Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2018-2024

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PARTIE 2

Les objectifs déclinés par commission fédérale

Le regroupement des territoires Deux cas de figure peuvent se présenter : le regroupement de territoires pour faire la demande de plan de chasse en commun et le regroupement de territoires en cours de saison.

Le regroupement de territoires d’avant chasse

Lorsque des territoires se regroupent entre eux avant le début de la saison, pour faire une demande de plan de chasse commune, les territoires concernés nomment un responsable de regroupement unique qui se chargera de faire une seule demande de plans de chasse.

Les chasses jumelées Pour rappel, dès le début de la saison de chasse deux territoires voisins peuvent organiser des chasses dites « jumelées » sans avoir besoin ni de regrouper leurs territoires ni de mettre en commun leurs bracelets. Cette solution transitoire peut être une étape avant la constitution d’un regroupement. Dans les faits, deux territoires contigus peuvent chasser le même jour, chacun chez soi, avec son propre plan de chasse pour une action de chasse concertée et coordonnée avec par exemple, la même équipe de chiens et/ou de traqueurs.

Le tableau de bord sanglier La FDC rédige et diffuse depuis la saison 20102011 deux, trois voire quatre numéros du tableau de bord de la gestion du sanglier en Vendée chaque année afin de faire le point sur les nouveautés règlementaires, les nouvelles règles de gestion, le point sur les prélèvements, le point sur les dégâts, un focus sur les points noirs… Cet outil est devenu au fil des années un outil de référence qui sert autant d’un point de vue de la communication que d’un point de vue administratif et technique

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t Objec

n°174 Conserver le tableau de bord de la gestion du sanglier comme outil de communication et d’information.

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Le regroupement en cours de saison

Cette disposition découle de l’article R. 52510-1 du Code de l’Environnement qui stipule que : « Les bénéficiaires d’un plan de chasse individuel concernant des territoires contigus appartenant à une même unité de gestion cynégétique peuvent les gérer ensemble, dès lors que chacun d’entre eux a prélevé le nombre minimum d’animaux qui lui a été attribué. Les intéressés en informent le Préfet par lettre recommandée, avec accusé de réception ». Ce minimum de plan de chasse est indiqué sur l’arrêté initial préfectoral attributif des bracelets de marquage. La CDCFS, a validé depuis plusieurs saisons maintenant le principe suivant en Vendée : « En cas de demande de regroupement de territoires de chasse pour le sanglier, le plan de chasse

réalisé doit être au minimum de 1 » (séance du 14 mai 2013). Conformément à cette disposition, chaque arrêté préfectoral fixant un plan de chasse individuel initial du sanglier, indique le minimum à réaliser (ce nombre « mini » est de 1). Lorsque des détenteurs de territoires effectuent une demande de regroupement, celle-ci est valable pour le reste de la campagne de chasse. Si plusieurs détenteurs de territoires désirent se regrouper, chaque territoire devra obligatoirement avoir prélevé au moins 1 animal. Pour les regroupements en cours de saison, il suffit aux territoires de chasse concernés d’envoyer un courrier à la DDTM pour les informer de la démarche et le territoire regroupé reçoit dans la foulée un courrier lui stipulant qu’ils sont autorisés à le faire. La règle du minima de « 1 » ne s’applique pas dans les points noirs.

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n°173 Encourager les « chasses jumelées » à devenir des regroupements.

Les lâchers de sanglier Les lâchers de sanglier peuvent être possibles d’après le Code de l’Environnement sous réserve de l’autorisation administrative préalable. Compte tenu de l’évolution des populations ces dernières années, la FDC ne souhaite pas que ces lâchers soient autorisés et elle souhaite qu’ils soient purement et simplement interdits dans le cadre du présent document. Rappelons que les introductions de suidés sans autorisation sont des sources de dégâts importants aux cultures avec les indemnisations associées, des risques sanitaires décuplés avec la transmission de maladies, de pollution génétique et des problèmes de sécurité publique en cas de collision avec les véhicules. Afin de préserver l’espèce du sanglier sauvage de cette pollution génétique, l’hybridation est désormais formellement interdite en France. Les spécimens hybrides se reconnaissent à certaines particularités morphologiques qui varient d’un individu à l’autre : un pelage clair ou tacheté, un corps cylindrique avec un dos plat (le sanglier est lui bosselé et incliné), un groin retroussé, une queue en tire-bouchon ou des oreilles tombantes.

Deux arrêtés ministériels pris en 2009 fixent dorénavant les règles pour les élevages professionnels d’espèces de gibier chassables dont le sanglier et sa commercialisation. Par ailleurs, la CDCFS a rappelé dans son règlement intérieur qu’aucun remboursement de bracelet de sanglier hybridé ne sera effectué (décision du 17 mars 2016).

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n°175 Interdire les lâchers de sanglier et/ou d’espèces apparentées en Vendée.


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