Protection sociale et assurances des personnels territoriaux

Page 1

Protection sociale et assurance des personnels communaux


Éditorial

La santé de ses agents, au travail ou en dehors de celui-ci, doit être une préoccupation constante pour l'employeur territorial. Il s'agit de préserver la continuité et la qualité du service public, ainsi que le bien être des agents qui le mettent en œuvre. Agir et anticiper dans ce domaine nécessite de la volonté, mais aussi et surtout une parfaite connaissance de son environnement juridique. Ce guide vous aidera à mieux comprendre les règles, les mécanismes et les obligations qui s'imposent à l'employeur territorial en matière de santé de ses personnels. Mis à jour avec les dernières modifications règlementaires, ce guide constitue un outil pratique et accessible à tous pour une meilleure connaissance de la protection sociale des agents publics territoriaux. Je vous en souhaite une bonne lecture et surtout un bon usage.

Jacques Pélissard Président de l’Association des maires de France

3


Sommaire Chapitre 1 Les obligations des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 Les personnels fonctionnaires affiliés à la CNRACL Les personnels non affiliés à la CNRACL Chapitre 2 Pour quels risques s’assurer ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12 Bien identifier le risque l Les risques aléatoires l Les risques courants Tenir compte de la taille de la collectivité L’intérêt de l’assurance Assurance, gestion du personnel et budget Chapitre 3 Les intervenants de la protection sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-18 La Sécurité Sociale L’ATIACL Les compagnies d’assurances Les courtiers d’assurances Les cabinets d’audit Les Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale Les mutuelles Chapitre 4 Comment bien choisir son assurance ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-22 Les questions à se poser n Mode de gestion du contrat n Garanties n Garanties optionnelles n Prestations n Prime du contrat n Reprise du passif Chapitre 5 La (re)mise en concurrence du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25 Le nouveau cadre juridique

Illustrations:Pol Flores florespol@gmail.com Mise en pages:Julie Massin massin.julie@wanadoo.fr 4

Annexe 1 - Le régime général de Sécurité Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-31 Prestations en nature Prestations en espèces Annexe 2 - Les obligations statutaires des collectivités locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-51 Relatives aux agents affiliés à la CNRACL Relatives aux agents titulaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL Relatives aux agents non titulaires non affiliés à la CNRACL 5


Chapitre 1

Chapitre 1

Les obligations des communes Les agents fonctionnaires des communes bénéficient d’un régime spécial de Sécurité Sociale assumé pour l’essentiel par l’employeur. Il peut en résulter pour les budgets communaux des charges financières importantes, qui ne font pas toujours l’objet d’une inscription budgétaire et que leur caractère statutaire ne conduit pas toujours, dans le cadre de l’exécution du budget, à parfaitement isoler et mesurer. Les agents territoriaux bénéficient d’un régime de protection sociale statutaire dont le contenu et les conditions de mise en œuvre sont définis par la loi 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 et certains de ses décrets d’application (décret n° 87-602 modifié du 30 juillet 1987 pour les fonctionnaires à temps complet,décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié pour les personnels à temps non complet, décret n° 88-145 modifié du 15 février 1988 pour les personnels non titulaires de droit public). Ce régime de protection sociale est assumé conjointement par la collectivité locale employeur et le régime général de Sécurité Sociale; leur rôle dans la prise en charge des prestations variant en fonction du statut des personnels.

Les personnels fonctionnaires affiliés à la CNRACL À noter L’ensemble des obligations des communes dans le domaine de la protection sociale de leur personnel ainsi que les conditions d’intervention du régime général de SécuritéSociale est résumé dans les tableaux figurant en annexe I et II.

6

Les personnels fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (personnels titulaires et stagiaires effectuant 28 heures et plus par semaine) bénéficient d’un régime spécial de Sécurité Sociale assumé pour l’essentiel par la collectivité locale employeur (articles L711-1 et R711-1 du Code de Sécurité Sociale - article L417-1 du Code des Communes - décret n° 60-58 modifié du 11 janvier 1960). Les obligations des communes dans ce domaine sont fixées par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (prestations maladie, maternité-adoption et accident-maladie imputables au service) et les articles D712-19 et suivants du Code de Sécurité Sociale (versement des capitaux décès).

Ces obligations recouvrent: • le paiement des capitaux décès aux ayants droit (dans le cas de décès d’agents en activité), • la prise en charge des traitements en cas de maternité-adoption,maladie,accident-maladie imputables au service, • la prise en charge des prestations en matière de santé relative aux accidents-maladies imputables au service. Ces obligations doivent être complétées des dispositions du décret du 11 janvier 1960 qui visent à harmoniser le régime spécial de Sécurité Sociale des fonctionnaires avec le régime général dans le domaine de la maladie et de l’invalidité (indemnisation majorée pour les agents ayant à charge trois enfants et plus, conditions de prise en charge de la disponibilité d’office et de l’invalidité),ainsi que des dispositions de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979 (maintien des droits pendant un an pour les agents qui ont cessé toute activité et ne bénéficient pas d’une couverture sociale). Au total, pour ces personnels, seuls ne relèvent pas de la responsabilité des communes les frais de soins de santé relatifs à la maladie,à la maternité-adoption et à l’invalidité qui demeurent à la charge du régime général de la Sécurité Sociale (article D71211 du Code de Sécurité Sociale).

