre une législation spéciale et même des pénalités corporelles, avait été soumis préalablement à l’examen d’une commission présidée par M. le duc deB roglie. « Depuis lors, cet arrêté a dû subir des modifications; mais il ne faut pas perdre de vue que les engagés de l’atelier s’étaient avancés dans les voies de la civilisation, et que leur situation comportait les ameliorations adoptées. «Or, les travailleurs libres qui viendront du dehors seront bien moins civilisés que ces individus ne l’étaient, même en 1831 ; il est donc nécessaire d’avoir contre eux des garanties disciplinaires, dans l’intérêt du travail et de l’ordre public. Je ne pense pas que la question d’humanité puisse le moins du monde être soulevée à cette occasion, puisque les dispositions proposées sont, par le fait, autant dans l’intérêt des immigrants que dans celui de la colonie. » J’admets la justesse de cette dernière observation; mais je n’en dirai pas moins LE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR. «

Émancipation partielle et progressive.

Examen d’un projet d’ordonnance préparé par le Procurenr général.


126 Émancipation partielle et progressive. Examen d’un projet d’ordonnance préparé par le Procureur général.

SIXIÈME PARTIE.

qu’en général on ne voit pas en France les choses telles quelles sont. Les journaux opposés aux colonies, et ils sont nombreux, produisent sans cesse des faits erronés au sujet de la situation de ces établissements et de l’esprit des colons. Lorsque ces derniers ou leurs défenseurs élèvent la voix pour proclamer le véritable état des choses, ils sont le plus souvent taxés de mensonge et d’imposture. Or, dans une législation exceptionnelle, applicable à des engagés venus du dehors, ne sera-t-on pas disposé à voir, ou plutôt à supposer une continuation du régime de l’esclavage sous un autre nom ? « Puisque M. l’Ordonnateur vient de parler de la commission présidée par M. de Broglie, je vous prie seulement de vous rappeler ce qui s’est passé dans le comité du Conseil d’État chargé de l’examen du décret de 1838, concernant le rengagement des noirs du service colonial, N’est-ce pas parce que le régime appliqué aux noirs de l’atelier paraissait trop rapproché de l’esclavage, parce que l’on supposait que les engagements n’avaient pas été libres, que le décret a été repoussé? N’a-t-on pas cruellement mis en doute, à cette occasion, les assertions des administrateurs, qui affirmaient sur l’honneur qu’aucune contrainte n’avait été imposée aux libérés, qu’aucune menace ne leur avait été faite pour les amener à un rengagement? Certes, il est difficile de ne pas prévoir, d’après un tel antécédent, l’opposition que doit rencontrer une législation exceptionnelle pour les travailleurs qui viendront du dehors. « En France, l’esprit public est généralement porté vers cette opinion que l’état des colonies serait plus prospère si le travail y était complétement libre. Avec une tendance aussi prononcée, vous devez reconnaître qu’on n’accueillera pas avec faveur une législation qui aurait pour effet de restreindre, pour des hommes libres, l’exercice des droits qu’il est question de concéder aux esclaves. » « Je connais assurément, comme M. le Directeur de l’intérieur, les tendances de l’esprit public en France ; mais je connais aussi la sagesse et l’expérience de la commission des affaires coloniales et du gouvernement du Roi. Certainement l’opinion, poussée LE PROCUREUR GÉNÉRAL.


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d’une manière si déplorable par la presse, pourra s’élever contre toute disposition qui enlèvera à des étrangers quelques-unes des garanties du droit commun ; mais je crois que cette considération ne doit pas faire taire notre conscience. Certainement la Commission et le Gouverne ment en seront émus. Mais comme ils étudieront la matière et jugeront impartialement, je pense que nous ne devons pas trop nous préoccuper des opinions répandues et qu’il nous suffît d’exposer clairement nos motifs. Dailleurs, pour nous, la question n’est point là, mais seulement dans l’utilité de la proposition. Il s’agit de savoir si, en introduisant dans la colonie des engagés du dehors, il convient de leur appliquer une législation spéciale ? Eh bien ! c’est une nécessité que nous admettons tous, pour maintenir l’ordre et prévenir le danger. Si vous n’adoptez pas pour eux ces mesures exceptionnelles, il ne faut pas songer à leur introduction, et alors les bras que perdent tous les jours l’agriculture et l’industrie ne seront pas renouvelés ; alors la ruine du pays est imminente. « Nous avons admis en principe la nécessité de recourir à ces engagements. Le Conseil privé a souvent aussi reconnu, et tout dernièrement encore, l’urgence de cette mesure ; il est donc indispensable d’en venir là. Mais, en même temps, nous devons, en consultant notre conscience, préparer des conditions spéciales d’engagement en harmonie avec la position sociale et intellectuelle des individus que nous avons à introduire dans le pays. Si l’on n’établissait pas des dispositions disciplinaires particulières pour ces engagés, il y aurait souvent de leur part tel manquement qui, d’après le droit commun, n’entraînerait que des dommages-intérêts qu’il sera toujours impossible d’obtenir d’eux. Pourra-t-on recourir aux tribunaux ordinaires pour des faits d’insolence, pour des interruptions de travail, des dégradations ou des soustractions presque sans valeur? Dans le premier cas, le délinquant porterait les peines de sa paresse en manquant à gagner, dira-t-on; mais devant les tribunaux il restera impuni, l’ordre sera compromis, et l’engagiste n’aura aucun dédommagement à espérer du tenir au lort qu’il aura éprouvé. On ne peut donc s en multiplieront à l’infini ; droit commun pour des cas qui se

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128 Émancipation partielle et progressive. Examen d’un projet d’ordonnance préparé par le Procureur général.

SIXIÈME PARTIE.

cas pour lesquels, chez les peuples les plus civilisés, on a établi une discipline spéciale dans les corps organisés et dans les corporations d’ouvriers. Nous sommes d’ailleurs, en l’état, placés dans cette alternative, ou de voir les cultures abandonnées, ou d’appeler du dehors des travailleurs pris dans un état si voisin de la barbarie qu’ils ne sauraient être d’ores et déjà implantés dans la colonie sans autre frein que celui de lois qu’ils ne sauraient comprendre; assez puissantes sans doute pour un corps social organisé, pour une civilisation plus avancée, mais sans force et souvent trop sévères pour des hommes nouveaux et des esprits incultes. Eh bien ! dans l’intérêt du pays, nous devons faire des propositions propres à concilier ces graves difficultés. L’avenir de la colonie est alarmant; la race esclave décroît avec rapidité, et tout sera bientôt dit si les bras ne sont pas renouvelés. Dans les colonies des Antilles, l’excédant des femmes sur les hommes, chez les esclaves, permet peut-être d’espérer que cette population se maintiendra à peu près dans le même état; mais ici, où le nombre des femmes n’atteint pas le tiers de celui des hommes, la décroissance est considérable, et il est urgent d’y remédier. «Les objections présentées par M. le Directeur de l'intérieur sont puissantes, sans doute; et, en n’écoutant que ma conscience d’homme, je reconnais qu’il peut sembler contradictoire d’établir une discipline spéciale nouvelle pour certains individus, au moment où l’on s’efforce de faire rentrer dans le droit commun toute la population noire des colonies. Mais ma conscience d’homme d’état ne me permet pas de le faire sans transition, parce qu’en toute chose, les principes se modifient par les faits. Dans la position des choses et en vue de l’avenir, nous sommes nécessairement amenés, en prenant des engagés au dehors, à établir pour eux une législation spéciale, une législation enfin autre que le droit commun, et nous attestons assez de notre volonté à ne nous en écarter que le moins et le moins longtemps possible, en ne donnant que dix années de durée à cet état intermédiaire. » LE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR fait observer qu’il n’a pas conclu au rejet de cette législation spéciale, mais qu'il a


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simplement voulu exprimer la crainte que cette adjonction Émancipation partielle au projet d’ordonnance sur l’émancipation n’empêchât qu’il et progressive. ne fût adopté; ou plutôt que, considérant l’introduction de travailleurs libres comme une nécessité actuelle et indisExamen pensable pour la prospérité du pays, il aurait désiré que d’un ces deux questions fussent traitées séparément. Il ajoute projet d’ordonnance préparé par que l’appel d’engagés du dehors ne modifie en rien la consle Procureur général titution de la colonie, qu’il est légal dès aujourd’hui, et qu’on sera forcé d’y recourir même en l’absence des mesures exceptionnelles dont il est question, si l’on veut maintenir à Bourbon l’industrie agricole et manufacturière. L’ORDONNATEUR. Ce serait mal comprendre le véritable esprit de la philanthropie que de vouloir assujettir au droit commun des hommes encore à demi barbares; car la discipline spéciale qu’il s’agit de leur appliquer n’est pas pour eux une aggravation pénale, mais au contraire un adoucissement aux rigueurs de la loi commune. Nous avons tous reconnu que pour l’introduction des engagés de l’extérieur celte discipline spéciale était indispensable ; il est dès lors de notre devoir d’en proposer l’adoption en même temps que nous posons le principe de ces immigrations. « D’ailleurs, chaque corps organisé, tel que l’armée ou la marine, par exemple, n’a-t-il pas une discipline particulière? Le Gouvernement qui l’a établie a-t-il en cela violé la loi commune ? non sans doute. Il en sera de même dans cette circonstance. «Je sais qu’en France, quelques personnes ont sur les colonies, une opinion qui va jusqu’à l’absurde ; mais elle n’est pas partagée par les hommes d’élite qui sont appelés à discuter les questions coloniales. Ainsi, je ne pense pas que la portion du projet relative à une législation spéciale puisse jeter un jour fâcheux sur l’ensemble. J’appuie donc de toutes mes forces les propositions de M. le Procureur général à ce sujet. » LE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR. «Sans doute nous devons demander l’introduction d’engagés du dehors, sans doute une discipline spéciale leur serait nécessaire ; telle est aussi mon opinion. Mais lorsqu’en notre qualité d’administrateurs nous rédigeons des propositions qui ont pour but l’émancipation complète, c’est-à-dire lorsque nous travaillons à Vle PARTIE.

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130 Émancipation partielle et progressive. Examen d’un projet d’ordonnance préparé par le Procureur général.

SIXIÈME PARTIE.

effacer les distinctions établies par la législation entre la population libre et la population esclave, il faut agir suivant l’esprit qui dirige le Gouvernement duquel nous tenons notre mandat, quelles que soient d’ailleurs nos convictions personnelles : dès lors, nous ne pouvons ce me semble, introduire dans ce projet des dispositions pénales contraires à cet esprit. Nos convictions ne sont-elles pas aussi que l’abolition prématurée de l’esclavage peut être la ruine des colonies ? Cependant nous nous occupons de préparer un projet d’émancipation immédiate. Je n’affirme rien qui ne soit le cri de ma conscience, et puissé-je me tromper! Mais quels que fussent les hommes en présence desquels je serais appelé à formuler mon opinion, je le dirais encore : tous les projets présentés, même celui que nous rédigeons, renverseront l’ordre social établi sans offrir de compensations suffisantes, parce que la condition des esclaves n’y gagnera aucune amélioration matérielle ni morale. Mais ce n’est pas comme hommes que nous sommes appelés à examiner aujourd’hui la question, c’est comme administrateurs. Eh bien ! puisque cette mesure est exigée nous devons proposer les dispositions les plus convenables pour l’effectuer de la manière la moins désastreuse possible. Nous devons aussi écarter du projet que nous croyons le plus favorable tout ce qui serait de nature à le faire rejeter, et tel serait, je le crois, le résultat de dispositions pénales en dehors du droit commun. Ces propositions jetteraient nécessairement de la défaveur sur l’ensemble du travail ou tout au moins sur le système d’introduction des travailleurs libres que nous regardons comme une nécessité, non-seulement pour l’avenir, mais encore pour le présent. » sans partager l’opinion du Directeur de l’intérieur, se félicite qu’elle ait été émise, parce qu’elle prouvera que le Conseil spécial connaît toutes les difficultés de la position, et que cependant il n’hésite pas a proposer des mesures qui peuvent sauver l’avenir du pays. LE PROCUREUR GÉNÉRAL

L’ORDONNATEUR : « Nous avons établi dès le principe que l’abolition de l’esclavage était une mesure qui menaçait l’existence des colonies ; cependant nous avions été mis


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en demeure de formuler un projet d’émancipation, et nous avons consciencieusement élaboré la matière avant d’adopter un système. Ce système adopté, M. le Procureur général l’a formulé en projet de loi et d’ordonnance; nous avons donc obéi aux injonctions de la métropole. Mais il faut remarquer que par aucune partie des instructions ministérielles il ne nous est interdit de proposer des mesures complémentaires pour l’introduction dans le pays de travailleurs libres du dehors et la discipline spéciale à leur appliquer. Nous pouvons donc le faire sans outre-passer notre mandat. Si l'introduction est autorisée, il faut nécessairement avoir une législation spéciale pour des hommes moins civilisés que les affranchis engagés pour lesquels pourtant il a été pris des mesures disciplinaires spéciales. Ces mesures ont été précédemment approuvées par la métropole, et, a fortiori, on doit penser qu’elles le seront également lorsqu’elles seront proposées en vue de peuplades moins avancées en civilisation. Le GOUVERNEUR. « Le Conseil spécial paraît d’accord sur le principe, au sujet de la nécessité d’avoir une législation spéciale pour les engagés à introduire du dehors. M. le Directeur de l’intérieur lui-même en reconnaît l’opportunité ; seulement il craint que l’adjonction de ces dispositions au projet d’émancipation ne le fasse accueillir défavorablement en France. Les objections qu’il présente sont graves sans doute; mais chacun de vous, Messieurs, en soutenant ou combattant ces objections, a parlé d’après ses convictions et sa conscience. Je pense toutefois qu’avant d’aller plus loin il convient d’examiner encore mûrement la question. Nous suspendrons la séance à cet effet, et nous la reprendrons demain. »

XVIIIe SÉANCE. — 24 JUIN 1842.

: « J’ai réfléchi aux differentes opinions émises dans la discussion qui a eu lieu hier, et mon avis est qu’il ne faut pas trop se préoccuper de l’importance relative que peuvent avoir les dispositions disciplinaires proposées. sur le sort du projet que nous élaborons. Si la L’ORDONNATEUR

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132 Émancipation partielle et progressive. Examen d’un projet d’ordonnance préparé par le Procureur général.

SIXIÈME PARTIE.

commission des affaires coloniales croit qu’il ne convient pas de formuler une législation en dehors du droit commun, elle retranchera ces dispositions du projet. Mais nous aurons au moins rempli un devoir de conscience, et dans l’intérêt du pays, et dans celui des engagés de l’extérieur. En effet, des hommes qui ne sont pas Français, qui ne sont pas même civilisés, ne peuvent être admis dans la colonie aux mêmes conditions que les nationaux. Dans les colonies anglaises où des immigrations ont eu lieu, on a senti que les immigrants devaient être placés dans une position spéciale, dans l’intérêt commun des engagistes et des engagés, On leur a nommé des patrons, et l’on a pris à leur égard des dispositions exceptionnelles en dehors du droit commun. Nous devons donc entrer dans la même voie que l’Angleterre qu’on cite toujours comme exemple, quand on parle de philanthropie. «Le travail ne serait pas assuré dans la colonie si l’on ne pouvait recourir, pour cet effet, à des moyens coercitifs ; et la mesure si favorable de l’introduction des bras de l’extérieur serait alors compromise. Il faut donc prendre des précautions pour en assurer le succès. Les dispositions qu’a formulées M. le Procureur général ne s’écartent d’ailleurs que faiblement du droit commun. On propose même, dans nos autres colonies, des mesures analogues pour les affranchis qui sont sans contredit bien supérieurs en intelligence et en civilisation aux hommes que vous pourrez avoir à introduire ici. Je ne pense donc pas que la proposition de cette discipline spéciale puisse empêcher d’autoriser l’introduction des travailleurs du dehors. » LE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR. « Si j’étais convaincu que les hommes appelés à décider en dernier ressort les questions coloniales raisonneront dans le même ordre d’idées que M. l’Ordonnateur, je ne ferais pas d’objections contre les propositions de M. le Procureur général; je n’en ferais pas davantage, si je pensais qu’on pût en venir à permettre l’introduction des engagés de l’extérieur, pourvu que ce fût sans législation spéciale. Mais je crains, au contraire, que lorsqu’on verra que vous insistez sur la nécessité d’une législation exceptionnelle, on ne se prononce formellement contre l’introduction que nous appelons de tous nos vœux.


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Je désirerais donc que, non-seulement le projet d’ordonnance ne contînt aucune disposition de cette nature, mais encore que la discussion sur ce sujet fût totalement supprimée du procès-verbal, sauf à faire connaître par une autre voie nos besoins au Gouvernement métropolitain, ce qui, au reste, a déjà eu lieu.» L’ORDONNATEUR. « Nous sommes tous d’avis que l’avenir de la colonie est ruiné, si l’on ne peut tirer des bras de l’extérieur pour son agriculture et son industrie; mais je crois avoir été le seul, dans le sein du Conseil spécial, à dire qu’une législation exceptionnelle était la condition sine qua non de l’introduction des engagés de l’extérieur. Mon opinion isolée, à cet egard, ne peut avoir d’influence, car bien que ma conviction soit que l’absence d’une discipline spéciale offre des dangers, en présence de l’imminent abandon des cultures dont nous sommes menacés, on peut penser qu’il vaut encore mieux que le pays soit exposé pendant quelques années aux dangers que je redoute, que de le voir arriver à une ruine complète. » LE PROCUREUR GÉNÉRAL. « Je ne partage pas les craintes de M. le Directeur de l’intérieur à l’égard des opinions qui peuvent animer les membres de la commission des affaires coloniales. Ce sont des hommes de sens et d’expérience, qui apprécieront la portée de nos vues et des mesures proposées; ils reconnaîtront que, d’après notre sentiment unanime , l’avenir du pays est compromis si l’introduction des travailleurs du dehors n’est pas autorisée. Ils pèseront ce qu’il y a de grave et de frappant dans cette opinion de M. l’Ordonnateur, que l'introduction sans discipline spéciale serait an mal aussi grand peut-être que le refus même d'immigrations, ce qui, du moins, démontre une profonde conviction en faveur de la nécessité de cette discipline. Ils remarqueront que si M. le Directeur de l’intérieur se prononce contre ces mesures, ce n’est pas qu’il ne les juge opportunes et même nécessaires, mais seulement parce qu’il se croit fondé à penser que l’on n’admettra rien de ce qui s’écarterait du droit commun. Ces deux opinions sont loin de se contredire ; elles prouveraient même toutes les deux la nécessité de cette discipline. Cette discussion me porte à espérer que si la commission

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SIXIÈME PARTIE.

n’entre pas entièrement dans l’ordre d’idées du projet, elle concevra toutefois que de grandes immigrations, prises en dehors de l’Europe, nécessiteront des mesures disciplinaires autres peut-être que celles du projet, mais toujours protectrices à la fois des engagés et des propriétaires. Elle reconnaîtra surtout, je l’espère, que le droit commun serait intolérable pour les uns comme pour les autres, puisque tel fait qui n’est ni un délit, ni même un manquement aux yeux de ces barbares, est souvent pour nous une faute grave et même un crime, et, par exemple, la loi du talion ou l’application du tanguin ; qu’il ne serait donc pas équitable de les traiter avec cette rigueur ou cette indulgence, sous prétexte du respect pour le droit commun, tandis qu’une législation spéciale, faite d’après l’état de leur civilisation, mais avec un caractère éminemment transitoire, favoriserait à la fois l’ordre établi et les individus qui y seraient soumis. « Il y a plus : c’est que le caractère transitoire de cette législation spéciale répond à l’objection faite par M. le Directeur de l’intérieur, de ce que, faisant une loi pour ramener l’esclavage au droit commun des hommes libres, on ne pourrait adopter ce principe de la loi qui appliquerait à des hommes libres un régime exceptionnel. Ceci serait vrai si ce régime n’était pas déjà pour eux une immense amélioration. « Mais si la métropole ne veut pas admettre les bases du projet, elle ne devrait pas pour cela écarter l’introduction des engagés, mais étendre et redoubler les moyens de surveillance. Il en résulterait, à la vérité, des dépenses assez considérables; pourtant, si l’on veut accorder cette faveur à la colonie, il faut nécessairement établir en même temps, ou une discipline spéciale, ou une surveillance très-active pour maintenir l’ordre public; or, les dispositions pénales sont plus douces au projet que celles du droit commun. Je suis donc moins inquiet que M. le Directeur de l’intérieur sur l’accueil que peut recevoir cette proposition. « D’un autre côté encore, je ne vois aucun danger à mettre sous les yeux de la commission les mesures que nous proposons , non plus que le procès-verbal de notre discussion. Il ne s’agit ici que d’opinions personnelles, émises consciencieusement d’après nos convictions; leur effet ne saurait être


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135 de compromettre l’avenir du pays, et nous aurons accompli Émancipation un devoir, que nos propositions soient ou non admises. Il partielle et progressive. y a, dans tous les cas, avantage à ce que la commission sache tout, même nos hésitations et nos inquiétudes. Examen «Si l’on faisait de la discipline spéciale, ainsi que de l’ind’un troduction des engagés, l’objet d’un projet à part, la question projet d’ordonnance préparé par de l’émancipation pourrait être tranchée seule préalablele Procureur générai. ment, et il est de l’intérêt du pays que ces matières soient liées, que toutes ces mesures soient simultanées. Mais que notre projet, tel qu’il est présenté, soit admis, modifié ou rejeté, je ne vois aucun inconvénient à le soumettre dans son ensemble à l’examen des hommes sages qui sont appelés à prononcer sur d’aussi graves questions.» L’ORDONNATEUR. « Je me rattacherais volontiers à l’opinion émise par M. le Procureur général, qu’il serait possible de suppléer à une discipline spéciale par une surveillance très-active; cependant il faut remarquer que l’abolition de l’esclavage occasionnera déjà des dépenses considérables; l’organisation de cette surveillance serait aussi très-onéreuse; les colonies ne pourraient en supporter les frais, et la métropole sera peu disposée à les assumer : ce serait donc entrer dans une mauvaise voie que de proposer ce moyen. Il vaut mieux s’en tenir au projet d’une législation spéciale ; cette législation, dont la nécessité ne peut être contestée, deviendra d’aileurs générale pour tous les travailleurs libres; car il y aurait anomalie, contradiction manifeste à n’user d’aucunes restrictions répressives à l’égard d’individus tirés de pays barbares, tandis que les affranchis, qu’une longue habitude aura déjà préparés à la civilisation, ne seront pas encore soumis au droit commun. Plus nous entrons dans l’examen de cette question, plus nous devons reconnaître qu’il y a un véritable esprit d’humanité et de philanthropie à adoucir les rigueurs de la loi commune pour des hommes auxquels elle est totalement étrangère. C’est ainsi que la législation pour les esclaves est aujourd’hui moins sévère que celle de la population libre dans l’appréciation des crimes et délits. Les motifs qui nous dirigent ne sauraient échapper aux membres de la commission ; elle accueillera dès lors nos propositions. » LE GOUVERNEUR fait observer que le projet n’astreint que


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SIXIÈME PARTIE.

pour dix ans les engagés du dehors à la législation spéciale, partielle au bout desquels ils rentreront dans le droit commun ou et progressive. retourneront dans leur pays, où ils répandront les habitudes de civilisation qu’ils auront contactées pendant leur séjour Examen dans la colonie. d’un projet d’ordonnance LE DIRECTEUR DE L’INTÉRIEUR objecte que, d’après cette préparé par disposition elle-même, la législation spéciale se trouvera le Procureur général. perpétuée à jamais, puisque, si les premiers engagés rentrent dans leur pays, il faudra les remplacer par de nouveaux, qui ne pourront être admis à des conditions plus favorables que leurs devanciers. L’ORDONNATEUR. « Je ne pense pas, comme M. le Directeur de l’intérieur, que les propositions contenues dans le projet de M. le Procureur général aient pour effet de perpétuer la législation spéciale. C’est un état intermédiaire, indispensable pour passer sous l’empire des règles du droit commun. Le projet dit, en effet, que ces dispositions exceptionnelles ne seront exécutées que pendant dix ans. A cette époque, on peut croire que les engagés seront parvenus à un degré de civilisation qui permettra de les faire rentrer dans la loi commune. D’ailleurs, à cette époque, la colonie aura reçu le nombre de bras nécessaires aux besoins de son agriculture, et je doute qu’alors ces hommes, une fois sortis de l’état de barbarie, veuillent renoncer à leurs nouvelles habitudes pour rentrer dans leur pays. Le petit nombre de ceux qui prendront ce parti pourra d’ailleurs sans danger être remplacé alors sans législation spéciale; la surveillance à exercer sur quelques individus sera assez facile pour ne pas exiger d’autres précautions ; car autre chose est de surveiller un millier d’individus ou 30 à 40,000. «Je rappellerai, à cette occasion, au Conseil, que lorsqu en 1831 il a été question, par suite des appréhensions du pays, de renvoyer l’atelier colonial, tous les noirs qui le composaient éprouvèrent les craintes et les inquiétudes les plus vives de voir ce projet mis à exécution; cependant il y en avait alors beaucoup parmi eux qui n’étaient que depuis fort peu de temps dans la colonie : il en sera de même pour les futurs engagés. Il est probable qu’il n'y aura pas grand inconvénient, après dix années, à permettre l’introduction sans autre législation que le droit Émancipation


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commun ; mais aujourd’hui, en présence de la fermentation qu’exciteront dans le pays les mesures de l’émancipation, si l’on introduisait encore des travailleurs libres pris chez des peuplades incivilisées, sans les garanties d’une discipline appropriée à leur nature, j’avoue que j’aurais beaucoup d’inquiétude pour la tranquillité et l’avenir de la colonie. Je ne trouve donc pas fondée la crainte exprimée par M. le Directeur de l’intérieur au sujet de la continuation prolongée de la législation spéciale. »

LE PROCUREUR GÉNÉRAL. «Il n’a pas été dans ma pensée, en formulant ce projet, d’établir à tout jamais une législation spéciale pour les engagés du dehors ; la preuve en est que l’article 59 de mon projet porte : «Après dix ans de séjour dans la colonie comme engagés, ils pourront y réclamer le permis de résidence « illimité. A dater de ce moment, ils cesseront d’être sou« mis à la discipline des engagés, et jouiront de tous les «droits et prérogatives des autres citoyens. » « Ainsi, vous voyez que d’après ce projet il arrivera un moment, assez prochain, où il n’y aura plus de législation spéciale ni pour les engagés ni pour les affranchis : on pourrait, au reste, compléter, en le modifiant, l’article que je viens de citer, afin d’affaiblir les inconvénients que redoute M. le Directeur de l’intérieur. » fait observer que ses objections ont été dictées surtout par la crainte de faire trancher prématurément et d’une manière fâcheuse une question vitale pour le pays. Le Conseil spécial maintient au projet les dispositions relatives à la législation spéciale des engagés du dehors. Les articles 55 à 58 ( devenus articles 53 à 56 ) sont, en conséquence, adoptés. LE DIRECTEUR

DE L’INTÉRIEUR

Article 59 ( devenu article 57). Cet article est modifié ainsi qu’il suit : « A l’expiration de leur premier engagement ou de leurs « engagements successifs, les engagés qui justifieront de «moyens d’existence pourront être dispensés de tout nou« vol engagement et être admis à la résidence. « Après dix années de séjour dans la colonie comme en18 VI PARTIE. e

Émancipation partielle et progressive. Examen d’un projet d’ordonnance préparé par le Procureur général.


SIXIÈME PARTIE.

138 Émancipation partielle et progressive. Examen d’un projet d’ordonnance préparé par le Procureur général.

« gagé, tout ouvrier ou cultivateur sera de droit admis à la « résidence. «A dater de ce moment, les uns et les autres cesseront ” ( le reste comme au projet ). «etc Les articles 60 et 61 du projet ( devenus articles 58 et 59 ) sont adoptés. e

XIX

SÉANCE.

25

JUIN

1842.

Articles 62 à 65 du projet. Ces articles sont adoptes sous les n 60 à 63. Les articles 66 et 67 sont remplacés par un seul article, qui prendra le n° 64 et qui est ainsi conçu : « Tout propriétaire d’un ou de plusieurs esclaves est au« torisé à leur concéder une journée de la semaine et un « terrain, dont la suffisance sera vérifiée par l’autorité « civile, pour leur tenir lieu de toute prestation en nature, « sauf le vêtement et les soins médicaux. «Dans tous les cas, le maître devra leur assurer la « nourriture jusqu’aux premières récoltes. ” Articles 68 à 78 du projet. Adoptés sous les n 65 à 75 Article 79 ( devenu article 76 ). § 1 adopté; §§ 2 et 3 supprimés comme inutiles. Article 80 (devenu article 77 ). § 1 adopté ; le § 2 est modifié ainsi qu’il suit : « Ces fautes seront punies par le propriétaire ou son re« présentant, selon la gravité des cas, « 1° De la prison chez le maître pendant huit jours au « plus ; « 2° Du bloc, la nuit, et pendant six nuits consécutives « au plus ; « 3° Du bloc , le dimanche , après l’office du matin, pen« dant quatre dimanches consécutifs au plus ; « 4° De la prison solitaire jusqu’à cinq jours de vingt«quatre heures. ” Article 81 (devenu article 78). § 1 adopté; § 2 supprimé comme impraticable ; § 3 supprimé par le même motif et parce qu’il pourra être pourvu, dans la localité, aux moyens d’assurer l’exécution de la mesure prescrite au § 1 . os

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CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

139

Article 82 ( devenu article 79 ). § 1 , disposition 8 , alinéa 4 , supprimé ; le reste de l’article est adopté. Article 80 supprimé. Articles 83 à 90 ( devenus articles 80 à 87 ) adoptés. er

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XX

Article

91

SÉANCE.

— 27

JUIN

1842.

( devenu article 88 ) adopté.

Article 92 supprimé comme déjà prévu par l’article 72 de l’ordonnance royale du 21 août 1825. Articles 93 et 94 ( devenus articles 89 et 90 ) adoptés. Le chapitre IX du projet du Procureur général contenait, en outre, un article ainsi conçu : « Un nouveau substitut est attaché à chacun des parcpiets « du procureur général et des procureurs du Roi. « Le nombre des juges de paix de la colonie de Bourbon « est élevé à treize, dont un pour Salazie. « Un suppléant salarié est attaché à chaque justice de « paix. « Le traitement de ces employés sera, « Pour le troisième substitut du procureur général, le même que pour le second substitut ; « Pour les nouveaux substituts des procureurs du Roi, « le même que celui des autres substituts ; « Pour les juges de paix, réglé d’après la population de « la commune ; « Pour les suppléants, des trois quarts de celui des juges « de paix. « Pour les greffiers des justices de paix, le traitement « sera établi dans les mêmes proportions. « Moyennant ces allocations, tous les actes des juges de « paix et greffiers, pour l’exécution de la présente ordon« nance, seront gratuits. » Le Conseil spécial a pensé que cet article ne devait pas entrer dans le projet d’ordonnance sur l’émancipation, mais qu’il convenait d’appeler l’attention de la métropole sur l’utilité de ces dispositions. Le projet d’ordonnance adopté par le Conseil spécial demeure, en conséquence, arrêté dans la teneur ci-après : e

18.

Émancipation partielle et progressive. Examen d’un projet d’ordonnance préparé par le Procureur général.


140 Émancipation partielle et progressive.

SIXIÈME PARTIE.

PROJET

PROJET

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

DU PROCUREUR GÉNÉRAL.

Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.

CHAPITRE I . er

SECTION Ire. DE

ART. I . Adopté. er

L’AFFRANCHISSEMENT

DES

ENFANTS.

1 . § 1 . A dater de la promulgation de la loi d’émancipation et de la présente ordonnance, sont déclarés libres dans la colonie de Bourbon tous les enfants nés d’une mère esclave, âgés de moins de sept ans, et tous ceux qui naîtront à l’avenir. § 2 . En conséquence, ces derniers seront, à leur naissance, dans les délais et sous les peines portées en l’ordonnance du 11 juin 1839 concernant les recensements (1), déclarés à la mairie de la commune de la résidence de la mère et inscrits sur les registres de l’état civil de la population libre. ART.

er

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e

ART. 2. Adopté.

ART.

2. § 1 . Ils seront en même temps immatrier

culés à la mairie sur un registre intitulé État général des jeunes libérés. Ce registre sera tenu double. § 2. A la fin de chaque année le double registre, après vérification faite par le directeur de l’intérieur, sera adressé à notre ministre de la marine et des colonies. § 3. Sur ce même registre seront, avant tout, et par les soins de l’administration locale, portés tous les enfants âgés de moins de sept ans accomplis au moment de la promulgation de la loi. SECTION II. DES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE SEPT ANS, ET DE L’INDEMNITÉ.

ART. 3, Adopte.

(l) Article

3. Un arrêté du gouverneur réglera le mode de recensement le plus convenable pour prévenir toute ART.

17,18, 19, 22, ordonnance du 11 juin

1839

Amende de 25 à 100 francs, article 358 du Code pénal.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

141

PROJET

PROJET ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

DU

PROCUREUR

GÉNÉRAL.

fraude et toute omission dans l’inscription des enfants de sept ans et dans la détermination de leur âge. Il lui est fait délégation des pouvoirs nécessaires pour édicter, à l’égard des contrevenants, des peines graduées jusqu’à 3,000 francs d’amende et trois mois d’emprisonnement. ART. 4. Adopté.

Art. 4. La clôture de l’état général des jeunes libérés âgés de moins de sept ans accomplis sera déclarée par arrêté du gouverneur. A partir de ce jour aucune inscription ne pourra plus y être faite qu’en vertu d’une décision judiciaire. Le même arrêté du gouverneur ordonnera l’inscription de ces enfants sur le registre de l’état civil de la population libre du lieu où ils auront été immatriculés.

ART. 5. Adopté.

5. En cas de contestation sur l’âge d’un enfant, les pièces seront transmises au procureur du roi, et le tribunal de première instance prononcera définitivement, et ordonnera, s’il y a lieu, l’inscription sur l’état général et sur les registres de l’état civil.

ART. 6. Adopté.

ART. 6. A dater de la clôture de l’état général des jeunes libérés âgés de moins de sept ans, les maîtres desdits enfants sont déclarés créanciers de l’État pour les sommee portées pour cet objet spécial au tarif annexé à la loi du ........ . lesquelles seront liquidées et payées conformément aux règles sur la comptabilité publique.

ART. 7. Adopté.

ART. 7. L’état général de ces créances sera publié dans le journal officiel. Elles ne seront définitivement acquises que trois mois après cette publication. Toutes les oppositions devront être faites entre les mains de l’administration et notifiées à la partie intéressée comme en matière ordinaire.

ART.

Émancipation partielle et progressive. Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.


142 Émancipation partielle et progressive.

SIXIÈME PARTIE.

PROJET

PROJET

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

Projet d’ordonnance préparé par le Procureur générai et adopté par le Conseil spécial.

