Cour de droit

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Table des matières I/ La place des sciences juridiques par rapport aux autres branches de la connaissance humaine ..............................................................................................................................................................2 II/ Les méthodes de raisonnement juridique ..............................................................................................................................................................3 A/ Les méthodes comparatives........................................................................................................3 B/ La méthode hypothético-déductive .........................................................................................................................................................4 C/ La méthode de raisonnement a contrario....................................................................................4 D/ La méthode de raisonnement par l'absurde.................................................................................5 III/ Les concepts juridiques fondamentaux ..............................................................................................................................................................5 A/ Les règles de vie en société.........................................................................................................5 B/ Les personnes juridiques .........................................................................................................................................................6 1.Les personnes physiques..........................................................................................................6 2. Les personnes morales .....................................................................................................................................................7 3.Le concept de patrimoine.........................................................................................................8 a. La définition juridique du patrimoine.................................................................................8 En langage courant, patrimoine signifie fortune.........................................................................8 b. La consistance du patrimoine.............................................................................................8 I/ Les cercles de famille........................................................................................................................9 A/ Les règles sociologiques.............................................................................................................9 B/ Les règles de droit.......................................................................................................................9 1. La famille .....................................................................................................................................................9 2. Les rapports de couple..........................................................................................................10 II/ Le cercle des entreprises ............................................................................................................................................................11 A/ Le secteur primaire...................................................................................................................11 1/ Le secteur agricole ...................................................................................................................................................11 2/ Le secteur de la pêche...........................................................................................................12 3/ Le secteur de la chasse..........................................................................................................12


4/ Le secteur des entreprises extractives...................................................................................12 B/ Le secteur secondaire................................................................................................................13 A/ Les relations entre l'homme d'affaire et les institutions publiques...........................................13 B/ Les rapports économiques entre les chefs d'entreprises et les secteurs publiques....................14 II/ L'organisation des structures publiques traditionnelles.................................................................15 A/ Les structures à base territoriale...............................................................................................15 1/ L'Etat.....................................................................................................................................15 Il convient de ne pas confondre le concept d'Etat avec le concept de nation. .........................15 a. Le pouvoir exécutif...........................................................................................................16 b. Le pouvoir législatif.........................................................................................................18 2/ La Région..............................................................................................................................21 3/ Le Département.....................................................................................................................22 4/ La Commune.........................................................................................................................22

I/ La place des sciences juridiques par rapport aux autres branches de la connaissance humaine

On utilise indifféremment les mots de science juridique ou de droit pour désigner les règles appliquées dans une collectivité humaine déterminée lorsqu'il s'agit de règles obligatoires. Dans toute collectivité humaine, on applique des règles de vie appelées règles de vie en société (règles sociologiques). Les règles de droit (règles juridiques) sont des règles de vie en société parmi les autres. Ces règles présentent la particularité d'être obligatoires sous peine de sanction Etatique alors que les autres ne sont obligatoires que sous peine de sanctions privées. Par exemple, le non respect de la règle imposant à une personne de ne pas porter atteinte à la propriété d'autrui est susceptible d'entraîner des sanctions judiciaires du type emprisonnement. Le non-respect d'une règle de vie privée selon laquelle on est tenu de se comporter convenablement vis à vis d'une voisine est passible de sanctions privées du type paire de gifles administrée par le père ou réprobation de tous les meubles à l'égard du contrevenant. Partant de ces postulats, on entend par droit l'ensemble des règles de comportement


obligatoires et on entend par science juridique, le mécanisme sociologique qui a conduit à ces règles. Par rapport aux autres branches de la connaissance humaine, les sciences juridiques sont une sous branche des sciences sociales par opposition aux sciences exactes. La particularité des sciences sociales est qu'il s'agit de sciences véritables mais fondées sur la loi des grands nombre et non sur la méthode expérimentale. La loi des grands nombres est traduite dans le schéma mathématique de la courbe de Gauss avec des positions dominantes et minoritaires en sens opposé. La différence entre les sciences juridiques et les autres sciences sociales est que dans le domaine juridique, les bases sociologiques sont corrigées par des postulats moraux, philosophiques et politiques. Par exemple, la réglementation en matière d'IVG a varié en France entre l'interdiction quasiabsolue et la permissivité quasi-absolue actuelle. Ce changement d'option correspond à un choix politique, moral et philosophique autre que le précédant. Contrairement aux autres sciences sociales, le droit n'est pas seulement une science sociologique mais une science normative qui a pour objet de modifier les comportements humains. Il s'agit en la matière, d'une volonté qui n'est pas nécessairement suivie d'une réalisation conforme. Le comportement du conducteur latin par comparaison avec le conducteur anglo-saxon aboutit à des résultats désastreux malgré les contraintes légales de plus en plus lourdes.

II/ Les méthodes de raisonnement juridique

Les juristes utilisent dans tous les cas de figure des méthodes de raisonnement logique issues du raisonnement mathématique. Les méthodes ainsi utilisées sont les mêmes que dans le domaine des sciences exactes.

A/ Les méthodes comparatives Il s'agit de la méthode qui consiste à établir les similitudes d'une part et les différences d'autre part. Dans le domaine juridique, la comparaison est systématiquement faite dans deux dimensions : • Le TEMPS (contexte historique) : on étudie l'évolution historique des problèmes pratiques posés aux sociétés humaines et celle des solutions données à ces pratiques. • L'ESPACE : on compare dans ce domaine les solutions données à une même problématique dans les autres collectivités humaines. De même manière, on compare les priorités données aux pratiques et aux solutions. Exemple de problématiques : l'évolution de la condition des femmes mariées en France et dans les autres pays – la problématique du statut de la femme dans le domaine de la vie politique – la problématique du statut du salarié en France et dans d'autres pays ou


encore en France avant et maintenant – la comparaison des systèmes militaires dans le temps et dans l'espace.