Les personnels non affiliés à la CNRACL

À noter

Les personnels titulaires à temps non complet effectuant moins de 28 heures par semaine et les personnels non titulaires de droit public, affiliés au régime complémentaire de retraite IRCANTEC, sont rattachés au régime général de la Sécurité Sociale qui assure l’essentiel des prestations. À l’égard de ces personnels, les obligations des communes se réduisent à compléter les prestations de base servies par le régime général et peuvent être assimilées dans leur esprit et leur étendue au contenu des conventions collectives de branche existant dans le secteur privé.

L’harmonisation entre les régimes impose à l’employeur, dans le cas de disponibilité d’office et d’invalidité, de saisir pour avis la Caisse Primaire de Sécurité Sociale afin de vérifier que les conditions de recevabilité de la Sécurité Sociale sont parfaitement remplies (voir tableaux annexe I).

Pour la période couverte par les droits statutaires, les communes assurent le versement de tout ou partie des traitements et sont subrogées dans les droits de leurs agents auprès des caisses primaires pour recouvrer les prestations de la Sécurité Sociale.

7


Chapitre 2

Chapitre 2

Pour quels risques s’assurer ? Si les communes sont de plus en plus nombreuses à s’assurer pour leurs obligations statutaires, elles continuent souvent à s’interroger sur l’étendue des garanties qu’il convient de souscrire. La réponse doit tenir compte: • de la nature du risque encouru, • de la taille de la commune et de son budget, • de la politique poursuivie par la collectivité dans le domaine de la gestion des ressources humaines. La mise en œuvre des obligations statutaires peut constituer pour les communes des charges importantes dont certaines d’ailleurs, imprévisibles par nature, ne font pas l’objet d’une inscription budgétaire. Dans ces conditions la recherche d’une garantie d’assurance apparaît, dans la plupart des cas, comme une sage précaution financière. Cela observé, pour quels risques s’assurer ? Pour la totalité ou pour une partie seulement de ces obligations? La réponse à cette question n’est pas unique.Elle dépend à la fois de la nature du risque à couvrir et de la taille de la collectivité.

À noter En matière de risques, il convient de bien différencier les risques aléatoires des risques courants.

8

Bien identifier le risque Il faut distinguer: • les risques aléatoires, c’est-à-dire imprévisibles dans leur fréquence ou leur coût, • les risques courants. n Les risques aléatoires: Les collectivités locales ont tout intérêt à assurer ce type de risques (décès, accident-maladie imputables au service, congé de longue maladie,congé de longue durée) et ceci pour trois raisons: • il s’agit souvent de risques difficilement estimables en terme de coût:c’est le cas pour les capitaux décès et les prestations en nature liées aux accidents de service, • la survenance de ces risques contraint très souvent à une double dépense budgétaire:la collectivité est en effet dans la plupart des cas obligée d’avoir recours à du personnel de remplacement.

n

Exemples de comparaisons chiffrées coût d’un risque/coût de l’assurance Comparaisons établies dans le cas d'une collectivité employant 5 agents CNRACL (masse salariale annuelle estimée:95 000€).

Coût direct moyen Coût direct en % de la masse salariale

Décès

Accident de service

19 000 € 20 %

66 500 € * 70 %

Coût direct en % des dépenses de fonctionnement

4%

14 %

Coût moyen de l'assurance

304 € (1)

1045 € (2)

Coût de l'assurance en % de la masse salariale

0,32 %

• pour ces risques graves,les collectivités locales sont susceptibles de bénéficier de la part de l’assureur d’une mutualisation des risques (c’est le cas du risque décès) qui leur permet de bénéficier d’un tarif particulièrement intéressant. L’assurance permet à la collectivité de faire face à la survenance d’évènements qui, lorsqu’ils se produisent, peuvent se traduire par des charges importantes (un décès représente entre 10000 et 30000 euros; un accident de service avec hospitalisation et séquelles peut représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros).

1,10 % * avec un mois d'hospitalisation et un mois de rééducation (1) La prime d'assurance retenue est la prime moyenne applicable à cette catégorie de collectivité (2) Le coût de l'assurance a été calculé sur la base d'une prime correspondant à la sinistralité moyenne observée sur ce risque.

n Les

risques courants: On désigne par ce terme la Maladie Ordinaire. S’agissant d’un risque à fréquence rapprochée l’assurance permet de lisser la dépense en absorbant les pointes anormales de sinistralité et en compensant les surcoûts budgétaires liés aux frais du personnel de remplacement.

Tenir compte de la taille de la collectivité En fait,le besoin de s’assurer et l’étendue des garanties à souscrire dépendront de la taille de la collectivité. n Les collectivités employant plus de 350 agents affiliés à la CNRACL Compte tenu, d’une part, de l’importance de l’effectif qui leur permet de compenser une bonne partie des absences sans avoir recours à du personnel de remplacement et,d’autre part,du budget du personnel, les collectivités sont à même d’assumer en totalité ou partiellement les risques encourus. 9


Chapitre 2

Chapitre 2

Pour quels risques s’assurer ? Ces collectivités auront donc intérêt à privilégier: • soit une couverture limitée:étendue aux risques graves (congé de longue maladie,congé de longue durée) au coût du personnel de remplacement (collectivités de 350 à 1000 agents affiliés à la CNRACL). • soit une couverture de type réassurance ou assurance au «second risque»: prise en charge par la collectivité de la sinistralité moyenne et transfert à l’assureur de la sinistralité supérieure à la moyenne déterminée (pour les grandes collectivités employant plus de 1000 agents affiliés à la CNRACL). Le nouveau cadre comptable autorisant de provisionner les risques sociaux rend plus opportun ce mode de couverture. n Les collectivités employant 30 à 350 agents affiliés à la CNRACL Elles ont intérêt à s’assurer pour l’ensemble des risques tout en retenant des franchises longues (30 - 60 - 90 jours) qu’elles peuvent appliquer à l’ensemble des risques ou limiter au seul risque Maladie Ordinaire en fonction de leurs objectifs de gestion du personnel. n Les collectivités de moins de 30 agents affiliés à la CNRACL Compte tenu de leur faible effectif qui les contraint très souvent au remplacement et de l’impact sur les finances locales que représente le moindre sinistre, les collectivités ont intérêt à s’assurer pour la totalité des risques, quitte à assortir la Maladie Ordinaire d’une période de franchise correspondant à la période de non-remplacement qu’elles peuvent auto-assurer (franchise de 10 à 30 jours).