DU

PROCUREUR

GÉNÉRAL.

Sera considérée comme non avenue toute opposition qui n’aurait pas été faite dans les trois mois. ART. 8. Adopté.

Le payement sera effectué sur le vu du jugement qui ordonne la mainlevée de l’opposition ou qui règle les droits des parties.

Supprimé.

Toutes les sommes dues, sur lesquelles jugement définitif ne sera pas intervenu dans lés trois mois, seront versées dans une caisse à part, sous le titre d'indemnités à liquider. Les bons de payement seront délivrés sur cette caisse, au fur et à mesure de la liquidation. Les fonds qui y seront versés ne seront pas productifs d’intérêts, ni passibles d’aucune retenue.

ART.

ART.

8.

9.

SECTION III. DES ENFANTS À NAÎTRE ET DE L’INDEMNITÉ.

ART. 9. Adopté.

ART. 10. A dater de la promulgation de la présente ordonnance, à chaque naissance d’enfant d’une mère esclave, extrait de son acte de naissance sera, par le maire, adressé au Directeur de l’intérieur, par les soins duquel la liste desdits enfants sera publiée à la fin de chaque mois; et ce, indépendamment de l’inscription au registre indiqué en l’article 2 ci-dessus. Les extraits ci-dessus mentionnés seront délivrés gratis, et ne seront pas sujets à la formalité du timbre.

ART. 10. Adopté.

ART.

11. Le délai pour les oppositions à former au

payement des sommes dues sera de deux mois à dater de ladite publication. Elles ne seront recevables qu’autant qu’elles procéderont d’un droit de propriété sur la mère de l’enfant. Les règles posées aux articles 7 et 8 ci-dessus seront appliquées à ces oppositions et aux sommes à payer.


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PROJET

PROJET

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

ART. 11. Adopté.

143

DU

PROCUREUR

GÉNÉRAL.

12. Seront payées au maître de la mère de l’enfant libéré, les sommes portées au tarif annexé à la loi du tant pour les prix de rachat de l’enfant que pour les frais d’entretien de la première année et pour les neuf années suivantes. Il ne sera payé aucune indemnité au maître pour tout le temps qui s’écoulera entre la dixième et la seizième année du jeune libéré. ART.

CHAPITRE II. SECTION Ire. DE L’ADMINISTRATION DE LA PERSONNE DES JEUNES LIBÉRÉS.

ART. 12. Adopté.

ART. 13. L’administration de la personne du jeune libéré est conférée à l’ancien possesseur, sans qu’il puisse s’y refuser. Celle de son pécule est conférée au syndic dont il sera parlé plus bas. Celle des biens qui pourraient lui échoir est dévolue au curateur en titre. Le tout dans les limites portées ci-après, et sans application des règles ordinaires en matière de tutelle.

ART. 13. Adopté.

ART. 14. L’ancien possesseur est chargé de pourvoir à tous les besoins du jeune libéré, tant en santé qu’en maladie, jusqu’à l’âge de vingt et un ans accomplis, et dans les limites qui seront tracées plus bas.

ART. 14. Adopté.

15. § 1 . L’enfant libéré suit le sort de sa mère jusqu’à l’âge de seize ans, sans qu’il y ait lieu de la part de l’État à d’autre indemnité en faveur du nouveau ou de l’ancien maître, qu’à celle réglée par les articles 6 et 11 ci-dessus. ART.

er

§ 2. En cas de décès du maître , le jeune libéré suivra le sort de sa mère esclave et l’administration de sa

Émancipation partielle et progressive. Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.


SIXIÈME PARTIE.

144 Emancipation partielle et progressive.

PROJET

PROJET ADOPTÉ PAR LE CONSEIL

Projet d'ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial

DU

SPÉCIAL.

PROCUREUR

GÉNÉRAL.

personne passera à l’héritier ou à la veuve du maître, si elle continue la communauté, ou que la mère de l’enfant libéré lui échoie en partage. § 3. Si le maître est mineur, le jeune libéré passera sous l’administration du tuteur de son maître. ART. 15. Adopté.

ART. 16. Adopté.

ART. 17. Adopté.

16. En de décès du maître sans héritiers connus, ou en cas d’abandon parle maître , l’administration de la personne du jeune libéré passera de droit au syndic des enfants libérés ; l’enfant sera provisoirement mis dans un atelier spécial, jusqu’à ce qu’il ait été placé chez un engagiste. ART.

17. A l’âge de seize ans, l’engagement pourra être l’objet d’une cession, qui alors comprendra tous les droits et obligations réglés par la présente ordonnance. ART.

18. Le ministère public est le patron légal des jeunes libérés, en puissance de maîtres, pour toute action en réclamation d’état contre ce dernier, en réparation de sévices exercés contre lui, et pour tout ce qui concerne l’entretien et la discipline. ART.

SECTION II. DE L’ADMINISTRATION DES BIENS DES JEUNES LIBÉRÉS.

ART. 18. Adopté.

19. Un syndic aux jeunes libérés est institué Le syndic est sous les ordres du directeur de l’intérieur pour tout ce qui concerne la police des jeunes libérés ; R est sous ceux du procureur général en ce qui concerne le patronage. Ses attributions consistent, ART.

1° A tenir la matricule générale des jeunes libérés; 2° A y inscrire toutes les mutations survenues et à suivre tous les mouvements de ces individus ;


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

PROJET

145 Émancipation partielle et progressive.

PROJET

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

DU

PROCUREUR

GÉNÉRAL.

3° A veiller à ce que leur salaire soit exactement payé ; 4° A suivre, sur la provocation du ministère public, toute action à intenter au maître, à raison de ces mêmes salaires ; 5° A passer les engagements. En cette matière , ses procès-verbaux feront foi en justice jusqu’à inscription de faux. ART. 19 Adopté.

20. Le syndic est en outre chargé de déposer à la caisse d’épargne les économies du jeune libéré , qu’il aura reçues de lui ou du maître.

ART. 20. Adopté.

21. S’il échoit des biens au jeune libéré, par don , donation , testament ou d’autre manière, le syndic en donnera avis au curateur en titre, qui en poursuivra la remise , les acceptera au besoin et en aura l’administration comme de tous les autres biens de la curatelle. Dans ce cas , s’il y a suffisamment de bien pour satisfaire au rachat du jeune libéré (1), ce qui sera vérifié par le ministère public , et, sur son avis , arbitré par le juge, le curateur en titre provoquera le rachat du temps d’engagement qui resterait à courir.

ART.

ART.

Ce rachat aura lieu moyennant indemnité au profit du maître, conformément au tarif mentionné en l’article 11 ci-dessus pour chacune des années à courir jusqu’à la seizième. Le juge prononcera comme il est dit au chapitre III, section I de la présente ordonnance , concernant le rachat. Après la seizième année , il ne sera dû aucune indemnité de rachat. re

(1) Et lui assurer des moyens de subsistance, VIe PARTIE.

19

Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.


SIXIÈME PARTIE.

146 Émancipation partielle et progressive.

PROJET

PROJET DU

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

Projet d'ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseilspécial.

PROCUREUR

GÉNÉRAL.

Dès que le rachat sera opéré, le mineur sera pourvu d’un tuteur, conformément aux règles ordinaires du droit civil. Le tuteur provoquera la reddition et, au besoin, l’apurement du compte du curateur, qui s opérera en la forme usitée en matière de curatelle. ART.

21. Adopté.

ART. 22. Adopté.

ART. 23. Adopté.

22. Toute donation faite à un jeune libéré sera légalement acceptée par le syndic, après avis du ministère public. Seront versées à la caisse d’épargne toutes les sommes qui lui écherront. Seront remis au curateur en titre tous les autres biens meubles ou immeubles , pour le produit en être versé à la caisse d’épargne , sauf ce qui est prévu ci-dessus, en l’article 20. pour le rachat. ART.

23. Ce syndic résidera au chef-lieu de la colonie ; il aura un délégué dans chacune des autres communes de l'île. Le syndic et ses délégués seront salariés par l’Etat. Ils n’auront droit à aucune retenue, commission, indemnité ou frais de transport. Leur traitement sera réglé d’après l’état de la population esclave (1). Le syndic et ses délégués seront soumis à un cautionnement qui sera réglé par arrêté du gouverneur. ART.

ART.

24. Il sera fondé une caisse d’épargne à Bour-

bon. Un arrêté du gouverneur en réglera l’organisation. (1) Si on leur allouait 1,000 francs par 1,500 âmes de population, on aurait les résultats suivants : 4,000 6,000 âmes donneraient 5,333 8,000 idem .' 6,666 10,000 idem.. . . „ et pour 60,000 âmes, total présumé de la population esclave, 40,000 francs, divisés en douze communes, ou moyennement 3,333 francs pour chaque employé. f


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

PROJET

147 Émancipation partielle et progressive.

PROJET

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

DU

PROCUREUR

GÉNÉRAL.

Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial

SECTION III. DU SALAIRE.

ART 24. Adopté.

ART. 25. A dater du premier jour de la seizième année, le jeune libéré aura droit à un salaire qui sera gradué jusqu'a la fin de la dix-huitième année. Ce salaire sera ensuite maintenu au même taux jusqu’à la vingt et unième année. Le salaire des femmes sera inférieur d’un sixième à celui des hommes.

ART.

25. Adopté.

ART. 26. Des arrêtés du gouverneur régleront les salaires des jeunes libérés pour une période de cinq années.

ART.

26. Adopté.

ART.

27. Adopté.

ART. 27. Après la vingt et unième année des jeunes libérés, le salaire des engagements sera réglé de gré à gré entre le maître et l’engagé, sous la surveillance du syndic. ART. 28. Le salaire des jeunes libérés se subdivisera ainsi qu’il suit : 1° A payer directement au jeune libéré, par jour, 7/20 ; 2° A verser à la caisse d’épargne, à titre de pécule, 8/20 ; 3° Pour un fonds commun de secours, 2/20 ; 4° Retenue pour vêtements à fournir par le maître, 3/20 (1).

(1) Sur un salaire de I franc. ..... 1° 2° 3° 4° Sur un salaire de 60 cent, environ , 1° 2° 3°. 4°

0f 35 0 40 0 10 0 15 0 20 0 25 0 05 0 10

e

19.


SIXIÈME PARTIE.

148 Émancipation partielle et progressive.

PROJET

PROJET DU

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.

ART. 28. Adopté.

PROCUREUR

GÉNÉRAL.

29. Un arrêté du gouverneur réglera, 1° Les prestations en nature dues par le maître à l’enfant libéré ; 2° Les obligations de travail des jeunes libérés, d'après leur sexe et leur âge. ART.

SECTION IV. DU PÉCULE DES JEUNES LIBÉRÉS ET DES ESCLAVES.

ART. 29. Adopté.

ART. 30. A l’avenir, les esclaves pourront, comme les jeunes libérés, être propriétaires d’un pécule sous les conditions suivantes :

Le pécule du jeune libéré et de l’esclave se compose, 1° De tous les versements en argent opérés en son nom et avec le consentement du maître à la caisse d’épargne ; 2° De la retenue légale faite sur le salaire des jeunes libérés; 3° De l’intérêt des fonds déjà versés à la même caisse ; 4° De toute somme qui adviendrait par don, donation ou testament à l’esclave ou au jeune libéré, sous la réserve établie aux articles 20 ci-dessus et 37 ciaprès. ART. 30. Adopté.

ART. 31. Adopté.

31. Le pécule de l’esclave et celui du jeune libéré s’accroissent du pécule de la mère prédécédée, de celui du père ou de la mère prédécédés en cas de mariage , et, dans tous les cas, de celui des enfants prédécédés. ART.

ART.

32. § 1. A défaut de consentement du maître

pour opérer le dépôt à la caisse d' épargné, l'esclave ou le jeune libéré se pourvoira auprès de l’officier du ministère public à ses visites périodiques.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

PROJET

149

PROJET DU

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

PROCUREUR

GÉNÉRAL.

§ 2. Si cet officier n’obtenait pas le consentement du maître, il transmettrait la réclamation au syndic, et le juge de paix prononcerait souverainement, le maître entendu , soit la restitution des sommes dues à celui-ci, soit le dépôt à la caisse d’épargne, au bénéfice du déposant. ART. 32. Adopté.

33. Les versements à la caisse d’épargne seront faits directement par l’intéressé, nanti d’une autorisation du maître visée par le syndic auquel les sommes seront provisoirement remises. Il sera tenu par le syndic un registre sur lequel seront inscrites toutes les sommes reçues et tous les versements opérés à la caisse d’épargnes. Aucun versement ne sera effectué par le syndic ou sans son visa, qu’il ne se soit assuré de l’autorisation du maître.

ART.

33. Adopté.

34. Le pécule, en tant qu’il ne se composera valeurs indiquées sous les numéros 1,2 et 3 des que de l’article 29 et des accroissements portés en l’article 30, est insaisissable, si ce n’est pour faits résultant personnellement de celui au bénéfice duquel il est constitué. Celui de l’esclave ne peut être retiré par lui que pour cause de rachat ou à l’époque de l’émancipation générale. Celui du jeune libéré que lorsque celui-ci a atteint sa vingt et unième année et dans le cas prévu en l’article 20.

ART.

34. Adopté.

35. § 1. L’esclave pourra faire passer, pour cause de rachat, son pécule sur la tête de ses enfants âgés de plus de sept ans, qui, dans ce cas, seront assimilés aux jeunes libérés par l’effet de la loi et soumis aux mêmes conditions d’engagement et de discipline.

ART.

ART.

ART.

Émancipation partielle et progressive. Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.


150 Émancipation partielle et progressive.

SIXIÈME PARTIE.

PROJET

PROJET

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial,

DU

PROCUREUR

GÉNÉRAL.

L’enfant majeur jouira de la même faculté à l’égard de sa mère et de ses père et mère, s’il y a mariage. § 2. En cas de décès du jeune libéré ou de l’esclave déposant, le pécule appartiendra à sa femme légitime et à ses enfants légitimes ou naturels, et, à défaut de ceux-ci, à sa mère. Il constituera leur propre pécule. A défaut de ces héritiers, il accroîtra au fonds commun. CHAPITRE III.

SECTION Ire. DU RACHAT DES ESCLAVES.

ART. 35 Adopté.

ART.

36. Adopté.

ART. 36. Tout esclave pourra se racheter de son pécule. A cet effet, il se pourvoira auprès de l’officier du ministère public, soit au parquet, soit pendant ses visites périodiques. Sur l’avis du procureur général, le syndic réglera d’un commun accord avec le maître le prix du rachat. L’acte de rachat sera passé, contradictoirement entre le maître et le syndic devant le juge de paix et par le jugement d’expédient. En cas de désaccord et sur une simple cédule délivrée par le juge à la requête du syndic, ce magistrat ordonnera l’expertise et statuera sommairement. Cette décision sera sujette à l’appel devant le juge royal, qui prononcera souverainement.

Si la somme versée à la caisse d’épargne est insuffisante pour couvrir le prix fixé, le juge rendra ordonnance de non-lieu. Dans le cas d’admission du rachat, le juge prononcera ce rachat et l’affranchissement de l’esclave. Sur ART.

37.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

PROJET

151

PROJET

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

DU

PROCUREUR

GÉNÉRAL.

le vu du jugement, la somme déposée sera comptée au maître. ART.

37. Adopté.

ART. 38. La règle posée en l’article 20 ci-dessus, en ce qui concerne l’administration des biens échus aux jeunes libérés, est applicable aux esclaves. Si les biens sont insuffisants pour opérer le rachat de l’esclave, ce qui sera vérifié par le ministère public et arbitré par le juge, le curateur provoquera le rachat qui aura lieu conformément aux règles posées en l’article 35. L’esclave mineur racheté sera soumis à l’engagement si ses biens sont insuffisants pour assurer sa subsistance. Dans le cas contraire il sera pourvu d’un tuteur.

38. Adopté.

39. Dès que le rachat aura été opéré l’esclave majeur sera complétement libéré, même de la condition d’engagement, et le jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil de la commune de sa résidence à la diligence du procureur général. Toute opposition au payement de la part des tiers sera suivie et réglée conformément au droit commun , sans qu'elle puisse, dans aucun cas, retarder ou empêcher la libération de l’esclave. Sera privilégiée la créance ayant pour cause le prix de l’esclave.

ART. 39. Adopté.

ART. 40. § 1. Indépendamment de la faculté portée en l’article 34 ci-dessus , les frères et sœurs naturels ou légitimes de l’esclave pourront faire abandon de tout ou partie de leur propre pécule pour compléter la somme à payer pour le rachat. § 2. Dans le cas où deux esclaves mariés seraient en mesure de payer le prix du rachat de l’un des époux, et, en outre, la moitié du prix du rachat de l’autre époux,

ART.

Émancipation partielle et progressive.

ART.

Projet d’ordonnance préparé par le Procureur générai et adopté par le Conseil spécial.


152 Émancipation partielle et progressive.

SIXIÈME PARTIE.

PROJET

PROJET

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.

DU

PROCUREUR

GÉNÉRAL.

le rachat aura lieu en la forme ci-dessus indiquée et le trésor public interviendra pour compléter le prix du rachat des deux époux. § 3. Si les époux ont des enfants âgés de moins de seize ans, le trésor interviendra pareillement sans que jamais la part du rachat qui lui incombera puisse excéder le quart du prix total du rachat de la famille. ART.

40. Adopté.

ART. 41.

L’esclave qui se sera racheté de son pécule ou pour le rachat duquel le trésor public sera intervenu ne sera pas soumis aux conditions d’engagement stipulées pour les esclaves libérés par le fait de la loi, sauf l’exception portée en l’article 34, § 1 ci-dessus. SECTION II. DES PRIMES À L’AFFRANCHISSEMENT.

ART.

41. Adopté.

ART . 42. Il sera alloué par l’État à toute personne qui affranchira volontairement un esclave valide de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de quarante ans, une prime égale au quart du prix de l’esclave affranchi, tel qu’il est porté au tarif annexé à la loi du. . . Sont exceptés de cette disposition les affranchissements de droit à prononcer en vertu de l’ordonnance royale du 11 juin 1839.

CHAPITRE IV.

SECTION UNIQUE. DE L’ÉMANCIPATION GÉNÉRALE.

ART. 42 Adopté.

§ 1. Les esclaves émancipés à la fin de la seizième année à dater de la promulgation et en conformité de la loi du. . . seront soumis aux mêmes condi tions d’engagements successifs que les jeunes libérés. ART. 43.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

PROJET

PROJET

ADOPTE PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

DU PROCUREUR GÉNÉRAL.

153 Émancipation partielle et progressive.

§ 2. De leur côté, les jeunes libérés qui, à cette époque, n’auraient pas atteint leur vingt et unième année continueront d’être soumis aux conditions d’engagement indiquées au chapitre VI de la présente ordonnance. § 3. Lors de l’afFranchissement général, tous les noirs libérés passeront aussi sous la discipline et sous le régime pénal indiqués aux chapitres VII et VIIIci-après. CHAPITRE V.

SECTION UNIQUE.

ART. 43. La colonie de Bourbon est autorisée à admettre pour les besoins de son agriculture et de son industrie des cultivateurs et des ouvriers libres provenant du dehors. Ne pourront être introduits comme travailleurs libres que des individus appartenant à des peuplades amies de la France, qui auraient librement consenti des con-

44. La colonie de Bourbon est autorisée à introduire sur son territoire des cultivateurs et des ouvriers libres provenant, non-seulement du continent asiatique, mais encore de toutes les anciennes et nouvelles possessions françaises de Madagascar. ART.

trats d’engagement. ART. 44. Le nombre des engagés de tout sexe à introduire sera réglé annuellement par le gouverneur.

Les femmes devront entrer pour un tiers au moins dans le nombre des immigrants.

45. Ne pourront être introduits comme travailleurs libres que des individus appartenant à des peuplades amies de la France, qui ne résulteraient pas de captures faites sur l'ennemi, et qui auraient librement consenti des contrats d’engagement devant l’autorité du pays et en présence d’un agent accrédité par le gouvernement de la colonie. ART.

ART. 46. Le nombre des engagés de tout sexe à introduire ne pourra pas être de plus de trois mille indidividus par an pour toute la colonie.

Il ne pourra pas excéder trente mille au total. VI PARTIE. e

20

Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.


SIXIÈME PARTIE.

154 Emancipation partielle et progressive.

PROJET

PROJET

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

DU PROCUREUR GÉNÉRAL.

Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.

La proportion des femmes ne pourra être de moins du tiers total du nombre des immigrants. Aucune immigration n’aura lieu que par autorisation expresse du gouverneur. ART.

45. Adopté,

47. Tout ce qui concerne l’introduction et le rapatriement des engagés, leur surveillance et leur discipline , sauf les cas spéciaux réglés par la présente ordonnance est dans les attributions du directeur de l’inART.

térieur. Sont dans les attributions de l’ordonnateur, ce qui concerne la surveillance des engagements au dehors, les mesures à prendre pour régler et faciliter leur translation dans la colonie et leur retour dans leur pays. ART.

46. Adopté.

48. Toute personne qui voudra introduire des travailleurs libres à Bourbon sera tenue d’en faire la déclaration à la direction de l’intérieur. L’autorisation ne sera accordée qu’après qu’il aura été justifié que l’armement présente toutes les garanties désirables, et qu’il aura été fourni caution suffisante pour répondre de l’exécution des articles suivants. Aucun navire ne sera autorisé à porter plus de (I) engagés de tout sexe, de tout âge, pour (I) ART.

tonneaux de jauge. ART,

47. Adopté,

(I) Chiffre ajourné.

49. Le contrat d’engagement ne pourra être passé que dans la forme réglée par arrêté du gouverneur. Il sera, autant que possible, accompagné de sa traduction en langue du pays où il aura été contracté. Il devra toujours rappeler les clauses disciplinaires de l’engagement et mentionner la retenue portée en l’article 52 ci-après. Le contrat sera passé pour une durée de deux ans et de cinq ans au plus. ART.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

PROJET

ART. 49. Adopté.

ART. 50. Les gens de travail libres seront payés chaque mois du salaire convenu. En cas de contestation , le juge de paix prononcera définitivement.

ART. 51. Il sera fait sur la solde des engagés une retenue de 10 centimes par franc, au profit d'une caisse qui prendra le nom de Caisse du fonds commun et de secours.

Emancipation partielle et progressive.

PROJET

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

ART. 48. Adopté.

155

DU PROCUREUR GÉNÉRAL.

50. Le syndic des jeunes libérés réunira à ses fonctions celles de syndic des engagés libres du dehors. La même qualité sera attribuée à ses subdélégués dans les communes. La règle posée en l’article 22 ci-dessus pour la détermination de leur traitement comprendra les engagés libres du dehors. ART.

ART. 51. A son arrivée, le navire sera visité par une commission instituée à cet effet par le gouverneur. Les gens de travail seront individuellement inscrits avec leur signalement sur leur matricule par le syndic, qui restera dépositaire des contrats d’engagement. Il s’assurera qu’ils ont tous individuellement consenti aux conditions du contrat; faute de quoi, et à la diligence du directeur de l’intérieur auquel il en sera fait rapport , ils seront rapatriés aux frais de l’engagiste et sur le cautionnement mentionné en l’article 46 ci-dessus. A son arrivée, chaque engagé sera nanti d’un livret, par le syndic qui se pourvoira à cet effet auprès du directeur de l’intérieur.

52. Les gens de travail libres seront payés chaque mois du salaire convenu devant le maire de la commune où ils résideront, et ce, en présence du syndic ou. de son délégué, qui en fera mention sur ses registres et sur le livret de l’engagé. Aucun payement ne sera valablement fait sans cette formalité. En cas de contestation le juge de paix prononcera définitivement et le payement s’effectuera comme il vient d’être dit. ART.

53. Il sera fait sur la solde des engagés une retenue de dix centimes par franc, au profit d’une caisse qui prendra le nom de Caisse du fonds commun un et de secours. ART.

20.

Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.


SIXIÈME PARTIE.

156 Émancipation partielle et progressive.

PROJET

PROJET

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

DU PROCUREUR GÉNÉRAL.

Projet d’ordonnance préparé par Le maître est responsable de cette rele Procureur général tenue , qui sera versée entre les mains du et adopté par syndic. Le syndic est pareillement responle Conseil spécial, sable du versement à la caisse du fonds commun.

Le syndic opérera les retenues lors des payements mensuels, et en fera le versement à cette caisse au fur et à mesure des recettes; il est personnellement responsable de ces versements.

ART. 52. Des arrêtés du gouverneur régleront les prestations de toute nature auxquelles auront droit les engagés libres. Les conventions particulières ne pour-

54. Des arrêtés du gouverneur régleront les prestations de toute nature auxquelles auront droit les engagés libres à défaut de conventions spéciales. ART.

ront pas stipuler des prestations dont la quotité serait inférieure. ART. 53. Adopté.

ART. 54. Adopté.

ART 55. Adopté.

ART. 56. Adopté.

55. Les engagés libres seront soumis à la discipline et à la legislation pénale réglées par les chapitres VII et VIII de la présente ordonnance. Pour toute action civile, ils resteront sous l'empire de la même loi que toutes les autres personnes de condition libre. ART.

56. Dans le cas où l'engagiste ne remplirait pas ses obligations envers les engagés, il y sera contraint par le syndic et le juge de paix statuera. Il pourra être condamné en des dommages-intérêts qui n’excéderont pas le double du prix des journées dues et du rapatriement. Ces sommes seront garanties par le cautionnement mentionné en l’article 46. En cas d’insolvabilité de l'engagiste, les engagés seront déposés à l’atelier de secours, et, s’il ne survient pas de nouvel engagement, ils seront rapatriés à la charge du fonds commun. ART.

57. Les contrats d’engagement ne pourront être cédés ou transportés à un autre habitant que du consentement des engagés. Ce nouvel engagement sera consenti et passé devant le juge de paix, et mentionné tant sur les registres du syndic que sur le livret de l’engagé. ART.

ART.

58. § 1. Les engagés pourront contracter de


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PROJET

157

PROJET

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

DU PROCUREUR GÉNÉRAL.

nouveaux engagements à l’expiration du premier ou en cas d’annulation de celui-ci; mais, dans ce cas, le nouvel engagiste devra fournir le cautionnement indiqué en l’article 46 ci-dessus. § 2. Les engagés qui, à la fin de ces engagements, voudront retourner dans leur pays, se pourvoiront devant l’autorité locale, et seront rapatriés aux frais de l’engagiste, dont le cautionnement ne sera dégagé qu’après que le retour aura été opéré. ART. 57. A l' expiration de leur premier engagement ou de leurs engagements successifs, les engagés qui justifieront de moyens d’existence pourront être dispensés de tout nouvel engagement et être admis à la résidence. Après dix années de séjour dans la colonie comme engagé, tout ouvrier ou cultivateur sera de droit admis à la résidence.

ART. 59. Après dix années de séjour dans la colonie, comme engagés, ils pourront y réclamer le permis de résidence illimitée. A dater de ce moment, ils cesseront d’être soumis à la discipline des engagés et jouiront de tous les droits et prérogatives des autres citoyens.

A dater de ce moment, les uns et les autres cesseront d’être soumis à la discipline des engagés et jouiront de tous les droits et prérogatives des autres citoyens. ART. 58. Adopté.

ART. 59. Adopté.

ART. 60 (1). Le gouverneur pourra, sur un rapport spécial du directeur de l’intérieur, faire cesser tout engagement qui aurait des résultats abusifs pour le bon ordre et le travail.

61. Les ouvriers libres, porteurs de livrets, les domestiques et autres, désignés en l’article 63 cidessous, seront soumis à la même discipline que les engagés envers l’entrepreneur, le maître-ouvrier ou locateur journalier, ainsi qu’il en est porté en l’article 71 ci-après. Ils seront en outre soumis aux règles établies par les articles 77, 79, 80, 84, et par le chapitre VIII de la présente ordonnance.

(1) Guadeloupe, Projet d'ordonnance, article 48.

ART.

Émancipation partielle et progressive. Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.


SIXIÈME PARTIE.

158 Émancipation partielle et progressive.

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CHAPITRE VI.

SECTION UNIQUE. DE L’OBLIGATION DU TRAVAIL ET DES INSPECTIONS.

ART. 60, Adopté.

62. § 1. Les jeunes libérés cultivateurs ayant atteint leur majorité, qui ne justifieraient pas de moyens d’existence, seront soumis à contracter des engagements ; le premier devra être de deux ans au moins et de cinq ans au plus ; les suivants pourront être d’une année. ART.

§ 2. Il en sera de même à l’époque de l’émancipation générale pour les noirs cultivateurs attachés à des exploitations rurales. § 3. L’obligation d’engagement cessera après la dixième année, à dater de la majorité, pour les jeunes libérés, et après la dixième année, à dater de l’émancipation générale, pour tous les autres individus. § 4. Sont exceptés de ces dispositions, les individus qui se seront rachetés de leur pécule. § 5. Pendant la durée du système des engagements, tous les engagés, sans dictinction des ouvriers et des cultivateurs seront assujettis au régime des livrets. § 6. L’autorité locale réglera par arrêté tout ce qui concerne la police des ouvriers et la tenue des livrets. ART. 61. Adopté,

63. Les jours et heures de travail et de repos des cultivateurs et ouvriers, libérés ou engagés, attachés à des exploitations rurales, seront déterminés par arrêté du gouverneur. Le même arrêté réglera les travaux des enfants, des infirmes et des vieillards. Seront réglés de la même manière les jours et heures de travail des noirs esclaves. ART.


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PROJET

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DU PROCUREUR GÉNÉRAL.

159

ART. 62. Adopté.

ART. 64. Les individus libérés non attachés à des exploitations rurales devront justifier de vingt jours au moins de travail par mois.

ART. 63. Adopté.

ART. 65. Les domestiques, cuisiniers, palefreniers, cochers, bazardiers, attachés à la maison ou à l’emplacement; les marins, gardiens de champs, de bestiaux, de ponts, écluses ou canaux, et généralement tous autres attachés à des services qui nécessitent un emploi journalier et permanent, sont tenus de ces services sans aucune limitation de jours et d’heures.

ART. 64. Tout propriétaire d’un ou de plusieurs esclaves cultivateurs est autorisé à leur concéder une journée de la semaine et un terrain, dont la suffisance sera vérifiée par l' autorité civile, pour leur tenir lieu de toute prestation en nature, sauf le vêtement et les soins médicaux. Dans tous les cas, le maître devra leur assurer la nourriture jusqu’aux premières

ART. 66. Tout propriétaire d’un ou de plusieurs esclaves cultivateurs est autorisé à leur faire l’abandon d’un jour par semaine pour leur tenir lieu de nourriture; est en conséquence abrogée la disposition de l’article 479, n° 12, du Code pénal colonial, qui prohibe cette concession.

récoltes. Supprimé.

ART. 67. Tout habitant est autorisé, sous les conditions suivantes, à concéder à chacun de ses esclaves une surface de terre dans un champ commun, et un jour déterminé de la semaine, pour leur tenir lieu de nourriture. Il devra leur fournir les instruments de culture et les semences ou plans nécessaires. Les travaux seront faits en commun et sous la surveillance du maître ou de ses agents, L’autorité civile sera toujours et avant tout appelée à vérifier la suffisance du champ et constatera par procès-verbal cette prestation.

ART. 65. Adopté.

ART 68. Les jeunes libérés, les engagés de tout

Émancipation partielle et progressive. Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.


160 Émancipation partielle et progressive.

SIXIÈME PARTIE.

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ordre, ainsi que les esclaves, doivent obéissance et respect au propriétaire et à son représentant. Ils doivent déférer aux ordres et, avertissements qu’il leur donne ou leur fait donner. Ils sont tenus de lui prêter main - forte toutes les fois qu’ils en seront requis. ART. 66. Adopté,

69 (1). § 1. Pourront, le juge de paix et ses suppléants, le maire et ses adjoints, visiter les habitations lorsqu’ils le jugeront à propos, pour s’assurer de l’exécution des obligations réciproques entre le propriétaire et ses gens de travail, engagés ou esclaves. § 2. Ils seront tenus de s’y transporter toutes les fois qu’ils en seront requis par le propriétaire ou son représentant. § 3. Ils auront le droit de vérifier le carnet de disART.

cipline mentionné en l’article ci-après. § 4. Ils pourront faire arrêter et déposer à la geôle de la commune tout travailleur récalcitrant ou prévenu d’infraction aux dispositions de la présente ordonnance. § 5. Iis dresseront procès-verbal du tout, et le prévenu sera immédiatement déféré au juge de paix. ART.

67. Adopté,

(1) Guadeloupe, projet d’ordonnance. (2) Idem, article 15.

70. Les procureurs du Roi et leurs substituts feront tous les deux mois une tournée dans les communes de leur arrondissement. Ils visiteront les habitations, constateront l’état des cultures en ce qui concerne les prestations dues aux ouvriers libres ou esclaves, recueilleront les renseignements sur la conduite des cultivateurs, recevront leurs plaintes, les transmettront au juge, ordonneront l’arrestation des prévenus (2), vérifieront les recenseART.


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161 Émancipation partielle et progressive.

ments, les énonciations du carnet de discipline, l’état des cases; enfin ils s’enquerront de tout ce qui est relatif aux obligations que les lois et la présente ordonnance imposent aux propriétaires, aux cultivateurs et aux ouvriers libérés, engagés ou esclaves. Ils feront de chaque tournée rapport au procureur général, qui le communiquera au directeur de l’intérieur. ART. 68. Adopté.

71. Le procureur général et le directeur de l’intérieur feront toutes les années une tournée d’inspection dans la colonie. Indépendamment du droit de visite et de répression conféré aux procureurs du Roi, ils auront celui de mander devant eux, en la mairie de chaque commune , tout habitant, tout engagé ou libéré dont la conduite leur paraîtrait répréhensible (1). Toute personne mandée est tenue de déférer à cette sommation, et y sera au besoin contrainte. En cas de refus, elle sera passible de la peine portée en l’article 483, n° 6, du Code pénal colonial. ( Ordonnance du 30 décembre 1827.) Ils feront rapport de leurs inspections au gouverneur, qui le transmettra au ministre.

ART. 69. Adopté.

ART. 72 ( 2 ). Les magistrats inspecteurs, les maires et adjoints, les juges de paix et leurs suppléants, dans leurs visites, pourront faire cesser toute punition ou en réduire la durée si elle leur paraissait trop rigoureuse.

ART. 70. Adopté.

ART.

ART. 73. Tout refus de recevoir les fonctionnaires indiqués aux articles 66, 67 , 68 ; d’obtempérer à leurs réquisitions ou de leur fournir les moyens de vérifica-

(1) Guadeloupe, projet d’ordonnance, article 16. (2) Idem, article 20. VIe PARTIE.

21

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162 Émancipation partielle et progressive.

SIXIÈME PARTIE.

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Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.

tion qu’ils réclameraient, sera constaté par procès-verbal et puni d’une amende de 200 francs à 2,000 francs, indépendamment de peine plus grave s’il y a rébellion, Dans tous les cas ces officiers pourront requérir la force publique pour continuer leurs opérations. CHAPITRE VII.