B/ La méthode hypothético-déductive Il s'agit de la méthode de raisonnement mathématique : on part d'un postulat pour en tirer toutes les conséquences possibles ; par exemple le postulat d'Euclide ou le principe d'Archimède. Dans le domaine juridique, le postulat est appelé principe ou règle fondamentale et les conséquences effets juridiques. Ces principes juridiques correspondent tantôt à des choix de société, tantôt à des choix normatifs (c.à.d. à la mise en place de normes). On entend par norme en matière juridique, les principes de nature morale ou les principes de justice sociale. Par exemple, le choix du système monogamique par rapport au système polygamique ou polyandrique. Il s'agit là d'un choix de société. Chaque modèle offrant des avantages et présentant des inconvénients. Il importe dans ce cas de figure de ne pas confondre le système officiel avec la réalité sociologique. Par exemple, le principe de la légalisation de l'IVG par rapport au principe inverse qui était celui de l'interdiction – le principe de la protection des handicapés – le principe de la protection de l'enfance – le principe de la protection spécifique des femmes.

C/ La méthode de raisonnement a contrario On part d'une solution connue donnée à un problème déterminé pour appliquer la solution inverse au problème inverse. ce mécanisme de raisonnement est systématiquement appliqué au domaine juridique dans la mesure ou il permet de faire l'économie d'une bonne moitié des règles qui devraient être établies si le principe du raisonnement a contrario n'était pas appliqué. Par exemple, le statut d'étudiant ne s'applique qu'à ceux qui remplissent les conditions pour l'être; a contrario, ceux qui ne sont pas étudiants parce qu'ils ne remplissent pas les conditions pour l'être ne peuvent bénéficier du statut d'étudiant - En droit allemand, ceux qui sont inscrits au registre du commerce sont d'office commerçants; a contrario, et en Allemagne, celui qui n'est pas inscrit ne peut pas être commerçant (Ce mécanisme appliqué en Allemagne ne l'est pas en France: il ne suffit pas d'être inscrit au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) pour être commerçant parce qu'il y a d'autres conditions à remplir). A l'âge de 18 ans, on peut, en France, se présenter au permis de conduire ; a contrario, ceux qui n'ont pas atteint cet âge, ne peuvent pas se présenter aux épreuves du permis automobile ou poids lourd (par contre à partir de 16 ans, il est possible de se présenter aux épreuves du code).


D/ La méthode de raisonnement par l'absurde Il s'agit d'une méthode dans laquelle une solution est rejetée lorsqu'elle aboutit à des résultats absurdes. L'absurdité d'une solution résulte de sa nature et de son caractère moralement insupportables. Exemple d'absurdité : La fixation de l'âge de la majorité : l'abaissement n'est possible que jusqu'à un certain seuil en dessous duquel le résultat est absurde. Exemple de moralement insupportable : La fixation de la date limite de l'IVG (10 semaines) ne repose en rien sur des paramètres scientifiques mais plutôt éthiques.

III/ Les concepts juridiques fondamentaux

A/ Les règles de vie en société Dans toutes les collectivités humaines, il existe des organismes de régulation des rapports sociaux. Ces mécanismes sociaux portent le nom de règles de vie en société. Toute personne est nécessairement intégrée dans divers cercles de vie (cercles existentiels). Par exemple, le cercle de famille – le cercle de voisinage – le cercle de vie professionnelle ou pré-professionnelle – le cercle de loisirs – le cercle religieux. Les règles appliquées dans les différentes règles de vie présentent les particularités d'être générales à l'intérieur de chaque cercle considéré. Ces règles sont obligatoires à l'intérieur de chaque cercle par contre le non respect de la règle n'entraîne que des sanctions privées. Par exemple les remontrances, la fessée – la réprobation dans le cercle de voisinage – l'avertissement, la mise à pied, le licenciement – l'avertissement ou l'exclusion dans le cercle sportif – la réprobation de la collectivité religieuse – l'excommunication. Parmi toutes ces règles de vie en société, certaines vont être considérées comme tout particulièrement importantes et qualifiées de règles de droit. Ces règles de droit présentent la particularité d'être obligatoires sous peine de sanctions Etatiques. Exemples de sanctions Etatiques : l'intervention de police secours – la charge des CRS –


l'arrestation militaire d'un malfaiteur – la démolition forcée d'un immeuble en infraction. A coté de ces sanctions physiques, il existe des sanctions économiques : amendes (budget de l'Etat) , dommages et intérêts (versés à la victime)

B/ Les personnes juridiques La personne juridique, c'est l'aptitude d'avoir des droits mais aussi des obligations. On distingue deux catégories d 'êtres qui disposent de la personnalité juridique. Il y a les personnes physiques et aussi les personnes morales.

1.Les personnes physiques Dans une société, tous les êtres humains ont la personnalité juridique. Dans l'antiquité, cela n'était pas le cas. Les esclaves avaient juridiquement la même valeur qu'un bien meuble ou qu'un animal. Ils étaient incapables de jouir de droits. Le maître avait sur son esclave les mêmes droits qu'on peut avoir sur une chose. Ce droit incluait notamment le droit de disposer de l'intégrité physique de l'esclave (droit de violer, droit de vie ou de mort ...) . Un esclave était un bien négociable dans le commerce juridique. Aujourd'hui, des formes d'esclavagisme subsistent. Autrefois, les seigneurs contestaient aux serfs la qualité de personne. Le serf bénéficiait de certains droits attachés à la personne mais pas de tous, comme par exemple, cultiver un petit lopin de terre mais il n'était pas lui-même propriétaire et si le seigneur vendait ses terres, le serf était inclus dans le package. Dans les pays dits civilisés, on applique le principe théorique de l'égalité des êtres humains entre eux. Chaque être humain est une personne au sens juridique du terme. --- La naissance de la personne juridique L'enfant doit être né vivant et viable pour être une personne juridique. On reconnaît la personne juridique au fœtus uniquement quand c'est dans son intérêt que sa personnalité juridique soit reconnue. --- L'aptitude à agir Cette aptitude se situe à deux niveaux : - aptitude à être titulaire d'un droit (capacité de jouissance) - aptitude à exercer les droits dont on est titulaire (capacité d'exercice) Par exemple, un fœtus peut être propriétaire d'un immeuble c. à. d. titulaire d'un droit de propriété. En revanche, il n'a pas la capacité d'exercice en ce sens qu'il ne peut pas vendre l'immeuble dont il est propriétaire pas plus qu'il ne peut encaisser un loyer. Il ne peut donc pas exercer toutes les prérogatives de son entreprise (uniquement par


l'intermédiaire de ses représentants légaux). --- La fin de la personnalité juridique – La mort (concomitante). Le code civil fixe l'ordre des morts en cas de mort simultanée. - La disparition dans le cas où la personne est décédée mais ou on n'a pas retrouvé le corps (nécessite un jugement) - L'hypothèse de l'absence qui vise la situation dans laquelle la mort est possible mais où on a aucune certitude (constatée par jugement du TGI).