L’intérêt de l’assurance n Au

plan budgétaire et financier • elle permet une prise en compte de dépenses, par nature, aléatoires dès l’établissement du budget primitif, • elle permet une régulation des dépenses de protection sociale en évitant à la commune de supporter des risques exceptionnels pouvant mettre en difficulté les finances communales. 10

n Au

plan de la gestion du personnel • isolant les flux budgétaires propres aux dépenses de protection sociale,elle permet de cerner avec précision les coûts de l’absentéisme, cette connaissance étant complétée par les bilans de sinistralité fournis par la plupart des assureurs, • elle autorise une meilleure organisation des services en facilitant, au plan financier, le recrutement du personnel de remplacement.

Assurance, gestion du personnel et budget Dans tous les cas, les collectivités doivent veiller à adapter leur formule d’assurance à la politique qu’elles ont mise en place pour la gestion de leur personnel. Il est inutile par exemple de rechercher une couverture intégrale si la commune a mis en œuvre une politique de motivation du personnel ou de contrôle des arrêts courts et répétés. Dans ce cas, le choix d’une garantie Maladie Ordinaire assortie d’une franchise, qui peut être importante, s’avère plus judicieuse et contribuera à abaisser sensiblement le coût de l’assurance. n Quel est le budget d’une assurance de personnel? Il n’existe pas de budget type. Celui de l’assurance du personnel varie d’une collectivité à l’autre selon la nature des risques couverts et des garanties offertes, la taille de la collectivité (prime calculée sur la base de la masse salariale) et surtout la fréquence de la sinistralité. Globalement, on peut l’estimer annuellement, pour une couverture complète des risques, à 1€ par mois par habitant et 1,35 % des dépenses de fonctionnement.

Mais attention, il ne s’agit que de moyennes. Entre une «bonne» collectivité et une «mauvaise» (en matière de risque), les écarts peuvent aller du simple au décuple pour le budget exprimé en euros par habitant et du simple au double quant à l’impact sur les dépenses de fonctionnement. 11


Chapitre 2

Chapitre 3

Pour quels risques s’assurer ? n Quelques exemples de coûts liés aux absences pour raison de santé

Accident de service : 370 jours avec un mois d'hospitalisation et de rééducation : 49 580 €

Accident de service sur la base d'un accident du travail lourd (durée moyenne d'une maladie professionnelle).Calculs effectués à partir d'un montant d'indemnités journalières (frais médicaux inclus) de 81 euros. Maladie Ordinaire :

Longue maladie :

90 jours à plein traitement et 270 jours à demi-traitement : 11 925 €

360 jours à plein traitement et 720 jours à demi-traitement : 38 160 €

Maternité :

Longue durée :

14 jours de grossesse pathologique, 112 jours de congé légal et 28 jours de couches pathologiques, soit 154 jours à plein traitement : 8 162 €

1080 jours à plein traitement et 720 jours à demi-traitement : 76 320 €

Calculs effectués à partir d’un montant d’indemnités journalières de 53euros en moyenne pour les risques Maladie Ordinaire, maternité, longue maladie et longue durée (risques statutaires menés à leur terme). Sources:Base de données Dexia Sofcap/CNP

En conclusion L’assurance des risques statutaires doit être intégrée, dans la stratégie de gestion de la collectivité locale,en fonction de: • l’importance du type de risques à couvrir: plus le risque est important ou aléatoire plus la collectivité a intérêt à se prémunir contre ces risques, • la taille de la collectivité:plus la collectivité est petite,plus elle a intérêt à s’assurer, • la politique poursuivie au niveau des ressources humaines: la formule d’assurance retenue doit être adaptée à cette politique.Ainsi utilisée, l’assurance est un outil efficace de gestion des dépenses de personnel. 12

Les intervenants de la protection sociale Dans le domaine de la protection sociale des agents territoriaux, les intervenants sont nombreux. Certains prennent en charge le risque : Sécurité Sociale, ATIACL, compagnies d’assurances. D’autres sont des intermédiaires ou prestataires de service qui se chargent d’apporter une assistance aux collectivités locales dans l’analyse de leurs besoins d’assurance et le choix de leurs contrats (courtiers, consultants et sociétés d’audit). Les courtiers d’assurances exercent également des missions de gestionnaires de contrats. Les Centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale peuvent aller jusqu’à remplir le rôle de souscripteur pour le compte de leurs collectivités adhérentes. Par ailleurs, des garanties complémentaires à la couverture statutaire peuvent être souscrites par les agents auprés des mutuelles.