SECTION UNIQUE. DE LA DISCIPLINE ET DE L’AUTORITE DES PROPRIÉTAIRES

ART. 71. Adopté.

74 (1 ). Le propriétaire est chargé de la police de l’atelier et demeure juge des fautes légères commises par les esclaves et les cultivateurs, engagés ou libérés, ART.

attachés à son habitation. ART. 72. Adopté.

ART. 73. Adopté,

ART. 74. Adopté.

75 ( 2 ). Le régisseur, ou économe, aura, en l’absence du maître, les mêmes pouvoirs disciplinaires que lui. ART.

76 (3). Il y aura sur toutes les habitations de plus de quinze travailleurs esclaves, engagés ou libérés, une chambre de discipline construite de la manière qui sera indiquée par un règlement du gouverneur. ART.

77. Il sera établi un atelier spécial de travail et de secours sur lequel seront dirigés les jeunes libérés et les engagés, dans les cas prévus par la présente ordonnance. Cet atelier sera consacré à des travaux d’utilité publique.

(1) Guadeloupe, projet d’ordonnance, article 17. (2) Idem, article 5. (3) Idem, article 40.

ART.


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ART. 75. Adopté.

163 Émancipation partielle et progressive.

78. Il sera, en outre, établi dans chacune des communes, où cela sera jugé nécessaire, un atelier de discipline pour l’exécution des peines. Les individus, détenus à l’atelier de discipline, seront employés aux plus rudes travaux d’utilité publique. ART.

L’atelier de discipline sera divisé en deux sections : Celle des jeunes libérés ou engagés, Celle des esclaves. ART. 76. Adopté.

Paragraphe supprimé comme compris dans le précédent. Supprimé comme inutile.

ART. 77. Adopté.

ART. 79. Un arrêté du gouverneur réglera l’organisation, la comptabilité, le personnel, la discipline de l’atelier spécial de travail et de secours et de l’atelier de discipline. Il réglera le travail auquel les détenus y seront assujettis et les peines dont ils seront passibles. Les châtiments corporels pourront être maintenus par l’atelier de discipline. ART. 80 (1) . § 1. Sont réputées fautes légères et sont en conséquence punissables directement par le maître ou ses représentants:

1° L’absence du travail sans motif légitime ; 2° L’abandon d’un poste de garde ou de surveillance ; 3° La négligence dans la culture ou dans les travaux; 4° L’ivresse ; 5° Les querelles bruyantes qui ne se seront pas apaisées, sur l’ordre du propriétaire, ou de son représentant ; 6° Les simples voies de fait entre les camarades ; 7° La désobéissance aux ordres donnés pour le travail ;

(1) Cet article est en partie emprunté au projet de la Guadeloupe,

21.

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164 Émancipation partielle et progressive.

SIXIÈME PARTIE.

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8° La soustraction d’objets appartenant au propriétaire ou à un camarade et d’une valeur de moins de 1 0 francs ; 9° Enfin tout manquement qui pourrait compromettre le bon ordre ou le travail. § 2. Ces fautes seront punies par le propriétaire ou son représentant, selon la gravité des cas, 1° De la prison chez le maître pendant huit jours au plus ; 2° Du bloc, la nuit, et pendant six nuits consécutives au plus ; 3° Du bloc, le dimanche, après l'office du matin, pendant quatre dimauche scon-

sécutifs au plus ; 4° De la prison solitaire jusqu’à cinq jours de vingt-quatre heures. ART. 78. Adopté.

Supprimé.

Supprimé.

ART.

79. Adopté.

1° Du bloc, pour une, deux et jusqu’à six nuits consécutives ; 2° Du bloc le dimanche, après l’office du matin,y compris la nuit suivante, et ce, pendant quatre dimanches consécutifs au plus. 3° De la prison solitaire de un à cinq jours, de vingt-quatre heures.

ART. 81. § 1. Le maître sera tenu d’inscrire sur un carnet les pénalités qu’il aura infligées et le fait qui les aura motivées. Le carnet devra être communiqué à toute réquisition des fonctionnaires désignés aux articles 66, 67, et 68 de la présente ordonnance. § 2. Tout maître ne sachant pas écrire sera tenu de faire, au bureau de police de sa commune, à la fin de chaque semaine, la déclaration des peines qu’il aura infligées. Il en sera tenu note sur un registre particulier. § 3. L absence du carnet d’inscription, ou le défaut de déclaration, seront punis de l’amende portée en l’article 479 du Code pénal colonial (41 fr. à 60 fr.) ART. 82, I. Tout fait d’ordre ou de discipline excédant la compétence du maître; II. Tout acte de désobéissance formelle;

III. Toute absence des travaux non autorisée du maître et excédant trois jours;


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DU PROCUREUR GÉNÉRAL.

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IV. Tout vol simple au préjudice du maître ou des camarades, excédant une valeur de dix francs, ou d’une valeur moindre, mais commis avec des circonstances aggravantes ; V. Tout abandon de vêtement, toute blessure ou perte d’animaux ; VI. Toute destruction partielle ou absolue de cases, dévastation du champ des ouvriers , des cultivateurs ou de celui du maître ; VII. Toute blessure faite à un cultivateur, ouvrier ou domestique, n’ayant pas occasionné une incapacité de travail de plus de dix jours; VIII. Enfin tout fait qui compromet la discipline de l’atelier, entraîneront, 1° La prison solitaire, de cinq jours au moins à un mois au plus ; 2° Le bloc, de six nuits à trente nuits consécutives ; 3° Le bloc pendant plus de quatre dimanches, nuit suivante comprise ; Supprimé.

4° Le travail obligé les dimanches et jours fériés, depuis midi jusqu’à la nuit, et jusqu’à complète réparation du dommage causé. Les peines seront prononcées sans appel par le juge de paix, sur la déclaration du maître à la police, et après vérification par ses agents. Le juge les arbitrera selon les cas. Toute récidive dans l’année pourra entraîner une peine double. A la seconde récidive dans l’année, le juge de paix pourra ordonner la détention du jeune libéré et autres qui lui sont assimilés, aux ateliers de discipline, de quinze jours à deux mois. A la troisième récidive pour les faits prévus aux n II, IV, VII, le délinquant pourra être déclaré récalos

Émancipation partielle et progressive. Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.


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citrant, et condamné à six mois de travaux à l'atelier de discipline. §

1.

Supprimé.

§

2.

Adopté.

ART. 83. Le droit d’infliger directement et d’office les peines indiquées à l’article 77, § 2, est également dévolu aux officiers du ministère public et au directeur de l’intérieur à ses tournées. Ils en constateront l’application par procès-verbaux. Pendant la durée de toute peine prononcée par le juge de paix, le salaire des jeunes libérés ou engagés sera suspendu.

ART. 81. Adopté.

ART. 84. § 1. Il est interdit au maître de battre de verges ou autrement les jeunes libérés, engagés ou esclaves , sous peine, pour ce seul fait, d’être puni des peines portées en l’article 483 du Code pénal colonial. § 2. Si la fustigation a excédé dix coups, la peine sera de 200 fr. à 500 fr. d’amende. § 3. Si elle s’est élevée à trente , ou si elle a dépassé ce terme, la peine sera de huit jours à quinze jours de prison, et de 500 fr. à 2,000 fr. d’amende, sans préjudice de plus forte peine, si le cas échoit. § 4. Les peines portées aux §§ 2 et 3 seront prononcées correctionnellement. Le produit des amendes sera versé à la caisse du fonds commun.

ART. 82. Adopté,

ART. 85. 1° Les propriétaires qui, après avis des magistrats chargés de la surveillance ou des visites, auront négligé de réparer les cases de leurs esclaves, des jeunes libérés ou des engagés, celles des vieillards ou des infirmes; 2° Ceux qui, réunissant plus de quinze travailleurs libres ou esclaves, auront négligé, après avertissement, de construire ou de réparer un hôpital, de le garnir des objets qui seront indiqués par arrêté de l’administration locale , ou d’y appeler le médecin pour voir les malades; 3° Ceux qui auront négligé d’envoyer les jeunes noirs aux instructions religieuses ,


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PROJET

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Seront passibles d’une amende de 101 à 500 francs. ART. 83. Adopté.

86. Dans le cas d’abandon du jeune libéré par maître, l’autorité administrative dirigera ce libéré son sur l’atelier spécial de travail et de secours. Il pourra en être extrait dès que le fait qui aura occasionné son admission aura cessé.

ART. 84. Adopté

87. § 1. Sera considéré comme vagabond tout individu affranchi en vertu de la loi d’émancipation, tout jeune libéré, tout engagé qui ne justifiera pas de son emploi sur une propriété rurale ou d’un engagement certain , tout ouvrier qui ne justifiera pas par son livret du nombre de journées de travail déterminé par l’article 62. § 2. En cas de vagabondage, les jeunes libérés ou engagés seront dirigés sur l’atelier de discipline et pourront y être retenus pendant six mois. § 3. Ils pourront, en cas de récidive dans l’année, y être retenus pendant un an. L’arrêté du gouverneur qui ordonnera cette séquestration en déterminera la durée. § 4. Dans le cas de simple désertion des travaux, les jeunes libérés et les engagés pourront être retenus pendant un mois sur les ateliers de discipline. Après ce délai, les jeunes libérés seront rendus au propriétaire, et les engagés qui ne justifieront pas d’un nouvel engagement seront rapatriés à la charge du

ART.

ART.

fonds commun. ART. 85. Adopté.

Émancipation partielle et progressive.

88. Est élevé de la catégorie des contraventions à celle de délit le cas prévu par l’article 479, n° 12 du Code pénal colonial, relatif à ceux qui auront renvoyé de chez eux ou abandonné leurs esclaves, ou qui les auront laissés libres de chercher, soit un asile, soit leur nourriture, sans qu’il puisse pour cela être dérogé aux dispositions de l’article 64 ci-dessus. ART.

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SIXIÈME PARTIE.

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Émancipation partielle et progressive.

PROJET

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Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.

Ce fait sera puni d’un emprisonnement de un mois à six mois, et de 200 à 2,000 francs d’amende. Le prévenu pourra en outre être frappé de l’interdiction portée au § 9 de l’article 42 du même Code. ART. 86. Adopté

ART.

89. La durée

générale de l’engagement dû par

les jeunes libérés ou les noirs émancipés ou engagés sera prolongée de tout le temps qu’ils auront passé à l’atelier de discipline. ART. 87. Adopté.

ART. 90. Pourra, le gouverneur, sur le rapport qui

lui sera rendu, par le directeur de l’intérieur, de la bonne conduite des condamnés sur l’atelier de discipline , faire cesser la peine. CHAPITRE VIII. SECTION UNIQUE. DE LA LÉGISLATION PÉNALE APPLICABLE AUX LIBÉRÉS, AUX ENGAGÉS ET AUX ESCLAVES.

ART. 88. Adopté

ART. 91. Continuera d’être appliquée aux esclaves, et sera appliquée aux personnes rachetées par l'État en vertu de la loi d’émancipation, ainsi qu’aux engagés libres, la législation actuelle concernant les crimes et délits commis par les esclaves, sauf les modifications suivantes. : 1° La peine du fouet est abolie. 2° Pour tous les cas où la législation locale punit un fait d’une peine arbitraire, il y sera substitué la peine portée par le Code pénal colonial des libres. 3° Néanmoins, la peine d’emprisonnement sera subie à l’atelier de discipline ; celle de l’interdiction de certains droits et de l’amende, celle du bannissement et de la dégradation civique, seront remplacées par un temps de détention à l’atelier de discipline qui sera réglé par le juge et ne pourra excéder deux ans; celle de la dé-


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PROJET

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Émancipation partielle et progressive.

portation, de la détention et de la reclusion sera remplacée par celle des fers, qui ne pourra excéder cinq ans dans le même cas. 4° Est en conséquence abolie la latitude des lettres patentes de 1723. 5° Pour toutes les contraventions de simple police commises par les personnes indiquées au présent article, les pénalités suivantes sont substituées à celles du Code pénal colonial et à celles édictées par l’ordonnance locale du 30 septembre 1825 : Contraventions de première classe, de huit à quinze jours d’atelier de discipline ; Deuxième classe, de quinze jours à un mois d’atelier de discipline ; Troisième classe, d’un mois à quarante-cinq jours d’atelier de discipline ; Quatrième classe, de quarante-cinq jours à deux mois de l’atelier de discipline. La confiscation des objets saisis en vertu des articles 472, 477, 481 et 485 du Code pénal colonial continuera d’être appliquée. 92. Pourront être transférés dans un atelier de discipline spécial, à Madagascar, tous esclaves et jeunes libérés qui auront été condamnés pour des manquements graves quatre fois consécutives, ou qui se livreraient à des menées dangereuses pour l’ordre public. A cet effet, le gouverneur, après l’enquête faite par le directeur de l’intérieur, ordonnera, s’il y a lieu, la translation à cet atelier, en vertu de ses pouvoirs extraordinaires. A l’égard des engagés libres, il ordonnera leur rapatriement à la charge du fonds commun.

Supprimé.

ART.

ART. 89. Adopté

ART. 93. Dans le cas de condamnation du proprié-

taire pour délits envers le jeune libéré ou l’engagé, le VIe PARTIE.

22

Projet d'ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.


170 Émancipation partielle et progressive.

SIXIÈME PARTIE.

PROJET

PROJET

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL SPÉCIAL.

DU PROCUREUR GÉNÉRAL.

Projet d’ordonnance préparé par le Procureur général et adopté par le Conseil spécial.

juge pourra prononcer la résiliation de l’engagement et les dommages-intérêts qu’il arbitrera. S’il s’agit d’un esclave, les tribunaux pourront en ordonner la vente sans qu’il soit besoin de recourir à la disposition de l’article 322 du Code d’instruction criminelle colonial. ( Ordonnance royale du 19 décembre 1827. ) L’esclave ne pourra être acheté par des ascendants ou descendants, ni par la femme, même séparée, du propriétaire, à peine de revente aux frais de ce dernier et d’une amende de mille francs contre l’acheteur. Supprimé comme inutile.

94. Sont applicables aux noirs esclaves on engagés de l’atelier colonial et des ateliers communaux toutes les dispositions disciplinaires ou pénales de la présente ordonnance. ART.

CHAPITRE IX.

SECTION UNIQUE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET D’ORDRE

ART.

90 Adopté

95. Les actes de rachat d’esclaves par leur pécule , les actes d’engagement et de rengagement de tout genre seront enregistrés au droit fixe de cinquante centimes. Tous autres actes faits pour l’exécution de la présente ordonnance, tous jugements rendus en conformité de ses dispositions, où les esclaves, engagés ou libérés seraient parties, seront enregistrés en débet, et les expéditions en seront délivrées gratis et sur papier visé pour valoir timbre. Sont exceptés de ces dispositions les actes de pure libéralité et ceux relatifs à l’administration, par le syndic ou le curateur, des biens qui pourraient échoir aux jeunes libérés et aux esclaves. ART.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

171

TABLE DES MATIÈRES CONTENUES

DANS LE PROJET D’ORDONNANCE.

CHAPITRE Ier. SECTION

—De l’affranchissement des enfants. — II. — Des enfants âgés de moins de sept ans, et de l’indemnité. III. — Des enfants à naître, et de l’indemnité.

Ire.

CHAPITRE II. I . — De l’administration de la personne des jeunes libérés — II. — De l'administration des biens des jeunes libérés. — III. — Du salaire. — IV. — Du pécule des jeunes libérés et des esclaves.

SECTION

re

CHAPITRE III. SECTION

Ire. — Du rachat des esclaves. II. — Des primes à l’affranchissement.

CHAPITRE IV. SECTION

UNIQUE.—De l’émancipation générale.

SECTION

UNIQUE. — Des engagés

SECTION

UNIQUE. —De l’obligation

CHAPITRE V. libres

du dehors.

CHAPITRE VI. du

travail, et des inspections.

CHAPITRE VII. SECTION

UNIQUE.

— De la discipline et de l’autorité des propriétaires.

CHAPITRE VIII. —De la législation pénale applicable aux libérés, aux engagés et aux esclaves.

SECTION UNIQUE.

CHAPITRE IX. —Disposition générale et d’ordre.

SECTION UNIQUE.

22.


172

SIXIEME PARTIE.

Évaluation du prix moyen des esclaves.

XXIe SÉANCE. —8 SEPTEMBRE 1842.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL soumet à l’examen du Conseil les tableaux développés qu’il a préparés, d’après les relevés faits chez les notaires, pour établir la moyenne de la valeur vénale des noirs. Il lit ensuite les observations qu’il a réunies sur l’objet et la disposition de ces tableaux; elles sont ainsi conçues :

« MONSIEUR LE GOUVERNEUR,

«Dans les travaux du Conseil spécial la question du prix des esclaves à racheter était destinée à jouer un grand rôle. M. le ministre vous donnait, dans sa dépêche du 18 juillet 1840, les bases du travail qui devait être fait à ce sujet dans chaque colonie. «J’ai dû, en conséquence de ces ordres, m’occuper de rassembler les matériaux ou documents nécessaires pour mettre le Conseil à même de formuler son opinion. « Je dois compte au Conseil de la direction que j’ai suivie en cette occasion, et du résultat qui ressort de la comparaison et de l’étude de ces documents. «Les greffes étant directement sous ma main, j’ai dû commencer par m’assurer de l’importance des documents que nous pourrions en retirer. Je n’y ai trouvé que des renseignements épars, incohérents, compliqués d’une foule d’intérêts secondaires, et peu susceptibles par conséquent de conduire à la connaissance des solutions recherchées. En effet, les jugements et arrêts expriment très-rarement la valeur individuelle des esclaves. Certains jugements ne sont que des transactions judiciaires , basées sur des expertises faites presque toujours dans un intérêt autre que celui de la vérité, et dont les éléments sont retournés dans les mains des parties. Quant aux ventes de successions, elles s’opèrent presque toutes par l’intermédiaire des notaires, même quand elles sont ordonnées par justice, et c’était chez ces derniers que nous devions en retrouver les traces. Les adjudications résultant d’expropriation forcée d’habitations comprenant des esclaves sont faites en bloc, et sans division


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

173

des noirs d’avec la terre, ce qui empêche de retrouver le véritable prix des esclaves et surtout la division naturelle de ces esclaves par sexe et par âge. Les ordres comparent les résultats d’une appréciation générale des biens avec la totalité des créances, classées d’une certaine manière , sans s’attacher spécialement au prix individuel des esclaves. Enfin, si des jugements ou des arrêts rapportent le chiffre de la valeur des noirs, c’est presque toujours parce qu’il résulte d’un acte notarié auquel on peut facilement recourir. « Le Conseil spécial appréciera ces motifs qui m’ont conduit à faire porter nos investigations seulement sur les documents conservés dans les études des notaires qui, réunissant dans la colonie de Bourbon, à leur qualité naturelle, celle des commissaires-priseurs ou encanteurs, devaient nous fournir les éléments les plus nécessaires à notre travail. « M. le ministre prescrivait, ainsi que vous venez de le voir, de faire relever, dans les études des notaires mêmes, les prix stipulés pour les transmissions de noirs à différents âges et pour trois périodes de cinq années. «Pour mener à fin un travail aussi considérable, il aurait fallu indiquer un agent spécial qui aurait été faire à domicile le dépouillement de tous les actes de chaque notaire de la colonie, ce qui eût été très-onéreux pour le trésor, d’une durée presque indéfinie, et peut-être contestable quant à sa légalité. J’ai donc proposé un moyen plus prompt à la fois et plus économique d’arriver au même résultat, et vous avez approuvé ce mode par différents motifs. « Le Conseil spécial a pensé que l’étendue du travail à faire obligeait à écarter tout d’abord les deux premières séries de 1825 à 1829 et de 1830 à 1834 qui ne pouvaient offrir aucun élément solide d’appréciation. En effet, la première série se rattachait à une période pendant laquelle la colonie a passé réellement de l’état de colonie à vivres et à café à celui de colonie sucrière. A cette époque, le premier enivrement des planteurs de canne avait fait croire à des produits chimériques, avait entraîné à de folles dépenses et développé le crédit outre mesure. Le mouvement des capitaux fut prodigieux, et la valeur relative de toute chose alla en progression croissante,

Évaluation du prix moyen des esclaves.


Evaluation du prix moyen des esclaves.

174 SIXIÈME PARTIE. et s’augmenta démesurément, à ce point que certains esclaves d’une valeur peu au-dessus de la moyenne se vendirent 10, 12, et jusqu’à 2 5,000 francs (1), et que le prix courant d’un noir de traite ne fut pas au-dessous de 2,000 à 2,500 francs (2), nonobstant les chances multipliées de maladie et de mort; à ce point, que des terres d’une valeur courante de 20 à 30 mille francs se vendirent jusqu’à 2 et 3 mille francs. Et pendant que ces marchés insensés, résultats de l’aveuglement qui accompagne d’ordinaire une prospérité factice, s’accomplissaient de toute part et tous les jours, l’habitude de se soustraire aux exigences du fisc, et peut-être aussi le défaut d’énergie de l’administration de l' enregistrement, amenait dans certains actes des chiffres tout différents, rétablis dans des sous seings privés qui n’ont reparu qu’en partie dans la crise financière de 1830. «Prendre donc pour base les actes de 1825 à 1829, aurait été se placer en dehors du vrai, et ce motif suffisait pour nous déterminer à écarter tout travail fait sur les prix moyens de cette époque. « Quant à la seconde série, celle de 1830 à 1834, elle offrait absolument l’inconvénient contraire à celui que je viens de signaler. Une crise financière, résultat des exagérations dont je viens de vous entretenir, éclata en 1830 dans la colonie, et elle eut les plus déplorables conséquences. Tout le monde se souvient des faits suivants : « 1° En 1831, une suspension générale de payements et un attermoiement universel furent sérieusement proposés dans des réunions publiques; « 2° Les recettes du trésor ne s’élevèrent guère, en 1832, qu’à la moitié des prévisions, et le gouvernement local fut contraint de suspendre en partie le traitement de tous les employés et les travaux publics; « 3° Les maisons de commerce les plus accréditées croulèrent, tandis que la plupart des fortunes territoriales étaient si profondément ébranlées, que beaucoup changèrent de mains pendant la même période. Cet état de choses conti-

(1) 2,3 et jusqu’à 5,000 piastres. (2) De 4 à 500 piastres.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

175

nua ses effets jusqu’en 1835, où les affaires commencèrent a marcher vers leur liquidation, et le crédit à se raffermir. Les opérations de la caisse d’escompte et de prêts, et l’histoire de sa liquidation, ne furent que le corollaire et seraient au besoin la preuve du mouvement financier de cette époque calamiteuse. Pendant la série de 1830 à 1834, le prix des esclaves fut avili à ce point, qu’il serait souverainement inéquitable d’en faire un élément sérieux de remboursement. « Ces motifs, que je m’abstiens de développer, parce qu’ils sont parfaitement connus du Conseil spécial et du ministère, nous ont donc déterminé à ne rechercher nos chiffres définitifs que dans la série d’années écoulées depuis la cessation de la crise en 1835. Il en est résulté que notre travail utile n’a dû commencer qu’à partir de 1836 ; c’est alors seulement que le prix des noirs s’est remis en équilibre avec le produit de la terre. « Pour arriver le plus rapidement et le plus économiquement possible à des états vrais, sans dépouiller absolument tous les actes, j’ai dressé des instructions : « 1° A tous les notaire qui sont seuls dans leur commune ; « 2° Dans les communes où il y a plus d’un notaire, à celui dentre eux qui passe le plus d’actes; « 3° Enfin, au chef-lieu, aux deux notaires qui actent le plus ou qui pratiquent le plus de ventes à l’encan. « Voici le sens de ces instructions : « Ne voulant pas demander à ces notaires extrait de la totalité de leurs actes, ce qui eût occasionné un travail extrêmement volumineux, j’ai cherché une combinaison qui pût amener des résultats tout aussi certains. «Je leur ai donc demandé, pour la série de 1836 à 1840, et plus tard pour l’année 1841 et le premier semestre 1842 , « 1° Extrait des ventes d’esclaves à l'amiable, et la première de chaque mois, pour chacune de ces cinq années ; « 2° Extrait des ventes à l’encan, pour le premier dimanche de chaque mois des mêmes années, et, à défaut de

Evaluation du prix moyen des esclaves.


176

Evaluation du prix moyen des esclaves.

SIXIÈME PARTIE.

ventes à ce premier dimanche, extrait de celles du deuxième dimanche, ou du troisième, ou du quatrième ; « 3° Extrait de la vente d’esclaves la plus nombreuse pour chacune des mêmes années, sans considération pour l’époque de l’année où a eu lieu cette vente. « Cette manière de procéder faisant porter les recherches sur des actes dont il était impossible de prévoir les circonstances, et également sur tous les actes, au hasard de leurs dates, devait remplir exactement le même objet que si on avait dépouillé tous les actes passés dans tout le courant de l’année. « Il n’y avait en effet aucune raison pour que la première vente amiable de chaque mois, c’est-à-dire tous les premiers actes de soixante mois consécutifs, fussent à des prix plus ou moins élevés que tous les autres actes. « La même observation s’appliquait aux ventes à l’encan. « Mais, comme il pouvait exister des différences de prix entre les ventes ordinaires et celles comprenant un grand nombre de noirs , il n’était pas sans intérêt de connaître les chiffres résultant de la vente concernant le plus grand nombre des esclaves qui avait été passée devant chaque notaire à chacune des cinq années indiquées. « J’ai eu occasion de vous soumettre une première fois ce travail, à l’une de vos dernières séances. Vous avez alors jugé qu’afin de se rapprocher encore plus de la vérité, il convenait de l’étendre à l’année 1841, et à la partie alors écoulée de 1842 (le premier semestre): c’était en effet le moyen de donner au ministère des renseignements beaucoup plus précis. « Du reste, le mérite de ces documents est d’autant plus réel, qu ils peuvent être contrôlés à chaque instant par le ministère au dépôt des archives. « Il a fallu beaucoup de temps pour obtenir des notaires ces differents matériaux, pour en opérer un dépouillement exact et dresser le tableau des chiffres qui en résultaient, enfin pour en extraire les différentes moyennes qu’il fallait vous soumettre. « Dans les tableaux que je vous présente, chaque noir ou chaque négresse, selon son âge, a été classé dans une des


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

177

colonnes du tableau, à la date de la vente et avec le prix de cette vente. Il y a donc un chiffre pour chaque esclave vendu. Toutes les fois que plusieurs esclaves sont vendus en bloc, sans désignation d'âge ni de sexe, il sont classés dans une colonne à part. Dans la même colonne, on a placé toutes les mères vendues en bloc avec leurs enfants, ne réservant pour la colonne suivante que les cas où une mère était vendue avec un seul enfant âgé de moins de sept ans. « On a eu soin, en établissant la troisième partie (la partie inférieure ) des tableaux, qui comprend la vente la plus forte de l’année, de ne pas faire double emploi avec les actes compris dans les deux autres parties. J’ai eu pour objet, en établissant cette troisième catégorie, de donner les moyens de rechercher si les esclaves vendus par grandes bandes étaient d’un prix de beaucoup inférieur à ceux vendus en détail. « Il est facile de voir, par l’étendue de ces tableaux, que si j’avais dépouillé tous les actes des notaires, au lieu d’en prendre un certain nombre dans un ordre déterminé, les tableaux auraient eu un développement beaucoup plus considérable. On peut l’évaluer à dix fois l’étendue de ceux que vous avez sous les yeux. On concevra dès lors qu’il eût été bien difficile d’exécuter littéralement les ordres de M. le ministre, tant sur les deux séries que je vous soumets que sur les deux autres séries, 1825 à 1829, 1830 à 1834. «Toutefois on pourra toujours revenir sur cette partie du travail à l’époque où il s’agira de régler définitivement l’indemnité, si, malgré les observations consignées plus haut, l’on considère cet élément comme indispensable. « Pour le moment, il a semblé qu’il suffisait d’arriver à donner à la Commission des affaires coloniales une base aussi exacte que possible, du prix des esclaves dans la colonie. « Une chose frappe beaucoup dans ces tableaux; c’est l’accroissement progressif du prix des esclaves. Certainement le développement rapide de l’industrie agricole l’expliquerait en partie, si l’on ne savait pas que les perfectionnements apportés depuis quelques années à la fabrication du sucre, l’emploi des batteries Gimart, du système de la cuite dans le vide, du procédé Wetzel par l’évaporation à VIe PARTIE.

23

Évaluation du prix moyen des esclaves.


Evaluation du prix moyen des esclaves.

178 SIXIÈME PARTIE. basse température, ont simplifié le travail et rendu beaucoup de bras à la culture. Donc l’extension des cultures n’explique pas suffisamment l'accroissement de valeur des bras cultivateurs. Il faut donc en chercher ailleurs la raison , et la statistique nous la donne. D’après les états fournis par la direction de l’intérieur, notre population esclave comptait, en 1835, 70,406 individus, auxquels il faudrait ajouter tous ceux qu’un mode fort inexact de recensement avait fait négliger, et qui, selon toute apparence, eussent élevé le chiffre à 72,000. Aujourd’hui, que le mode de recensement ne laisse rien à désirer, nous retrouvons, sur les états de 1841 , un nombre total d’esclaves de 65,842. Le fait de la dépopulation, que vous avez admis comme constant dès l’origine de vos travaux, est passé aujourd’hui à l’état de vérité, tandis qu’il y a six ans il était à peine entrevu par quelques esprits clairvoyants. En 1833, M. Élie Pajot, qui s’est livré à beaucoup d’études sur la population , publiait une brochure où il tendait à prouver que le nombre des noirs devait doubler en cinquante-six ans. Malgré la rapidité de l’affranchissement, et je ne cite ce fait que pour faire mieux comprendre qu’à cette époque peu d’hommes encore avaient remarqué que l’abolition absolue de la traite, survenue dans une population où il existe une si énorme différence entre le nombre des hommes et celui des femmes, et où tant de causes concourent à l’écoulement des esclaves dans la société libre, devait trèspromptement amener le renchérissement des bras cultivateurs, et, dans un délai plus ou moins rapproché, l'extinction d’une grande partie des esclaves, et définitivement l’abolition de l’esclavage. « Quoi qu’il en soit, la double action de l’accroissement des cultures et de la diminution du nombre des bras a puissamment tendu à augmenter le prix des travailleurs. «De tout ce qui précède, il résulte évidemment : « 1° Que le dépouillement des actes des notaires, pour la période décennale 1826 à 1835 inclus, était un travail complétement inutile, puisqu’il n’aurait porté que sur une population dont l’état n’est plus le même qu’alors, et qu’il n'aurait représenté que des prix qui ne sont plus en rapport avec l' état nouveau de cette même population:


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

179 « 2° Que les bases à tirer de la comparaison des prix de vente, pendant la période quinquennale 1836-1840, sont aujourd'hui elles-mêmes faussées par l’état particulier de la population esclave ; « 3° Qu’il était donc nécessaire de recourir en outre à un travail sur 1841 et la partie écoulée de 1842 ; « 4° Que ce phénomène, tout spécial à l'île Bourbon, de la rapide extinction de la race tendant toujours à faire surhausser le prix des esclaves, il ne serait pas rationnel de chercher les éléments d’un prix moyen dans les ventes des époques antérieures, et que pour être équitables, il faudra toujours davantage se rapprocher des prix les plus voisins du jour de l’émancipation. «Ces préliminaires posés, je passe à l’examen des états que m’a fournis le dépouillement des actes notariés. Ainsi que je l’ai indiqué plus haut, ces tableaux comprennent pour chacun des notaires les ventes par actes, celles à l’encan et la vente la plus nombreuse pour chacune des années 1836-1840, « M. le Ministre, dans la distribution par âges, n’indiquait pas de séparation entre 20 ans et 40 ans, parce que, sans doute, entre ces deux âges, le prix varie peu. Je n’en ai pas moins cru devoir faire dans les tableaux une division de plus, et partager ainsi la vie par périodes décennales , sauf les deux premières , dont l’une finit à 14 ans, époque présumée de la puberté, l’autre à 20 ans, époque où la virilité commence. Les indications de la dépêche s’arrêtaient à 60 ans ; j’ai ajouté une colonne comprenant tous les noirs au-dessus de 60 ans. « Quoique la dépêche gardât le silence à cet égard, je n’en ai pas moins divisé chaque colonne par sexes ; ce qui pourra fournir un élément nouveau et fort intéressant d’appréciation , les femmes ne se vendant pas communément au même prix que les hommes , à raison de ce qu elles donnent moins de travail. « Le total de l’opération, qui porte sur les deux arrondissements et sur toutes les communes ou résident les notaires, comprend, pour la série 1836 à 1840, 2,985 individus de tout sexe et de tout âge. Il comprend en outre , 23.

Évaluation du prix moyen des esclaves.


180 Évaluation du prix moyen des esclaves.

SIXIÈME PARTIE

pour 1841 et le premier semestre 1842, 577 esclaves, aussi de tout sexe et de tout âge. Les uns et les autres sont réellement pris au hasard, qui les a fait figurer dans les ventes publiques ou dans les actes entre particuliers au premier acte ou au premier encan de chaque mois (1). L’opération totale porte donc sur 3,562 individus. «Voici les résultats auxquels je suis arrivé pour l’examen de ces volumineux matériaux : I SÉRIE.—ANNÉES 1836 A 1840. re

TABLEAU N° 1. Le nombre total des hommes vendus de cette manière est de.. 1,341 503 Celui des femmes, de . Celui de tout enfant âgé de moins de sept ans vendu avec sa mère et sans désignation de sexe ( mère et enfant 142 compris) Celui des noirs vendus en bloc, hommes et femmes, sans autre désignation que celle du nombre d’esclaves vendus, 999 de .....

2,985

« Le détail par âges donne les résultats suivants : TABLEAU N° 2.

Le nombre des noirs et négresses âgés de 1 à 13 ans, de 13 à 20 de 21 à 30 ... de 31 à 40 de 41 à 50 de 51 à 60 Au-dessus de 60

HOMMES.

FEMMES.

TOTAUX.

92 130 397 355 206 113 48

74 78 121 88 79 36 27

166 208 518 443 285 149 75

503

1,844

1,341

Plus, mères vendues avec leur enfant âgé de moins de sept ans 71 Plus, enfants des deux sexes vendus avec leur mère 71 A ajouter le nombre des noirs vendus sans désignation et portés au tableau précédent TOTAL

GÉNÉRAL

142 999 2,985

(1) M Couturier, notaire à Sainte-Suzanne, étant décédé, je n ai pu recevoir son travail sur la série 1836 à 1840, ni le réclamer à son successeur, afin de ne pas amener de retard. Je me suis borné à réclamer de ce dernier le travail pour 1841 et 1842 ; il figure dans les tableaux de cette série. e


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

181

« Les moyennes des prix portés en ces différents actes se distribuent ainsi qu’il suit : TABLEAU N° 3. ARRONDISSEMENT DU

ARRONDISSEMENT

VENT.