2. Les personnes morales Il s'agit d'être abstraits qui ont une existence autonome au même titre que les personnes physiques dans le monde juridique. Un groupement ayant la personnalité morale fonctionne indépendamment de ses dirigeants et des personnes qui le composent. On est en présence d'un groupement ou d'une entité qui dispose de la capacité de jouissance et de la capacité d'exercice indépendamment des êtres humains qui le composent. On distingue deux types de groupements selon leur objet : -- Les groupements qui ont pour objet de gérer des intérêts collectifs publics. On les appelle groupements publics ou groupements de droit public. Par exemple : les collectivités publiques territoriales comme l'Etat, les régions, les départements, les communes, les SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples). Ces collectivités gèrent les intérêts collectifs de leurs membres. -- Les collectivités publiques à vocation technique (établissements publics). Ce sont des groupements publics qui gèrent les intérêts collectifs de certaines catégories de la population. Par exemple : les universités, les hôpitaux. Les personnes morales suivent le même cursus existentiel que les personnes physiques (naissance, vie, mort). -- Les groupements privés ont pour objet de gérer les intérêts collectifs privés lorsqu'ils gèrent ces intérêts à titre gratuit ou sans but lucratif. Par exemple : les associations, les congrégations religieuses, les syndicats professionnels, les fondations ... Sont des groupements à but lucratif, les sociétés commerciales (SARL ...) ou sociétés professionnelles. Tous ces groupements ont une naissance :c'est l'immatriculation de la société et du registre du commerce et des sociétés.


3.Le concept de patrimoine

a. La définition juridique du patrimoine En langage courant, patrimoine signifie fortune. Juridiquement parlant,le concept de patrimoine correspond à un sens radicalement différent et sert à désigner l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une personne indépendamment de la balance entre ces éléments d'actif et de passif. Le patrimoine est un contenant. Le contenu pouvant être positif, négatif, neutre, ou nul. C'est un concept inventé par les juristes romains et qui s'articule autour de trois propositions : – Toute personne a un patrimoine. Un être humain a un patrimoine Le patrimoine est un attribut de la personnalité juridique comme peut l'être le nom, la capacité, le domicile ... Ce qui veut dire que l'Etat, une association ... a un patrimoine. - Une personne ne possède qu'un seul patrimoine. C'est la règle de l'unicité du patrimoine. La personne répond de ses dettes sur toute les composantes de son patrimoine. - Seules les personnes disposent d'un patrimoine (personnes physiques ET morales). -

b. La consistance du patrimoine Dans le patrimoine, on retrouve les éléments de passif et d'actif c.à.d. tous les éléments qui ont une valeur économique marchande négociable. Certains droits ne sont pas négociables, sont hors commerce juridique et ne figurent donc pas dans le patrimoine. Ces droits ne sont pas détachables de la personne. On les appelle les droits extrapatrimoniaux. Parmi ceux là on trouve les droits politiques, les droits de l'Homme (ce sont des droits fondamentaux reconnus à toute personne), les droits de famille (droit au mariage, droit au célibat, à la procréation, à la garde des enfants, le libre choix du système d'éducation ...). Abstraction faite de ces droits non négociables, composent le patrimoine, les droits suivants : - Les droits réels c.à.d. les droits que l'on a sur une chose. Par exemple le droit de propriété (user de la chose – en retirer des loyers – en disposer), le démembrement du droit de propriété (catégories précédentes prises séparément), le doit d'accessoire (hypothèse ou gage). - Les droits personnels (droits de créance) lorsqu'une autre personne nous doit de l'argent à cause d'une faute qui a causé préjudice ? – Les droits intellectuels. Il s'agit de droits des artistes sur leurs œuvres, des droits des inventeurs sur leurs inventions (droits intellectuels mais négociables). L'HOMME D'AFFAIRE est un terme générique qui recouvre les chef d'entreprise et


les commerçant. Cet homme d'affaire dans l'exercice des ses fonctions va être confronté à des interlocuteurs traditionnels (l'Etat – la région – le département) et également à des partenaires privés. L'homme d'affaire comme tout particulier est en relation avec des personnes juridiques appartenant à des cercles divers.

IV/ Les cercles de famille Leur structure traditionnelle est à trois échelons: grands-parents – parents – enfants. La structure familiale est régie par deux corps de règles: des règles sociologiques et des règles de droit.

A/ Les règles sociologiques Ce sont des règles qui ne sont pas des règles de droit en ce sens que leur transgression n'est pas sanctionnée par l'Etat mais uniquement par la cellule familiale. Ce sont des règles non écrites. Par exemple: les règles de politesse - le respect des enfants envers les anciens - les règles relatives à la tenue vestimentaire - toutes les règles élémentaires qui veulent que l'on s'occupe d'un parent dans le besoin.

B/ Les règles de droit 1. La famille Elles constituent le droit de la famille et elles régissent le rapport entre les membres d'une même famille. Dans le système français, les parents disposent sur leurs enfants de l'autorité parentale. En sens inverse, les enfants ont un devoir d'obéissance. Par autorité parentale, on entend le droit pour les parents de décider pour le compte des enfants dans tous les choix qui s'offrent à eux. Par exemple: le choix d'aller à l'école – le choix de l'éducation – le choix de la religion. Il se peut qu'un des parents soit déchu de l'autorité parentale. Il faut pour cela un jugement de déchéance de l'autorité parentale en cas de comportement indigne de la part d'un parent à la requête de l'autre. Par exemple, être mère droguée et prostituée. Les rapports économiques entre les membres de la famille sont réglés par différentes règles de droit et s'articulent autour de trois principes :


– Le mineur dispose d'un patrimoine autonome qui est cependant administré par les parents. - Jusqu'à l'âge de 16 ans, les parents disposent librement des revenus provenant de leurs enfants. Au-delà, les parents sont comptables des revenus de leurs enfants et doivent répondre à leur gestion. - Les parents sont responsables es dommages causés par leurs enfants mineurs quand ils sont sous leur toit. Lorsque le mineur est gardé par une autre personne, les parents sont dégagés de leur responsabilité. On est en présence d'un système de responsabilité civile du fait d'autrui. Trois critères rentrent en jeux dans la responsabilité civile : - la faute (intentionnelle ou pas voire abstention) - le préjudice - le lien de causalité (prouver que le préjudice est conséquence de la faute) Par contre, les parents ne sont pas responsables pénalement des fautes commises par leurs enfants.