La Sécurité Sociale Institué par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, le régime général de Sécurité Sociale concerne l’ensemble des salariés du secteur privé ainsi qu’une grande partie des salariés du secteur public à l’exception de ceux bénéficiant d’un régime spécial de Sécurité Sociale (fonctionnaires de l’Etat, fonctionnaires des collectivités locales et des hôpitaux affiliés à la CNRACL, salariés des Mines, de la RATP, de la SNCF, d’EDF, de GDF, de la Banque de France et des Théâtres Nationaux…). Géré paritairement par les partenaires sociaux, sous le contrôle du parlement qui fixe depuis 1997 le taux d’évolution des dépenses, le régime général assure la couverture sociale dans le domaine de l’assurance maladie (maladie,maternité,invalidité, décès), des accidents du travail, de la vieillesse et des allocations familiales. Les prestations maladie (à l’exception du décès) ainsi que les prestations accident du travail recouvrent quant à elles,les prestations en nature (frais médicaux ambulatoires, frais d’hospi-

À noter L'affiliation au régime général n'implique pas pour les assurés sociaux une ouverture systématique des droits aux prestations. Celle-ci est en effet subordonnée au respect d'un certain nombre de conditions (cf. tableau en annexe I)

13


Chapitre 3

Chapitre 3

Les intervenants de la protection sociale talisation,frais pharmaceutiques,prothèses...) et les prestations en espèces (indemnités journalières) destinées à compenser la perte de salaire.Ces prestations reposent sur des assiettes strictement définies (nomenclature des actes et tarif de responsabilité conventionnelle pour les prestations en nature,gain journalier de base (GJB) et salaire plafond pour les prestations en espèces).

L’ATIACL À noter Depuis la loi du 26 janvier 1984, les collectivités ont toutefois la possibilité de demander aux centres de gestion auxquels elles sont affiliées d'être souscripteurs pour leur compte.

14

Les communes, comme l’ensemble des collectivités locales et hospitalières, sont tenues réglementairement de faire bénéficier leurs agents affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) d’une Allocation Temporaire d’Invalidité (A.T.I.) dont la gestiona été confiée à la Caisse des Dépôts et Consignations.L’allocation temporaire d’invalidité est versée à tout agent maintenu en activité qui justifie d’une invalidité permanente consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident (dans ce dernier cas le taux d’invalidité doit être d’au moins 10 %) Son montant est proportionnel au taux d’invalidité fixé par la Commission de Réforme et liquidé sur la base du traitement brut correspondant à l’indice brut 173 de la Fonction Publique (ATI = traitement indice brut 173 x taux d’invalidité). Son attribution est décidée par l’autorité territoriale sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour une période initiale de 5 ans. Sa jouissance est fixée à la date de reprise des fonctions ou à la date de la constatation officielle de la consolidation de l’état de santé si elle est postérieure.À la fin de la période initiale,l’allocation est soit reconduite pour une durée illimitée soit supprimée.L’ATI est cumulable avec le traitement ou la retraite et éventuellement avec une rente d’invalidité dès lors que celle-ci a été attribuée pour un autre accident de travail ou maladie professionnelle.Elle n’est pas réversible. L’ATIACL est alimentée par des cotisations versées par les collectivités employeurs sur la base d’un taux fixé par arrêté interministériel: actuellement à 0,5 % des traitements fixes et du supplément définitif de traitement sans les autres gratifications,primes,indemnités,NBI...

Les compagnies d’assurances L’assureur est celui qui assume le risque technique. En contrepartie des primes perçues, il procède au remboursement des prestations et au provisionnement des sinistres. Ce remboursement intervient dans les limites et selon les modalités fixées par le contrat.Au plan de la réglementation, ce contrat est soumis aux dispositions du Code des Assurances et au formalisme du Code des Marchés Publics.Il bénéficie de l’exonération des taxes d’assurance. Dans la quasi-totalité des cas, le souscripteur sera la collectivité locale assurée: commune, département, région, établissement public local. La conclusion du contrat intervient selon les règles des marchés publics (voir renégociation du contrat – chapitre 5).Pour le lancement de la procédure de consultation, les collectivités peuvent se faire assister par un intermédiaire d’assurance (sociétés d’audit).

Les courtiers d’assurances Les courtiers sont des intermédiaires d’assurances agréés,inscrits au Registre du Commerce.Comme tels,ils sont soumis en droit français à la réglementation sur les intermédiaires d’assurances et tenus au respect des «usages du courtage» annexés au Code des Assurances. À l’origine, ils étaient mandatés par la collectivité locale pour rechercher l’assureur susceptible de satisfaire ses besoins d’assurance aux meilleures conditions possibles de tarification mais aussi de couverture. À cet égard, la préconisation du courtier ne privilégiait pas nécessairement le moins disant mais très souvent le mieux disant. Cette recommandation est reprise dans l’instruction portant application du Code des Marchés Publics.Dans la majorité des cas ils se voient par ailleurs confier,soit par la collectivité,soit par l’assureur retenu, la gestion administrative du contrat. La soumision des opérations d’assurances aux règles des marchés publics, qui suppose la plus grande transparence, ne permet plus aux courtiers d’assurer conjointement, pour la même opération, les fonctions de conseil de la collectivité,de représentation des assureurs postulants et de gestionnaire du contrat pour le compte de l’assureur retenu.

À noter Certains courtiers apportent des services très utiles aux collectivités tels le contrôle médical, la formation, le conseil en matière de prévention des accidents de travail.