HOMMES.

SOUS LE VENT.

FEMMES.

individus âgés de moins de 13 ans 882f 45c de 14 à 20 ans. 1,345 94 de 21 à 30 1,418 19 de 31 à 40 1,253 67 de 41 à 50 875 73 de 51 à 60 .... 566 67 Au-dessus de 60 305 32 Sans désignation d’âge ni de sexe 786 55 Une mère et son enfant de moins de sept ans 704 00

HOMMES.

FEMMES.

836f 50 995 00 987 27 873 25 571 35 336 60 286 50 786 55

l,129f 34 1,800 00 1,671 88 1,474 50 1,266 31 722 10 552 00 918 94

l,098f 65 1,465 10 1,265 61 1,023 21 648 10 433 33 307 60 918 94

704 00

731 21

731 21

c

e

c

2 SÉRIE. - ANNÉES 1841 — 1842. (1 semestre.) e

er

TABLEAU N° 4.

« J' ai dit que cette série se composait de 577 esclaves qui se divisent ainsi qu’il suit : Hommes 292 Femmes 110 Mère et enfant âgé de moins de sept ans vendus ensemble.. . . 24 Esclaves vendus en bloc sans désignation autre que celle de leur nombre..... .... 151 577

TOTAL

« Détail par âge : TABLEAU N° 5. HOMMES.

FEMMES.

TOTAUX.

36 31 91 70 33 13 18

16 20 15 21 18 10 10

52 51 106 91 51 23 28

292

110

402

Plus, les enfants des deux sexes vendus avec leur mère. ... 12 A ajouter le nombre des esclaves vendus sans désignation

24

Nombre de noirs et de négresses âgés de 1 an à 13 ans de 13 à 20 de 21 à 30 de 31 à 40 de 41 à 50 de 51 à 60 Au-dessus de 60

Plus, les mères vendues avec leur enfant âgé de moins de sept

TOTAL ÉGAL

151 577

Évaluation du prix moyen des esclaves.


182 Évaluation du prix moyen des esclaves.

SIXIÈME PARTIE.

«Les moyennes des prix portés aux actes relatifs à ces individus se distribuent ainsi qu’il suit : TABLEAU N° 6. ARRONDISSEMENT SOUS LE VENT.

ARRONDISSEMENT DU VENT. HOMMES.

Individus âgés de 1 an à 13 ans de 14 à 20. de 21 à 30. de 31 à 40. ......... de 41 à 50. ... 'à 60. de 51 Au-dessus de 60.......... Sans désignation d’âge ni de sexe (1) ... Une mère et son enfant de moins de sept ans........

FEMMES.

FEMMES.

HOMMES.

958f 57 1,320 00 2,003 57 1,160 00 1,108 12 468 33 325 70

l,339f 58 1,823 57 1,723 87 1,575 44 1,075 90 839 16 573 18

l,280f 55 1,525 00 1,080 62 1,010 00 711 00 691 25 286 66

1,291 33 1,291 33

650 36

650 36

l,223f 75 1,140 58 1,866 66 1,574 30 1,211 36 1,064 28 457 85

e

854 44

e

c

e

854 44 1,089 16 1,089 16

« Les moyennes générales des chiffres des tableaux 3 et 6 ci-dessus n’ont pas dû être établies. Elles ne sauraient, en effet, être prises pour base d’aucun calcul, parce que chaque colonne ci-dessus, chaque désignation, ne se compose que d’une seule unité de chaque classe d’individus, et que, nulle part, la population n’est ainsi partagée. C’est ainsi que les individus âgés de plus de soixante ans ne doivent réellement former qu’environ un trentième de la population totale, et que, par la simple addition des colonnes de ces tableaux, ils y figureraient pour un neuvième. « Donc, pour arriver à une moyenne exacte, il faut examiner avec soin le régime de la population esclave, et grouper un nombre d’individus de chaque âge dans la proportion que présente l’état effectif de la population. Il est vivement à regretter que les tableaux statistiques officiels ne fassent pas connaître quel est le nombre des individus qui serait compris dans les sept catégories décennales qui partagent la vie, et qu’ils se bornent à nous donner le nombre relatif des individus jusqu’à quatorze ans, de qua(1) Statistique 1841,3,707 sur 65,842.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

183

torze à soixante et de soixante, et au-dessus. Dans nos évaluations, il nous est en effet impossible de confondre en une seule classe tous les individus depuis quatorze ans jusqu’à soixante : notre population n’est pas née sur le sol, du moins pour sa plus grande partie ; elle a été introduite dans l'île avant 1830 ; et, pendant les années précédentes, par masses annuelles qui toutes, à cette époque, avaient atteint un âge moyen qu’on peut, sans se tromper beaucoup, fixer à dix-huit ans. Elle a donc atteint tout à la fois l’âge de quarante ans au moins, et elle s’avance rapidement vers la vieillesse. Les hommes de quarante ans et au-dessus y seront donc en plus grand nombre que dans toute autre population normale. Mais rien dans nos états statistiques ne nous aidera à trouver le chiffre de ces différents nombres. «Nous sommes donc obligés de négliger cette distinction intéressante. «Dès lors, et prenant pour base les derniers états statistiques, ceux de 1841, si je compose un nombre de 100 individus subdivisés proportionnellement au chiffre que représentent les mêmes subdivisions dans le chiffre total 65,842 , j’arrive au résultat suivant : Hommes de l’âge de 1 à 14 ans Femmes ... Hommes de 14 à 60 ans ..... Femmes.... Hommes de 60 ans passés Femmes... .

7,635 ou 11,53 7,441 31,144 15,915 2,297 1,410

ou 11,32 ou 47,47 ou 24,19 ou 3,35 ou 2,14

65,842

100,00

«Si l’on agglomère d’après cette proportion, et sous différents points de vue, les chiffres portés aux tableaux 3 et 6 qui comprennent les deux séries 1836-1840, 1841-1842, on arrive aux résultats suivants. « 1 hypothèse. Moyenne des deux séries. re

Hommes : De 1 à 13 ans De 14 à 60 ans De 60 et au-dessus

1,141f 28 p. 11 53/100 13,159 95 1,320 60 p. 47 47 /100 62,689 35 472 06 p. 3 35/100 • 1,581 40 c

6235/100 77’430 70 MOYENNE....

1,2 41 90

Évaluation du prix moyen des esclaves.


SIXIÈME PARTIE.

184 Évaluation du prix moyen des esclaves.

Femmes : De 1 à 13 ans De 14 à 60 ans De 60 et au-dessus

11,813fo9 1,043f 56 p. 983 78 p. 24 19/100 23,797 75 645 46 301 62 p. 2 14/100..

c

c

27 65 /10 MOYENNE.....

36,256 60 962 95

« La moyenne générale à déduire de ces chiffres ne saurait se composer du prix de l’homme et de celui de la femme, simplement additionnés et divisés par 2 ; ce qui donnerait 1,102 francs 42 centimes. Mais, pour trouver cette moyenne générale, il faut additionner le nombre d’hommes existants, qui est de 62,35 / 100 du total avec le montant réel des femmes , ou 37,65 / 100 , ou soit additionner le produit total du prix des hommes avec le produit total du prix des femmes et diviser le tout par 100. En procédant de cette manière, on trouvera pour moyenne générale d’un esclave de tout sexe et de tout âge 1,136 francs 87 centimes. «Je m’abstiens de toute réflexion sur ce chiffre, car j’y reviendrai bientôt, et je passe à la deuxième série. « 2 hypothèse. Moyenne de la deuxième série. e

« En se renfermant seulement dans la série 1841-1842, on obtient un résultat un peu plus favorable. Hommes : 1,276f 00 p. 1 53 /100 14,718f 38 De 1 à 13 ans De 14 à 60 ans 1,388 00 p. 47 /100. 65,910 19 515 50 p. —3 35 / 100 1,726 95 De 60 ans et au-dessus.... c

MOYENNE...

c

82,356 02 1,320 00

Femmes : . 12,673f 0 c 1,119f 56 p. 1 32 / 10 De 1 à 13 ans De 14 à 60 ans 1,107 70 p. 24 19 / 100 . 26,796 26 De 60 ans et au-dessus. ... 306 13 p. 2 24 /100 . 659 91 c

MOYENNE

37 65/100 40,128 58 1,065 55

« En procédant pour cette série comme nous venons de le faire pour les deux séries agglomérées, c’est-à-dire en additionnant le prix moyen de l’homme, 1,32 0 francs, avec le prix moyen de la femme, 1,065 francs 55 centimes, et divisant par 2, on trouve 1,192 francs 39 centimes.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

185

« Mais en procédant à l’addition du nombre réel d’hommes et de femmes, on trouve pour moyenne du prix des individus de tout sexe et de tout âge, 1,224 francs 84 centimes. « Ce chiffre, tout comme celui précédemment donné pour les deux séries agglomérées, est évidemment au-dessous de la vérité du prix courant et comptant des esclaves. « D' où procède donc cet abaissement de prix qui se produit dès qu’on recherche les moyennes ? Il suffit de jeter les yeux sur la colonne d’observation de nos tableaux pour reconnaître qu’il serait impossible d’en adopter rigoureusement les chiffres en les posant comme nous venons de le faire. L’État, en rachetant les esclaves, ne saurait profiter de cette foule de circonstances tenant, les unes, à des considérations de famille ou d’affection; les autres, à des opérations de prêt ou de nantissement; les autres enfin, à des actes de libéralité nés de mille motifs différents qui ne se rencontrent plus dans une expropriation générale, et qui doivent encore moins influer sur une transaction aussi grave et aussi menaçante pour le travail que l’émancipation. «La plupart du temps, lorsqu’une mère est vendue avec son enfant en bas âge ou avec plusieurs jeunes enfants, c’est le père des enfants qui l’achète. Cette circonstance semblerait devoir en élever le prix, en raison de l’intérêt que porte l’acquéreur à conclure ce marché! eh bien, l’usage et le laisser-aller des mœurs locales attacheraient une note de réprobation à un contrat de ce genre qui serait fait à un prix élevé. Presque toujours ces sortes de ventes se font à très-bas prix ; ainsi : 1er tableau de la 1 série, Encan. Col. 10, lig. 3, deux enfants et la mère vendus. . 1,100f Idem, lig. 12, idem. 1,000 Idem, lig. 21, idem. 2,000 Idem, lig. 24, idem. 1,100 re

« Ces prix ne représentent pas la valeur réelle de la mère ou celle des deux enfants pris séparément d’elle ; on peut se convaincre de cette vérité en consultant les prix moyens ci-dessus rapportés, et mieux encore les colonnes des différents tableaux ci-joints, où les enfants des deux sexes sont portés séparément de leur mère. Là, en effet, on voit le prix en varier, pour un garçon d’un à treize ans, de 350 à VIe PARTIE.

24

Évaluation du prix moyen des esclaves.


Evaluation du prix moyen des esclaves.

SIXIÈME PARTIE. 186 2,250 francs (1), et pour une fille du même âge, de 250 à 1,875 francs (2). «Et ceci se reproduit dans tous les tableaux, c’est-à-dire dans tous les lieux. L’observation est tout aussi saillante si l’on consulte les tableauxde la deuxième série (3). « Parmi les actes des deux séries figurent des ventes à réméré et des engagements à la caisse d’escompte et à des particuliers, qui, n’étant que des nantissements, ne représentent que la créance, et nullement le prix des esclaves. «On y voit encore figurer des partages, des donations, des transactions, des cessions de propriété avec réserve d’usufruit, qualifiés de ventes, et dans lesquels le prix n’est indiqué que pour mémoire. « On trouve dans les colonnes d’observations une foule de cas d’infirmités graves pour les noirs de tout sexe et de tous les âges; on y voit figurer depuis la lèpre jusqu'à la cécité. Mais dans un grand nombre d’actes, et spécialement dans les ventes en bloc, où l’âge et le sexe ne sont pas consignés, ces circonstances ne sont pas relatées malgré leur existence. Or, elles influent nécessairement sur le prix de l’esclave, et cette influence réagit sur le chiffre des moyennes, qu’il conviendrait de rétablir par une exacte déduction de tous les infirmes. « En général, lorsque dans les colonnes de quatorze à cinquante ans on remarque un chiffre très-bas, on peut être certain que ce chiffre résulte d’une infirmité grave, d’une inconduite constatée, d’une facilité donnée à l’affranchissement comme récompense, ou d’une transaction entre parties qui trouve ailleurs sa compensation. « Un travail indispensable serait donc à faire pour établir

(1) Saint-Joseph, Potier, notaire, mars 1839. (2) Saint-Louis, Baret, notaire, juillet 1838. (3) Saint-Denis, Chasseriau, mai 1841, une femme et sa fille de treize ans, pour 1,275 francs. Saint-Denis, Chasseriau, décembre 1841, une mère de trente ans et deux enfants, pour 1,500 francs. Sainte-Suzanne, Sigoyer, Saint-Benoit Weter, octobre 1841 , février 1842, même chose. Saint-Paul, Kanval, une mère et trois enfants, novembre 1841, pour 1742 fr. Saint-Louis, Baret, une mère de trente et un'ans et deux enfants, pour 1,525 francs, décembre 1841, etc.


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. 187 et classer toutes les déductions convenables avant d’arriver à l' etablissement de moyennes définitives qui fussent l’expression de la vérité. « Mais notre mission étant de donner des éléments précis pour faciliter du moins la recherche de ces moyennes, je vous demande la permission de vous développer un autre point de vue de cette question. «Une autre manière de la résoudre à nous et c’est peutêtre celle qui approche le plus de la vérité (mais elle est en même temps, et dans l’état actuel des choses, la plus difficile à établir d’une manière incontestable) consiste à diviser les esclaves d’après l’intitulé de leur profession et l’importance de leur service et de leur industrie, et d’allouer ensuite, pour chacun d’eux, la valeur vénale donnée par les tableaux de vente à raison de la catégorie ou de la classe dans laquelle il aura été compris. «Malheureusement le nombre des individus appartenant à chacune de ces classes n’est pas déterminé par nos statistiques. Les recensements eux-mêmes ne donnent la plupart du temps à ce sujet que des renseignements incomplets ou contestables, et l’on est obligé de chercher dans des approximations la solution d’un problème qui, résolu avec exactitude, offrirait le résultat à la fois le plus équitable et le plus vrai. « J’ai cependant lieu de croire, d’après le grand nombre de notes que j’ai prises, communes par communes, sur les registres matricules de recensement, d’après l’examen d’un certain nombre de feuilles de recensement annuel appartenant à des propriétaires qui passent pour les plus exacts, que les différentes professions sont réparties par nombre, par âges et par sexes, dans notre population esclave, de la manière indiquée au tableau qui suit. « J’y retrouve très-approximativement les chiffres connus, et, des moyennes de chaque classe et du prix total qui en résulte, je déduis une moyenne générale qui ne s’écarte pas trop des données jusqu’ici admises. Mais on sent que les exceptions ne sauraient être prévues dans un pareil travail. « Il comprend toute la population esclave, divisée par sexe eu huit catégories d'individus. Les trois premières,formant un total de 6,000 individus, représentent tous les ouvriers 24

Evaluation du prix moyen des esclaves.


188 Évaluation du prix moyen des esclaves.

SIXIÈME PARTIE.

au-dessus de quinze ans, divisés selon l’importance de leur état, et les prix auxquels ils sont couramment vendus. Les cinquième et sixième classes représentent les cultivateurs, gardiens et domestiques, au nombre d’environ 41,000, divisés eux-mêmes d’abord par sexes et ensuite parage, savoir: ceux au-dessous et ensuite ceux au-dessus de quarante ans. La septième classe comprend les enfants au-dessous de quinze ans et dont le prix varie considérablement. Enfin j’ai mis dans la huitième classe les vieillards, les infirmes, etc. et cette quantité de noirs qui forme le caput mortuum des habitations, et dont cependant une partie a encore une certaine valeur. « L’ensemble de ce travail comprend. . 42,500 hommes 23,500 femmes. et.. Il représente donc une population totale de 66,000 individus. «La valeur générale résultant des moyennes, et du nombre des individus composant chaque classe, s’élève à 11 2,275,000f 00 Et le prix moyen général à 1,701 14. c

DÉSIGNATION DES INDIVIDUS PAR CLASSE.

lre CLASSE. Les ouvriers produisant le plus, tels que tailleurs , coiffeurs, patrons de pirogues , chefs d’atelier, conducteurs de machines , modistes , couturières en fin , etc. de tout âge. 2e CLASSE. Les chefs charpentiers, forgerons, maçons, tailleurs de pierres, chefs de batterie, maîtres d’hôtel, couturières, etc. de tout âge 3e CLASSE. Les ouvriers de toute espèce et ouvrières jusqu’à l’âge de 40 ans 4e CLASSE. Les mêmes de 40 et au-dessous.. . 5e CLASSE. Les cultivateurs valides de 15 à 40 ans (1) ..... Idem, 2e §. Les femmes de la même classe.. . 6e CLASSE. Les cultivateurs valides au-dessus de 40 ans Idem , 2 §. Les femmes de la même classe.. . 7e CLASSE. Les enfants de tout état au-dessous

NOMBRE D'INDIVIDUS. HOMMES.

FEMMES.

hommes.

femmes.

250

250

500

750

750

1,500 1,500

TOTAL.

PROPORTION de ce nombre avec la population.

(1) La plupart des domestiques sont compris dans les classes 5, 6 et 7.

PRIX

TOTAL

MOYEN.

PAR CLASSE.

fr.

fr.

1/132e

3,500 à 5,000

4,000

2,000,000 00

1,500

3/132e

3,000 à 4,000

3,500

5,250,000 00

500 500

2,000 2,000

4/132e 4/132e

2,500 à 3,500 2,000 à 3,000

3,000 2,500

6,000,000 00 5,000,000 00

13.500 5.500

27/132e

2,000 à 3,000

5,500

11/132e

1,500 à 2,500

2,500 2,000

33,750,000 00 11,000,000 00

13,500

15,500

fr. c.

15,500

31/132e

6,500

6,500

13/132e

1,200 à 2,000 800 à 1,500

1,600 1,150

24,800,000 00 7,475,000 00

7,500

7,500

15,000

30/132e

300 à 1,700

1,000

15,000,000 00

2,000

2,000

4,000

8/132e

500

2,000,000 00

42,500

23,500

66,000

132/132e

e

de 15 ans.. 8e CLASSE. Les vieillards, les invalides, les individus plus au moins hors de service.

PRIX COURANT pour cette classe.

112,275,000 00 Moyenne générale

1,701 14


189 « Dans votre travail sur les trois systèmes, vous avez évalue le prix du noir à 1,600 francs; cette appréciation est d'un seizième au-dessous du prix que me donne ce dernier tableau. Ce serait réellement entre ce dernier prix et celui que nous a donné tout à l’heure, la moyenne des ventes opérées de 1 836 à 1842, qu’il faudrait placer notre moyenne, si nous voulions être à la fois équitables et vrais. Mais à quel chiffre vous arrêterez-vous ? C’est ce que vous aurez à examiner après avoir pesé les considérations qui précèdent et celles qui me restent à vous soumettre. «Une observation qui ne vous a pas échappé mérite d’être consignée ici. « D' après nos tableaux, et en suivant la marche des opérations de 1836 à 1842, on reconnaît que le prix des esclaves, d’abord à peu près égal dans les deux arrondissements, s’élève graduellement, mais d’une manière beaucoup plus sensible, dans l’arrondissement sous le vent. La différence d’un arrondissement à l’autre est d’un cinquième environ pour le prix des hommes, et d’un quart environ dans le prix des femmes, entre la moyenne de 1836-1840 et celle de 184 1-1842. Cette différence s’explique ; et comme elle peut avoir son importance aux yeux de la Commission spéciale de Paris, il n’est pas inutile d’en dire un mot ici. CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

« Les fortunes de l’arrondissement sous le vent ont été moins profondément ébranlées par les désastres financiers de 1830 à 1832 que celles de l’autre partie de l’île ; on y a donc été moins disposé à vendre des noirs. D’un autre côté, Saint-Louis, et Saint-Pierre surtout, ont considérablement accru leurs cultures : cette dernière localité, qui ne produisait, il y a huit ans, que quatre millions de kilogrammes de sucre, en produit maintenant huit millions (1). L’extension du travail a réclamé la multiplication des bras. On les a J abord demandés dans l’arrondissement même, où, le besoin de vendre n’étant pas ressenti, les esclaves ont considérablement renchéri. « Plus tard, on est venu les demander à l’arrondissement

(1) Chiffres officiels : 1836, 4,572,116 kilog. 1841 à 1842, 8,664,237 kilog.

Évaluation du prix moyen des esclaves.


Évaluation du prix moyen des esclaves.

190 SIXIÈME PARTIE. du vent, qui, ayant lui-même à satisfaire à une double nécessité résultant de l’accroissement de ses cultures et de l’extinction de la race noire , ne les a cédés qu’à des prix élevés ; on peut évaluer à douze cents au moins les esclaves qui ont été achetés par Saint-Pierre, dans les autres communes de la colonie, dans les deux dernières années. « C’est là ce qui explique d’abord la différence de prix entre les deux arrondissements vers 1838, 1839 et 1840, et ensuite l’accroissement progressif qui se continue aujourd'hui dans les deux arrondissements. L’élévation des loyers suit la progression des prix, et elle s’est portée en deux ans à un cinquième des prix antérieurs. « Ce phénomène se perpétuera à Bourbon jusqu’au moment où l’introduction des bras libres viendra efficacement au secours de l’agriculture. « Il ne pourrait être suspendu que par l’abandon forcé de l’industrie sucrière, ou une révolution dans cette industrie qui permettrait de n’appliquer à ses besoins qu’une plus faible partie des forces vives de la population esclave. « Ainsi, à mesure que le temps s’écoule, la valeur des esclaves s’accroît : en 1842, on a vu un grand nombre d’achats faits sur la base de 2,000 à 2,500 francs pour des noirs cultivateurs, et de 3,000 à 3,500 francs pour des noirs ouvriers. J’ai fait vendre le 12 décembre 1841, par suite d’une décision du conseil privé, dix-sept esclaves appartenant au sieur Prudent Riquebourg, condamné pour traitements inhumains envers plusieurs d’entre eux; et, bien que les esclaves qui ont déposé contre leur maître soient généralement très-mal vus et fort peu recherchés, ils ont été vendus au prix moyen de 1,702 francs (1). « On voit figurer au tableau récapitulatif de 1841-1842, colonne 20, case 3 , une vente en bloc de trente-neuf esclaves, du prix moyen de 2,361 francs 40 centimes ; au même tableau, on voit une négresse vendue séparément au prix de 2,925 francs ( 5 colonne, 5 case ). « Ces faits, et beaucoup d’autres que je pourrais vous sie

e

e

(1) Voir la colonne d’observations du tableau n° 1, l série. re


CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

191

gnaler, vous feront apprécier la foi due aux prix moyens tirés des ventes antérieures, en présence de l’accroissement rapide et infaillible du prix des esclaves. « Mais en même temps ces faits appellent de plus en plus l'attention sur la marche de la dépopulation, déjà signalée dès le commencement du travail du Conseil spécial. On trouve une nouvelle preuve de ce phénomène dans les états ci-joints. Nous savons tous que dans les achats d’esclaves on évite avec soin ceux qui ne sont plus dans la vigueur de l' âge : eh bien ! ces états présentent un nombre d’individus de plus de quarante ans plus considérable, proportionnellement aux autres âges, qu’il ne le serait dans une population régulière (1) ; et il est évident qu’à mesure que le temps s’écoulera, la reproduction ne compensant pas les pertes, il y aura un accroissement proportionnellement plus rapide des classes les plus âgées, comparativement aux autres classes, jusqu’à l’extinction définitive des premières. «Dans des circonstances semblables, le Conseil spécial, invité par M. le ministre à donner son avis sur les bases et le montant de l’indemnité à payer aux colons dans le cas d’émancipation des esclaves, devra comparer entre eux les chiffres des tableaux ci-joints, les combiner de manière à tenir compte de celles des observations ci-dessus qu’il adoptera, et avoir tel égard que de raison à la hausse constante du prix des noirs. «Il ne m’appartenait pas, dans ce compte rendu du dépouillement des actes des notaires, d’outre-passer la limite de simples aperçus et de proposer moi-même ces derniers chiffres. Toutefois, le sentiment du vrai avait assez heureusement conduit le Conseil, au début de ses travaux, pour que le chiffre qu’il avait hypothétiquement posé surgisse encore aujourd’hui, et à très-peu de chose près, comme devant nous rallier. «Cependant il est indispensable, après avoir parlé du chiffre en lui-même, de terminer par quelques considérations sur le principe qui devrait présider à la formation du prix de rachat des esclaves, abstraction faite de tout ce qui

(1) Il est de plus de 509 sur 1,967, ou de plus du quart du total.

Évaluation du prix moyen des esclaves.


Évaluation du prix moyen des esclaves.

SIXIÈME PARTIE. 192 vient d’être dit; vous apprécierez à sa juste valeur le mérite de ces observations. « D’après les divers documents que nous avons sous les yeux, il semble qu’on pense généralement en Europe que payer au maître le prix vénal, aussi réduit que possible, de son esclave, c’est suffisamment indemniser le propriétaire que l’on dépossède. On arguë à ce sujet de tout ce qu’ont d’odieux la propriété de l’homme sur l’homme, l’abus de la force sur le droit. « Ce raisonnement, vrai au point de vue des idées dominantes, est faux au point de vue de celles qui ont présidé à la fondation des colonies et à l’établissement de l’esclavage. « S’il était vrai absolument, il ne faudrait pas du tout indemniser le maître. « Si on proclame partout le droit à l’indemnité, on tranche radicalement la question. « Dès lors examinons s’il est vrai que le prix vénal actuel de l’esclave indemnisera le maître. « Cela serait vrai pour toutes les ventes entre particuliers, parce que, quelque nombreuses quelles soient, elles établissent un roulement dans les agents producteurs de l’agriculture et de l’industrie, qui a pour effet de ramener toujours ces instruments à leur point de départ, à leur destination première. Si un habitant diminue ses cultures ou son industrie, un autre étend et développe les siennes. Celui qui faisait cent milliers de sucre avec vingt-cinq esclaves, fera dix milliers de café ou de girofle avec dix esclaves ; celui qui ferme sa sucrerie pour se réduire à l’état de planteur peut vendre des noirs à un manipulateur, et tous deux y gagnent. Il n’y a dans ces ventes préjudice pour personne. « Mais il n’en saurait être de même en cas de rachat de la totalité des esclaves par l’État. Quelles que soient les conditions de travail imposées aux libérés il suffira que sa libération ait lieu pour que le travail diminue à la fois en quantité et qu’il augmente en frais sur tous les points en même temps, pour que la propriété du sol, désormais séparée des bras qui en faisaient la valeur, diminue considérablement de prix. Si le contraire s’est produit momentanément à l’île Maurice, cela est dû à l’extrême renchérissement, à cette époque, des produits de l’agriculture coloniale.


193 « Si donc on s’en tenait seulement à la valeur actuelle des noirs pour régler les moyennes des prix, on écarterait un des éléments essentiels de ces prix. « C’est en cela que le système anglais fut principalement vicieux au point de vue économique. « Quels que soient les capitaux versés dans les colonies par l’indemnité, ces capitaux ne sauraient compenser le déficit qu’elles éprouveront par le ralentissement du traCONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

vail. « Dans toutes transformations de ce genre, la perte est énorme pour le propriétaire. «Que sera-ce si, comme dans plusieurs systèmes élaborés en France, et notamment dans le second de la Commission des affaires coloniales, on imagine de faire rembourser le montant de l’indemnité par une retenue sur le prix du travail ? Opérée sur le salaire de l’ancien esclave, cette retenue choque toute idée d’équité. Opérée sur le maître, par une hausse dans le prix du travail, elle tend à augmenter ses frais d’exploitation au delà des bornes raisonnables. « Ne semblerait-il pas que la quote-part du propriétaire, dans l’émancipation, se compose d’assez de pertes et de sacrifices pour qu’à tout bien prendre il fût considéré comme celui qui fera la plus grande mise dans cette opération ? En effet, en premier lieu, et ainsi qu’on vient de le dire, le travail individuel diminuera infailliblement, et les frais journaliers seront inévitablement plus élevés. En second lieu, le propriétaire perdra sans retour l’assiette immémoriale de ses ateliers, de sa domesticité. Une gêne de tous les instants succédera dans ses travaux au plus large libre arbitre. Il sera tout à coup assujetti à une foule de règles inusitées. Et ces inconvénients, dont il ne sera ni la cause ni l’auteur, seront sans aucune compensation pour lui. « Or, si la mise du propriétaire est si considérable, on ne saurait prendre pour base de l’indemnité à lui payer une moyenne qui ne serait pas large et favorable. On ne saurait perdre de vue que, pour lui, l’indemnité, même entière, est un mal personnel, tandis que cette même indemnité plus largement calculée est une charge générale, ce qui est bien différent. 25 VI PARTIE. e

Évaluation du prix moyen des esclaves.


Évaluation du prix moyen des esclaves.

SIXIÈME PARTIE. 194 « En un mot, pour que l’émancipation s’opère facilement, de bonne foi, sans répugnance, il faut que tout le monde y trouve son intérêt. Je conclus à l’adoption du chiffre de 1,600 francs déjà adopté par vous. » L’ORDONNATEUR dit que le travail si complet de M. le Procureur général ne peut qu’être accueilli avec faveur par le Conseil spécial; mais qu’il est bon, toutefois, que chaque membre exprime encore son opinion personnelle sur une question ausi importante afin de la faire connaître de nouveau à la Commission des affaires coloniales.

pense que le Conseil doit se borner à exprimer son approbation pour le travail qui lui est soumis. LE DIRECTEUR

DE L’INTÉRIEUR

« Nous nous sommes occupés une première fois, dit-il, de l’objet pour lequel nous sommes encore réunis aujourd’hui, et, après avoir exprimé nos opinions, nous avons ajourné la fixation de la moyenne de la valeur vénale des noirs, afin que M. le Procureur général pût recueillir des documents plus récents que ceux sur lesquels il avait opéré. Notre collègue a complété son travail, en faisant sur 1841 et le 1 semestre 1842 les mêmes recherches que sur les années précédentes. Aussi le chiffre de la moyenne qui était le résultat des premiers calculs s’est-il élevé , ainsi que nous l’avions pensé. M. le Procureur général n’a cependant pas établi ce chiffre d’après les seules données fournies par le dépouillement des actes des notaires; il s’est appuyé aussi sur des considérations dont nous devons d’ailleurs reconnaître le mérite. Enfin, ses conclusions sont lucides et logiques : on ne peut donc que les adopter. Le chiffre moyen de 15 ou 1,600 francs paraît équitable ; mais, le résultat obtenu étant satisfaisant, nous n’avons pas à nous occuper des procédés par lesquels on y est arrivé. Il n’y a donc pas lieu de remettre la question en discussion. er

: « Mon avis diffère à cet égard de celui de M. le Directeur de l’intérieur. Je pense que nous ne saurions trop insister sur une question aussi importante, et que notre devoir est de faire connaître consciencieusement jusqu’à la fin nos opinions sur cette grave matière. J’ajouterai donc quelques observations à ce que j’ai dit précédemment. L’ORDONNATEUR


195 « D’après les indications contenues dans les instructions ministérielles du 18 juillet 1840 , il était difficile certainement d’obtenir des résultats plus exacts ou plus approximatifs que ceux qui ont été recueillis par M. le Procureur général. Ce serait peut-être, il est vrai, une série de chiffres qu’il conviendrait d’établir plutôt qu’un seul, la moyenne proposée ne pouvant pas être considérée comme l’expression vraie de la valeur vénale de tous les noirs de la colonie ; mais, eu égard aux circonstances qui accompagneront le grand acte de l’émancipation, on peut la regarder comme une estimation basée sur une conviction morale et sur la connaissance des faits. Elle est donc réellement équitable. Nous devons nous efforcer d’appeler l’attention du Gouvernement sur ce point de vue de la question ; car si on voulait l’envisager sous le rapport de la réalité de l’indemnité, il n’y aurait plus de proportions équitables. En effet, l’émancipation des noirs sera une véritable dépossession et la loi civile a réglé la marche à suivre en pareille circonstance. Ainsi, en enlevant les noirs aux exploitations rurales auxquelles ils sont attachés , on diminue réellement la valeur des terres; il faudrait donc, pour être juste, faire entrer en ligne de compte, dans l’évaluation de l’indemnité, l’augmentation que subira nécessairement la main-d’œuvre et le chiffre à établir serait bien supérieur à celui qui vous a été CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON.

indiqué. « Qu’il me soit permis, à cette occasion, de rappeler ce qui a eu lieu à Maurice. Les propriétaires ont reçu 750 francs pour chaque esclave, et de plus ils ont conservé leurs noirs comme apprentis pendant plusieurs années ; cette jouissance a été cédée par quelques-uns moyennant 1,000 ou 1,200 francs. C’est donc environ 18 ou 1,900 francs qu’ils ont reçu; mais quelle est aujourd’hui leur position? Les habitants sont obligés de louer des cultivateurs à raison de 60, 80 et même 100 francs par mois. Ainsi pour une somme de 1,800 francs une fois payée, ils ont à débourser annuellement de 1,000 à 1,200 francs. Eh bien! il en sera de même ici. On ne peut donc admettre que la fixation elle-même qui résulte du travail de M. le Procureur général soit une indemnité équitable du tort qui résultera pour les habitants de l’abolition de l'esclavage, 25.

Évaluation du prix moyen des esclaves.


Évaluation du prix moyen des esclaves.