2. Les rapports de couple • Les fiançailles : C'est une promesse de mariage. Chaque fiancé est libre de les rompre mais o peut être condamné pour rupture abusive. • Le mariage : Les rapports d'affaire sont régis par un corps de règles appelé le droit matrimonial. Chaque couple est placé sous un régime matrimonial qui prévoit la répartition des dettes et de l'actif. En France, ces régimes sont les suivants : – Le régime de communauté universelle : Dans ce régime, l'ensemble des biens de chaque conjoint est réuni dans une masse appelée communauté qui est en principe répartie en moitié en cas de séparation. Dans ce régime, tombent en communauté les biens qui appartenaient en propre à un époux avant le mariage. Il est possible de choisir ce régime soit avant le mariage par voie de contrat de mariage devant le notaire soit postérieurement au mariage dans le cadre d'une procédure de changement de régime matrimonial devant le tribunal de grande instance à condition de ne pas avoir changé de régime matrimonial dans les deux ans précédents. Ce régime protège le conjoint survivant dans la mesure ou la succession n'aura lieu qu'au décès du conjoint survivant. C'est un régime pour les couples de personnes âgées. - Le régime de la séparation des biens : Il s'agit de la formule inverse dans laquelle chaque conjoint conserve la pleine propriété de ses biens, que ces biens soient possédés avant ou après le mariage. Pour les biens acquis ensemble avant le mariage, ils sont en indivision qui n'est pas forcément égalitaire. Les créanciers d'un époux ne peuvent le poursuivre que dans ses biens propres et dans le pourcentage qu'il détient dans l'indivision. Un créancier d'un époux peut faire saisir les biens de la communauté. C'est le régime en général choisi lorsqu'un des époux st commerçant et qu'il exerce donc une profession à risque. La parade pour les


créanciers est de faire signer le conjoint en qualité de co-emprunteur ou en qualité de caution. - Le régime légal : il est applicable ne cas d'absence de contrat de mariage. Il s'agit du régime de la communauté réduite aux acquêts. Dans ce régime, les biens acquis après le mariage tombent en communauté. Ceux acquis avant le mariage sont propres à chaque époux. Le choix d'un régime matrimonial n'est jamais neutre et il n'existe aucun régime matrimonial idéal. Les particuliers sont des partenaires constants pour les chefs d'entreprise dans la mesure ou ils constituent le maillon terminal de la chaîne économique à savoir les consommateurs de biens et de services.

V/ Le cercle des entreprises L'homme d'affaire est en relation systématique avec le monde des entreprises qui est constitué de différentes composantes que l'on peut classer selon des critères économiques ou des critères juridiques. La classification que l'on va retenir est une classification économique. Les entreprises sont classées en trois secteurs d'activité.

A/ Le secteur primaire Il s'agit des activités du secteur agricole et des activités extractives.

1/ Le secteur agricole Il s'agit du monde de l'agriculture qui est à la fois producteur et consommateur ! ; Ce secteur produit des végétaux de type légumes, céréales, produits lactés et produits carnés. Ces produits font également l'objet de transformations en produits alimentaires destinés aux humains ou aux animaux. Ce secteur est également consommateur des produits et services du secteur secondaire et tertiaire. Par exemple, l'achat de machines agricoles – les crédits bancaires – les consultations vétérinaires.


2/ Le secteur de la pêche Il s'agit de la pêche en secteur maritime, fluvial ou piscicole et qui constitue l'activité professionnelle d'entreprises spécialisées. Les entreprises concernées sont à la fois producteur et consommateur.

3/ Le secteur de la chasse Il existe des professionnels et des entreprises dont les activités consistent en des activités de chasse. Ce sont des entreprises du secteur primaire productrices de produits carnés tout en étant consommatrices de biens et de services.

4/ Le secteur des entreprises extractives Il s'agit des entreprises exploitant le sol et le sous-sol. Ces ont les mines, les entreprises pétrolières, gazières, gravières, carrières, sablières, tourbières ... Dans chacun des cas, l'entreprise extrait des produits naturels du règne végétal ou minéral et les conditionne pour ensuite les commercialiser sous forme de matière première ou de ressource énergétique. Sur le plan juridique, les entreprises du secteur primaire ne sont pas considérées en général comme des entreprises commerciales (un agriculteur n'est as commerçant). Il y a trois exceptions : – Lorsque l'entreprise est exploitée sous forme industrielle, on l'assimile à une entreprise industrielle du secteur secondaire. Par exemple : un bateau-usine – un élevage en batterie (poulets) - Sont considérées comme entreprises commerciales, celles qui sont exploitées sous la forme de sociétés commerciales. Par exemple, une exploitation agricole exploitée sous al forme d'une Société Anonyme ou une entreprise de pêche exploitée sous la forme d'une Société Anonyme à Responsabilité Limitée - En application du code minier, les entreprises minières (mine - pétrole – gaz) sont considérées comme des entreprises commerciales. Le statut juridique du secteur primaire est en principe celui d'une entreprise civile hormis les trois exceptions précédentes.