15


Chapitre 3

Chapitre 3

Les intervenants de la protection sociale Les cabinets d’audit À l’inverse des sociétés de courtage, les cabinets d’audit ne sont pas des intermédiaires d’assurances.Ils ne sont pas en effet habilités en tant que tels à présenter des opérations d’assurances. Leur rôle est d’aider les collectivités à dresser un bilan de leurs problèmes d’assurances, à définir leurs besoins dans ce domaine, à les assister dans le lancement de la procédure de consultation des assureurs (rédaction du cahier des charges et analyse des offres).Ces prestations relèvent de réglementations spécifiques inscrites dans la loi 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques Le recours à ce type de prestataires doit être entouré de la part des collectivités locales d’un certain nombre de précautions : • il convient tout d’abord de s’efforcer de rapprocher le coût de la rémunération réclamée par le prestataire des enjeux pour la collectivité (en termes d’apport méthodologique et de gains), • il faut éviter un mode de règlement en pourcentage des économies réalisées (risque d’être sous garanti) ou en proportion de la prime d’assurance (risque de sur garantie). Privilégiez dans ce domaine les études au forfait, • il revient enfin à la collectivité de s’assurer du droit de l’audit à exercer sa mission. à ce titre, le Syndicat des Auditeurs et Consultants en Risques et Assurances (SACRA) considère que Auditeurs et Consultants en Risques et Assurances (SACRA) considère que pour accéder à la profession avec les meilleures compétences,l’audit doit justifier : - soit d’un diplôme d’un niveau minimum bac + 3 ainsi que d’une expérience technique d’assurances d’au moins 5 années, - soit, s’il n’est pas titulaire d’un diplôme de ce niveau, d’une expérience technique d’assurances d’au moins 10 ans.

Les Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale La loi du 26 janvier 1984, qui a organisé la Fonction Publique Territoriale, a créé les Centres Départementaux de Gestion (CDG) auxquels sont affiliés d’office- depuis la loi du 27 décembre 1994 - les collectivités et les établissements employant moins de 16

350 agents fonctionnaires et stagiaires à temps complet ainsi que les collectivités et établissements qui n’emploient que des fonctionnaires à temps non complet. Outre leurs missions traditionnelles (recrutement - organisation des concours - publicité des vacances d’emploi et gestion des carrières) les Centres de Gestion ont été autorisés à remplir un certain nombre de missions facultatives parmi lesquelles la possibilité de contracter pour le compte des collectivités adhérentes des contrats d’assurance pour la couverture des obligations statutaires (article 26 de la loi du 26 janvier 1984 et décret 86-552 du 14 mars 1986). Les collectivités locales ont par ailleurs la possibilité de déléguer aux Centres de Gestion la gestion de leur contrat d’assurance en couverture des obligations statutaires dans le cadre des dispositions de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984. Aujourd’hui,la quasi-totalité des Centres de Gestion ont mis en application ces dispositions. Celles-ci ne manquent pas d’intérêt pour les collectivités adhérentes en particulier pour les petites communes susceptibles de bénéficier d’un tarif mutualisé. En effet,partenaire privilégié de ces collectivités dans le domaine de la gestion du statut de leur personnel, le Centre de Gestion peut constituer un relais particulièrement utile entre elles et leur assureur,notamment dans le cas où il a reçu un mandat de gestion. Il permet alors de rapprocher, d’accélérer et de simplifier le traitement des dossiers de sinistres. Par ailleurs, un certain nombre de Centres de Gestion propose à leurs collectivités affiliées des services de conseil et d’assistance en santé, prévention des risques professionnels et sécurité. Leurs médecins et conseillers en hygiène et sécurité accompagnent ainsi les collectivités dans le suivi médical des agents et la mise en place de politiques de prévention des risques.

À noter L'article 46 de la loi 2002-276 du 27 février 2002 prévoit une affiliation à un CDG par les communes employant moins de 300 agents dont une partie du personnel a été tranférée vers une communauté de communes à TPU (Taxe Professionnelle Unique).

Les mutuelles La Fonction Publique Territoriale (FPT) bénéficie de l’action d’un puissant réseau mutualiste qui apporte aux agents territoriaux les compléments de garantie qu’appelle leur statut notamment en matière de décès, de frais de soins de santé, de perte de retraite liée à la disponibilité d’office ou l’invalidité, de perte de revenus pour cause d’arrêt-maladie. Citons parmi les réseaux mutualistes le principal d’entre eux, la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale). 17


Chapitre 3

Chapitre 4

Les intervenants de la protection sociale

Comment bien choisir son assurance ?

Abrogé en 2005, un arrêté de 1962 permettait aux collectivités de financer partiellement la protection sociale complémentaire de leurs agents.Depuis,le nouveau cadre juridique de la participation des employeurs publics a été précisé à travers deux textes:

Le langage technique de l’assurance ne facilite pas toujours le choix du contrat le mieux adapté, entre plusieurs propositions. Dans ces conditions, le niveau des taux de cotisation demeure très souvent le facteur principal dans la prise de décision. Il est important toutefois de vérifier que les différences de taux ne masquent pas des différences de contenu de garantie.Voici une grille de lecture des projets de contrats qui vous sont soumis. Dans son choix de formule d’assurance de personnel,une collectivité peut avoir intérêt à consulter plusieurs assureurs.Le problème dans ce cas tient dans l’appréciation qu’il convient de porter sur les propositions formulées. Le premier réflexe doit être, dans ce domaine,de se garder des comparaisons sommaires. L’attitude la plus courante est d’apprécier de façon comparative les taux de primes bruts réclamés par les différents assureurs et de retenir le moins disant. Une telle approche risque de se révéler insuffisante et de réserver à l’usage de mauvaises surprises si elle n’est pas complétée d’une lecture attentive du contrat portant sur : • l’assiette retenue pour les primes, • l’étendue des garanties proposées, • le mode de gestion du contrat, • les services annexes offerts par l’assureur ou le courtier.

