CGI consolidé

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2. les titres de perception ou de régularisation constatant une créance d’impôts, de droits, de taxes, de redevances, d’amendes ou de pénalités; 3. les rôles ou avis d’imposition constatant des impôts directs et taxes assimilées ; 4. les avis ou les notifications constatant les intérêts de retard prévus à l’Article 661.

CHAPITRE II: EXIGIBILITE Article 640. I. Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux Livres I, II et III du présent Code, les dispositions du présent chapitre régissent l’exigibilité des impôts, droits, taxes, redevances. Les impôts directs et taxes assimilés enrôlés sont exigibles, sauf dispositions contraires prévues par le présent code, pour chaque contribuable, dès le premier jour ouvrable du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Toutefois, les impôts directs perçus sur le rôle numérique sont exigibles immédiatement, dès notification au contribuable. Les impôts, droits, taxes, redevances, pénalités et amendes établis à la suite d’un contrôle ainsi que les intérêts de retard sont exigibles dix (10) jours après la notification au contribuable du titre exécutoire qui les constate. II. Par exception, aux dispositions du I du présent article, il n’y a pas de délai à observer pour la mise en œuvre des actions de recouvrement de titres exécutoires lorsqu’elles procèdent de taxation d’office ou de mesures conservatoires prévues à l’Article 657. Article 641. Nonobstant toute disposition contraire, le départ définitif du Sénégal, la faillite personnelle, la liquidation judiciaire, la vente volontaire ou forcée d’entreprises, de fonds de commerce ou d’immeubles, la cessation de l’exercice d’une profession, le décès de l’exploitant ou du contribuable et tout autre fait ou évènement de nature à compromettre le recouvrement d’une créance fiscale entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance constatée sur titre exécutoire. Il est également fait obligation aux contribuables visés au premier alinéa d’acquitter, par anticipation, les créances non constatées par un titre exécutoire, mais dont ils sont redevables en application des dispositions prévues aux Livres I, II et III du présent Code ou par tout autre texte. Article 642. Le délai de prescription de l’action en recouvrement est de : - dix (10) ans à compter de la date de notification au redevable du titre de perception ou du dépôt, par lui, du titre non soldé à l’échéance ;

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