B/ Le secteur secondaire Il regroupe les entreprises spécialisées dans la transformation des matières premières en produits finis. Dans la chaîne industrielle, il peut exister tantôt des circuits courts (industrie plastique : on passe de la matière première au produit fini


moulé), tantôt des circuits très complexes (industrie automobile - aéronautique). Dans le secteur secondaire ; les entreprises sont en principe considérées comme des entreprises commerciales et sont donc soumises au droit commercial. Dans ce secteur, on trouve deux formes juridiques : - L'entreprise individuelle. Il n'y a pas de différence entre le patrimoine professionnel et le patrimoine du commerçant qui exploite son entreprise individuelle. Les créanciers professionnels des commerçants peuvent donc saisir des biens personnels et dans certains cas les Ces relations sont de deux types : - Relations imposées au chef d'entreprise par les pouvoirs publics - Relations économiques avec les institutions publiques

C/ Les relations entre l'homme d'affaire et les institutions publiques Les pouvoirs publics sont constitués par : - Les dirigeants politiques du pays qui sont respectivement le Président de la République, le Premier Ministre, les membres du pouvoir législatif (députés – sénateurs) - Les agents de l'administration chargés d'exécuter la loi - Les juges qui disposent du pouvoir judiciaire, pouvoir qui va jusqu'à la répression des actes dérivants - Les responsables des organisations de protection sociale (CAF – URSSAF – ASSEDIC – DDASS) jouent un rôle de plus en plus important dans notre Etat providence Ces quatre types de structure disposent de moyens de contrainte vis à vis des particuliers comme vs à vis des chefs d'entreprise. Ce sont les prérogatives de puissances publiques. Les institutions publiques disposent de 2 mécanismes pour diriger et contrôler les entreprises : • Le pouvoir de prendre des règles contraignantes qui s'imposent aux chefs d'entreprises. Au sommet on trouve la loi mais également des règlements administratifs comme un décret en conseil des ministres, les arrêtés ministériels , préfectoraux, municipaux ...Le chef d'entreprise est tenu de respecter ces règles et il ne fait pas ce qu'il veut au sein de son entreprise. Par exemple, les règles de droit du travail qui imposent l'interdiction de licencier une femme enceinte ou encore les règles qui imposent au chef d'entreprise de respecter une procédure avant un licenciement. Ce sont également toutes les règles relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité au travail.


• Le mécanisme de contrôle permettent à l'administrateur de procéder à des contrôles à l'intérieur même des entreprises pour vérifier que la réglementation est respectée. Les agents de ces organismes de contrôle ont le pouvoir de pénétrer à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise sui est pourtant une propriété privée ; ils ont le pouvoir de constater les infractions en desservant des procès verbaux et ils ont le pouvoir de sanctionner les infractions. Les organismes de contrôle sont les suivants : - Les inspecteurs du travail qui vérifient le respect des règles de travail dans l'entreprise - La DGCCRF (Direction Générale du Contrôle de la Concurrence et de la Répression des Fraudes) qui vérifie par exemple que les aliments qui sont vendus dans un hypermarché ne sont pas périmés ou qui vérifie les balances - Les services vétérinaires - Le service des douanes - La DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement) chargée de faire respecter la réglementation relative à la pollution

D/ Les rapports économiques entre les chefs d'entreprises et les secteurs publiques Institutions publiques et tant que partenaire : Certains secteurs d'activité sont partagés entre des entreprises prives et des entreprises publiques. Dans le cas d'une entreprise publique, l'Etat ou une collectivité publique est un employeur au même titre qu'un chef d'entreprise. - Par exemple, le maire d'une commune dirige le personnel communal qui peut aller de quelques personnes à quelques dizaines de milliers de personnes. – Autre exemple, l'Etat est l'employeur de plus de millions de salariés employés soit à des tâches administratives soit à des tâches économiques. L'Etat ou les collectivités publiques sont par ailleurs des consommateurs de biens et de services au même titre que les chefs d'entreprise et ils procèdent également à des dépenses d'investissement (facultés – autoroutes). L'Etat dans cette hypothèse doit respecter les règles régissant les marchés publics c.à.d. appels d'offre, mise en concurrence des entreprise privées et adjudication à l'entreprise la mieux placée.


VI/ L'organisation des structures publiques traditionnelles On trouve des structures publiques à base territoriale et à base technique.

A/ Les structures à base territoriale Elles sont appelées collectivités publiques territoriales. Elles comprennent l'Etat, la région, le département et la commune. Le canton et l'arrondissement ne sont pas des collectivités publiques territoriales (le canton est une zone d'élection du conseil municipal).

1/ L'Etat Il convient de ne pas confondre le concept d'Etat avec le concept de nation. - L'Etat est une structure de gouvernement d'un pays ; la nation correspond à un concept politique, philosophique et psychologique. – On est en présence d'une nation lorsque la population est implantée sur un territoire déterminé avec une histoire commune et une volonté de vivre ensemble. Par opposition à cette idée de nation, tout Etat remplit nécessairement trois fonctions : - La fonction législative c.à.d. l'élaboration de règles de droit s'imposant à l'ensemble de la population. - La fonction exécutive qui consiste pour un Etat à veiller au respect de l'application des règles de droit élaborées. Elle s'assure de la bonne application des lois. - La fonction judiciaire qui sanctionne la transgression des règles de loi. On mesure le degré de démocratie d'un Etat au degré d'indépendance entre ces trois pouvoirs. Dans un Etat démocratique, ces trois fonctions sont séparées à l'inverse d'un Etat totalitaire ou une seule personne détient deux ou plus de ces


fonctions.