n

Loi de modernisation de la FP du 2 février 2007: “1 - Les personnes publiques peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaires auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. 2 -La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidatiré entre les bénéficiaires,actifs et retraités. 3 -Les modalités d’applications du présent article seront fixées par décrets en Conseil d’Etat”. n Loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels du 3 août 2009 À côté du référencement (par le biais de la “convention de participation”), cette loi pose le principe de la labellisation (règlement ou contrat “labellisé”par un organisme “certificteur” agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel) qui permettra aux agents de choisir parmi un éventail de contrats ou de règlements en matière de santé ou de prévoyance. Une fois le décret d’application relatif à la FPT publié (fin 2010), les collectivités locales, si elles souhaitent participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents, disposeront alors d’un choix entre deux procédures qui, toutes les deux, devront vérifier le respect des critères de solidarité entre générations: le référencement dispositif retenu pour la fonction publique d’Etat et la labellisation spécifique à la fonction publique territoriale. Le dispositif du référencement pour la fonction publique d’Etat paraît néanmoins difficilement applicable pour les collectivés territoriales: - La multiplicité des employeurs dans la fonction publique territoriale nécessite de disposer d’un dispositif simple et homogène. - La diversité des tailles et des missions des collectivités territoriales rend difficiles, voire inapplicables, des procédures complexes en la matière. - Les agents de la FPT changent d’employeur beaucoup plus fréquemment que les agents de l’Etat et le dispositif doit accompagner cette mobilité. 18

Les questions à se poser Mode de gestion du contrat, garantie prévue, prime du contrat, prestations proposées,reprise du passif sont les thèmes à aborder en priorité. n Mode

de gestion du contrat: répartition ou capitalisation? Un contrat est dit géré en répartition lorsque les primes de l’exercice sont affectées au paiement de toutes les prestations dues dans l’exercice (et cela quelle que soit la date à laquelle est survenu le sinistre). Dans ce mode de gestion, les prestations servies par l’assureur cessent à la date de résiliation du contrat puisque l’assureur ne perçoit plus alors de cotisations. 19


Chapitre 4

Chapitre 4

Comment bien choisir son assurance ?

À noter La plupart des contrats prévoient l'application de franchises pour les remboursements de prestations de maladie ordinaire. Cette disposition vise à atténuer le coût de l'assurance en renforçant la responsabilité des collectivités dans le suivi et le contrôle des « petits arrêts ». Les franchises les plus couramment appliquées sont de 15 et 30 jours fermes

À l’inverse, dans les contrats gérés en capitalisation, les primes perçues au titre d’un exercice sont affectées au règlement des seuls sinistres nés dans l’exercice et ce aussi longtemps que ceuxci donnent lieu à indemnisation. Dans ce type de contrat, les prestations relatives aux sinistres nés dans la période d’assurance continuent à être servies par l’assureur au-delà de la date de résiliation du contrat. Cette dernière formule constitue incontestablement une sécurité,tout particulièrement lorsque le contrat prévoit la possibilité pour l’assureur de résilier pour excès de sinistres. En revanche, il faut savoir qu’une formule en capitalisation est plus onéreuse qu’une formule en répartition (de l’ordre de 15 à 20 %). Ce surcoût correspond à la nécessité pour l’assureur de constituer des provisions afin de faire face aux paiements des prestations au-delà de la date de résiliation du contrat. Si vous optez pour la formule dite de capitalisation,veillez à vérifier que toutes les prestations sont maintenues ( frais de soins de santé liés aux accidents de service, prise en charge des rechutes d’accident de service, de congé de longue maladie et longue durée). n Garanties Les contrats actuellement proposés sur le marché offrent en général une couverture complète des obligations statutaires (décès, incapacité de travail, accident de service). La plupart d’entre eux assortissent toutefois ces garanties d’un certain nombre de limites sous formes de carences,franchises et exclusions.

• Les carences:c’est ainsi que les assureurs identifient la période probatoire courant à partir de la prise d’effet du contrat,période pendant laquelle la garantie est suspendue. En principe, le contrat d’assurance garantissant les risques statutaires ne devrait comporter qu’un seul type de carence, celle applicable à la maternité, qui se justifie par le fait que l’assureur ne peut garantir un risque en cours (grossesse). • Les franchises:la franchise est la période d’arrêt non indemnisée par l’assureur. Elle peut soit être ferme (dans ce cas elle est décomptée en jours continus et s’applique à chaque arrêt de travail), soit cumulée (elle est dans ce cas calculée en nombre de

20

jours cumulés en tenant compte de tous les arrêts qui se sont produits dans les 12 mois qui ont précédé le dernier arrêt déclaré). Cette dernière formule est plus avantageuse pour les collectivités qui connaissent de nombreux «petits arrêts», mais elle est aussi plus onéreuse. Toutefois les collectivités importantes ont très souvent la possibilité de négocier des franchises spécifiques adaptées à leur stratégie financière et de gestion du personnel : franchises longues: 60 jours, 90 jours fermes ou franchise globale applicable à l’ensemble des risques incapacité - accident de service. D’une façon générale,la collectivité aura intérêt à privilégier la formule de la franchise ferme qui abaisse sensiblement le coût du contrat. Il faudra alors prendre en considération la durée moyenne,la fréquence des arrêts et la gravité des pathologies. • Les exclusions: en principe les contrats en couverture des obligations statutaires ne devraient pas comporter d’autre exclusion que celle relative aux faits de guerres étrangères ou civiles susceptibles de bénéficier d’une législation particulière d’indemnisation. L’existence de tout autre type d’exclusion (suicide, faits intentionnels de l’assuré) peut-être considérée, bien que tout à fait légale, comme une restriction abusive à la mise en jeu des garanties. n Garanties