SIXIÈME PARTIE. 196 mais seulement une estimation raisonnable de la valeur vénale des noirs. »

peut bien trouver la fixation proposée équitable , si on la considère comme l’expression de la moyenne de la valeur vénale des noirs aujourd’hui ; mais non pas si l’on veut la regarder comme une indemnité des pertes qu’auront à supporter les habitants , puisque la première conséquence de l’émancipation sera d’enlever les bras à l’agriculture, ou du moins de faire hausser considérablement le prix de la main-d’œuvre. LE GOUVERNEUR dit qu’on

« Cette manière d’envisager la question me paraît susceptible de discussion. Nous avons tous, dès le principe, reconnu et déclaré que l’émancipation serait la ruine des colons : c’est notre conviction, et nous l’avons hautement fait connaître ; mais, obligés comme administrateurs, comme membres du Conseil spécial, d’obéir aux ordres qui nous étaient transmis, en indiquant le système qui nous paraissait préférable pour arriver à l’exécution de cette mesure désastreuse, nous l’avons fait en montrant néanmoins, chaque fois que nous l’avons pu, le danger d’entrer dans cette voie. Nous n’avons donc certainement négligé aucune occasion d’émettre nos opinions personnelles à ce sujet. « Maintenant nous n’avons plus qu’à établir le chiffre de la moyenne de la valeur vénale des noirs, sans entrer de nouveau dans la discussion de la question ; d’autant que l’occasion d’y revenir ne se serait pas présentée, si ce volumineux travail de chiffres avait pu être prêt pour le moment où nous avons répondu aux questions annexées au système adopté par le Conseil spécial. « Si, maintenant, on en vient à parler de la dépossession, et à faire entrer dans l’évaluation à établir les pertes futures réservées aux propriétaires d’esclaves, autant vaudrait demander tout de suite à la métropole de racheter en même temps les propriétés territoriales. » LE DIRECTEUR

DE L’INTÉRIEUR :

L’ORDONNATEUR objecte que son intention n’a pas été de reprendre la question à fond, mais seulement de faire connaître au Gouvernement et à la Commission des affaires coloniales que le chiffre proposé, tout élevé qu’il puisse


197 CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. paraître, n’est cependant qu’une évaluation exacte; qu’on ne doit pas néanmoins le considérer comme une indemnité rationnelle du dommage que cause l’émancipation aux propriétaires d’esclaves, mais comme l’expression de la valeur vénale moyenne et relative des noirs à l’époque où l’on est arrivé, et que, quant au dommage qui doit résulter de la mesure, il est réellement inappréciable. LE GOUVERNEUR ajoute que l’observation qu’il a présentée n’avait pas pour but d’insinuer que la métropole devrait aussi indemniser les habitants des pertes qu’ils éprouveront relativement à leurs propriétés foncières, mais de poser la question sur son véritable terrain ; il ajoute que malgré les opinions déjà souvent émises dans le sein du Conseil spécial, au sujet des résultats probables de l’émancipation, on ne saurait trop insister sur ce point, et qu’il considère comme un devoir pour les membres du Conseil de saisir toutes les occasions d’émettre consciencieusement à ce sujet leurs opinions, dans l’intérêt de la colonie.

dit qu’il faut sans doute faire une transaction entre les principes de la métropole et les intérêts coloniaux ; qu’il y aura de grands sacrifices imposés au pays, et que dès lors il y a équité à se montrer plus large dans la fixation de l’indemnité ; en d’autres termes, qu’il ne faut pas déduire rigoureusement la moyenne demandée des chiffres qui résultent du dépouillement des actes des notaires. LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Le Conseil spécial est unanimement d’avis d’adopter le chiffre de 1,600 francs comme moyenne de la valeur vénale des noirs à cette époque, en déclarant toutefois que cette valeur ne peut aller qu’en augmentant jusqu’au jour de l'abolition de l’esclavage. fait observer que, d’après la donnée qui vient d’être arrêtée, il reste à établir les chiffres du tarif annexé au projet de loi précédemment adopté, et que cette opération exige encore quelques calculs qui ne peuvent être faits séance tenante. LE PROCUREUR GÉNÉRAL

LE GOUVERNEUR lève la séance, et l’ajourne au 10 du mois,

à midi.

Évaluation du prix moyen des esclaves.


SIXIÈME PARTIE.

198 Evaluation du prix moyen des esclaves.

XXIIe SÉANCE. —

10

SEPTEMBRE l842.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL soumet à l’examen du Conseil spécial le tarif qu’il a préparé pour être annexé au projet de loi.

Le Conseil, après examen et divers calculs, arrête ce tarif ainsi qu’il suit : concernant l'émancipation, applicable aux articles 6, 9, 11 et 41 de l'ordonnance jointe à cette loi

TARIF annexé à la loi du

ART. 1 . L’indemnité à payer au maître pour le rachat des enfants est réglée ainsi qu’il suit : er

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Pour un enfant à sa naissance Pour un enfant d’un an accompli Idem de 2 Idem de 3 Idem de 4 Idem de 5 Idem de 6

200f 300 360 420 480 540 600

ART. 2. Il sera payé, pour le rachat individuel à cause d'affranchissement, et pour les autres cas prévus par la loi, et ce à raison de la catégorie à laquelle ils sont déclarés appartenir, savoir :

3,500 1 catégorie. — Les chefs-ouvriers 2 catégorie. — Ouvriers de toute espèce, jusqu’à 2,500 40 ans re

e

3 catégorie. — Les mêmes, depuis 40 ans jusqu’à 60 ans . . 2,000 4 catégorie. — Les cultivateurs valides, jusqu’à 2,000 40 ans 5 catégorie. — Les femmes de la même classe. . . . 1,500 6 catégorie. — Les cultivateurs valides au-dessus 1,600 e

e

e

e

7e catégorie. — Les femmes de la même classe. . . . 1,200 8 catégorie. — Les individus au-dessus de 60 ans, ou atteints d’infirmités, selon l’estimation, et jus800 qu’à concurrence de la somme de 9 catégorie. — Les enfants de 7 à 14 ans, en partant de la base portée en l’article 1 ci-dessus, à raison de 60 francs par an jusqu’à 14 ans, ou. . 1,080 e

e

er

ART. 3. Sont placés en dehors desdites catégories les esclaves

qu’une industrie ou une destination spéciale ne permettent pas d'y comprendre.


199 CONSEIL SPÉCIAL DE BOURBON. Ces individus seront évalués à dire d’expert, contradictoirement entre les intésessés, sans que jamais la valeur puisse en être portée à plus de 5,000 francs. ART. 4. Dans les divers cas où le trésor public interviendra dans le prix du rachat, les évaluations de l’article 2 seront seules applicables. ART. 5. A l’époque de l’émancipation générale, il sera payé, pour tout esclave adulte, et sans distinction de sexe ou d’âge, la somme de 1,600 francs.

Évaluation du prix moyen des esclaves.



VII PARTIE E

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

DES PRIX DES VENTES D’ESCLAVES FAITES

A LA MARTINIQUE ET A LA GUADELOUPE, DE 1825 A 1839, DRESSÉS SUR LES ACTES DÉPOSÉS AUX ARCHIVES DU MINISTÈRE DE LA MARINE.


Les tableaux contenus dans cette VII partie concernent exclusivement la Martinique et la Guadeloupe. Il n’existe pas, au dépôt des archives de la marine, de collection des actes de ventes d’esclaves passés à la Guyane française et à Bourbon. On ne peut donc, quant à ces deux colonies, que se référer aux relevés de prix de ventes fournis par les administrations locales, et consignés à la fin des V et VI parties du présent recueil. e

e

e


GUADELOUPE (1).

(1) Voir, à la fin de la III partie, les relevés analogues fournis par l’administration de la Guadeloupe, d' après les minutes des notaires de la colonie. e


GUAD

Tableau récapitulatif des prix des ventes d’esclave. lre PÉRIODE. DE

PROFESSIONS

ET

TOTAUX

MOYENNE

d’esclaves

des

des

vendus.

prix de vente.

prix de vente.

7

134,015 00

2,233 58

De 41 à 50

10

10,764 00

1,076 40

De 51 à 60

1

1,784 00

1,784 00

De 14 à 20 ans...

1

1,922 00

1,922 00

De 21 à 40

3

5,251 00

1,750 33

De 41 à 50..

// 86

1 à 13 ans

//

93

154,894 00

1,665 53

251,608 00

1,759 49

De 41 à 50....

27

40,345 00

1,494 26

De 51 à 60

12

14,687 00

1,223 91 980 99

13 ans

145

142,244 00

De 14 à 20

169

251,510 00

1,488 26

De 21

à

40

235

359,793 00

1,531 03

De 41

à

50

59

79,934 00

1,354 81

De 51

à

60

27

25,604 00

948 30

De 1

à

13 ans

//

//

à

5

8,725 00

// 1,745 00

De 21

à

40

13

21,396 00

1,645 84

De 41

à

50

6

8,010 00

1,335 00

De 51

à

60

//

//

//

/I

//

De 14 à 20 ans

//

De 21

à

40

2

6,811 00

3,405 50

De 41

à

50

1

3,243 00

3,243 00

De 51

à

60

//

De 1

à

13 ans

//

15

11,989 00

799 27

16

29,493 00

1,843 31

De 21

à

40

20

38,452 00

1,922 60

De 41

à

50

10

18,271 00

1,827 10

De 51

à

60

3

5,297 00

1,765 67

440

366,965 00

834 01

1,609

2 ,084,189 00

153

Enfants

287

générale des prix de vente.

2,039f 56c

1,793 25

1,496 36

1,352 90 l,295f 33c

1,588 79

3,351 33

//

De 14 à 20

Femmes

MOYENNE

914 57

143

Femmes de différents âges et de diverses professions, vendues avec leurs enfants impubères des deux sexes

TOTAUX.

II

De 21 à 40

De 14 à 20

Cultivateurs, cabrouétiers

//

De 14 à 20

De 1

Commandeurs, raffineurs

//

78,653 00

des prix de vente par catégorie de profession.

l,789f 00c

60

De

Patrons de pirogues, pêcheurs, marins, etc

12,523f 00c

De 21 à 40

De 51 à 60

Domestiques et ouvriers de professions diverses (hommes).

1829.

NOMBRE

De 14 à 20 ans

Cuisiniers, boulangers.....

À

MOYENNE

ÂGES.

Charpentiers, charrons, maçons, menuisiers, tonneliers, selliers, cordonniers, forgerons

1825

//

1,617 21

834 01 1,295 33


LOUPE ni ont été faites à la Guadeloupe, de 1825 à 1839. e

2

DE

3 PÉRIODE.

PÉRIODE.

e

1830 À 1834.

DE

MOYENNE

MOYENNE NOMBRE

d'esclaves vendus.

des

des

prix de vente.

prix de vente.

6

9,606f 00

l,601f 00

22

43,590 00

1,981 36

3

c

5,784 00

MOYENNE

des prix de vente par catégorie de profession.

MOYENNE

TOTAUX

MOYENNE

générale des prix de vente.

c

1

1,928 00

,902f 60

SOMBRE

TOTAUX

MOYENNE

d’esclaves

des

des

vendus.

prix de vente.

prix de vente.

6,600f 00

l,320f 00

32

50,957 00

1,592 41

2

4,000 00

2,000 00

1

1,400 00

1,400 00

1

1,000 00

1,000 00

II

15,933 00

1,593 30

4,232 00

2,116 00

73

151 20 5 104 108 159

II

//

146,652 00

1,275 24

1,300 05

23

22,760 00

989 56

1,123 20

4

2,950 00

737 50

26,001 00 5,616 00

1,245 82

95,899 00

922 10

70

42,865 00

612 36

150,290 00

1,391 57

95

81,472 00

857 60

125

127,229 00

1,017 83

30

32,175 00

1,072 50

18

10,695 00

594 17

//

5,027 00

1,248 97 1,104f 86

c

//

//

//

1,675 67

//

//

1,889f 35

1,200 00

1,652 11

1,074 22

1,293 96

871 11

1,204 88

c

1,636

15

15,745 00

11,946 00

1,706 57

1

1,000 00

1,000 00

4,757 00

1,585 66

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

// //

80

1,656 43

2,300 00 3,105 00

1,552 50

3,900 00

1,950 00

//

//

//

766 66 1,460 50

1,500 00

4

4,400 00

1,100 00

5

8,000 00

1,600 00

3,600 00

1,800 00

2

4,000 00

2,000 00

1

1,700 00

1,700

2

1,800 00

900 00

346

226,212 00

345

211,723 00

613 69

1,016

885,859 00

25

1,303,738 00

653 79

//

1 18

653 79

//

2 27

1,104 86

e

1,046 56

1,475 78

//

3,351 33

1,231 25

1,531 19

613 69

711 67

J

500 00

3

2

00

871f91

//

16,368 00

2

1,180

l,578f 38

//

1,049 67

3 2

//

70

1,381 99

490 95

II

//

115

208,680 00

10,801 00

II

//

646 92

22

//

//

1,084 04

1,389 15

3

//

75,883 00

1,368 07

47,231 00

7

1,680 42

31,052 00

820 40

1,440 81

10

des prix de vente.

c

48

59,889 00 112,182 00

229,089 00

//

générale

c

//

//

34

3

MOYENNE

par catégorie de profession pour les trois périodes.

//

2

82

c

c

!

10 //

des prix de vente par catégorie de profession.

5

// //

GÉNÉRALE

1835 À 1839.

//

//

871 91

//


RÉCAPITULATION.

NOMBRE

D’ESCLAVES VENDUS.

MOYENNE

MOYENNE GÉNÉRALE

DES PRIX DE VENTE

DES PRIX DE VENTE

pendant

pendant

chaque période.

les trois périodes.

TOTAUX

DES PRIX DE VENTE.

1re PÉRIODE.— De 1825 à 1829

1,609

2,084,189f 00

l,295f 33

//

PÉRIODE.—De

1830 à 1834

1,180

1,303,738 00

1,104 86

//

PÉRIODE.—De

1835 à 1839

1,016

885,859 00

871 91

//

3,805

4,273,786 00

H

1,123 20

2

e

3

e

TOTAUX.

PRIX

.

MOYEN

DES

c

esclaves vendus à la Guadeloupe, de 1825 à 1839

c

l,123f 20

c


MARTINIQUE.


MARTI

Tableau récapitulatif des prix des ventes d’esclaves qui Ire PÉRIODE. DE

PROFESSIONS

ET

Charpentiers, charrons, menuisiers, forgerons, cordonniers, maçons, selliers

TOTAUX

MOYENNE

d’esclaves

des

des

vendus.

prix de vente.

prix de vente.

1 à 13 ans

//

9

20,415 00

2,268 33

de 41 à 50

9

14,881 00

1,653 44

1 à 13 ans

//

//

//

//

//

//

de 14 à 20

//

//

//

de 21 à 40

//

//

de 51 à 60 de

....

1 à 13 ans. .

....

Patrons de pirogues, pêcheurs, marins, etc

500 00

500 00 574 34

28,346 00

1,288 45

de 21 à 40

24

37,325 00

1,555 20

de 41 à 50

16

21,458 00

1,341 12

8

7,012 00

876 50

1 à 13 ans

....

132

95,713 00

725 09

de 14 à 20

109

157,263 00

1,442 78

de 21 à 40

128

190,452 00

1,487 92

de 41 à 50

65

91,284 00

1,404 36

de 51 à 60

41

34,753 00

847 63

de

//

II

//

de 14 à 20

//

II

//

de 21 à 40

11

23,102 00

2,100 18

de 41 à 50

5

7,997 00

1,599 40

1 à 13 ans

de 51 à 60

//

de

1 à 13 ans

//

//

//

//

//

//

//

8

20,445 00

2,555 62

de 41 à 50

2

2,972 00

1,486 00

de 51 à 60

4

6,343 00

1,585 75

1 à 13 ans

515 00

929 19

1,198 87

l,294f 96c 1,943 68

//

de 21 à 40

2,125 71

65

72,966 00

1,122 50

de 14 à 20

70

90,334 00

1,290 48

de 21 à 40

133

235,879 00

1,773 52

de 41 à 50

22

62,504 00

2,841 09

de 51 à 60

30

36,540 00

1,218 00

73

75,608 00

1,035 72

1,035 72

3

4,839 00

1,613 00

1,613 00

Femmes de différents âges et de diverses professions vendues avec leurs enfants impubères des deux sexes

Hommes

27

Femmes

46

Individus dont l' âge, le sexe ou la profession ne sont pas déterminés dans les actes de vente. Individus de différents âges et de professions diverses, vendus collectivement... ..

TOTAUX

1

47,096 00

de Cultivateurs, cabrouétiers

530 00

22

de 14 à 20 Commandeurs, raffineurs......

530 00

82

de

l,973f 59c

//

1

de 14 à 20

de 51 à 60

1,556 95

;

Hommes

//

//

//

//

Femmes

//

//

//

//

//

//

1,077

1,394,680 00

MOYENNE générale des prix de vente.

//

de 21 à 40....

8,123f 00c

des prix de vente par catégorie de profession.

2,030f 75c

4

de 41 à 50

Domestiques et ouvriers de professions diverses. (Hommes.)

//

de 14 à 20

de .

1829.

NOMBRE

de 51 à 60

Cuisiniers, boulangers...

À

MOYENNE

ÂGES.

de

1825

1,294 96


NIQUE. été faites à la Martinique, de 1825 à 1839. 3 PÉRIODE.

MOYENNE

e

2 PÉRIODE. e

DE

1830

DE

1834.

À

d'esclaves

des

des

vendus.

prix de vente.

prix de vente.

l,500f 00c 14,299 00

//

10,532 00

//

générale des prix de vente.

TOTAUX

MOYENNE

d’esclaves

des

des

vendus.

prix de vente.

prix de vente.

NOMBRE

l,500f 00 1,787 38

c

//

//

//

//

//

//

f

c

1

l,755 40

2,223f 00

c

//

//

//

//

//

//

//

//

1,755 33

des prix de vente par catégorie de profession.

2,223f 00c

//

//

//

6

MOYENNE

//

//

1 8

des prix de vente par catégorie de profession.

MOYENNE

TOTAUX

des PRIX DE VENTE

1839

À

MOYENNE

MOYENNE

NOMBRE

1835

MOYENNE

générale des prix de vente.

catégorie de profession pour les trois périodes.

2,223f 00c

l,894f 03c

600 00

1,866 44

//

3

4,600 17,000 2,000 900

00 00 00 00

1,533 2,833 2,000 900

33 33 00 00

70 13 12 5 3

34,597 16,189 14,790 5,533 1,900

00 00 00 00 00

494 1,245 1,232 1,106 623

24 ! 30 50 60 33

78 45 54 23 22

52,152 57,932 78,602 26,906 17,372

00 00 00 00 00

668 1,287 1,455 1,169 789

62 38 59 83 64

6

1 1

2,227 27

//

//

//

//

// //

//

//

//

I

600 00

600 00

708 82

50 26 46 15 6

15,420 17,164 37,403 13,400 3,000

00 00 00 00 00

308 660 813 893 500

40 15 10 33 00

604 10

755 36

1,049 39

52 29 46 22 10

23,270 21,531 21,190 12,584 1,950

00 00 00 00 00

447 742 460 572 195

50 45 65 00 00

506 45

1,031 49

!

// //

//

2 3 // //

2,000 00 4,732 00 //

1,000 00 J 1,346 40 1,577 33

1,038 43

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

2 2 3 3 2

2,388 3,500 6,456 6,322 3,400

00 00 00 00 00

1,194 1,750 2,152 2,107 1,700

00

//

//

00 00 33

//

//

00 J

2

12 32 56 21 15

13,200 42,368 76,681 27,222 17,669

00 00 00 00 00

1,100 1,324 1,369 1,296 1,177

00 00 31 28 93

1,302 50

2 5 9 6 1

61

40,429 00

662 77

662 77

53

78,053 00

1,472 70

4 509

489,095 00

960 89

1.127

1,170,319 00

2

1,838 83 //

16

1,801 48

1,237 50

1,892 53

1,032 60

1,459 53

// //

1,625 00 //

//

1,700 00 00 00 00 00 00

850 00 600 880 1,261 983 900

00 00

11 33 00

44

14,866 00

337 86

337 86

735 41

1,472 70

48

33,563 00

699 23

699 23

1,119 76

960 89

148 264 116

205,378 00

777 94

777 94

898 41

687

452,242 00

/

28

5

//

// //

3,250 00

1,200 4,400 11,350 5,900 900

658f 29c

//

//

//

//

1,038 43

//

658 29

// VIIe

PARTIE.


RÉCAPITULATION.

NOMBRE

D’ESCLAVES

VENDUS.

TOTAUX

MOYENNE

MOYENNE GÉNÉRALE

DES PRIX DE VESTE

DES PRIX DE VENTE

pendant

pendant

chaque période.

les trois périodes.

DES PRIX DE VENTE.

I

re

PÉRIODE. —

De 1815 à 1829

1,077

l,394,680f 00

l,294f 96c

2

e

PÉRIODE.—

De

1,127

1,170,319 00

1,038 43

3

PÉRIODE. —

De 1835 à 1839. . . .

687

452,242 00

658 29

2,891

3,017,241 00

e

1830

à

1834

TOTAUX

Prix moyen

c

dex esclaves vendes à la Martinique de 1825 à 1839.....

1,043f 66c

1,043 66

//

f

1,043

c

66


VIII

E

PARTIE.

RÉSUMÉ DES AVIS DES CONSEILS SPÉCIAUX ET

DES CONSEILS COLONIAUX SUR LES MESURES A PRENDRE POUR EFFECTUER L’ÉMANCIPATION.

VIIIe PARTIE.

I



Ier SYSTÈME.

Émancipation partielle et progressive. Émancipation des enfants; Bases fondamentales

Etablissement du pécule et du rachat forcé pour les esclaves.

I..


4)

(

GUADELOUPE.

1° Observations générales.

Les inconvénients du système de l’émancipation partielle et progressive sont signalés par le Procureur générai. Il rappelle les objections contenues dans le rapport de M. de Tocqueville. (III partie, page 102.) Ce système pouvait être avantageux en 1834 ; aujourd’hui il est; insuffisant, surtout parce qu’il est exclusif du salaire. (Page 102.) e

Les avantage de ce système sont représentés par le Directeur de l’intérieur (pages 92, 93, 98 et 99), par l’Inspecteur (page 141), et par le Gouverneur, qui fait ressortir les améliorations assurées aux noirs par ce régime, et fait remarquer qu’il est le seul dans lequel la mesure de l’expropriation puisse être appliquée sans une grande perturbation. (Pages lk5 et lk6.) Dans ce système, comme dans les deux autres, le Conseil spécial de la Guadeloupe considère la représentation des colonies à la Chambre des Députés comme un préliminaire indispensable. (Page 147) Le Conseil colonial de la Guadeloupe repousse l’émancipation partielle et progressive, par les raisons développées dans le rapport de M. de Tocqueville, et par celles que les conseils coloniaux ont précédemment développées contre le pécule et le rachat forcé. (II partie, pages 65 et suivantes.) e

MARTINIQUE.

Le Procureur général discute les objections qui peuvent ètre élevées contre l’émancipation partielle et progressive. La plus forte à ses yeux, c’est que la mesure pourrait n’avoir pas un caractère absolu et définitif. Si on pouvait la garantir comme solution définitive, il opterait pour ce système. (IV partie, pages 17 à 19, 9k et 95.) Objections de l’Ordonnateur contre ce système : différences d’état dans les familles ; complications administratives; inconvénients du pécule et du rachat forcé. Il se réfère, . d’ailleurs, aux objections intérieures des conseils privés et des conseils coloniaux. (Pages 90 à 93.) Le Gouverneur considère comme impraticable avec fruit pour le travail le mélange de libres et d’esclaves sur les habitations. Il ne croit pas, d’ailleurs, qu’on ait le droit d’imposer aux colons la charge des enfants affranchis. (Pages 95 et 96.) La majorité du Conseil spécial se prononce contre l’adoption du premier système. (Page 91.) e


5)

(

BOURBON.

GUYANE FRANÇAISE.

«Conseil écarte le premier système par les motifs suivants : «mancipation progressive aurait tous les inconvénients de émancipation simultanée, sans en offrir les avantages; les enfants libres seraient sous l’autorité de parents esclaves, ce qui répugne à la raison, ou bien il faudrait annuler cette autorité, ce qui est contraire à la nature; Un ne pourrait pas compter sur des soins pour les enfants de la part des propriétaires ; les vieillard s et les infirmes seraient une charge trop lourde pour les maîtres ; n'est pas possible de compter que les esclaves se familiariseront avec le pécule; lorsque l'État voudrait prononcer l’abolition générale, il serait dans l’alternative de payer une indemnité énorme, ou de violer la propriété en émancipant sans indemnité, les noirs devenus libres par rachat ou autrement ne voudraient pas travailler en commun avec les esclaves; enfin, si le rachat forcé prenait un grand développement, il ne resterait aux maîtres que le caput mortuum de leurs ateliers. (V partie, pages 4 et 5.) e

Le Procureur général pense que le premier système est celui qui doit être préféré. (VI partie, page 2.) Partout ailleurs, ce mode exigerait un temps assez long; à Bourbon, il ne demandera qu’un temps assez court, en raison de la situation respective de la population esclave, masculine et féminine. (Pages 24 à 28.) Il nécessitera moins de dépenses que les deux autres systèmes, ne fera entrer dans la société coloniale que les individus susceptibles de se façonner à ses lois et à ses conditions d’existence, et ne mettra pas subitement aux prises deux classes entières d’hommes que tant de motifs peuvent rendre hostiles, ou au moins suspectes l’une à l’autre. Ces avantages l’emportent de beaucoup, dans l’opinion du Procureur général, sur l’inconvénient de briser les liens de famille , qui, chez les esclaves , sont à peine compris. D’ailleurs, l’émancipation progressive n’est exclusive d’aucune des améliorations qu’on veut introduire dans la situation de la race noire aux colonies. On lui a reproché d’ôter à l’ordre et au travail tout ce,qu’elle donne à la liberté ; mais, s’il est vrai qu’on n’ait pas encore eu l’idée d’organiser le travail libre, rien n’empêche de prendre les mesures nécessaires pour arriver à ce résultat. La plus grave objection qu’on puisse faire à ce système, c’est de n’être applicable qu’à la seule colonie de Bourbon. Mais comment songer à faire régir les faits les plus dissemblables par des mesures générales ? La loi ne peut-elle pas décréter en principe l’abolition, de l’esclavage, et laisser ensuite au Gouvernement du Roi le soin d’appliquer à chaque colonie le système qui sera reconnului convenir le mieux. Le devoir évident du conseil est de formuler, sans autre préoccupation, la proposition la plus conforme à la situation de la colonie dont les intérêts lui sont spécialement confiés. (Pages 21 à 31, 44 à 56.) Le Directeur de l’intérieur pense qu’on ne peut s’arrêter à un système qui ne serait d’une exécution possible qu’à l’île Bourbon, et qu’on doit préparer un projet applicable à toutes les colonies. (Page 32.) Il repousse, d’ailleurs, le premier système comme une situation transitoire qui élude l’émancipation, et ne répond \ qu’imparfaitement aux vœux de la métropole. (Pages 42 et 47.) Il le trouve destructif de l’esprit de famille, sans lequel il n’y a pas de moralisation à espérer (page 19), et ruineux pour les colons, qu’il priverait de l’indemnité (page 43), tout en les laissant dans l’obligation d’accorder un salaire aux bras libres nécessaires à leurs cultures. (Page 47. ) Il ne voit pas comment on pourrait régler convenablement, dans ce système , le sort des jeunes affranchis. D’un côté, il ne reconnaît pas à la loi le pouvoir de contraindre les maîtres à les garder chez eux [pages 19 et 33) ; de l’autre , il lui paraît également impossible de les séquestrer complétement des autres noirs , et de leur inspirer des sentiments meilleurs en les laissant en contact habituel avec eux. (Pages 34 et 35.) A Bourbon, où l’esclave ne travaille presque jamais pour son propre compte, le droit de pécule et de rachat sera à peu près illusoire; il n'aura guère d autre effet que d’exciter au vol une population qui n’y est déjà que trop portée, et de désorganiser les ateliers en les privant sans compensation de leurs sujets d’élite, c’est-à-dire du petit nombre d’esclaves laborieux et intelligents qui pourraient arriver à leur rachat par le travail. (Pages 14 et 15.) e

L’Ordonnateur pense qu’on ne doit pas sacrifier les intérêts de l'île Bourbon à des généralités, et que, si l’on trouve un moyen de faire arriver la colonie à l’abolition de l’esclavage sans secousses ni désordres, il faut s’attacher à ce moyen, quand bien même il ne pourrait convenir aux autres colonies. (Page 36.) Les trois projets lui paraissent hérissés de difficultés; il ne peut donner la préférence


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GUADELOUPE.

2° Epoque à partir de laquelle devrait commencer la libération des enfants. Cette libération devraitelle s’étendre à des enfants déjà nés, et jusqu’à quel âge devrait - elle remonter ?

3 Indemnités à payer aux maîtres, tant à raison de la dépossession, que pour l’entretien et la nourriture des enfants jusqu’à l’âge de puberté. r

MARTINIQUE.

La libération des enfants devrait commencer le 1 janvier de l’année qui suivrait l’époque où le principe serait consacré par la loi. (III partie, page 10) On pourrait émanciper, indépendamment des enfants à naître, les enfants âgés de un à six ans. (Page 11.) er

e

Le Procureur général n’admet que l’affranchissement des enfants à naître. Il repousse celui des enfants qui auront moins de six ou sept ans à l’époque où la loi sera faite, (IV partie, page 18.) Il pense que la libération des en fants à naître devrait commencer dans cinq ans. (Page e

133.) Le Conseil adopte cet avis (page 134), sauf le Directeur de l’intérieur, qui ne voit aucune raison de ne pas décider immédiatement la libération des enfants, si on se prononce pour ce système, contrairement à son avis et à celui que le Conseil a exprimé. (Page 134.) 100 francs pour indemnité de dépossession. 60 francs par an, y compris la première année, jusqu’à l'âge de quatorze ans accomplis. Total, 940 fr. (III partie, page 11.) La commission du Conseil colonial de la Guadeloupe présente des calculs desquels il résulterait que les dépenses de toute nature occasionnées au maître par la naissance, la nourriture et l’entretien d’un enfant noir, jusqu’à l’âge de quatorze ans, s’élèverait à la somme de 3,391 francs 96 centimes. (II partie, pages 101 à 109.)

100 francs pour indemnité de dépossession, payable à l'époque de la naissance. Le Conseil ne propose aucune allocation pour les frais de nourriture et d’entretien de l’enfant chez le maître. (IVe partie, pages 134 et 142.)

Les enfants libérés devraient rester chez leurs maîtres jusqu’à l’âge de quatorze ans, sous la direction de leurs mères. De quatorze à vingt et un ans, ils resteraient également chez leurs maîtres, mais comme engagés, avec salaire, ou moyennant abandon d’un jour de travail par semaine, avec terrain à cultiver, ce qui ne dispenserait pas les maîtres de les nourrir et entretenir.

Les enfants libérés devraient être maintenus près de leurs parents, à la charge du maître, jusqu’à l’âge de huit ans ; à cet âge, on devrait les placer jusqu’à quatorze ans dans des écoles d’agriculture ou d’arts et métiers instituées pour cette destination. (IV partie, pages 134 et 135.) Du reste, le Gouverneur ne voit pas où l’on peut puiser le droit d’imposer cette charge aux maîtres. (Page 95.)

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e

4° Condition des enfants li bérés pendant leur minorité.

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GUYANE FRANÇAISE.

BOURBON.

à aucun d’eux comme le reconnaissant essentiellement bon, mais seulement comme présentant moins de dangers et d’inconvénients, et il opte, avec cette restriction, pour celui que propose le Procureur général. (Page 36.) Le reproche qu’on fait à ce système de ne changer que peu de choses à l’état actuel de la société coloniale est, à ses yeux, le motif le plus puissant pour l’adopter. On opérera ainsi la révolution sociale réclamée par la France, en la dépouillant de ce qu’elle peut.avoir de trop subit et de plus dangereux. (Page 48.) D’ailleurs, par l’affranchissement des enfants à naître, on entrera complétement clans le système du travail libre; car il sera nécessaire de recourir en même temps aux engagés. (Page 50.) Le Conseil se prononce en faveur du premier système, mais il ne l’adopte que sauf les modifications résultant des projets de loi et d’ordonnance proposés par le Procureur général, et qui forment un nouveau plan complet d’émancipation. (Page 54.) Voir aux variantes. sa libération des enfants devrait commencer à partir de la promulgation de la loi à intervenir. (V partie, page 43.) pourrait émanciper, indépendamment des enfants à naître, les enfants âgés de cinq ans. (Page 44.) e

Les enfants à naître seront déclarés libres à dater de la promulgation de l’acte d’émancipation. (VIe partie, page 55.) Le Conseil pense que, par une assimilation prise du droit civil colonial, on pourrait comprendre dans la mesure tous les enfants âgés de moins de sept ans. (Page 57. )

4

50 francs pour indemnité de dépossession payables dans les six mois de la naissance. (V partie, page 44.) 5 francs par an, y compris la première année, jusqu’à l’âge de quatorze ans accomplis. (Page 45.) Cette indemnité ferait ressortir à 1,200 francs le prix du noir de quatorze ans, somme inférieure à sa valeur actuelle; mais le Conseil s'est décidé à l’adopter, par la raison que le propriétaire, dans l' état actuel, court des chances de perdre son esclave, avant qu'il ait atteint l’âge de puberté, tandis que, après le rachat, ces chances seraient encourues par l’État. (Page 45.)

Il estime que, dans tous les cas, l’indemnité doit s’arrêter a la dixième année, attendu que, si à cet âge l’enfant ne produit pas encore, il cesse de coûter, et que son utilité s’accroît progressivement ensuite d’année en année. (Pages 57 à 67.)

jusqu'à l'âge de 14 ans, les enfants libérés seraient laissés près de leurs mères, à la charge du maître, moyennant l'indemnité indiquée ci-dessus. (V partie, page 45.) l'âge de 14 ans, ils seraient soumis à une inspection ayant pour objet de constater leurs validité. Ceux dont les forces ne seraient pas suffisamment développées resteraient encore pendant un an, soit à l’établissement commun, s’il

Les enfants libérés devraient rester chez leurs maîtres jusqu’à l’âge de la majorité légale, vingt-un ans. Conformément au droit colonial actuel, ils ne pourraient être séparés de leurs mères avant l' âge de sept ans. (Page 58.) Ils seraient placés sous la tutelle de leurs maîtres, qui seraient investis du pouvoir paternel, sous la surveillance du ministère public. (Page 62.) A dater du premier jour de leur seizième année, jusqu’à l’accomplissement de la vmgt-unième, ils recevraient un salaire dont la moyenne serait fixée à 60 cent.,

e

e

Le Conseil, en admettant que l’enfant devra rester chez le maître jusqu’à l’âge de vingt et un ans, évalue l’indemnité à payer à sa naissance à.... 200f 100 Celle à payer à la fin de la première année de soins à... Celle à payer à chacune des autres années jusqu’à l’âge de dix ans accomplis 54o à 60 francs, soit pendant neuf ans TOTAL

84o


8)

(

MARTINIQUE.

GUADELOUPE.

On formerait à ces jeunes engagés un pécule, soit au moyen d’une faible retenue sur leur salaire, de quinze à vingt et un ans, soit par les produits de leur travail pendant le jour qui leur serait réservé chaque semaine. (III partie, pages 12 et 13.) Le pouvoir du maître sur les enfants affranchis jusqu’à leur majorité devrait être assimilé au pouvoir paternel, exercé sous la surveillance légale. Il ne serait pas nécessaire que leur service, pendant ce temps, fût assuré par des contrats de louage. Il suffirait de déclarations de tutelle faites devant le maire. (Page 15.) e

5° Instruction morale et religieuse des enfants libérés.

De quatorze à vingt et un ans, les jeunes affranchis resteraient engagés pour être loués sur les habitations, sous réserve d’un jour par semaine qui leur serait accordé, dont ils recevraient la valeur, et qui servirait a leur former un pécule. (Page 135.) Il faudrait, d’ailleurs, les contraindre au travail par certaines pénalités, mais sans châtiments

corporels. (Page 136.) La location des affranchis de quatorze a vingt et un ans se ferait par des contrats , dont l’exécution serait, d'ailleurs très-difficilement assurée. (Pages 136 et 137.)