a. Le pouvoir exécutif Le pouvoir exécutif dans la Ve République est bicéphale (contrairement aux EtatUnis ou il n'y a qu'une seule tête) : le Président de la République et le Premier Ministre (chef du gouvernement). Chaque tête a des prérogatives propres définies par la constitution du novembre 1958 mais dans certains domaines, les prérogatives d'une tête empiètent sur les prérogatives de l'autre. Le problème se pose lors d'une cohabitation. √ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Il est élu au suffrage universel. Ce n'était pas le cas en 1958: ce sont 80000 grands électeurs qui ont été élus et qui à leur tour ont élu le Président. Les attributions du Président de la République varient selon les circonstances. Par exemple, La situation de président en temps de crise lorsque l'Etat français et son régime républicain sont menacés (guerre ...). L'article 16 de la constitution permet au Président de concentrer en ses mains les rois pouvoirs (il devient un dictateur constitutionnel). En temps normal, il dispose de pouvoirs importants répertoriés en trois séries : - Le pouvoir politique : Le Président de la République est le chef d'Etat, il représente la France à l'étranger et il co-dirige avec le Premier Ministre les relations avec les tiers. Ce qui pose le problème en temps de cohabitation. Le pouvoir politique consiste en : nommer les hauts fonctionnaires, les ambassadeur, les recteurs, les préfets, le Premier Ministre et les ministres (sous les propositions du Premier Ministre). La coutume constitutionnelle veut que le Premier Ministre soit la tête du parti qui gagne les élections législatives. - Le pouvoir de frappe nucléaire - Le pouvoir d'apparaître par voie audiovisuelle - Le pouvoir de referendum - Le pouvoir de saisir le conseil constitutionnel avant de promulguer une loi - Le pouvoir administratif : Il nomme les hauts responsables de l'administration civile, il est le chef des armées et nomme les officiers généraux. - Le pouvoir judiciaire : Il y a notamment le droit de grâce qui est une survivance de l'ancien régime. Il nomme les juges et il préside le conseil supérieur de la magistrature qui est le conseil qui gère les carrières des magistrats. √ LE GOUVERNEMENT


- C'est le deuxième organe de l'exécutif et Il a à sa tête le Premier Ministre qui au centre de la constitution détermine et conduit la politique de la nation en période normale c.à.d. lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, il applique la politique présidentielle. En période de cohabitation, le gouvernement n'applique plus un programme présidentiel mais il applique sa propre politique conformément à la constitution. Autrement dit sur 42 ans d'évolution de la Ve République, la constitution n'a finalement été appliquée que pendant 7 ans. Il n'y a pas de durée de mandat pour les ministres ou le Premier Ministre mais le gouvernement doit nécessairement avoir le soutient de l'assemblée nationale. En cas de changement de majorité dans l'assemblée nationale, le Premier Ministre et le gouvernement démissionnent en bloc et le Président nomme un nouveau Premier Ministre. Le gouvernement est contrôlé par l'Assemblée nationale et peut être censuré par les députés. Ce qui aboutit à sa chute. - Il y a 3 possibilités de censure du gouvernement par les députés : - Lorsque les députés refusent de voter la déclaration de politique générale du Premier ministre qui vient d'être désigné - Le gouvernement peut faire adopter un projet de loi sans vote des députés lorsqu'il met sa responsabilité dans la balance en posant la question de confiance. Le projet peut être rejeté et le gouvernement doit démissionner si les députés votent une motion de censure à la majorité. - En cas de vote d'une motion de censure déposée par les députés à l'occasion de tout texte. Il n'y a pas de qualifications requises pour être député. La fonction gouvernementale est incompatible avec un mandat parlementaire. Un parlementaire désigné ministre doit démissionner. Le gouvernement est un corps hiérarchisé. Il a à sa tête le premier ministre puis viennent ensuite et en dessous dans le protocole les ministres d'état qui sont a la tête d'un ministère important. En dessous des ministre d'état on a les ministres qui peuvent avoir l'aide d'un ministre délégué. Enfin il y a les secrétaires d'état qui n'assistent au conseil des ministre du mercredi matin sous la présidence du président de la république que lorsque leur domaine de compétence est abordé dans ce conseil. C'est un organisme collégiale. Les orientations prises par le gouvernement en conseil des ministres lient chaque ministre en application du principe de la solidarité gouvernementale. Le gouvernement possède des attributions dans trois domaines: Le domaine politique, administratif et judiciaire.

− Domaine politique: Dans le domaine politique le gouvernement n'a aucun pouvoir a l'encontre du président de la république si ce n'est de donner son avis, en revanche il a des pouvoirs a l'égard du parlement. C'est un droit d'entrée illimité, un droit de parole illimité, il fixe l'ordre du jour des assemblées et en priorité l'examen des projets de loi élaborés par les ministères. Enfin il dispose du pouvoir d'amender c'est à dire de modifier les propositions de lois d'origine parlementaire. Les propositions de loi sont faites par le parlement. Les projet de lois quant à eux sont faits par le gouvernement (Ex Projet de loi Guigoux).


− Domaine administratif: En théorie chaque ministre est le chef suprême de son administration, il est le supérieur hiérarchique des fonctionnaires de son ministère et il exerce a ce titre le pouvoir disciplinaire. Toujours en théorie les fonctionnaires des ministères ont pour fonction d'appliquer la politique gouvernementale, dans la réalité tout comme la caravane les ministre passent et les fonctionnaires restent. Dans le système français cette techno structure est très importante et on pourrait prétendre que ce sont les hommes politiques qui appliquent les décisions des fonctionnaires. -Domaine

judiciaire:

Traditionnellement le garde des sceaux ( ministre de la justice) a le pouvoir de donner des ordres aux procureurs qui sont à l'origine des poursuites pénales, c'est la raison pour laquelle pendant des années les hommes politiques importants étaient plus ou moins à l'abri des poursuites judiciaires. Les magistrats du parquets sont organisés hiérarchiquement et ont donc à leurs tête le ministre de la justice. La magistrature Française se compose de la magistrature du siège (indépendants sauf carrière ) et de la magistrature debout (parquet = procureur + substituts). Le parquet a l'opportunité des poursuites. Son pouvoir est mis sous la tutelle du ministre de la justice. La nouveauté qui résulte de la pratique et des déclarations d'attention c'est que le ministre de la justice s'interdit de donner des consignes directement dans un dossier, cette pratique est été inauguré par M. Mehegnery récemment condamné par un tribunal correctionnel dans l'affaire du financement du CDS ouverte alors qu'il était ministre de la justice. Désormais le rôle du ministre de la justice est de définir et de faire appliquer par les procureurs la politique pénale du gouvernement. Et il le fait sous forme de circulaires.