optionnelles La plupart des contrats proposent désormais à côté des garanties statutaires des garanties optionnelles concernant la couverture des indemnités accessoires ou des charges patronales. Ces garanties ne sont pas sans intérêt: • la première vise à intégrer dans la base de remboursement, les primes liées au grade (et non à la fonction) généralement maintenues pendant les arrêts de travail, • la seconde, constitue une facilité offerte aux collectivités qui sont contraintes de procéder à des remplacements de personnel en arrêt de travail. Elle leur évite un double décaissement des charges sociales. n Prestations

Il vous appartient d’apprécier la base des prestations prévue par le contrat. En principe, celle-ci ne devrait pas être différente de celles des primes. Certains contrats comportent toutefois des restrictions aux remboursements (revalorisations indiciaires en cours d’année 21


Chapitre 4

Chapitre 5

Comment bien choisir son assurance ?

La (re)mise en concurrence du contrat

non assurées,remboursement des frais de soins de santé limité au tarif de convention du régime général de Sécurité Sociale).

Le décret n° 2006-975 du 1er août 2006, portant code des marchés publics et entré en vigueur le 1er septembre 2006, a transposé les dispositions de la Directive européenne 2004/18/CE du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux,de fournitures et de services. Cette directive avait été prise dans une optique de simplification et de modernisation des procédures de passation des marchés publics. Ainsi,en plus des procédures déjà existantes (appel d'offres, marché négocié, procédure adaptée…), elle introduit une nouvelle procédure, le dialogue compétitif, et favorise le développement des procédures électroniques. Par ailleurs, les marchés publics ne sont soumis au contrôle de légalité que lorsqu’ils franchissent le seuil des 193000 € hors taxes (article L. 2131-2-4 du Code Général des Collectivités Territoriales).

n Prime du contrat Comme pour tous les contrats groupe ou individuels, le taux de prime affiché par l’assureur à une validité d’un an. Cependant,et conformément au Code des assurances,l’assureur est fondé à réétudier en cours de contrat le taux de prime en fonction de l’évolution de la sinistralité de la collectivité. Toutefois,la plupart des assureurs consentent désormais des taux garantis sur deux ou trois ans. Cela vous assure contre les pratiques de prix bas destinées à obtenir votre adhésion, mais qui peuvent être suivies par des relèvements tarifaires dès la fin de la première année. Sachez aussi que la prime appelée par l’assureur se compose de deux parties :une prime principale appelée prime pure qui correspond au coût de la couverture du risque et un complément dit chargement de gestion destiné à couvrir les frais de gestion de l’assureur et du courtier.C’est sur la seule prime pure que l’assureur apprécie l’équilibre du contrat (rapport entre les sinistres payés et les primes encaissées). n Reprise du passif Lors de la souscription d’un contrat,les agents en arrêt de travail à la date de souscription du contrat, ne sont en principe pas garantis par l’assureur, le risque étant en effet déjà réalisé. Les prestations correspondantes, sauf si elles étaient couvertes antérieurement par un contrat en capitalisation, demeureront à la charge de la collectivité. Certains assureurs acceptent cependant de garantir ces arrêts et de procéder au règlement des prestations correspondantes moyennant un complément de prime généralement cumulé avec le taux de cotisation. Dans ce cas, il vous appartient de vérifier que le taux de prime qui vous est réclamé incorpore la reprise du passif. Dans le cas contraire, si vous voulez effectuer une comparaison utile avec le taux de votre précédent contrat, il conviendra d’ajouter à la prime réclamée,par votre nouvel assureur,le montant des prestations correspondant à ce passif.

22

Le cadre juridique Celui-ci est fixé par le decret n° 2006-975 du 1er août 2006, modifié par un décret du 30 décembre 2009, portant code des marchés publics et entré en vigueur le 1er septembre 2006.Désormais,selon les nouvelles dispositions du CMP 2006, les contrats d’assurance d’un montant supérieur à 4000 euros hors taxes doivent être soumis à publicité et mis en concurrence. Cette mise en concurrence est adaptée, selon les modalités définies à l’article 28 du CMP, tant que le montant du marché est inférieur à 193000 € HT. En conséquences, les marchés dont le montant est inférieur à 4 000 € HT peuvent être conclus librement par les collectivités.

À noter Toute collectivité locale dont les marchés d'assurances dépassent le seuil de 4 000 € HT doit procéder à une publicité de ses marchés, ainsi qu'à une mise en concurrence. En revanche, la mise en concurrence n'est pas nécessairement formalisée. En effet, jusqu'au seuil des 193 000 € HT, elle peut choisir la procédure adaptée (article 28 du CMP 2006). L'obligation de mise en concurrence se traduit notamment pour chaque collectivité par la nécessité de rédiger avec soin un cahier des charges parfaitement conforme à ses besoins spécifiques.