Il s’agirait de poursuivre et de développer l’exécution des Il faudrait continuer et étendre l’exécution des mesures prise mesures dont le principe a été posé par l’ordonnance depuis deux ans pour augmenter le clergé, le nombre de. royale du 5 janvier 1840, c’est-à-dire de multiplier les chapelles. Le succès dépend du zèle et de l' intelligence chapelles, d’augmenter le personnel du clergé, celui, des missionnaires. (IV partie, page 139.) des instituteurs et institutrices primaires, et de multi- Quant à l’instruction intellectuelle, la création d écoles d'aplier les écoles destinées simultanément aux anciens libres griculture et d’arts et métiers devrait suffire quant à préet aux nouveaux affranchis. (III partie, pages 13 et 14.) sent. Deux membres seulement sont d'avis d'y ajoute l’instruction primaire. (Page 135.) e

e

6° Patronage à exercer à l’égard des jeunes affranchis.

Il y aurait danger à créer une magistrature spéciale pour le patronage des affranchis. Il suffirait d’étendre le système de patronage créé par l’ordonnance royale du 5 janvier 1840, en y associant les maires et les juges de paix. (III partie, page 14.) e

De un à huit ans, surveillance ordinaire sur l' habitation ; de sept à quatorze, régime des établissements d'agriculture ou d’arts et métiers ; de quatorze à vingt et un, les moyens généraux de surveillance organisés pour la population clave suffiraient. (IV partie, pages 135 et 136.) e


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GUYANE FRANÇAISE.

BOURBON.

en était créé, soit à la charge du maître, mais sans indemnité. Il serait pris des mesures pour assurer l’existence des infirmes. Au moment de l’inspection, l’administration, de concert avec le maître, déterminerait la destination de chacun. Les plus intelligents seraient placés en apprentissage. Ceux qui seraient employé saux travaux agricoles, ou comme domestiques , recevraient un salaire. Ce salaire, qui serait déterminé par un règlement, devrait être divisé en deux parts, l’une destinée à pourvoir à leurs besoins, l'autre à leur procurer un denier de poche et à leur créer un pécule. (Pages 45, 47 et 49.) Le maître serait établi tuteur légal de l’enfant affranchi, et investi a son égard de tous les droits de la puissance paternelle jusqu’à sa majorité, sous la surveillance du ministère public. L'enfant affranchi ne pourrait jamais être émancipé. (Page 45.)

et sur lequel il serait opéré une retenue pour leurs vêtements, pour la fondation d’un fonds commun de secours à organiser, et pour la formation de leur pécule. (Page 59.) Des contrats d’engagement* seraient à cet effet passés avec les maîtres. Les jeunes libérés qui, soit par défaut d’exécution des conditions de travail, soit par manquement à la discipline, rompraient eux-mêmes le contrat, seraient placés dans les ateliers de discipline du Gouvernement ; ceux qui seraient retirés au maître par suite d’un fait entraînant pour celui-ci la perte de la tutelle, seraient placés sur un atelier spécial. (Pages 62 et 63.) Un arrêté du gouverneur organiserait les ateliers spéciaux et les ateliers de discipline. (Page 63.)

le Conseil, reconnaissant l’impossibilité de moraliser les enfants de la génération actuelle, si on les laisse près de leurs mères jusqu’à l’âge de 14 ans, propose d’établir dans chaque quartier une salle d’asile, dirigée par les sœurs de Saint-Joseph, pour les enfants du sexe féminin, et par les frères de Ploermel, pour les enfants du sexe masculin, sous la surveillance du curé et du commissaire commandant du quartier. Les enfants seraient admis dans cet etablissement à l’âge de 5 ans et y resteraient jusqu’à l'âge de 14 ans; ils y seraient élevés aux frais de l’État, et y recevraient une instruction en rapport avec leur condition future. Cette proposition ne changerait rien à ce qui a été dit ci-dessus, concernant la tutelle des affranchis. (V partie, page 46.) Chaque quartier devrait être pourvu d’une église et d’un desservant à demeure. (Page 48.)

Il conviendrait d’abord de remettre en vigueur l’obligation imposée aux maîtres de faire dire la prière matin et soir à leurs esclaves. Il faudrait ensuite augmenter considérablement les moyens matériels d’instruction religieuse, en accroître et surtout en améliorer le personnel. (Page 60.) Le surplus des moyens de moralisation devrait consister dans l’envoi, à jour fixe, des enfants émancipés à des écoles rurales et d’arts et métiers, qui seraient instituées dans les campagnes aux frais de l’État. (Page 60.) Toute cette matière ne peut être organisée que par des arrêtés du gouverneur, au fur et à mesure que la métropole en aura fourni les moyens. (Page 60.)

Le patronage devrait être laissé au ministère public ; mais il faudrait augmenter ses attributions et les bien définir. Avec les moyens dont il dispose aujourd’hui, l’exécution de l'ordonnance du 5 janvier 1840 est impossible. Si chaque quartier était pourvu d’un desservant, cet ecclésiastique pourrait être utilement chargé, de concert avec le commissaire commandant, de la surveillance ordinaire des enfants. (V partie, page 49.)

Plusieurs degrés de surveillance devraient être établis : En premier lieu, la discipline du maître ; En second lieu, pour toute question de salaire ou d’intérêts pécuniaires des émancipés, il paraîtrait nécessaire de créer un syndic, qui seul aurait action devant les tribunaux de paix. Ces tribunaux prononceraient définitivement et sans frais. Le syndic résiderait au chef-lieu, il aurait des délégués dans chacun des autres cantons. Le syndic ou ses délégués ne pourraient agir que sur la provocation du ministère public, entre les mains duquel resterait le patronage. En troisième lieu, pour toute question d’ordre ou de discipline excédant la compétence du maître, le ministère public aurait l’action directe devant le juge de paix. Des pénalités seraient édictées contre les émancipés récalcitrants ; des

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e

VIIIe PARTIE.

2


10)

(

MARTINIQUE.

GUADELOUPE.

7° Condition des jeunes affranchis après leur majorité.

Il faudra assujettir au travail les jeunes affranchis après leur majorité, en obligeant ceux qui ne justifieraient pas de moyens d’existence à passer des contrats de louage de trois à cinq ans. (III partie, page 16.)

À partir de vingt et un ans, les jeunes affranchis deviendraient entièrement libres, mais ils devraient être soumis à de règlements sévères sur le vagabondage. (IVe page 137.)

8° Institution du pécule légal pour les noirs esclaves. Caisse d’épargne.

La faculté de se racheter sera l’encouragement le plus puissant à la formation du pécule ; mais il ne faudrait pas rendre obligatoire le dépôt des économies du noir aux caisses d’épargne: ce serait aller contre le but. (III partie, page 16.) Le produit des caisses d’épargne devrait être placé en France. La colonie pourrait faire une prestation annuelle pour suppléer à la modicité des intérêts. (Pages 50 et 51.)

Le Procureur général trouve l’établissement du pécule avangeux pour les esclaves, et sans inconvénients graves pour l’intérêt public. (IV partie, page 19.) Il croit que l' institution des caisses d’épargne pourrait être plus tard appréciée par les noirs. (Page 96.) Le Gouverneur ne croit pas à l’efficacité de l' institution des caisses d’épargne pour les noirs. ( Page 96.) Le Conseil spécial est d’avis que l’institution des caisses d’épargne, quoique avec peu de chances de succès, est le seul moyen à indiquer pour encourager les noirs à la for-

e

e

e

mation d’un pécule, (Page 137.)

9° Etablissement du rachat forcé en faveur des noirs esclaves.

Le prix du rachat devrait d’abord être librement débattu entre le maître et l’esclave : en cas de désaccord , expertises et recours aux tribunaux. On se réfère au projet d'ordonnance communiqué aux colonies en 1836. Du reste, il ne faudrait pas faire concourir les fonds de l’État au rachat des esclaves, ou du moins il faudrait réserver ce

L’arbitrage au moment du rachat, malgré ses inconvénients et ses dangers, est le seul moyen de déterminer des bases de rachat équitables, suivant les circonstances. On constidernier ressort. tuerait un jury arbitral qui prononcerait en est (IV partie, pages 137 et 138.) Le Procureur général e


(1 ) GUYANE FRANÇAISE.

BOURBON.

amendes contre les maîtres qui manqueraient à leurs devoirs ou excéderaient leurs pouvoir. En quatrième lieu, pour tous les cas de vagabondage, d’abandon de l’émancipé, l’autorité administrative aurait attribution. En cinquième lieu, les maires auraient aussi le droit de surveillance sur les ateliers, ainsi que le droit de constater toutes contraventions, tant de la part du maître que de celle des émancipés. Ces différentes attributions devraient être conférées et réglées par une ordonnance royale qui developperait celle du 5 janvier 1841. (Page 61.) Le conseil se prononce formellement contre l’institution d’un patronage spécial qui réunirait en d’autres mains que celles du ministère public et du syndic dont il vient d’être parlé les attributions relatives aux intérêts civils des émancipés, la discipline des ateliers et la répression des contraventions à l’égard des maîtres. (Pages 61 et 62.)

Les jeunes affranchis devraient être soumis à une surveillance rigoureuse, au moins pendant 5 ans après leur majorité. (V partie, page 50.)

Il faudrait assujettir les jeunes affranchis au travail après leur majorité, et leur imposer l’obligation de justifier de moyens d’existence ou de contrats d’engagement dont le premier aurait une durée de 3 à 5 ans, et les autres d’un an au moins. A défaut de cette justification, ils pourraient être retenus sur les ateliers du Gouvernement, moyennant salaire et avec une discipline spéciale. (Page 63.)

Le meilleur moyen à offrir aux esclaves pour mettre leur pécule en sûreté et le rendre productif d’intérêts, serait sans contredit la caisse d’épargnes. Mais le Conseil a fait connaître ailleurs les obstacles que ce genre d'institution rencontrerait aux colonies. (V partie, page 51.)

Le Conseil admet le principe du pécule; mais il ne croit pas qu’il soit besoin d’institutions spéciales pour y exciter les noirs. Cependant il reconnaît, qu’à l’île Bourbon, où jusqu’à présent il n’a pas été d’usage de leur donner un champ et un jour de la semaine pour suppléer à leur nourriture, cette concession peut avoir pour résultat de les exciter au travail, et de leur faciliter la formation de leur pécule. (Pages 63 et 64.) Il estime que ce pécule devrait se constituer seulement de versements à la caisse d’épargne, faits volontairement par l’esclave et du consentement du maître; qu’il devrait être insaissisable, si ce n’est pour les faits civils, résultant personnellement de l’esclave; qu’il ne devrait pouvoir être retiré de la caisse d’épargne que pour cause de rachat; qu’il devrait s'accroître de tout le pécule de la mère prédécédée ou du père et de la mère prédécédés, en cas de mariage, et, dans tous les cas, des enfants prédécédés, ainsi que de tout don en argent fait à l’esclave. (Page 64.) L’esclave pourrait faire passer pour cause de rachat son pécule sur la tête de ses enfants âgés au plus de sept ans; l’enfant majeur jouirait de la même faculté à l’égard de son père, en cas de mariage. (Page 65.)

Le prix du rachat devrait être débattu librement entre le propriétaire et l’esclave ; en cas de désaccord, le ministère public se saisirait de la contestation et la porterait, sans frais, devant, le juge royal, qui, après expertise, statuerait en dernier ressort. Le Conseil se réfère à ce sujet au projet d'ordonnance communiqué aux Colonies en 1836.

L’esclave qui croirait pouvoir se racheter se pourvoirait auprès d’un officier du ministère public ; cet officier donnerait ordre au syndic de s’en entendre avec le maître, et l’acte de rachatserait consenti par jugement d’expédient devant le juge de paix. En cas de désaccord, l’affaire serait portée devant le juge de paix, qui statuerait au moyen d’une expertise; l’opération serait faite sans écriture, sauf la décision du juge ; celle-ci serait sujette à l’appel devant le juge royal, qui pronon-

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GUADELOUPE.

concours comme encouragement aux unions légitimes. (III partie, pages 17 et 18.) Le rachat devrait être soumis à la condition d’un engagement de cinq ans sur l’habitation. (Page 19.)

d’avis que le prix du rachat soit fixé par le Gouverneur, en conseil. (Page 144.) Le Gouverneur est d’avis que l’établissement du rachat forcé présente des inconvénients graves. ( Page 96.) Le Procureur général pense qu’il ne faudrait pas faire concourir les fonds de l’État aux rachats forcés. (Page 19.) Le Conseil spécial adopte celte opinion. ( Page 138.)

Dans tout système d’émancipation, et principalement dans le premier, il importe de prendre des mesures fortes pour retenir les nouveaux libres au travail de la terre. Il faudrait exiger qu’ils justifiassent de moyens d’existence ou de contrats de louage. Quant au vagabondage proprement dit, le Conseil se réfère aux dispositions plus spécialement préparées dans l’hypothèse du deuxième système, et qui lui paraissent applicables, en général, à tout régime d’émancipation. (III partie, pages 18, 19 et 60.)

Dans tout système d’émancipation, il faudra prendre les mesures les plus efficaces pour prévenir le vagabondage des noirs devenus libres. Le vagabondage devra être défini dans les termes les plus larges, et de manière a atteindre les oisifs. Chaque nouveau libre devrait justifier de moyens d’existence, par propriété, profession ou engagement Il faudrait joindre à ces mesures l’organisation d'une forte police dans les villes, les bourgs et les campagnes. On pourrait faire des emprunts utiles aux règlements adoptes, sur cette matière, dans plusieurs colonies anglaises.

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10° Vagabondage. Mesures à prendre 'pour le prévenir.

MARTINIQUE.

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(IV partie, pages 138 et 139.) e

11° Moralisation des esclaves. Encouragement aux mariages et au travail.

L’action directe du Gouvernement semble devoir rester impuissante pour encourager les noirs aux unions légitimes, et surtout pour les engager à faire bon ménage. Ce sera l' effet de l’exercice successif des droits civils, et, plus encore, celui de l’influence des doctrines religieuses. Quant au travail, il sera utile de le rendre l’objet de récompenses honorifiques. Formalités à remplir dans ce but. (III partie, pages 20 et 21.)

Des encouragements détermineront un plus grand nombre d’unions légitimes, mais les unions morales et bien assorties ne peuvent être le résultat que du temps. (IV partie, page 139.) Le Procureur général voudrait qu'on spécifiât des encouragements aux bons ménages : il fait observer combien les bons ménages sont rares dans la population de couleur. (Page 146.) Il faudrait consacrer annuellement des fonds à des distributions de récompenses honorifiques propres à encourager le travail. (Page 140.)

Le Conseil ne s’explique pas sur l’époque à laquelle l’esclavage pourrait être aboli d’une manière générale dans les colonies : il estime d’ailleurs que, quelle que soit l’époque à laquelle celte libération aura lieu, une indemnité sera due par les noirs qui seront alors dans le cas de l’émancipation. ( III partie, page 21.)

A quelque époque que l’esclavage soit aboli, une indemnité sera due. Mais il faudrait, dans l’opinion du Conseil, laisser l’esclavage s’éteindre de lui-même par le seul fait de l’émancipation des générations à naître. (IVe partie, page 140.)

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12° Epoque et conditions de l’abolition générale de l’esclavage.

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BOURBON.

GUYANE FRANÇAISE.

Du reste, il verrait de graves inconvénients à faire concourir les fonds de l’État au rachat individuel des esclaves ; ce concours ne lui semble admissible que comme encouragement aux unions légitimes. (V partie, page 53.) aucun noir repris de justice pour crime ou délit de vol ne serait susceptible de se racheter. (Page 53.) e

ans tout système d’émancipation, et principalement dans celui qui mettrait en présence dans les mêmes ateliers des libres et des esclaves , il importe de prendre des mesures efficaces pour assurer le travail et prévenir le vagabondage. Il faudrait que les nouveaux affranchis fussent forcés de continuer à travailler, au moins pendant cinq ans, sur les habitations auxquelles ils étaient précédemment attachés, sauf à admettre l’intervention de: l’administration, pour la fixation des conditions de leur engagement. (V partie, page 54.) surplus, il ne faut pas perdre de vue que la Guyane liant placée dans des conditions de topographie et d étendue tout exceptionnelles devra être nécessairement soumise à une législation particulière. (Pages 54 et 55.) e

cerait souverainement et comme en matière sommaire. Le juge pourrait rendre ordonnance de non-lieu, si la somme versée à la caisse d’épargne était insuffisante pour couvrir le prix fixé. Dans le cas de rachat, et sur le vu du jugement, la somme serait comptée au maître, et l’affranchissement inscrit sur les registres de l’État civil. (Page 65.) Le Conseil ne pense pas que le Gouvernement doive intervenir dans le rachat des esclaves, sauf dans le cas où un homme ou une femme mariés voudraient racheter en même temps, soit l’autre époux soit les enfants issus du mariage. (Page 66.)

Tous les noirs cultivateurs ou ouvriers attachés à des exploitations rurales devraient être soumis à un premier engagement de trois à cinq ans, et ensuite à des engagements annuels. A la fin du premier engagement, ils seraient soumis au régime des livrets. Tous les ouvriers ou domestiques non attachés à des exploitations rurales devraient être soumis au régime des livrets. Serait réputé vagabond, et puni d’un séjour de trois mois au moins sur les ateliers de discipline, tout noir libéré de ville ou de campagne, qui ne justifierait pas de l’engagement voulu. A l'expiration de la peine, il serait pourvu par l’administration à un nouvel engagement. Le noir libéré qui manquerait à ce second engagement, serait puni d’un temps double d’atelier de discipline. A la deuxième récidive, la peine pourrait être portée à un an. A la troisième récidive, le noir vagabond serait déclaré incorrigible, et envoyé sur les ateliers de discipline de Madagascar. Pour tout le surplus des méfaits des libérés, la législation des personnes libres leur serait appliquée. (Page 67. )

Conseil se réfère sur ces questions aux propositions qu il a faites dans l’hypothèse du deuxième système. (V partie, page 55.) travail pourrait être l’objet de récompenses, soit matérielles, soit honorifiques. (Page 56.)

Le conseil se réfère, quant à la moralisation des esclaves, aux propositions qu’il a faites au sujet de celle des jeunes libérés. (Page 68.) Pour les encouragements à accorder aux mariages des noirs, il estime que la bonne exécution de l’article 28 § 2 de l’ordonnance du 21 août 1825 doit suffire.

quelque époque que le Gouvernement dépossède les propriétaires d’esclaves, cette dépossession ne pourra avoir lieu sans indemnité. (V partie, page 56.)

A quelque époque que l’esclavage soit aboli, il ne saurait l’être sans indemnité. (Page 69.)

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( Cette disposition est ainsi conçue : « Le Gouverneur signale au Ministre de la marine, « comme dignes de nos grâces, les habitants qui s’occupent avec le plus de succès « de répandre l’instruction religieuse parmi leurs esclaves, qui encouragent et « facilitent entre eux les unions légitimes, et qui pourvoient avec le plus de soin « à la nourriture , à l’habillement et au bien-être de leurs ateliers. »


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GUADELOUPE.

13° Moyens de sûreté et de police.

MARTINIQUE.

Dans tout système d’émancipation, il faut adjoindre à la compagnie de gendarmerie à cheval un corps auxiliaire de gendarmerie à pied, de 300 hommes au moins. Il faudrait quatre compagnies de cannoniers au lieu de deux. La garnison de 2,5oo hommes suffirait si elle était constamment tenue au complet. (III partie, pages 49 et 50.) e

14° Variantes du 1 système. er

PROJET PROPOSÉ

PAR

LE

DIRECTEUR

DE

L’INTÉRIEUR.

Les

bases seraient ainsi qu’il suit : 1° Libération des enfants à naître; 2° Indemnité de dépossession allouée au maître (150 fr. ) ; plus, une indemnité de 85o fr. pour frais de nourriture et d’entretien jusqu’à la quatorzième année : total 1,000f par enfant libéré ; 3° Suppression des châtiments corporels à l’égard des esclaves ; 4° Nouvelle définition de l’autorité du maître sur l’esclave ; 5° Concession des droits civils des mineurs aux enfants affranchis, et des droits civils comme conséquence du mariage des esclaves ; 6° Établissement du pécule et du rachat forcé à l’égard des esclaves ; 7° Augmentation du clergé ; extension du patronage des magistrats, avec adjonction des maires et juges de paix; 8° Abolition générale de l’esclavage au bout de quatorze années, avec indemnité de 1,000 fr. par tête, sous condition, pour les noirs de douze à quinze ans, de contracter des engagements jusqu’à dix-huit, et avec obligation pour les maîtres de nourrir gratuitement les vieillards et les infirmes ; 9° Adoption immédiate d’un Code rural à préparer dans chaque colonie; 10° Création immédiate (en rentes 4 p. &&) du capital d’indemnité, montant, pour la Guadeloupe (suivant calcul approximatif), à 82,000,000 fr., et devant réduire la dépense, par l’accumulation des intérêts pendant quatorze ans, à 26,000,000 fr. à la fin de l’opération. ( III partie, pages 88 et suivantes, et pages 162 à 168.) e

(à défaut d’adoption du 2 système sous certaines conditions ).

PLAN INDIQUÉ PAR L’INSPECTEUR COLONIAL e

Ce plan modifierait le système de l’émancipation des enfants à naître quant aux points ci-après : 1° Le prix des esclaves devrait être invariablement fixé. L’État


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GUYANE FRANÇAISE.

BOURBON.

PLAN D'ÉMANCIPATION PROGRESSIVE PROPOSÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL.

D’après ce plan, adopté par le Conseil, non pas comme essentiellement bon, mais comme celui de tous les systèmes proposés qui offrirait le moins d’inconvénients et de dangers, les enfants âgés de moins de sept ans seraient affranchis immédiatement, avec des garanties pour leur avenir, et sans passer à la charge de l’État; Les enfants à naître seraient libres dès leur naissance sous les mêmes garanties. Au bout de seize ans accomplis, l’émancipation générale serait proclamée, Le principe de l' indemnité graduée d’après la valeur vénale de l’esclave serait applicable aux trois catégories d’affranchis résultant des dispositions ci-dessus. Un salaire serait assuré aux enfants esclaves à l’âge où ils pourraient rendre des services, et ce salaire s’élèverait progressivement. Dans l' intervalle des seize années à courir jusqu’au jour de l’émancipation générale, des primes seraient accordées pour encourager les affranchissements individuels et volontaires. Le droit de pécule serait constitué en faveur de l’esclave, de manière à être consacré principalement à son rachat. Enfin, afin de rendre moins lourde pour le Gouvernement la charge du rachat simultané, et de faire baisser progressivement le prix des noirs sans lésion pour les maîtres, aussi bien que pour donner à la colonie les bras qui lui manquent, des engagés libres seraient admis du dehors. Les pouvoirs de patronage conférés au ministère public par l’ordonnance royale du 5 janvier 1840 seraient étendus ou plutôt formulés de manière à étendre la surveillance sur tout ce qui concerne les esclaves et les engagés. Le syndic déjà existant pour les Indiens, depuis 1829, serait chargé d’une partie de l' administration du pécule des esclaves et de celui des jeunes libérés, du mouvement des engagés du dehors et des esclaves libérés. L'institution actuelle de la curatelle recevrait attribution pour quelques cas spéciaux qui présenteraient des inconvénients si on les laissait au syndic ou dans le domaine du droit commun. La juridiction de paix, convenablement étendue, recevrait le haut pouvoir disciplinaire ; on lui déférerait la connaissance de toute contestation sur le pécule et le rachat. Les maires et adjoints seraient intéressés à la surveillance. La création d’ateliers de discipline compléterait les mesures d’ordre et les moyens d’assurer le travail. Des pénalités disciplinaires seraient instituées; celle du fouet serait abolie. (Pages 91 à 199.) Un projet de loi rédigé dans cet ordre d’idées proclame le principe d’émancipation ;


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GUADELOUPE.

devrait intervenir par les fonds publics dans le rachat forcé des esclaves ; 2° Les esclaves rachetés par eux-mêmes ou par l’État devraient être obligés par la loi à un engagement à prix débattu ; 3° Pendant la période déterminée qui serait assignée avant l' émancipation générale, le prix des esclaves subirait une réduction progressive, de manière que, lors du règlement de l' indemnité, le travail fait pendant cette période entrerait en déduction. La base de proportion serait qu’un noir valide sert l’intérêt et paye le capital de sa valeur pendant vingt ans. (III partie, page 141.) e

MARTINIQUE.


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GUYANE FRANÇAISE.

BOURBON.

il donne au pouvoir royal délégation pour appliquer à chaque colonie le système approprié à son état, avec obligation de rendre annuellement compte aux Chambres des mesures prises et des résultats obtenus ; enfin il règle le principe de certains droits civils concédés aux esclaves, et en défère l’organisation aux ordonnances. ( Pages 114 à 116.) Ce projet de loi est suivi d’un projet d’ordonnance à rendre pour son exécution. Cette ordonnance traite, dans sa première partie, du rachat des enfants nés et de ceux à naître, de la tutelle à laquelle ils seront soumis, du salaire auquel ils auront droit, du mode d’administration de leurs personnes et de leurs intérêts. La deuxième partie traite du pécule, du rachat individuel de l’esclave par lui-même, de certaines facilités offertes à l’affranchissement, enfin de l’émancipation générale après un certain temps de préparation. La III partie comprend tout ce qui concerne le travail rendu obligatoire , la discipline, soit par le maître, soit par l’autorité publique , et enfin la législation pénale. Une IV° partie traite des engagés à l’extérieur. (Pages 117 à 170.) La question de l’indemnité est réglée dans un tarif annexé à la loi. (Page 198) e

VIIIe PARTIE.

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II SYSTÈME. e

Émancipation générale et simultanée par rachat des noirs pour le compte de l’État.

3.


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GUADELOUPE.

Observations générales»

MARTINIQUE.

Le Directeur de l’intérieur signale, comme un grave inconvenient du 2 système, le remplacement de l’esclavage par un état équivoque dont le noir ne comprendra pas la différence. Ce régime créera un antagonisme inévitable entre le maître et l’esclave. Le salaire et le remboursement à l’État offrent, d’ailleurs, des difficultés presque insurmontables. ( IIIe partie, pages 92, 93 et 109.) Le Procureur général énuméré les avantages qu’offrirait, à ses yeux, une émancipation générale et simultanée. Le régime intermédiaire qu’on propose d’adopter dans ce système lui paraît contenir les meilleures conditions d’un triple apprentissage à la vie civile, à la liberté, au travail et au salaire. Il diffère essentiellement de l’apprentissage anglais. (Pages 103 et 10b.) Mais il est indispensable de renoncer à faire rembourser l’indemnité à l’État par prélèvement sur le salaire. (Page 105.) Cette condition serait, pour le succès du 2 système, un écueil inévitable. (Page 106.) Les difficultés prévues, quant au salaire, peuvent être surmontées ; la rareté du numéraire tient principalement au mode actuel de travail et d’écoulement des produits : on pourra, au surplus, y suppléer par la participation aux fruits, par la concession de temps et de terres. (Pages 111 et 112.) L’Ordonnateur se prononce contre l’adoption du 2 système: le système intermédiaire qui en forme la base, c’est l’esclavage, moins le nom; il ne croit pas à la possibilité du salaire tarifé, qui aurait besoin d’être divisé en des catégories à l’infini, selon les âges, les sexes, les professions, les forces des travailleurs. (Pages 116, 117, 128 et 129.) L’Inspecteur repousserait le 2 système comme devant perpétuer, à l’égard du noir, une servitude réelle. Il préférerait l’émancipation générale, immédiate et sans régime intermédiaire, si on renonçait à la condition du remboursement a l'État, et si on voulait donner aux colons la garantie d’un bon Code rural. (Page 139. ) Le Gouverneur ne donnerait pas la préférence au 2 système; mais, si le Gouvernement se prononçait pour une émancipation générale et immédiate, il ne pourrait le faire qu’à la triple condition d’une indemnité suffisante, largement appréciée, pour la valeur des noirs; d’une, législation spéciale, fortement coercitive au bien et au travail pour les noirs libérés; d’une égalité des charges entre le sucre colonial et le sucre fabriqué en France. Il faudrait que ces trois conditions lussent étroitement liées à la déclaration d’abolition de l’esclavage. Il ne serait, d’ailleurs, pas moins indispensable, avant l’adoption de ce système ou de tout autre, que les colons fussent dotés de représentants à la Chambre des Députés. e

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Les objections générales que peut soulever le deuxieme système sont discutées par le Procureur général, et surtout celle qui est tirée de la difficulté de régler les rapports entre les engagistes et les engagés. Ces rapports ne serontils pas calomniés, comme le sont aujourd'hui les rapports légaux du maître et de l’esclave ? Et, en présence des attaques dont ce régime sera l’objet, le Gouvernement pourra-t-il le maintenir? Si on assure qu’il pourra résister et assurer l’exécution de la loi, ce régime mériterait la préférence. (IV partie, page 21.) Cependant le Procureur général repousserait une des bases essentielles de ce système , le remboursement de l’indemnité à l'État par prélèvement sur le salaire du noir. (Page 26.) Le conseil est, à l’unanimité, du même avis sur ce dernier point. e

(Pages 158 et 178. ) L’Ordonnateur s’attache à faire ressortir les diverses complications du deuxième système, et surtout celles qu'entraîneraient la tutelle et la gestion générale des affranchis par l’État. Cette tutelle exigerait à elle seule, en nouveaux frais d’administration pour la colonie, une dépense annuelle de 120,000 fr. (Pages 104 et 105.) Il insiste sur l’incompatibilité de ce régime avec les formes de l' administration française, et sur ce qu’il offrirait, d'ailleurs, de décevant pour le noir. (Page 106.) Les frais de justice spéciale qu’il entraînerait seraient de 113,000 fr. par an pour la Martinique ; les frais de salles d’asile et hôpitaux pour les enfants, vieillards et infirmes, s'élèveraient à 6 millions pour dépense première, et 7,500,000 francs pour dépense annuelle. L’augmentation de la garnison (1,000 hommes) coûterait 1,258,000 fr. de plus que la dépense actuelle. Il faudrait ajouter au budget, pour cinq cents gendarmes, 2,o85,ooo fr. la première année, et 1,5oo,ooo fr. les années suivantes : le corps de chasseurs de montagnes, à créer, coûterait, la première annee, 958,ooo fr., et ensuite 678,000 fr. Les frais de police seraient de 200,000 fr. au moins. En résumé, d’après les calculs de l’Ordonnateur, l’application du deuxième système entraînerait pour la Martinique seulement, en sus de l’indemnité, une dépense de 18,285,000 fr. la première année, et de 11,015,ooo fr. pour les années subséquentes. Il reconnaît toutefois qu’une partie de ces dépenses sera nécessairement inhérente à tout système d’émancipation. (Pages 114 à 120.) L’Ordonnateur déclare qu'à sou avis l’administration et la législation française sont inhabiles à assurer la sérieuse exécution d’un tel système d'émancipation. (Pages 55 et 56.) Tout régime intermédiaire ne lui paraît propre, au surplus, qu’à engendrer des embarras et des désordres. Il considère comme indispensable


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BOURBON.

GUYANE FRANÇAISE.

Conseil est d'avis, à l’unanimité, que c’est le deuxième système qui doit être adopté. L’émancipation simultanée offre l'avantage de soumettre tous les noirs à la fois a un régime uniforme, au lieu d’en laisser, comme dans le premier système, la majeure partie dans l’esclavage : le noir verrait une injustice là où la philanthropie aurait voulu placer un bienfait. Dans le deuxième système, d'ailleurs, on peut établir une législation spéciale applicable à l' ensemble de la population affranchie ; ce qui serait à peu près impossible avec des affranchissements successifs, et sous un régime comprenant plusieurs conditions distinctes. Le rachat des noirs par l’État lui confère en même temps la tutelle, la puissance dominicale et la responsabilité. Les esclaves cessant d’être sous la dépendance immédiate de leurs anciens maîtres, perdront leur défiante susceptibilité. Le Conseil déclare qu’il est dans l’impuissance de trouver une combinaison préférable a celle-là. V partie, pages 5 et 6. e

Le Directeur de l’intérieur se prononce en faveur du 2 système, le seul, à son avis, qui réalise effectivement l’abolition de l’esclavage, entraîne avec lui le droit incontestable d’une indemnité juste et préalable, et puisse faire sentir aux noirs le besoin et le prix du travail, Il espère qu’avec une bonne lé gislation, soutenue par des forces imposantes, il sera facile d’organiser fructueusement le travail libre. Au surplus, tout en se rattachant à ce système, le Directeur de l’intérieur ne pense pas qu’on puisse l’admettre sans modification ; il s’efforcerait d’indiquer les changements qu’il croit nécessaire de lui faire subir, s’il était adopté par le Conseil spécial. (VI partie, pages 38 à 44.) L’Ordonnateur pense au contraire que l’émancipation subite et simultanée offre d’immenses difficultés et de graves dangers. Dans son opinion, ce système doit, ou laisser les nouveaux affranchis complètement libres des abandonner a leur gré à la paresse, ou exiger d’eux un travail forcé, et alors il ne sera plus à leurs yeux qu’une amère déception. Il n’aura rompu violemment et complétement les liens qui attachent le maître à l’esclave, que pour y substituer la tutelle de l’administration. Or cette tutelle, qui sera toujours insuffisante, ne pourra s’exercer qu’au moyen de sacrifices énormes, de soins et de travaux dont on ne peut calculer dès à présent la multiplicité et les embarras. Enfin, en bonne et rigoureuse justice, il laisse à la charge de l’État toute la partie improductive de la population, c’est-à-dire les infirmes, les enfants et les vieillards. (Pages 48 à 50 et 52.) Le Procureur général partage l’opinion de M. l’Ordonnateur. Il est convaincu que le deuxième système offre autant d’inconvénients et plus encore de difficultés que l’apprentissage anglais. (Pages 50, 51, 53.) Le Gouverneur partage l’opinion de l’Ordonnateur et du Procureur général; il ne croit pas que la tutelle de l’État, puisse être plus efficace et plus salutaire que le patronage anglais. (Page 54.) Le deuxième système se trouve ainsi repoussé d’abord par le Gouverneur, l’Ordonnateur et le Procureur général, et, plus tard, par le Conseil tout entier, qui adopte les projets de loi et d’ordonnance préparés par le procureur général. (Pages 114 et 139.) Voir aux variantes du premier système. e

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MARTINIQUE.

GUADELOUPE.