b. Le pouvoir législatif Le système de la 5e République est dit bicaméraliste c'est à dire qu'il comprend deux chambres, la chambre des députés (Assemblée nationale) et le Sénat. La réunion de ces deux chambres est appelé le parlement. Avant la 5e République, l'assemblée nationale avait tous les pouvoirs, en ce sens que la loi avait vocation à régir tout les domaines de la société. Cette situation n'existe plus puisque la constitution de 1958 détermine des domaines précis réservés à la compétence du législateur. Les autres domaines étant de la compétence du gouvernement. - Le mode de désignation des parlementaires les députés sont aux nombres de 577 et sont élus au scrutin universel uninominal à deux tours et au suffrage universel direct c'est à dire qu'il y a suffrage dans chaque circonscription. Est élu au premier tour celui qui a obtenu la majorité absolue (50 % + 1 voie) et au deuxième tour celui qui a le plus de voies (condition de maintien au deuxième tours 12.5% des inscrits). Ce mode de scrutin organise la vie politique française autour de


l'axe droite-gauche et permet l'émergence de majorité stable à l'assemblée nationale. L'inconvénient est la quasi non-représentation des partis politiques minoritaires. L'autre scrutin employé sous la 5e République était le scrutin proportionnel de listes à un tour, où chaque liste obtient un nombre de sièges au prorata des voies obtenues. Ce type de scrutin à été utilisé en mars 1986, il à l'avantage de permettre la représentation à l'assemblée nationale des minorités; Il a l'inconvénient d'engendrer une majorité instable et relative puisqu'il favorise l'éparpillement des sièges entre tous les partis politiques. Les sénateurs doivent avoir plus de 35 ans et sont élus aux suffrage universel indirect par les grands électeurs (élus locaux, députés). Ce mode de scrutin favorise la représentation du monde rural au détriment du monde urbain. Les sénateurs sont élus pour 9 ans renouvelable par tiers tout les 3 ans. A la différence de l'assemblée nationale le sénat ne peut jamais être dissout et il assure la continuité de la République en cas de crise de l'assemblée nationale. Son président à d'ailleurs vocation à devenir président de la République en cas de décès de ce dernier (Ex Pompidou) - Le statut des parlementaires sous la 5e République les parlementaires ne sont pas hiérarchisés mais organisés en groupe parlementaire ce qui leur permet de disposer de moyens plus élevés et d'un temps de parole plus important. Il faut être 25 députés pour pouvoir créer un groupe parlementaire. Les parlementaires sans étiquette s'inscrivent chez les sans appartenance. Ils gagnent 35000 francs par mois et ils ont les transports SNCF gratuits Ils sont soumis à des incompatibilités (sénateurs, députés), quand un député est nommé ministre il est remplacé à l'assemblée nationale par son suppléant, la question des incompatibilités est à rapprocher avec le projet de loi sur le cumul des mandats. - Les attributions politique, budgétaire et législative de l'assemblée nationale • En matière politique l'assemblée nationale n'a aucun pouvoir contre le Président de la République par contre elle dispose de beaucoup de prérogatives à l'égard du gouvernement: C'est le mécanisme des questions écrites et orales. Le parlement est un organe de contrôle de l'activité gouvernementale. D'autres prérogatives de contrôle sont les commissions de contrôle parlementaire chargées de faire des enquêtes sur telle ou telle affaire. Par exemple, la commission d'enquête sur les sectes. Le mécanisme des commissions d'enquêtes n'est cependant pas aussi développé qu'aux Etats-Unis ou elles constituent un contre pouvoir. L'Assemblée nationale peut censurer le gouvernement. • Le parlement vote le budget de la France (1500 Milliards de Francs), mais en réalité il n'est qu'une chambre d'enregistrement des décisions gouvernementales: c'est le ministre des finances qui décide du budget et le fait entériner par sa majorité. Le parlement ne dispose pas des services nécessaires pour élaborer un contre projet de budget crédible contrairement aux U.S ou le congrès dispose des services nécessaires. • L'Assemblée nationale a le pouvoir de faire des lois. Depuis 1958, le domaine de la loi est strictement délimité par l'article 34 de la constitution ; ainsi il faut impérativement que la loi soit dans les domaines suivants : les libertés publiques, l'organisation de la défense nationale, l'organisation de l'éducation nationale,


en matière de protection sociale et en matière pénale sur tout ce qui concerne les crimes et délits. Le parlement ne peut pas faire une loi dans un autre domaine que ceux réservé par l'article sus-visé. S'il empiète, la loi pourra être invalidée par le conseil constitutionnel saisit à l'initiative du président de la République ou du premier ministre ou du président de chaque assemblée ou de 60 députés ou sénateurs. Cette saisie du conseil constitutionnel doit intervenir après le vote du texte en termes identiques par les deux chambres mais avant la promulgation par le président de la République. La promulgation c'est l'authentification du texte par le président de la République. Après la promulgation le texte est publié dans le journal officiel et la loi devient applicable un jour franc après sa publication. En province le texte ne sera applicable qu'un jour franc après l'arrivée du journal. Dans la pratique une loi intervient pour fixer un nouveau principe. Par exemple la loi dite loi Weil: pour que cette loi soit effective il y avait une multitude de décisions à prendre concernant les services hospitaliers... Ces décisions d'application de la loi ne sont pas prises par le législateur mais par le gouvernement sous forme d'arrêté municipal, préfectoral. La loi n'est pas rétroactive et elle a vocation à gérer les situations futures. Il existe cependant deux exceptions: la loi fiscale, la rétroactivité de la loi pénale en faveur du justiciable. A côté du parlement le gouvernement prend des règlements d'administration publique ( décrets en conseil des ministres ou arrêtés publics dans les domaines nonréservés par la loi dans l'article 34 et également lorsqu'il s'agit de mesures d'application d'une loi , Par exemple l'article 34 réserve à la loi le domaine des crimes et délits; pour créer un nouveau délit il faut donc une loi en revanche pour les contraventions c'est le gouvernement qui s'en charge). Comme les lois les règles sont publiées, la procédure législative est la suivante : • Etape 1: Dépôt d'un texte sur le bureau de l'assemblée nationale ou du sénat (proposition ou projet) • Etape 2: Inscription du texte à l'ordre du jour de l'assemblée. Le texte est examiné par la commission spécialisée • Etape 3: Renvoi du texte devant l'assemblée plénière avec possibilité de déposer des amendements, c'est une technique bien connue qui consiste a obstruer le débat en y adjoignant 1000-2000 amendements • Etape 4: Vote. Les présents votent pour les absents • Etape 5: Une fois le texte voté il est soumis à l'autre assemblée et on recommence en 2 • Etape 6: Si le texte est voté sans changement il devient une loi qui devient définitive sauf recours devant le conseil constitutionnel. Si le texte est modifié par la 2eme assemblée il repart devant la première. • Etape 7 : Saisie éventuelle du conseil constitutionnel • Etape 8 : Promulgation de la loi par le président de la République • Etape 9 :Publication au journal officiel

c. L'appareil administratif de l'Etat On distingue des structures centrales et des structures extérieures de l'état.


