CGI consolidé

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SECTION X. CESSION D'ENTREPRISE OU CESSATION Article 256. Dans le cas de cession totale ou de cessation d’une entreprise dans les conditions visées à l’Article 34, l’impôt dû à raison des bénéfices qui n’ont pas été taxés, est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de trente (30) jours, déterminé comme il est indiqué ci-après, faire parvenir à l’Administration la déclaration du résultat de l’exercice ainsi clos, accompagnée des documents énumérés à l'article 31. Toutefois, ils sont tenus, dans les dix jours, d’aviser l’Administration de la cession totale ou de la cessation totale ou définitive et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que s’il y a lieu, le nom et l’adresse du cessionnaire. Lorsque l’Administration juge que la créance de l’Etat peut être en péril, elle se réserve le droit d’établir immédiatement les impositions dues. Les délais susvisés commencent à courir : Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce ou d’autres entreprises, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales ou du jour de prise de possession effective par l’acquéreur si cette date est antérieure à la publication ; Lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements. Dans le cas de cessation d’activité en cours d’année par la société absorbée suite à une opération de fusion avec effet rétroactif au premier jour de l’exercice, cette dernière est dispensée de l’obligation de déclaration d’impôt sur le bénéfice et du dépôt des pièces indiquées à l'article 31. La rétroactivité des fusions n’est admise que si elle n’a pas pour effet de faire remonter l’acte d’apport à une date antérieure à celle de l’ouverture de l’exercice au cours duquel la convention de fusion a été conclue. Le bénéfice de ce régime exclut toute compensation entre les déficits antérieurs non encore déduits et les bénéfices des sociétés qui fusionnent. Article 257. Dans le cas d’une transformation régulière d’entreprise telle que définie par l’acte uniforme de l’OHADA et par le présent Code, les bénéfices en sursis d’imposition ainsi que les plus-values latentes ne sont pas taxées immédiatement, à condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation, et que les bénéfices et les plus-values soient imposables sous le nouveau régime fiscal applicable à la société.

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