Le Conseil colonial de la Guadeloupe estime que le 2 système, de quelque manière qu’on l’envisage, ne pourrait présenter que difficultés et périls. La substitution du pouvoir de l’Etat à celui du maître ne sera efficace qu’à la condition d’un régime disciplinaire et coercitif beaucoup plus rigoureux, que celui d’aujourd’hui. Tout système transitoire est d’ailleurs mauvais de sa nature et ne peut pas être de longue durée. (II partie, pages 33, 54, 55, 69 et 96.) e

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de maintenir l’esclavage en vigueur jusqu au moment où on voudrait faire l’émancipation définitive : il pense que ce moment doit être ajourné à quinze ans. (Page 58.) Si on croit un état intermédiaire ou de transition indispensable, il faudrait également quinze ans avant de l' établir, et ce régime transitoire pourrait être limité a cinq ans. (Page 85 à 88.) Le Gouverneur considère aussi tout régime intermédiaire entre l’esclavage et la liberté comme illusoire et impraticable. (Pages 60 et 264.) Le Procureur général insiste d’abord sur l’utilité d un régime intermédiaire ou de transition. (Page 61.) Plus tard, il reconnaît les inconvénients de toute condition transitoire. (Pages 259 et 260.) Le Directeur de l’intérieur serait disposé à donner la préférence au deuxième système ; mais il faut prévoir l' insuffisance de l’indemnité allouée pour les noirs, en cas de cessation ou de réduction considérable du travail. Il faudrait réserver aux propriétaires, du moins à ceux dune certaine importance, le droit de faire abandon au Gouvernement de leurs terres et de leurs usines. L’Etat aurait moins de peine qu’on ne pense à tirer parti des propriétés qui lui seraient cédées ainsi. (Pages 64 à 71.) Le Procureur général examine la question de savoir si l'indemnité doit comprendre le fonds en même temps que les noirs. (Pages 15 et 16.) L’Inspecteur préférerait, comme l’Ordonnateur, une émancipation simultanée, mais à long terme, sans régime transitoire. (Page 83.) Il fait ressortir d’ailleurs ce qu’il y a d’impraticable dans la proposition de donner aux colons la faculté de faire abandon au Gouvernement de leurs terres et de leurs usines, en cas de refus ou de diminution de travail. (Page 83.) L’Ordonnateur, et avec lui le Conseil, estiment que la concession de celte faculté serait équitable ; mais ils reconnaissent qu’elle n’est pas proposable, et que cette mesure rencontrerait d’ailleurs dans la pratique des difficultés insurmontables, que le Gouverneur s’attache particulièrement à faire ressortir. (Pages 84 et 89.) Le Conseil est d’avis, sur la proposition de U Ordonnateur, que l’expropriation forcée, pour ne pas amener une faillite générale, devrait précéder l’émancipation de 10 ou 15ans. (Pages 121 et 122.) Dans le cas où le système de l’émancipation immédiate ou simultané serait adopté, il serait nécessaire de surseoir, pendant 3 ans au moins après la loi, à toute mesure d’expropriation. (Pages 26 et 54.) Proposition faite par l’Ordonnateur pour réaliser l’expropriation et la liquidation générale des propriétés pendant les


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BOURBON.


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GUADELOUPE-

MARTINIQUE.

15 ans qui devraient précéder l’émancipation. (Pages 234 à 241, et 248 à 264.) Le deuxième système se trouve ainsi repoussé d'une manière absolue par le Gouverneur, l’Ordonnateur et l’Inspecteur, et admis d’une manière conditionnelle par le Procureur général et le Directeur de l’intérieur. Plus tard, le Conseil, en adoptant les projets de loi prépares par l’Ordonnateur (voir aux variantes), se prononce implicitement et à l’unanimité contre le deuxième système. (Page 264.) 2°

Le Conseil pense que la durée de l’état intermédiaire ou tranNature et durée de l’état sitoire des noirs libérés devrait rester indéterminée jusqu’à intermédiaire dans lece que l’on connaisse les premiers résultats du système. quel les noirs émancipés (III partie, page 25.) devraient être placés. Les noirs rachetés par l’État devraient être placés, pendant tout le régime intermédiaire, dans la condition de mineurs, et jouir des droits civils accordés à ceux-ci sous l’assistance de leurs curateurs. (Pages 28 et 53.) e

Les esclaves rachetés resteraient comme engagés chez leurs anciens maîtres. (III partie, projet de loi du Procureur géConditions des engagés placés chez les propriénéral, art. 2, page 52.) Mode et condition de ce louage. taires. Réglement de (Projet d’ordonnance du même, pages 74 à 87.) travail. Les jours et les heures de travail resteraient tels que la loi et les usages les ont établis dans la colonie. (Avis du Conseil spècial, page 25 ; projet d’ordonnance, pages 79 et 80.) Le temps du premier engagement avec salaire fixe devrait être limité à sept ans. Les engagements ultérieurs e

L’émancipation générale sera prononcée le 1 janvier 1852 Les libérés seront inscrits sur les registres matricules comme engagés libres sous la tutelle du Gouvernement. Ils ne jouiront pas des droits politiques, pourront être appelés à faire le service de la milice, et jouiront de tous les droits civils, sous réserve de leurs obligations envers l’Etat et les engagistes. (IV partie, propositions du Procureur général, pages 41 et 46, et 150, avis du Conseil spécial.) Le Conseil repousse l’admission des engagés dans la milice. (Page 160.) Le Conseil repousse d’ailleurs en principe, et comme régime impraticable, la substitution de la tutelle de l’État à l’autorité du maître, et la location des engagés par le Gouvernement. (Pages 174, 175 et 176.) Les engagements devraient être volontaires. (Pages 176.) Le temps d’engagement à accomplir par les nouveaux libres sous la tutelle du Gouvernement serait de 30 ans au maximum. (Ibidem pages 43 et 108.) La durée de l’état d’engagement ne pourrait être moindre de 15 ans. (Avis du Conseil, pages 158 et 148. ) Au lieu des deux catégories d’engagés (ruraux et urbains) proposées par le Procureur général, le Directeur de l’intérieur en propose trois (laboureurs, industriels et domestiques.) (Page 78.) Il est d’avis de laisser indéterminée, quant à présent, la durée de l’état intermédiaire. (Page 79.) La distinction entre les engagés ruraux et les engagés urbains sera une source de grandes difficultés. (Page 17.) er

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Il n’y aurait pas de contrats directs entre les engagistes et les engagés. Les contrats seraient faits par l’administration. La durée des engagements serait de 7 ans. Conditions de ces contrats : le travail devrait être de 6 jours par semaine, dont 1 jour réservé pour la nourriture, et de 10 heures par jour, etc. Le travail à la tâche pourrait être réglé par des actes de l’autorité locale. (IVe partie, avis du Procureur général, pages 30 et 34 ; projet de loi, pages 42, 43 et 46 ; avis de l’Ordonnateur, page 110 ; avis


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BOURBON.

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« Conseil spécial demande que la durée de l’état intermédiaire à imposer aux noirs émancipés soit fixée à 15 ans. (V partie, page 8. ) Les engagés devraient jouir des droits civils établis pour les mineurs. (Pages 17 et 18.)

Le Conseil spécial pense qu’il ne doit point y avoir d’état intermédiaire ; que ce qu’on a désigné sous le nom d’engagement, de tutelle de l’État, de location de noirs rachetés, etc., n’est autre chose que l’organisation du travail dans la population émancipée. Cette organisation doit être garantie par des lois sévères et, pour ainsi dire, inflexibles. Il paraît impossible de dire par avance combien de temps il faudra pour former les noirs affranchis aux droits et aux devoirs de la vie civile. Lorsqu’on aura reconnu que ce but est atteint, les colonies pourront être ramenées dans la voie de la législation commune. Il est probable que cette révolution s’opérera par concessions successives ; les habitudes laborieuses feront tomber en désuétude la législation spéciale qui faisait du défaut de travail un infraction à la loi. (Page 71.) Les engagements des cultivateurs devront être annuels ; mais, pour éviter les inconvénients qui résulteront nécessairement d’un brusque changement de système, le Conseil admet que le premier engagement aura 5 ans de durée. Il est entendu qu’après ce premier délai les noirs émancipés conserveront le droit de contracter des engagements pour plus d’une année. (Page 72.) Ces dispositions ne sont applicables qu’aux cultivateurs ; les ouvriers de ville, de toute profession, les matelots, les domestiques, etc., seront assujettis au régime du livret. Ils seront enregistrés dans les bureaux de police, et devront justifier, à toute réquisition, qu’ils ont travaillé, par mois, un certain nombre de jours déterminé ci-après. (Page 72.)

Le régime de travail des engagés serait réglé sur des bases analogues a celles du travail actuel des esclaves. (V partie, pages 19 et 23. ) es domestiques marins et pêcheurs devraient ce travail tous les joins, y compris les fêtes et dimanches. (Page 23.) es noirs ouvriers des villes ne devraient pas avoir la libre disposition du samedi, mais leur salaire du samedi serait exempt de toute retenue pour le remboursement de l’ indemnité à l’État. (Pages 20, 21 et 22. )

Tous les jours devront être consacrés au travail, excepté les dimanches, les fêtes religieuses conservées, le Vendredi-Saint, les fêtes nationales et le 1 de l’an. Dans l’opinion du Conseil, il serait à désirer que les noirs de Bourbon jouissent du samedi comme ceux des colonies occidentales, à la charge par eux de subvenir à leur nourriture, au moyen d’une portion de terrain qui leur serait abandonnée. Mais cet usage n’existe pas à Bourbon, et pourrait peut-être rencontrer des difficultés dans l’exécution. S’il était adopté, l’obligation du travail serait aussi absolue pour ce jour que pour les cinq autres. (Pages 72 et 73.) Les domestiques et certains ouvriers, tels que les matelots, bouchers, boulangers etc., devront être à la dis-

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VIIIe PARTIE.

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devraient avoir lieu à prix débattu. (Avis spécial du Gouverneur, page 147.)

du Conseil spécial, page 159.) La durée des contrats devrait être de 10 ans. (Nouvel avis du Procureur général page 148. ) Le Conseil repousse, d’ailleurs, en principe, et comme impraticable en fait, tout système de location des émancipés par l’État aux anciens maîtres. (Page 175.) Le Directeur de l’intérieur propose d’ouvrir des ateliers publics pour occuper les engagés qui se trouveraient sans emploi. (Page 79.)

4° Rachat du temps d'engagement des libérés.

La faculté de se racheter de l’état intermédiaire ne devrait être accordée aux engagés qu’après un temps d’épreuve de 5 ans, et sous condition d’un engagement nouveau de 3 à 5 ans, avec salaire à prix débattu. Cette faculté de rachat pourrait, d’ailleurs, être réservée comme encouragement et récompense pour les bons sujets. (III partie, pages 29 et 30.) Le prix de rachat devrait être égal à l’indemnité payée. Ce rachat ne serait pas, d’ailleurs, de nature à entraîner un supplément d’indemnité en faveur du maître à qui le noir aurait été loué. (Page 30.) Le Procureur général serait d’avis de ne pas permettre le rachat pendant le louage. (Page 113.)

La faculté de se racheter de leurs engagements devrait être accordée aux noirs libérés avec beaucoup de reserve, et après 7 années d’épreuve. (Rapport du Procureur général, page 36 ; avis du Conseil spécial, page 160.)

Le taux de l’indemnité devrait être de 1,000 à 1,100 francs par noir de tout âge et des deux sexes ; c’est le prix moyen des ventes d’esclaves depuis 15 ans, d’après les relevés faits dans les études de notaires. (III partie, pages 22 et 156. ) Le payement de l’indemnité devrait être immédiat et sans division. (Page 22.) Justifications et garanties à exiger. (Page 23.)

Examen du droit des colons à une indemnité, et de la question de savoir si l’indemnité doit comprendre en même temps le fonds et les noirs. (IV partie, rapport du Procureur général, pages 11, 12 et 15 ; avis du Directeur de l’intérieur, pages 70 et 71. ) Le prix moyen des ventes depuis quinze ans est une base équitable et loyale. ( Rapport du Procureur général, page 21.) Avis différent du Gouverneur, qui propose 1,400 francs. (Pages 97 et 98. ) L’Ordonnateur trouve que la base serait plus juste en prenant le taux moyen de 1817 a 1825). (Page 101.) Le taux devrait être de 1,500 francs. (Avis du Procureur général, page 52.) Il doit être de 1,200 francs. (Avisfinal du Conseil, page 157.) La moitié de l’indemnité doit être mise à l’abri des créanciers. (Rapport du Procureur général, page 28; projetée loi, page 53.) La part des créanciers devrait être réduite au tiers. (Avis unanime du Conseil, pages 55, 98, 194.) Le prélèvement de deux portions du salaire, l’une pour rem-

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5° Indemnité.

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La part des créanciers dans l’indemnité, pour les habitations rurales sur lesquelles les noirs sont immeubles, devrait être dans la proportion du montant de la créance avec la valeur totale de l’immeuble. Pour les noirs meubles, la part des créanciers serait entière. (Page 24 et projet de loi du Procureur général, page 54.) La moitié de l’indemnité pour les vieillards et infirmes devrait être retenue pour former un fonds d’abonnement à l’effet de pourvoir à leur nourriture et à leur entretien chez leurs anciens maîtres. (Page 24.)

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position de leurs maîtres les dimanches et jours fériés, comme les autres jours. (Page 73.) L’inoccupation des affranchis cultivateurs les dimanches et jours fériés n’empêchera pas qu’ils ne puissent être assujettis aux travaux de propreté ou d’ordre, aux corvées et au gardiennage que nécessitent les exploitations rurales et autres. (Page 73.) La durée du travail journalier est fixée par le conseil à 10 heures. Ce travail sera obligatoire pour tous les affranchis, depuis l’âge de 14 ans jusqu’à celui de 60 ans pour les hommes, et de 55 ans pour les femmes. En seront dispensés ou employés seulement à des travaux proportionnés à leurs forces : les vieillards, les enfants, les individus atteints d’infirmités ou de maladies constatées, les femmes enceintes, les femmes pendant leurs couches et pendant les deux mois qui suivent leur accouchement. (Page 73.)

Les noirs émancipés ne devront, pas être autorisés à se racheter de l’étaé intermédiaire ; mais l’état intermédiaire pourra être remplacé, pour les meilleurs sujets, par une position spéciale, plus avantageuse pour eux. (Page.)

Les affranchis pourront se racheter des obligations de travail énoncées ci-dessus par l’acquisition d’une propriété susceptible de les nourrir, eux et leur famille, ou par la prise d’une patente. Dans le cas où ils ne pourraient continuer à être patentés, ils retomberaient sous le régime du livret ou de l’engagement. (Pages 76 et 77.)

Le prix moyen général des ventes d’esclaves, pendant les quinze dernières années, est de 1,361 francs 99 centimes. Le taux moyen de l’indemnité doit être de 1,400 francs par chaque noir cultivateur ou domestique, et de 1,600 pour chaque noir ouvrier. (V partie, pages 12 et 13.)

Le Conseil spécial, après un examen approfondi et comparatif des divers documents qui lui sont soumis, reconnaît qu’il convient, pour être dans le vrai, d’établir les bases du chiffre de l’indemnité d’après la moyenne du prix de vente des noirs pendant les trois dernières années écoulées, et en laissant de côté toutes les ventes autres que celles à l’encan. (Page 87 à 90.)

Le payement de l’indemnité devrait être divisé en cinq termes, savoir : 4/10 la première année, 2/10 la deuxième année, 2/10 la troisième année, 1/10 la quatrième année, 1/10 la cinquième année. La moitié de l’indemnité devrait être insaisissable. Les créanciers n’exerceraient leurs droits que sur la seconde moitié. (Page 14.) Mode de répartition de l’indemnité ; justifications et garanties a exiger avant le payement. (Pages 8, 9, 14 et 15.)

Il adopte à l’unanimité le chiffre de 1,600 francs comme moyenne de la valeur actuelle des noirs, en déclarant que cette valeur ne peut aller qu’en augmentant jusqu’à l’abolition de l’esclavage. (Page 19. Rapport du Procureur général et avis du conseil, pages 172 à 197.) Ce chiffre, tout élevé qu’il puisse paraître, n’est cependant qu’une évaluation exacte, et ne doit pas être considéré comme une indemnité rationnelle du dommage que causera l’émancipation aux propriétaires d’esclaves, mais comme l’expression de la valeur vénale moyenne et relative des noirs à l’époque actuelle. Quant au dommage qui doit résulter de la mesure, il est réellement inappréciable. (Avis du Gouverneur et de l’Ordonnateur, pages 197 et 197.) L’émancipation sera la ruine des colons : si l’on voulait faire entrer dans l’évaluation de l’indemnité les pertes futures réservées aux propriétaires d’esclaves, il faudrait que la métropole rachetât en même temps les propriétés territoriales. (Avis du Directeur de l’intérieur, page 196.)

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indemnité devrait être allouée pour les vieillards et les infirmes, mais à la condition, pour les anciens maîtres, de les nourrir et entretenir. (Page 10.) Le Conseil colonial estime que le montant total de l’indem-

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Il faudrait renoncer au remboursement du montant de l’indemnité au trésor par prélèvement sur les salaires, ou du moins il faudrait abandonner les intérêts. (Pages 37, 105 et 106 ; voir, en outre, l’article Salaires.) Calculs relatifs à ce remboursement. (Pages 156 à 162.) Mode de répartition de l’indemnité entre les différentes colonies. (Projet de loi du Procureur général, page 53.) Si l’indenmité peut être accordée sans recouvrement sur le salaire, l’inspecteur serait d’avis de l’émancipation générale et immédiate, sans régime transitoire, et sous la seule garantie d’un bon code rural. (Page 139.) Le Conseil colonial est d’avis que l’indemnité, pour être juste, doit être préalable et complète, et comprendre à la fois les esclaves, les terres et les usines. (II partie, page 97.) e

6° Salaires.

La rareté du numéraire et la gêne de beaucoup de planteurs rendront l’allocation du salaire très-difficile. Le salaire en argent s’assimilera plus naturellement à la grande culture ; la participation aux fruits, ou le partage du temps avec la petite culture. (IIIe partie, pages 32, 112.) Pour les sucreries, en supposant un prix de vente habituel de 30 francs par 50 kilogrammes de sucre, ce qui exigerait absolument une autre législation sur ce produit y compris une plus forte surtaxe sur les sucres étrangers. (Page 36.) Le taux moyen du salaire pourra être de 60 centimes, auxquels s’ajoutera la libre disposition d’une journée par semaine et la jouissance d’une case et du terrain nécessaire pour le logement du noir et de sa famille. Le conseil estime que, dans cette situation, le noir jouirait d’avantages sans analogues avec ceux des ouvriers les mieux partagés en Europe. (Pages 33, 150 à 153.) Mode de payement du salaire en argent. (Page 39, et projet de loi du Procureur général, pages 82, 83, 84.) Même taux pour les caféières ; mais, comme, sur la plupart de ces habitations, la culture est compromise par les maladies des arbres , il est difficile de rendre obligatoire le salaire en argent. (Pages 33 et 154.) Manière de régler le salaire par participation aux fruits, pour les caféières et les petites cultures. (Pages 34 et 39, et projet d’ordonnance du Procureur général, pages 76, 84, 85 et 86.) Le salaire des noirs de ville pourrait être de 40 centimes par jour, à raison d’un travail continu de sept jours par semaine. (Page 35.) Du reste, la fixation des salaires ne devrait être que provisoire ; elle pourra recevoir une grande modification si le

bourser l’État du montant de l’indemnité, l’autre pour former un pécule aux noirs, est impraticable. (Rapport du Procureur général, pages 26 et 27.) Si on juge ces prélèvements indispensables, ils devraient se faire annuellement à la fin de la récolte. Le Conseil n’admet pas qu’il convienne d’exiger le remboursement à l’État par prélèvement sur le salaire du noir. (Pages 158 et 178.) Le payement de l’indemnité doit avoir lieu immediatement et sans division. (Rapport du Procureur général, pages 22 et 23 ; projet de loi, page 52 ; avis de l’Ordonnateur, pag. 59 et 102 ; avis du Conseil, pages 98 et 158.) Modèle de règlement de l’indemnité. (Page 53 ; propositions du Procureur général, pages 188 à 193.)

Il est indispensable de mettre par les tarifs métropolitains le prix des denrées en harmonie avec le taux des salaires. Jusque-là, le taux des salaires ne pourrait qu’être réglé par le Gouverneur, annuellement, d’après le prix moyen des denrées. (IV partie. Propositions du Procureur général, e

pages 28 et 44.) Le Conseil a repoussé le principe de remboursement de l’indemnité à l’Etat par prélèvement sur le salaire. Si on persiste dans cette mesure, le prélèvement en question devra se faire, une fois par an, au moment des récoltes, L’autre portion sera payée aux noirs chaque semaine. (Propositions du Procureur général, pages 55 et 152 ; avis du Conseil, page 163.) Au prix de 25 francs par quintal que le colon n’obtient même pas aujourd’hui, le salaire pourrait a peine être de 60 centimes par jour, taux moyen. L’Inspecteur est d’avis qu’à 60 centimes le noir trouverait le salaire beaucoup trop faible ; il ne lui faudrait pas moins de 2 francs par jour, au minimum 1 franc centimes, pour le déterminer à un travail régulier. Cependant, à 1 franc par jour, le salaire absorberait les revenus de l’habitation. L’Inspecteur présente des calculs détaillés à l’appui de ses observations. (Pages 55 et 169173.) Le Conseil estime qu’avec un prix de vente de 30 francs par quintal de sucre, de taux moyen des salaires pourrait être de 70 à 75 centimes, mais à la condition, pour le noir, de se nourrir au moyen du travail d’un jour par semaine. (Pages 98 et 151.) Le salaire des noirs de ville pourrait être de 1 franc pour les hommes, et de 75 centimes pour les femmes. (Avisdu Procureur général, page 151)


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GUYANE FRANÇAISE.

nité devrait être de 23,626,000 francs pour les noirs,

et

de 39,672,000 pour

la

valeur des terres et usines.

Ensemble

63,298,000

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Le payement de l’indemnité devra être immédiat et sans division. (Page 70.) Justifications et garanties à exiger. (Pages 70 et 71.) D’après le droit commun, l’indemnité devra en totalité rester le gage des créanciers, et être distribuée par ordre ou par contribution, ainsi qu’il est réglé au Code de procédure. (Page 71.)

(II partie, page 127.) e

Le prix de revient du sucre peut être établi approximativement : mais, pour les autres denrées, une évaluation quelconque du prix de revient est impossible. Le Conseil estime que le salaire doit être fixé, pendant les sept premières années de l’engagement, de manière à assurer au travailleur une existence convenable, et sans se préoccuper du prix de revient des denrées. (V partie, pages 35 et 36.) Le salaire se compose de deux parties : L’Allocation en nature, logement, jouissance des terrains pour la culture des vivres, etc. ; Allocations en argent, dont le taux serait de 60 centimes par jour ou par tâche, pour les noirs de grande culture, manœuvres, pêcheurs ou domestiques ; 50 centimes pour les noirs de petite culture, etc., etc. (Pages 36 et 37.) ne devrait pas y avoir de retenue forcée sur les salaires pour versement à la caisse d’épargne : on devrait laisser aux engagés ruraux 25 centimes par jour ; les ouvriers garderaient 80 centimes ; le surplus serait versé au trésor pour remboursement de l’indemnité. Chaque libéré devrait, en outre, être soumis à une contribution personnelle de 36 francs, au profit du fonds d’amortissement de l’indemnité. (Pages 37 et 38.) Le salaire serait payable en argent, par semaine et par mois, suivant la profession. La part du salaire afférente à l’indemnité ne serait exigible des colons qu’annuellement. (Pages 38 et 39.) Le Conseil colonial établit, par divers calculs, la difficulté d’arriver à une tarification quelconque des salaires. e

(II partie, pages 119 et 120.) e

Le conseil spécial pense qu’il conviendrait de laisser à l’autorité locale le soin de fixer les salaires, au moment où l’émancipation aura lieu. (Page 77.) Cependant, si l’on regarde comme nécessaire de régler dès à présent les bases des salaires, le conseil spécial pense que, dans la prévision du système qu’il a proposé et qui astreindrait les noirs cultivateurs à un premier engagement de cinq années, leur journée de travail pourrait être fixée à 50 centimes. Ils seraient, en outre, logés, nourris et soignés en maladie par les propriétaires. Les ouvriers employés, à quelque titre que ce soit, sur les exploitations rurales, seraient traités comme eux. Les propriétaires à l’époque des récoltes, et dans les cas extraordinaires, pourraient exiger un surcroît de travail de trois heures par jour, en payant moitié en sus du travail de la journée. (Pages 77 et 78.) A l’expiration des cinq années de l’engagement des noirs employés aux exploitations agricoles, le tarif des salaires devrait être révisé pour eux. (Page 78.) Le maximum du salaire des domestiques pourrait être fixé à 80 centimes par jour, y compris les dimanches et fêtes. Ils auraient droit, en outre, à la nourriture et au logement. Pour les ouvriers non attachés aux exploitations rurales, ce maximum devrait être de 2 fr. 50 cent, par journée de travail, sans aucune prestation en nature. Toutefois, les matelots devraient être nourris, par ceux qui les auraient engagés. (Pages 78 et 79.) Tous les travailleurs qui ne recevraient pas de vivres seraient payés par semaine et les autres par mois. (Page 80.) Le Conseil n’admet pas que l’État puisse légitimement rentrer dans aucune portion de l’indemnité, au moyen d’un prélèvement sur les salaires. (Page 79.) Il repousse également, à cause de la difficulté des moyens d’exécution, l’idée de fonder une caisse de retenues sur le salaire des travailleurs pour leur former un pécule. (Pages 79 et 180. )


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7° Cases et terrains des engagés.

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travail à la tâche se généralise ; mais ce résultat ne peut pas être l’œuvre de la loi. (Page 35.) Toute idée de remboursement au trésor par prélèvement sur les salaires doit être abandonnée. La retenue, pour atteindre ce but, ne pourrait être moindre de 40 centimes par jour ; il faudrait, si on y tenait absolument, élever le taux moyen des salaires à 75 centimes au lieu de 60, ce qui excéderait les moyens des propriétaires. (Pages 37, 105 et 106.) Si on voulait se borner à couvrir le trésor du capital de l’indemnité et abandonner les intérêts, la retenue pourrait n’être que de 20 centimes. Pour les salaires par voie de participation aux fruits, la retenue pourrait s’exercer au moyen d’un droit spécial de capitation. (Pages 38, 39 et 40.) Il y aurait inconvénient à faire des prélèvements forcés sur les salaires pour former le pécule des noirs dans les caisses d’épargne : il faudrait que ces retenues fussent volontaires de la part des noirs. (Page 39.)

Les adultes libérés, dans les villes comme dans les campagnes, n’auraient droit à salaire qu’à l’âge de vingt et un ans. (Avis du Procureur général, page 151.) Ces salaires peuvent être considérés comme avantageux pour le noir, en y ajoutant la jouissance gratuite des cases et terrains, les soins médicaux gratuits en cas de maladie, la fourniture des instruments de travail par le maître. (Avis du Procureur général, page 152) L’Ordonnateur fait ressortir les difficultés qu’on éprouverait à tarifer d’avance les salaires ; il y a des différences à à l’infini entre les conditions des divers producteurs: 60 centimes par jour ne représentent pas la dépense du noir vivant en communauté. Il faut donc commencer par rehausser, en France, le prix de vente des denrées et principalement des sucres. Dans tous les cas, le partage du salaire en trois portions, l’une pour le noir, l’antre pour l’Etat, la troisième pour les caisses d’épargne serait absolument impraticable. (Pages 102 et 103.) Le Conseil se prononce à l’unanimité contre tout partage du salaire. (Pages 163.) Quant à l’emploi du colonage partiaire, comme moyen immédiat ou futur de faciliter le payement du salaire, et d’encourager le noir au travail, les membres du Conseil expriment des opinions diverses. (Pages 34, 71,111.)

Le conseil estime que les cases et terrains affectés aux noirs esclaves devront rester la propriété du maître, qui devra, d’ailleurs, leur en laisser la jouissance. Les doutes et l’incertitude où l’on est resté à cet égard, dans les colonies anglaises, ont été une des grandes fautes de l’émancipation faite par le gouvernement britannique. (III partie, page 32, et projet de loi du Procureur général, page 81.)

Le Gouvernement devrait, dans les cinq ans qui suivront l’émancipation, acquérir les cases et terrains des noirs pour en assurer la disposition aux engagés. (Propositions du Procureur général, pages 44 et 151.) Le Conseil est, au contraire, d’avis que les cases et terrains doivent rester propriété du maître, qui sera tenu seulement d’en accorder la jouissance gratuite aux engagés. (Pages 161 et 180.)

1° Juridictions disciplinaires pour les engagés : degré. Un jury de noirs choisis parmi les principaux de l’atelier. 2° degré. Le maître, par délégation du pouvoir de l’Etat. 3 degré. Un juge rural institué dans chaque commune. 4 degré. Le Gouverneur, agissant en vertu de ses pouvoirs extraordinaires de haute police. La gendarmerie chargée de l’inspection rurale. (IIIe partie, page 26, et projet d’ordonnance du Procureur général, pages 61 à 67.)

1° Juridictions disciplinaires pour les engagés. Le régime disciplinaire des engagés et le mode de surveillance du travail devraient être réglés dans les colonies par les autorités locales. (IV partie. Avis du Procureur général, pages 31 et 183. Avis du Conseil, page 183.) La surveillance devrait être confiée à des juges de paix spéciaux. Il ne serait pas convenable d’y faire intervenir directement les magistrats du ministère public. (Propositions du Procureur général, page 32.) Il serait adjoint aux juges de paix des officiers de paix pris parmi les noirs eux mêmes. (Propositions du Procureur général, page 152.) L’organisation de ce personnel entraînerait, à la Martinique

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8° Régime disciplinaire, police et surveillance des noirs engagés.

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GUYANE FRANÇAISE.

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y aurait de graves inconvénients à acquérir des colons et a céder définitivement aux libérés les cases et terrains qu’ls occuperaient : il faut se borner à leur en assurer la jouissance. (V partie, pages 33 et 34.)

L’usage de concéder des terres aux esclaves n’existe pas à l’île Bourbon. (Page 77.)

Juridictions disciplinaires pour les engagés ; serait établi dans chaque quartier des juges de paix spéciaux pour assurer l’exécution du régime des engagés. (Ve partie, page 27.) Attributions du patronage des juges de paix.) (Page 32.) Définition des délits disciplinaires, et spécialement du vagabondage. (Pages 26, 29, 30 et 31.) Pénalités. Salles disciplinaires sur les habitations. Maisons de détention commune. Pas de châtiments corporels pour les engagistes. Emploi des noirs à la roue de travail. Création d’ateliers disciplinaires pour les noirs insoumis et dan-

Le second système, tel que le comprend le Conseil spécial, ne donnerait à l’État aucun droit particulier à exercer. (Page 80.) Tout propriétaire ou gérant serait chargé de la police de son habitation, et autorisé à prendre contre la paresse, la désobéissance, les rixes, les absences sans permission, des mesures qui consisteraient à consigner le coupable pendant un ou plusieurs dimanches, à le mettre aux arrêts ou au bloc, même pendant la nuit, pendant trois fois vingt-quatre heures. (Page 74.) Pour tout ce qui serait crime ou délit, l’affaire serait déférée aux tribunaux ordinaires. (Page 74.) Tout individu nouvellement affranchi, qui ne justifierait pas de l’emploi de son temps, serait considéré comme vagabond. (Page 74.) Le Gouvernement créerait deux ateliers spéciaux, dont l’un, régi par les mêmes

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GUADELOUPE.

2° Définition des délits disciplinaires, et spécialement du vagabondage ; 3° Pénalités disciplinaires : Salle de discipline sur les habitations ; Détention aux geôles communes ; Séquestration sur des habitations pénitentiaires, avec maintien des châtiments corporels ; Déportation. (Pages 26 et 27, et projet d’ordonnance du Procureur général, pages 60, 67 à 73.)

MARTINIQUE.

une dépense annuelle de 113,000 francs par an. (Avis de l'Ordonnateur, pages 101 et 109.) Attributions des juges de paix spéciaux. (Pages 49, 163, 186, 187.) 2° Définition des délits disciplinaires. Énumération des délits nouveaux sujets au régime disciplinaire. Définition spéciale du vagabondage. Nécessité d’une répression sévère de ce délit. (Proposition du Procureur général, pages 33, 47, 184, 185.) 3° Pénalités disciplinaires. La nécessité de maintenir les châtiments corporels est ex posée par le Procureur général. (Page 32.) Le Directeur de l’intérieur est d’avis de ne les abolir que graduelle

ment. (Page 80.) Utilité de la peine de la déportation. (Avis du Procureur général, page 33. Avis de l’Ordonnateur, page 110.) Inconvénients de cette peine en ce qui concerne les vagabonds Elle n’est pas admise. (Avis du Directeur de l’intérieur et du Conseil, page 186.) En résumé, les peines disciplinaires devraient être : L’emprisonnement simple, avec ou sans travail ; La chaîne de police; Le fouet. (Avis du Conseil spécial, page 159.) Le Conseil exprime, d’ailleurs, l’avis que toutes ces dispositions, et spécialement ce qui concerne la définition du vagabondage, devraient être appliqués même aux travailleurs libres non soumis à l’engagement. (Page 159.)

9° Soins à prendre pour les enfants, les vieillards et les infirmes.

Les enfants libérés devraient rester chez leurs anciens maîtres, et à leur charge, jusqu’à l’âge de vingt et un ans. (Page 27.) Quant aux vieillards et infirmes, qui sont à la Guadeloupe au nombre d’environ 6,000, on les laisserait chez leurs anciens maîtres, avec jouissance obligée de leurs cases et terrains, au moyen d’abonnements, dont les fonds seraient faits par la retenue de la moitié de l’indemnité afférente à ces noirs.

1° Enfants. Les maîtres devraient être obligés de les garder jusqu a vingt et un ans, moyennant caution d’apprentissage. Ils feraient des travaux proportionnés à leurs forces, à raison de huit heures par jour, jusqu’à quinze ans. Les enfants qui ne pourraient pas être engagés seraient placés dans des salles d’asile jusqu’à l’âge où ils pourraient être employés dans les habitations domaniales (IVe partie, propositions du Procureur général, pages 36, 43, 45, 149, 159, 181.) Difficultés nombreuses que doit rencontrer le placement des enfants libérés chez les habitants jusqu’à l’âge de majorité. Il faut que l’État s’empare de cette jeune génération, et ouvre de vastes établissements pour l’y recevoir, à partir de l’âge de sept ans. Vues relatives à l’organisation de ces établissements. (Avis du Directeur de l’intérieur, pages 74 à 76.) Les enfants de sept à quatorze ans devraient être placés dans des écoles d’agriculture ou d’arts et métiers, comme dans le premier système. (Avis du Conseil, pages 159, 179.)


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GUYANE FRANÇAISE.