Généralement les services centraux se situent à Paris, l'exception étant la politique de délocalisation. Pour des raisons d'aménagement du territoire le gouvernement va décider d'implanter telle ou telle structure non pas à Paris mais dans une autre ville de France (E.N.A à Strasbourg - E.N.M Ecole Nationale de la Magistrature - Service du casier judiciaire à Nantes - Banque de France en Auvergne). A côté de cela on peut trouver les services extérieurs de l'Etat, chaque ministère est implanté sur l'ensemble du territoire national à des niveaux variables. On parle de structures déconcentrées c'est à dire que la structure n'est pas automne; le centre de décision restant implanté à Paris. Ces structures sont présentées ... ... au niveau régional comme la Direction Régionale des Affaires culturelles, la Préfecture de région, le rectorat, le Général commandant la région militaire, etc.. ... au niveau départemental comme le ministère de l'équipement, la DDE : direction départementale de l'équipement, le DMD: délégué militaire départemental, la DDASS. ... au niveau local il y a pour le ministère de l'intérieur le sous-préfet et par exemple l'agence de la poste au niveau communal. Les agents employés dans ces structures sont les fonctionnaires d'Etat qui sont affectés indifféremment dans les services centraux de l'Etat ou dans les services extérieurs de l'Etat. Ils sont recrutés par la voix du concours et sont classés en trois catégories : • Les fonctionnaires d'autorité de la catégorie A, niveau de recrutement Bac+3 et + comme les commissaires de police, les receveurs des postes • Ceux de la catégorie B recrutés au niveau Bac qui sont des fonctionnaires d'encadrement. Par exemple les contrôleurs des PTT • Les fonctionnaire de la catégorie C recrutés au niveau CAP-BEP. Il existait avant une catégorie D qui à fusionné avec la catégorie C. Dans la fonction publique d'Etat, on applique comme principe le principe hiérarchique qui se résume à deux articles : • Obligation de se conformer aux ordres donnés • Les fonctionnaires bénéficient de garanties statutaires en terme de garantie d'emploi Il y a 2,5 millions de fonctionnaires.

2/ La Région A côté de l'administration centrale d'Etat et des structures déconcentrés que nous venons de traiter il y des structures délocalisées. Ces structures sont la région, le département et la commune. Une structure délocalisé à un pouvoir autonome de décision et ne dépend d'aucun ministère. Il y a en France 22 régions qui ont été réintroduites dans le système administratif Français dans les années 60 sous DE GAULES et ces régions correspondent aux provinces de l'ancien régime. La région Alsace est la plus petite en nombre de départements avec la Corse. Il y a dans la région un organe de délibération chargé de décider c'est le conseil régional regroupant les conseils généraux élus tout les 6 ans au


scrutin proportionnel de liste départementale à un tour. Il y a ensuite un organe exécutif, avant 1982 c'était le préfet de région à la fois décentralisé et déconcentré. Depuis 1982 l'exécutif c'est le président du conseil régional élu par ses pairs aux 2 premiers tours de scrutin. Il faut la majorité absolue pour être élu et au 3 tour la majorité relative.Le conseil régional gère les intérêts des habitants de la région. Il a des attributs spécifiques de par la loi comme la construction des lycées en matière de voirie régionale, le budget de la région. Les ressources sont de trois ordres: fiscales (la taxe sur les permis de conduire), autonomes (forêts, ouvrages côtiers, emprunts) et également des subventions de l'Etat.

3/ Le Département C'est une autre collectivité publique territoriale décentralisée donc autonome. Il y a 95 départements en métropole plus les DOM-TOM. Les départements assurent la défense des intérêts de leurs habitants, il ont un domaine de compétence attribué par la loi qui concerne principalement la gestion des collèges. Il y a également un organe délibératif: le conseil général qui regroupe les conseillers généraux élus dans chaque canton au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Il faut la majorité absolue au premier tour et relative au second renouvelable par moitié tout les 3 ans. Le pouvoir exécutif est représenté par le président du conseil général élu par ses pairs pour 3 ans. Les ressources fiscales sont au nombre de 4 : Taxe d'habitation sur les immeubles bâtis et non bâtis ainsi que la vignette et la taxe professionnelle.

4/ La Commune Il y a 36000 communes en France ce qui est énorme (l'Allemagne a 4000 communes). L'organe délibératif est le conseil municipal. Dans les petites communes, il est élu par scrutin de liste avec panachage autorisé, scrutin majoritaire à 2 tours. Est élu conseiller municipal la personne qui a la majorité absolue au 1er tour ou la majorité relative au 2e tour. Dans les grandes communes (+ 3500 habitants), il est élu par scrutin proportionnel de liste sans panachage à 2 tours. La liste qui a obtenu le plus de voix a automatiquement la moitié des sièges et l'autre moitié a la proportionnelle entre toutes les listes y compris la liste gagnante. L'organe exécutif est représenté par le maire et ses adjoints. Le nombre d'adjoint varie selon la taille de la commune. Le maire est élu pour un mandat de 6 ans et il ne peut être destitué par les autres conseillers municipaux une fois élu. Les ressources de la commune sont les mêmes que celles du département. L'ensemble de ces trois collectivités territoriales disposent de fonctionnaires qui ne sont pas d'Etat mais qui sont des agents de la fonction publique territoriale.


Le maire est le supérieur hiérarchique des agents municipaux qui sont en nombre très variable en fonction de la taille des communes qui va d'un agent à temps partiel jusqu'à 35000 agents pour la ville de Paris.


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