Polémique coloniale. Volume 2

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ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L’INDE 144 comme le véritable élément colonisateur, jusqu’à ce que les progrès de l’instruction publique aient amené une égalité désirable pour le bien de la colonie. Or, tout le monde s’est accordé pour penser qu’il serait à craindre que les Européens ne fussent sacrifiés à la population hindoue.

L'Administration, en reconnaissant la nécessité de récompenser les renonçants et d’encourager le mouvement qui les porte à adopter nos lois civiles, n’a pas jugé devoir admettre dans sa logique rigoureuse, le système conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle a eu peur d’annihiler l’influence des Européens qui se trouvent en minorité sur la première liste, si l’on confondait les renonçants avec eux, et elle s’est prononcée pour un système intermédiaire qui servirait de transition à des réformes ultérieures, lorsque l’expérience aurait permis de les appliquer. Ce système consiste à établir une liste unique pour les électeurs, mais à former des catégories en ce qui concerne l’élection du conseil général. L'Administration n’estime pas utiles les catégories d’éligibles pour les conseils municipaux et les conseils locaux, parce que ces derniers n’ont que des attributions consultatives et que les communes sont encore à l’état naissant. Il n’en saurait être de même pour le conseil général qui a des attributions de grande importance. Cette assemblée règle le budget local, elle statue souverainement sur la fixation des taxes et contributions publiques ; elle est donc revêtue d’un pouvoir qui, à un moment donné, pourrait battre en brèche l’autorité du gouverneur et celle du gouvernement métropolitain. Tout en adoptant l’unité de liste pour l’électorat, l’Administration a pensé qu’il était nécessaire de faire une distinction dans l’éligibilité afin d’assurer


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