BOURBON.

gereux. Incorporation, dans l’atelier colonial actuel, des noirs non engagés ou retirés des mains de leurs engagistes. Déportation. (Pages 24, 25, 26 et 28.) Les ateliers disciplinaires seraient spécialement utiles pour la répression du vagabondage. (Page 31.) Comme complément de cette législation disciplinaire il serait indispensable que le Gouverneur eût le pouvoir d’envoyer en France, pour y être jugés, les engagistes qui de leur côté, commettraient des crimes ou des délits l'égard des engagés, ou résisteraient à l’exécution du nouveau régime. Dans le cas où cette faculté ne pourrait pas être accordée, il faudrait donner d’une autre ma nière une grande extension aux pouvoirs du Gouverneur [Page 29. )

à

Les enfants, les vieillards et les infirmes seraient maintenus chez les anciens maîtres, comme condition de l’indemnité allouée pour leur libération. Les enfants au-dessous de quatorze ans, et les vieillards non invalides, devraient d’ailleurs travailler selon leurs forces, moyennant un salaire de 10 centimes par jour. (V partie, pages 9, 10, 16, 17 et 31.) Le Conseil colonial craint que la ruine des colons ne les empêche de se charger de l’entretien des enfants, des vieillards et des infirmes. Ce sera donc au Gouvernement à y pourvoir. (II partie, pages 124 et 125.) e

principes que l’atelier colonial actuel, servirait principalement à recueillir provisoirement les affranchis sans emploi, et l’autre, soumis au régime le plus sévère, porterait le nom d’atelier disciplinaire, et serait destiné spécialement à la répression du vagabondage ; il pourrait aussi remplacer la prison dans certains cas. (Pages 74 et 75.). Il y aurait dans chaque commune une justice de paix; elle prononcerait en dernier ressort sur toutes les infractions à la discipline des ateliers, excédant celles dont la répression serait laissée aux maîtres; elle prononcerait aussi contre ceux-ci certaines pénalités pour inexécution des obligations qui leur seraient imposées. (Page 75.) Elle s’occuperait de tous les délits qui ne seraient réputés tels qu’en raison de la position spéciale dans laquelle se trouveraient les colons. (Page 75.)

La concession de l’indemnité imposerait aux propriétaires actuels l’obligation de conserver et de nourrir les enfants et les vieillards à leur charge. Toutefois, lorsque, par suite de circonstances imprévues, les uns et les autres auraient été abandonnés, ils seraient incorporés dans l’atelier spécial, et l’administration se chargerait de leur entretien. Les enfants qui viendraient à naître dans le cours de l’engagement resteraient à la charge du propriétaire ; mais le Conseil spécial ne se dissimule pas que ces naissances seraient la source de graves embarras. (Page 76.)

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VIIIe PARTIE.

5


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GUADELOUPE.

MARTINIQUE.

3° Vieillards et infirmes. L’entretien et la nourriture des vieillards devraient être imposés aux maîtres ; mais, si on n’alloue pas a ceux-ci une indemnité spéciale pour cet objet (125 à 200f), l’indemnité de rachat, fixée au taux moyen de 1,500 fr., se trouverait insuffisante pour couvrir les maîtres de ce surcroît de frais. (Propos. du Proc, gén., pag. 36, 45, 149, 169, 181.) Le prix du rachat des vieillards et infirmes, soit qu’on le retienne, soit qu’on l’abandonne aux maîtres, ne suffirait pas pour couvrir les frais directs ou indirects de leur entretien. Il faudrait donc y suppléer par des dépenses spéciales pour frais d’hôpitaux ou maisons d’asile, (Avis du Procureur général et du Directeur de l’intérieur, pages 45, 74, 77 et 181.) Si l’arrangement à faire avec les maîtres pour l’entretien des vieillards et infirmes est facultatif, c’est au colon qu’appartient le droit de régler les conditions. Du reste, dans cet hypothèse, il ne faut pas compter sur un acquiescement de la part de la majorité des planteurs. Il y a donc lieu nécessairement de s’attendre à la nécessité de créer des hospices. (Avis de l’Inspecteur, page 99.) L’avis du Conseil est que le consentement des colons serait nécessaire pour les arrangements relatifs aux vieillards et infirmes. Les abonnements à faire devraient être à raison de 360 francs par an, soit 90 centimes par jour. A défaut du consentement des colons, il faudra placer ces noirs dans des établissements publics. ( Page 169.) 4° Observations communes aux enfants et aux vieillards. L’Ordonnateur fait ressortir les nombreuses catégories qu’on devra nécessairement établir parmi les enfants et parmi les vieillards, ce qui compliquerait ainsi les difficultés de leur placement en dehors des soins directs de l’État. Les frais de salle d’asile et d’hôpitaux à faire a la Martinique s’élèveraient, suivant l’Ordonnateur, à 6 millions de dépense première, et à 7,300,000 francs de dépense annuelle. La première de ces dépenses se trouverait seule économisée, si on mettait tous les enfants et tous les vieillards chez les habitants. (Pages 113, 114, 115.) Autres calculs présentés par le Procureur général sur les mêmes dé-

'

penses. (Pages 149.)

10° Mariage des libérés.

Il faudrait attacher aux unions des libérés la jouissance des effets civils résultant du mariage. Dispositions relatives à ces mariages et aux unions des libérés avec les anciens libres. (Pages 28 et 29.) Les effets civils sont le plus puissant encouragement qu’on puisse donner aux mariages. On peut y ajouter cependant des secours et récompenses. [Page kl.)

Les mariages légitimes entre les engagés devront être favorisés par l’allocation de meubles, outils et bestiaux a distribuer annuellement. Des récompenses spéciales seront attribuées en outre aux bons ménages, après cinq et dix ans d’union. (IVe partie, Projet de loi du Procureur général, pages 46 et 182 ; avis du même, page 153.) La difficulté ne sera pas d’obtenir beaucoup de mariages,


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GUYANE FRANÇAISE.

L’admission au colonage partiaire et l’exemption de toute retenue sur le salaire pourraient être accordées, sur la proposition des engagistes, aux engagés mariés et bons sujets. (V partie, page 41.)

BOURBON.

Le Conseil se borne à indiquer, comme encouragement aux mariages parmi les libérés, l’exécution du § 2 de l’article 28 de l’ordonnance royale du ai août 1825, ainsi qu’il l’a fait pour le premier système. (Page 82.)

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5.


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GUADELOUPE.

MARTINIQUE.

mais d’assurer la constance et la tranquillité des unions. (Avis de l’Ordonnateur, page 112.) Le Conseil spécial exprime un avis analogue, semblable d’ailleurs à celui qu’il a donné sur les mariage dans l’examen du premier système. (Page 164.)

11° Caisses d’épargne.

Le Conseil s’associe pleinement à la pensée d’établir des caisses d’épargne dans les colonies ; mais il pense que les dépôts à faire par les travailleurs doivent être volontaires, et qu’il ne doit pas y avoir de prélèvements forcés sur leur salaire. (III partie, page 39.) Les fonds de cas caisses d’épargne devront être placés en France, nonobstant la modicité des intérêts. Il pourrait y être suppléé par une allocation sur les fonds coloniaux, en y affectant, par exemple, une partie du produit des habitations pénitentiaires. (Pages 50 et 51.)

L’établissement de caisses d’épargne sera utile, mais pour servir de dépôt au pécule volontaire des noirs, et non pour y accumuler un dépôt émanant de la seule prévoyance du Gouvernement par prélèvement forcé sur le salaire. (IV part., Proposition du Procureur général pages 37 et 51.) Ces caisses devraient verser leurs dépôts au trésor de la métropole. (Page 37.) On doit, du reste, peu compter sur l’efficacité des caisses d’épargne : il n’y a pas eu un seul dépôt fait par des noirs à celle qui est instituée à la Martinique depuis deux ans. (Avis de l'Ordonnateur, page 119.)

Il y aurait à faire un règlement, pour fixer les jours et heures qui devraient être réservés à l’instruction morale et religieuse des noirs libérés. Pour atteindre ce but, il faudrait accroître sensiblement le personnel du clergé, et lui associer les frères de l’institut de Ploërmel, et les sœurs d’école. (III partie, pages 40 et 41.)

Il s’agira de concilier avec la continuité du travad les soins à prendre pour l’éducation morale et religieuse des noirs. L’encouragement ne devrait pas être donné par l’augmentation du salaire, mais plutôt par des gratifications et par l’emploi du système de la tâche. (Propositions du Procureur général, page 34.) Il n’y a, au surplus, qu’à continuer les mesures déjà prises. (Page 153.) La création d’écoles spéciales d’agriculture et d’arts et métiers sera le meilleur moyen de moralisation des noirs et d’introduction de ces libérés à l’exercice des droits civils. (Avis de l’Ordonnateur, page 58.) Il serait prématuré de généraliser pour eux la création d’écoles primaires. (Avis de l’Ordonnateur, pages 58, 106 et

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12° Instruction morale et religieuse des noirs libérés.

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107.) Le Conseil indique les mêmes moyens de moralisation et d’instruction religieuse que dans le premier système, c’està-dire suite et développement des mesures établies par l’ordonnance du 5 janvier 1840. (Page 138 et 164.]

13° Moyens de police et de sûreté.

Instituer un magistrat de police dans chaque commune. Tenir au complet la garnison de 2,500 hommes. Doubler l'artillerie. (Quatre compagnies de cannoniers au lieu de deux.) Instituer un corps auxiliaire de gendarmerie à pied de 300 hommes. (III partie, page 40.) e

Nécessité d’augmenter la garnison, la gendarmerie et la police. (IV partie. Rapport du Procureur general, page 36.)) Il faudrait au moins 500 gendarmes et 150 chasseurs de montagne. (Page 99.) Il faudrait 500 chasseurs de montagne. (Avis du même, page 116.) e


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GUYANE FRANÇAISE.

BOURBON.

Le Conseil est unanime pour ajourner rétablissement d’une caisse d’épargne, attendu l’impossibilité de faire aucun prélèvement forcé sur le salaire pour former un pécule aux noirs. (V partie, pages 37 et 38.)

Le Conseil spécial, en présence de la situation actuelle de la colonie, ne croit pas possible d’y établir une caisse d’épargne avec les garanties désirables : et, quand même cet établissement pourrait être créé convenablement, il doute qu’on arrive à décider les noirs à lui confier leur pécule. Cette circonstance lui paraît d’autant plus fâcheuse, qu’il considère cette institution comme un puissant moyen de moralisation, et il émet le vœu que l’avenir puisse permettre d’y recourir. (Page 79.)

Le meilleur moyen d’assurer le progrès des noirs en instruction morale et religieuse serait d’établir, dans chaque quartier, un curé, une église, un presbytère et une salle d’asile dirigée par des sœurs. (V partie, page)

L’instruction religieuse pour les adultes n’aurait lieu que les dimanches et les jours fériés. Pour les enfants, elle pourrait aussi être faite pendant la semaine. (Page 74.) Il faudrait, en veillant avec soin à la bonté des choix, augmenter le nombre des ecclésiastiques de la colonie et celui des frères de la doctrine chrétienne. (Page 82.) Si l’on voulait donner un plus prompt développement aux progrès de l’instruction religieuse, le Conseil spécial pense qu’il conviendrait d’ériger un certain nombre de petites chapelles avec logement pour un catéchiste. Le nombre de ces chapelles et de ces catéchistes pourrait être porté à 48, c’est-à-dire à 4 par commune, en les plaçant au centre d’autant de circonscriptions dans lesquelles ils rayonneraient et répandraient l’instruction. Les catéchistes pourraient recevoir une solde de 1,500 fr. par an. (Page 82.)

nouveau personnel à organiser dans la colonie, à l’occasion de l’émancipation, devrait être beaucoup plus en proportion avec l’étendue du pays qu’avec l’importance de la population. Il faudrait auprès de certaines justices de paix un juge de paix suppléant, et dans chaque arrondissement de justice de paix :

Création de l’atelier de secours, et de l’atelier disciplinaire, dont il a été fait mention plus haut. (Page 80.) Porter à 150 hommes l’effectif de la compagnie de gendarmerie, ce qui nécessiterait l’envoi de deux officiers de plus. Création d’une demi-compagnie de chasseurs de montagne, organisée et rétribuée comme à la Martinique.

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GUADELOUPE.

MARTINIQUE.

Première

dép.

Dépense annuelle,

L’augmentation de garnison devrait être de 1,000 hommes

1,258,000

Les 500 gendarmes coûteraient 2,085,000f Les 500 chasseurs idem 958,000 L’augmentation de police idem.

1,500,000 673,000 200,000

f

des dépenses à faire à la Martinique, pour moyens de

TOTAL

sûreté et de police

3,043,000

3,631,000

(Avis de l’Ordonnateur, pages 116, 117 et 118.) Le Conseil considère comme nécessaire une garnison nombreuse, une gendarmerie considérable, un corps auxiliaire pour les montagnes, une police forte et bien organisée, et surtout des lois sévères contre les désordres et le vagabon dage. (Page

14° Noirs du domaine, et noirs libérés et engagés pour sept ans en vertu de la loi du 4 mars 1831.

Les noirs esclaves du domaine, qui sont à la Guadeloupe au nombre de 218, devraient être, sous tous les rapports, assimilés aux esclaves des particuliers, dans l’application du 2° système. (III partie, pages 42 et 43.) Il n’y a plus, e

à la Guadeloupe, d’engagés provenant de négriers capturés. (Page 49.)

163.)

Il y a quelques motifs pour ne pas accorder d’indemnité ans caisses coloniales, à raison de l’émancipation des noirs appartenant au domaine. (IV partie, Rapport du Procureur e

général, page 37.) Une indemnité serait due aux caises coloniales. Il ne faudrait, d’ailleurs, quant au régime intermédiaire, établit aucune distinction entre les noirs du domaine et ceux des particuliers. (Avis

de l’Ordonnateur, page 118, et du Procureur général, page 153, avis conforme du Conseil page 164.) Les noirs libérés et engagés en vertu de la loi du 4 mars 1831 ne devraient pas être soumis à un engagement plus long que les sept années assignées par cette loi. (Avis de

Procureur général, page 153, et avis du Conseil, page 164.)

15° Variantes du 2 système. e

1° DISPOSITIONS SPECIALES PROPOSÉES PAR L’ORDONNATEUR POUR SUPPLÉER AU SALAIRE DANS LE RÉGIME INTERMÉDIAIRE. M. l’Ordonnateur, préoccupé surtout des difficultés du salaire, propose, pour les éviter, une sorte de colonage partiaire modifié selon la nature des cultures coloniales et les autres exigences de la situation. Il serait fourni aux noirs engagés sur les habitations une case, des terres et des instruments aratoires. Ils cultiveraient la terre pour leur compte, et donneraient en retour, au propriétaire, trois jours de travail par semaine. Les autres jours, le travail serait obligatoire pour eux, soit sur leur terrain, soit par location chez un autre habitant. Il faudrait pour ce système comme pour tout

1° PLAN D’ÉMANCIPATION GÉNÉRALE ET IMMÉDIATE, AVEC UN NOUVEAU MODE DE RÉGIME INTERMÉDIAIRE. (Proposé par le Procureur général.) er

L’esclavage serait aboli de 1 janvier 1845. Les anciens esclaves deviendraient aidions, du mot latin

eddiones (nom donné, dans le moyen âge, aux individus tenant un état intermédiaire entre l’esclavage et la liberté.) La libération des aidions se ferait progressivement, à raison d’un jour par semaine tous les trois ans, de manière à atteindre en 18 ans le terme de la libération générale. Les aidions seraient déclarés propriétaires de leurs cases et terrains.


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GUYANE FRANÇAISE.

Un agent de l’administration civile, Une brigade de gendarmerie, Un prétoire accompagné d’une geôle, doit s attendre a de grandes difficultés pour la prompte création de ces etablissements. faudrait, d’ailleurs, au chef-lieu deux substituts du procureur général, deux substituts du procureur du Roi, et un bureau central d’administration chargé de suivre les dé-

BOURBON.

Tenir au complet la garnison de la colonie, composée de 16 compagnies, et d’une compagnie hors rang d’infanterie de marine, non compris l’artillerie, conformément à la demande formée par le Conseil privé, dans sa séance du 28 octobre 1841. (Page 81.) Etablir dans chaque commune une justice de paix. (Page 81.)

e

tails d’exécution du nouveau régime. (V partie, pages 40

Les noirs du domaine et les noirs libérés provenant de saisies sldIevraint, sous tous les rapports, être assimilés aux autres employés ; l’indemnité serait due, pour ces noirs, à la caisse coloniale, mais à par elle de contribuer aux charge dépenses. (Ve partie, pages 41 et 42.)

Les noirs esclaves du domaine devraient être libérés de la même manière que ceux des colons, mais avec le payement préalable de l’indemnité à la colonie, nonobstant ce que dit, à cet égard, la dépêche ministérielle du 18 juillet 1840. On pourrait, toutefois, régler l’emploi des fonds provenant de cette indemnité, dans l’intérêt des noirs libérés. L’atelier colonial serait alors composé de deux catégories d’engagés ; ceux qui l’étaient antérieurement à l’émancipation, qui seraient maintenus dans les mêmes conditions, en suivant les prescriptions de la loi, et en les soumettant au régime du livret ; et les nouveaux libérés, qui seraient assimilés aux noirs cultivateurs, et soumis, comme ces derniers, à un premier engagement de 5 années. (Pages 82 et 83.)


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GUADELOUPE.

MARTINIQUE.

autre, une codification spéciale et des lois fortes pour la répression du vagabondage et le maintien du travail. Du reste, on permettrait des arrangements entre le propriétaire et le tenancier, afin de permettre à celui-ci de passer chez un autre propriétaire pendant les jours de travail qu’il devrait à l’ancien maître. En cas de mutation de propriété, on permettrait qu’il se fît, entre le tenancier et le nouveau propriétaire, des contrats qui ne pourraient être de moins de cinq ans ou de plus de neuf. Si on voulait absolument conserver la condition du remboursement de l’indemnité à l’État, il serait plus facile d’y pourvoir dans ce système, en percevant, à la fois, sur le propriétaire et sur le noir une redevance qui serait exigible sur les trois jours par semaine accordés à l’un et à l’autre. (III partie, pages 117 à 137.) Difficultés de ce système signalées par le Procureur général (pages 101 et suivantes) et par le Directeur de l’intérieur (page 97). e

2° EMANCIPATION GÉNÉRALE ET IMMÉDIATE

PROPOSÉE

PAR

L’INSPECTEUR.

L’Inspecteur est d’avis qu’avec l’allocation d’une indemnité suffisante et préalable, et sous la garantie d’un bon Code rural, i abolition de l’esclavage immédiat, générale et sans transition, pourrait être prononcée. (Page 139.)

Pendant la première moitié de l’aldionage, ils seraient soumis à la discipline domestique ; pendant la deuxième, ils seraient soumis à la discipline publique, et ils jouiraient des droits civils. Pendant les jours de travail dus par l’aldion, il recevrait du propriétaire un salaire, à défaut duquel il serait libre de se procurer du travail ailleurs. Le payement du rachat s’effectuerait par cinquièmes, au fur et à mesure du rachat successif des journées de travail dues par l’aldion. (IV partie, pages 195 à 203 ; avis du Conseil spécial, implicitement contraire à ces propositions, page 264.) e

PLAN D’ÉMANCIPATION GÉNÉRALE ET SIMULTANÉE, À LONG

(Proposé par l’Ordonnateur.) L’esclavage serait déclaré, dès à présent, aboli dans les colonies, à partir du 1er janvier 1858. Une indemnité de 1,200 fr. par tête d’esclave serait payée aux colons dans les six derniers mois de 1857. L’opportunité ou l’inopportunité du régime transitoire, à l’expiration de la période d’esclavage, serait déclarée, à cette époque, par une ordonnance royale : cet état intermédiaire ne devrait, d’ailleurs, pas excéder cinq ans. Une loi serait immédiatement rendue pour appliquer aux colonies le principe de l’expropriation forcée, et les quinze années pendant lesquelles l’esclavage serait maintenu seraient employées par les colons à l’extinction de leurs dettes. (Pages 203 à 256 ; avis du Conseil, favorable, à l’unanimité, à l’adoption de ce système d’émancipation, pages 256 à 264.) TERME.


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GUYANE FRANÇAISE.

VIIIe PARTIE.

BOURBON.

6



IIIE SYSTÈME.

Émancipation simultanée, précédée d’un apprentissage.

6.


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(

GUADELOUPE.

1° Observations générales.

MARTINIQUE.

Le Directeur de l’intérieur (IIIe parti, page 91), le Procureur général (page 101), l’Ordonnateur (page 116) et l’Inspecteur colonial (page 140), repoussent unanimement ce système, qui leur semble condamné par le fait de l’expérience anglaise.

Le Procureur général pense qu’il ne faut pas condamner légèrement le système de l’apprentissage anglais. A ses yeux, ce système aurait, sur celui de l’émancipation avec engagement indéfini, l’avantage d’une situation plus tranchée. Dans les colonies anglaises, malgré les pertes qu'il a fait éprouver aux colons, il a assuré le maintien du travail, et a procuré aux apprentis une condition matériellement plus heureuse que ne l’a fait depuis la liberté définitive. Mais ayant été limité à un temps trop court et excluant le salaire, il n’a point suffisamment préparé le travail libre. Pour l’adopter avec succès, il faudrait le prolonger pendant quinze années, et donner aux apprentis un léger salaire. (IV partie, pages 38 et 39.) L’Ordonnateur repousse de toutes ses convictions le système de l’émancipation anglaise. Il pense que le libre débat du salaire entre le maître et l’apprenti serait le point de ce système qu’il conviendrait le mieux d’imiter. (Pages 123 et 124.) Le Directeur de l’intérieur repousse également ce système, qui lui paraît encore plus désavantageux aux colons que celui de l’émancipation avec engagement indéfini, attendu qu’il ne leur offrirait pas plus de garantie pour le travail ; que, de plus, il laisserait les vieillards et les enfants à leur charge, les obligerait de garder les émancipes, quand même ils ne seraient pas satisfaits de leurs services, et leur enlèverait par le salaire une portion de l’indemnité. M. le Directeur de l’intérieur insiste sur ce que, dans aucun cas, on ne peut considérer le travail concédé apres l’émancipation comme devant entrer pour quelque chose dans le calcul de l’indemnité. (Pages 125 à 128.) e

Le Procureur général, l’Ordonnateur et l’Inspecteur colonial émettent un avis conforme à cette dernière opinion. (Page 129.) Il en est de même du Gouverneur, qui ne pense pas, d’ailleurs, que, dans ses autres dispositions, le troisième système soit d’une application possible. (Page 129.)

2° Indemnité.

Le conseil estime que les bases et le montant de l’indemnité doivent être les mêmes dans ce système que dans le précédent, et que le payement intégral de cette indemnité, au moment de l’établissement de l’apprentissage, est une condition indispensable du succès de la mesure. (III partie, pages 43 et 44. ) e

M. le Procureur général évalue à 1,500 francs le taux de l’indemnité à payer aux maîtres par tête d’esclave. Il pense que cette indemnité devra être payée intégralement au moment de l’apprentissage. (IV partie, pages 553 et 554.) Le conseil estime à 1,200 francs le taux de l’indemnité : il se réfère, en ce qui touche le mode et les conditions de payement, à l’opinion qu’il a émise, à ce sujet, dans l’examen du deuxième système. (Pages 164 et 165.) e


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GUYANE FRANÇAISE.

Le Conseil spécial écarte le 3 système par les motifs suivants : Ce système laisserait le maître en possession de l’affranchi pendant toute la durée de l’apprentissage. Il entretiendrait les sentiments de défiance et de crainte qui existent dans l’état d’esclavage. e

Il ne stimulerait pas le travail par le salaire. Le maître pourrait se montrer d’autant plus exigeant à l’égard de l'apprenti qu’il aurait en perspective l’époque où devrait cesser sa jouissance. Le noir, ne jouissant d’aucun des avantages de la liberté, ne pourrait acquérir le bien-être qui lui apprendra à apprécier le bénéfice du travail, qu’il a si longtemps considéré comme la conséquence forcée de l’esclavage. Enfin, l'exemple des colonies anglaises, et surtout de celle de Démérary, placée à peu près dans les mêmes conditions que Guyane française, doit servir d’enseignement sur cette matière. ( V partie, pages 6 et 7.)

BOURBON.

Le Directeur de l’intérieur rappelle que le 3 projet, celui de l’émancipation anglaise, a été repoussé par toutes les colonies. Dans son opinion, ce système n’est peut-être pas plus mauvais que les autres ; mais l’expérience qui en a été faite a donné de trop funestes résultats pour qu’on puisse penser à l’adopter encore aujourd’hui. (Page 44.) Le Procureur général pense que le principe de l’émancipation anglaise est admissible et aurait pu être adopté sans de graves inconvénients ; que c’est le mode d’exécution seulement qu’il faut en repousser, et que, si l’Angleterre en a éprouvé de si graves embarras, ce n’est pas à cause du système même de l’apprentissage, mais parce que les mesures prises pour l’organiser n’étaient pas ce qu’elles auraient dû être. (Page 46.) L’Ordonnateur croit aussi que les moyons d’exécution de l’émancipation anglaise n’ont pas été ce qu’ils auraient dû être ; d’où il résulte que ce système, qui, dans l’origine, semblait le plus naturel et le plus facile à exécuter, est maintenant condamné par les faits et ne peut plus être adopté. (Page 50. ) En définitive, le Conseil est unanimement d’avis que ce système doit être repoussé, puisque l’expérience en a démontré les inconvénients et les dangers. (Page 54. ) e

e

En ce qui touche la base et le montant de l’indemnité, le Conseil se réfère à l’opinion qu’il a émise dans l' examen du 2 système. Celte indemnité devrait être payée en une seule fois, au commencement de l’apprentissage. (V° partie, pages 57 et 58. ) e

En ce qui touche la base et le montant de l’indemnité, le Conseil se réfère à l’opinion qu’il a émise dans l’examen du 2 système. Cette indemnité devrait être préalable et acquittée en un seul payement. (Page 83. ) e


(46)

GUADELOUPE.

3° Durée de l’apprentissage.

MARTINIQUE.

Le Conseil estime qu’il conviendrait de fixer à 7 ans la durée de l’apprentissage. (III partie, page 44.) e

M. le Procureur général propose de fixer à 15 ans la durée de l’apprentissage. Au bout de 5 ans, on donnerait aux noirs un léger salaire, à titre de gratification ; au bout de 10 ans, on leur concéderait un jour de plus par semaine pendant lequel ils travailleraient pour eux à loyer. (IV partie, page 154. ) e

Selon l’avis du Conseil, la durée de l’apprentissage devrait être également de 15 ans, sauf, après chaque période de 5 ans, à améliorer, suivant les circonstances du moment, la position des apprentis, par l’allocation de quelques portions de salaire ou par toute autre disposition favorable. Le Conseil insiste sur la nécessité de maintenir rigoureusement la durée de l’apprentissage. (Page 165.)

4° Régime de travail. Régime disciplinaire.

5° Enfants et vieillards.

6° Droits civils à concéder aux apprentis sous le patronage du ministère public.

Le Conseil se réfère entièrement à l’opinion qu’il a émise, à ce sujet, dans l'examen du 2 système. (III partie, page 45.)

Le Conseil se réfère entièrement à l’opinion quil a émise, à ce sujet, dans l’examen du 2 système. (IV partie, page 166.) dans M. le Procureur général propose d’adopter le mode suivi les colonies anglaises. ( Pages 154 et 166. )

Voir l'opinion émise par le Conseil sur cette question dans l’examen du 2 système. ( III partie, page 45.)

des Le Conseil propose de mettre la nourriture et l'entretien enfants et des vieillards à la charge des colons. (IV partie, page 166.) M. le Procureur général propose de suivre, a cet egard, le mode adopté dans les colonies anglaises. (Page 154.)

Le Conseil est d’avis de concéder aux apprentis les mêmes droits que, dans le système précédent, il a proposé de concéder aux noirs rachetés par l’État. ( III partie, page 45. ) Le Conseil fait observer, à cette occasion, qu’aucune question, dans la note relative au 3 système, ne traite des obligations qui devraient être imposées au maître pour la nourriture et l’entretien des apprentis adultes. Il pense que ces obligations devraient rester les mêmes que dans l’état actuel d’esclavage, avec l’addition d’un léger salaire. (Page 45.)

Le Conseil pense que l’apprenti pourrait avoir des propriétés, en jouir et en disposer à son gré, acquérir, posséder, aliéner, léguer, comme les libres; agir, en justice tant comme défendeur que comme demandeur, contracter mariage suivant la loi civile ; mais qu’il ne pourrait être témoin en matière civile, ni être tuteur ou curateur, si ce n'est de ses enfants ou de ceux de son engagiste. (IV partie, page 167.)

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M. le Procureur général propose de soumettre le droit qui serait accordé à l’apprenti de contracter mariage avec quelque femme que ce fût à la condition que cette union et le temps que lui prendrait sa famille ne nuiraient pas au travail dû à l’engagiste. (Page 155.)


(47)

BOURBON.

GUYANE FRANÇAISE.

Le Conseil estime que l’apprentissage devrait durer au moins 10 années, et qu’après sa cessation il faudrait encore soumettre les affranchis à une discipline spéciale ( V partie, page 58.)

Le Conseil pense qu’il serait imprudent de déterminer à l’avance le terme de l’apprentissage, puisqu’on a pour but de moraliser les noirs par ce temps d’épreuve, et que l’expérience seule peut faire reconnaître le moment où ce but sera atteint. Cependant, si l’on croit nécessaire de fixer une durée à l’apprentissage, le Conseil est d’avis de la porter à 10 années. (Page 844. )

Le Conseil se réfère entièrement à l’opinion qu’il a émise, à ce sujet, dans l’examen du 2 système. (V partie, page 59.)

Le Conseil se réfère à l’opinion qu’il a émise sur cette question dans l’examen du 2 système, en ce qui concerne le régime de travail, et, dans l’examen du 1 , en ce qui concerne le régime disciplinaire. (Pages 84 et 85.)

Voir l'opinion émise par le Conseil sur cette question dans l'examen du 2 système. ( V partie, page 59. )

Voir l’opinion émise par le Conseil sur cette question dans l’examen du 2 système. (Page 85.)

Voir l'opinion émise par le Conseil sur cette question dans l'examen du 2 système. (V partie, page 59.)

Le Conseil n’a pas répondu à cette question. ( Page 85. )

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GUADELOUPE.

7° Rachat de l’apprentissage

Le Conseil est d’avis que le Gouvernement n’a aucun intérêt à favoriser le rachat dans ce système, pas plus que dans le précédent. (IIIe partie, page 46. )

MARTINIQUE.

Le Conseil pense que le rachat de l’apprentissage devrait être soumis aux mêmes conditions que le rachat de l’engagement dans le 2 système. (IV partie, page 167.) e

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M. le Procureur général propose d’adopter, à cet égard, système des colonies anglaises. (Page 155.)

8° Instruction morale et religieuse.

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Règlement à établir pour assurer la continuation du travail après la libération définitive.

10° Encouragements aux mariages.

11° Jouissance des cases et terrains.

12° Noirs du domaine, et noirs libérés provenant de traite,

Voir l'opinion du Conseil sur cette question dans l’examen du 2 système. ( III partie, page 47. )

Voir l’opinion du Conseil sur cette question dans l’examen du 1 système. (IV partie, page 167.)

Le Conseil est d'avis qu'il faudra contraindre la population, apres comme pendant l'apprentissage, pour obtenir la continuation du travail. ( IIIe partie, page 47. )

Le Conseil pense que, dans le cas de l’adoption du système de l’apprentissage pendant 15 ans, il n’y aurait, ce terme expiré, rien de plus à faire pour assurer le maintien du travail, que de prendre des mesures sévères contre le vagabondage. (IV partie, page 167.)

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Voir l'opinion du Conseil sur cette question dans l’examen du 1 système. ( IIIe partie, page 47. )

Voir l’opinion du Conseil sur cette question dans l’examer du 1 système. ( IV partie, page 168. )

Le Conseil estime que la jouissance des cases et terrains pourrait être laissée aux ouvriers et laboureurs d’une habitation, par un contrat stipulé contradictoirement, dans la passation duquel la jouissance publique ne devrait intervenir que pendant l’apprentissage. (IIIe partie, page 48.)

Le Conseil est d’avis qu’il faudrait assurer aux apprentis pendant la durée de l’apprentissage, la jouissance de leur cases et de leurs jardins. ( IV partie, page 168.)

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Le Conseil est d’avis qu’il n’y a aucune distinction à faire entre les noirs dits du domaine colonial et ceux des particuliers. (IIIe partie, page 48.)

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Le Procureur général pense qu’après l’émancipation définitive le Gouvernement pourrait intervenir pour leur assurer la jouissance et, par suite, la propriété de ces terres et maisons. ( Page 156. )

Le Procureur général pense que les noirs du domaine colonial devront subir la même condition que ceux des autres propriétaires ; mais que les noirs libérés par la loi du 4 mars 1831 ne devront pas rester engagés au delà du temps fixé par cette loi. (IV partie, page 156.) e

Le Conseil se réfère à l’opinion qu’il a déjà émise sur cette question dans l’examen du 3 système. (IV partie, page 168.) e

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49)

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BOURBON.

GUYANE FRANÇAISE.

le Conseil a déjà fait connaître ailleurs les inconvénients du rachat partiel; il estime que le Gouvernement n’a aucun interet a le favoriser. ( V partie, page 59. )

Les apprentis seraient aptes à se libérer lorsqu’ils posséderaient une propriété mobilière susceptible de les nourrir eux et leur famille. Toutefois, le prix du rachat du temps de rachat serait déterminé, à dire d’experts, par le juge de paix. (Page 86.)

Voir l'opinion du Conseil sur cette question dans l’examen du 2e système. (V partie, page 60.)

Voir l’opinion du Conseil sur cette question dans l’examen du 2 système. (Page 86.)

Le Conseil est d’avis que, pendant et après l’apprentissage, il faudra user de contrainte pour obtenir la continuation du travail. ( V partie, page 60. )

Le Conseil pense qu’il faudrait établir, pour les noirs libérés de l’apprentissage, les mêmes règlements qu’il a proposés au 2 système pour les noirs libérés sans passer par un état intermédiaire. (Page 86. )

Voir l'opinion du Conseil sur cette question dans l’examen du 1er système. ( V partie, page 60. )

Le Conseil croit qu’il suffirait d’établir des primes en faveur de ces unions. (Page 86. )

Voir l'opinion du Conseil sur cette question dans l’examen du 2e système. ( V partie, page 61. )

L’usage de concéder des terres n’existe pas à l’île Bourbon. ( Page 87. )

Les esclaves des propriétés domaniales devraient être traités comme ceux des autres habitations, ceux de l’atelier colonial comme les noirs ouvriers ou domestiques des villes. Il n'existe plus à la Guyane française de nègres provenant de saisies de traites ; ils ont été tous remis à l’établissement de Mana. ( V partie, page 61. )

Le Conseil se réfère à l’opinion qu il a émise sur cette question dans l’examen du 2 système. ( Page 87.)

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VIIIe PARTIE.

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