CGI consolidé

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II.

Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration des impôts peut procéder aux mêmes examens et demandes prévus au I du présent article, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.

III.

L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière.

CHAPITRE VI : EXERCICE DU CONTROLE ET GARANTIES DU CONTRIBUABLE SECTION I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERVENTIONS SUR PLACE Sous-section 1. AVIS DE VERIFICATION ET CHARTE DU CONTRIBUABLE Article 582. I. Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles 575, 578 et 579, l’Administration des impôts doit, sous peine de nullité de la procédure, adresser ou remettre au contribuable un avis de vérification. Cet avis doit également, sous peine de nullité, être accompagnée de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’Administration.

II. L’avis de vérification prévu au I doit indiquer : a- la nature de la vérification ; b- la date de la première intervention sur place ou de la première convocation au titre de l’examen de situation fiscale personnelle ; c- les périodes soumises à vérification, à moins qu’il ne soit mentionné que la vérification vise la période non prescrite; d- les impôts, droits, taxes et redevances soumis à vérification, à moins que ne soit mentionné le caractère général de la vérification ; e- la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; f- les pièces et documents nécessaires à l’exercice de la vérification ; 229


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