Questions relatives à l'abolition de l'esclavage. 2

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256 Opinions et propositions de l’Ordonnateur sur l’émancipation des esclaves et sur la saisie immobilière.

QUATRIÈME PARTIE.

par le Conseil colonial avec une sincérité de sentiment qui témoigne de leur utilité pour les propriétaires (1). Sur l’esprit de cet article 26, sinon sur le texte que j’y ai substitué, j’ai fondé instinctivement la garantie que les circonstances et les localités réclament en faveur du débibiteur, pour balancer l’action immense des créanciers. Cette garantie a besoin d'être maintenue : supprimée, dans des vues que j’ignore, au projet communiqué, elle peut y être rétablie pour le bien de l’émancipation. Peu importe quel mode sera adopté pour la pratique : l’essentiel est que le principe soit admis, et que les débiteurs surchargés des colonies ne soient pas placés sur la même ligne que les débiteurs métropolitains, je veux dire sous l’empire commun de l’article 2212 du Code civil. Je ne demanderais donc pas au Gouvernement de s’attacher au projet de loi présenté plutôt qu’à tout autre ; je lui demanderais seulement de rattacher à son système les vues générales de la première Commission et celles du Conseil colonial, pour que l'utilité de l’ancien article 26 ne passe pas inaperçue lorsque le projet d’expropriation forcée sera discuté dans les Chambres législatives.

Avis du conseil spécial sur les deux projets de loi présentés par l’Ordonnateur.

Cette lecture achevée, M. LE GOUVERNEUR appelle les nouvelles méditations du Conseil sur les divers projets présentés ou examinés dans le cours de ses travaux, ainsi que sur le projet d’ensemble que vient de communiquer M. l’Ordonnateur. LE CONSEIL, après une mûre délibération, donne, à l’unanimité, la préférence au projet d’ensemble de M. l’Ordonnateur, comme étant le plus large, le plus juste, le plus généreux et en même temps le plus équitable en ce qu’il réunit au plus grand nombre de chances possibles pour le succès de l’émancipation des esclaves, l’avantage de liquider préalablement avec certitude, et de régulariser la propriété coloniale, en respectant également les droits des créanciers « ment des nôtres, une législation qui ne pourrait se concilier avec leur climat «leurs mœurs et leurs besoins. » (1) Procès-verbaux du conseil colonial, page 249 à 283.


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