23


Chapitre 5

La (re)mise en concurrence du contrat Par ailleurs, conformément à la réglementation européenne, les marchés d’assurances de plus de 193 000 € HT doivent faire l’objet d’une mise en concurrence au niveau européen avec publication au sein du Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) et au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP). En outre,à partir du seuil de 750 000 € HT pour les marchés de services,un avis de préinformation,conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 du 7 septembre 2005,peut être adressé par la collectivité pour publication à l’Office des publications officielles de l’Union européenne, ou publié sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur. Lorsque les collectivités doivent procéder à une mise en concurrence pour un marché de services, elles ont notamment à leur disposition deux modes de passation des marchés : l’appel d’offres (ouvert ou restreint) et les procédures négociées dans les cas prévus à l’article 35 du CMP 2006. Concernant la procédure négociée,il s’agit d’une procédure formalisée qui peut être mise en œuvre quel que soit le montant du marché (article 26 du CMP 2006), mais uniquement dans les cas limités et définis à l’article 35 du CMP 2006.Il en va ainsi du marché négocié avec publicité et mise en concurrence préalables.Il est mis en œuvre suite à l’infructuosité (offres irrégulières ou inacceptables) d’une procédure précédente (à savoir l’échec de la procédure d’appel d’offres ou de celle du dialogue compétitif,art.35 CMP 2006). La procédure d’appel d’offres, quant à elle, est plus restrictive, dans la mesure où elle répond à une procédure extrêmement formalisée (mise en concurrence et publicité formalisée), laquelle doit être rigoureusement suivie par les collectivités.Elle s’applique pour tous les marchés d’un montant supérieur à 193 000 € HT (article 57 à 64 du CMP 2006). Quelle que soit la procédure formalisée retenue,les documents qui formalisent l’accord de volonté entre la collectivité et l’assureur doivent comprendre l’acte d’engagement et un (ou des) cahiers des charges. Le cahier des charges pourra être établi soit, directement par vos services, soit par l’intermédiaire d’une 24

société d’audit ou d’un courtier. Ce cahier des charges comprend un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et peut renvoyer au cahier des clauses administratives générales fournitures et services (CCAG). Pour que la mise en concurrence conserve toute son efficacité et vous permette d’établir le choix de l’assureur le mieux disant avec toute la clarté souhaitable, les collectivités doivent veiller à ce que le cahier des charges soit parfaitement rédigé et reflète exactement leurs besoins réels et leurs souhaits en matière de couverture :durée du contrat,granties souhaitées avec précision (avec éventuellement indication des franchises ou de la part d’auto-assurance que la collectivité désire assumer), personnel à assurer, mode de gestion du contrat, modalités de règlement des primes,services annexes souhaités. Ces cahiers doivent par ailleurs fournir les données démographiques et de sinistralité les plus exhaustives possibles.Vous devez être particulièrement vigilants sur ce point. Plus les statistiques fournies sont précises et portent sur une longue période plus l’assureur sera à même d’établir le juste prix,de manière à ce que ce dernier corresponde parfaitement au risque présenté par votre collectivité. En effet, des données statistiques erronées ou incomplètes peuvent entraîner la nullité du marché (conformément aux articles L 113-8 et 9 du code des assurances et VI-B de la circulaire du 24 décembre 2007 relative à la passation des marchés publics d’assurances). L’étendue d’une garantie d’assurance n’est pas nécessairement uniforme pour toutes les collectivités, elle varie d’une collectivité à l’autre en fonction de sa démographie, de ses capacités budgétaires ou de ses contraintes de gestion du personnel. Les cahiers des charges doivent traduire cette réalité. Il convient donc d’éviter les cahiers des charges types qui ne sont qu’un simple rappel des obligations staturaires. Une collectivité ne doit être ni trop, ni insuffisamment assurée, mais elle doit rechercher la solution qui tienne compte le mieux possible de ses contraintes spécifiques. 25


Annexe 1

Le régime général de la Sécurité Sociale Prestations en nature Risques

Conditions de prise en charge

Maladie - Maternité

Les deux conditions alternatives prévues pour bénéficier du droit aux prestations au cours d’une période de référence donnée : l soit un montant de cotisations payées l soit un nombre minimum de travail salarié ou assimiilé - 60 h au cours du mois - ou 120h au cours du trimestre précédant l’arrêt

(article R313-2 du C.S.S.) (code Sécurité Sociale)

Invalidité (article R313-5 du C.S.S.)

Accident du travail

(article L 411-1 et L411-2 du C.S.S.)

Base de remboursement l Nomenclature générale des actes l Convention : TRC (tarif de responsabilité conventionnel) l Hors convention : TRA (tarif d’autorité)

Moins de 60 ans : l réduction des 2/3 de la capacité de travail l 12 mois d’immatriculation et soit un montant de cotisations déterminé soit 800 h d’activité au cours des 12 derniers mois (dont 200 h au cours du dernier trimestre)

Idem à maladie Exonération du ticket modérateur sauf vignettes bleues

Salarié : Reconnaissance de l’accident selon 3 critères : l événement à une date certaine même si la lésion n’est pas soudaine l doit avoir un caractère professionnel l constat de lésion corporelle

100 % du tarif de convention de Sécurité Sociale

+ accident de trajet

Barême de remboursement des prestations en nature Médecins Auxiliaires médicaux

70 % 60 %

Dentistes (soins et prothèses)

70 %

Frais pharmaceutiques Médicaments irremplaçables Médicaments pour troubles sans gravité Autres médicaments Analyses - Laboratoires Hospitalisation

26

100 % 35 % 65 % 60 %

Établissements publics et privés conventionnés 80 % Après 31 e jour 100 % Forfait journalier 10,67 € NB : Suppression du ticket modérateur pour maladies de longue durée et pour actes égaux ou supérieurs à K50.

27


Annexe 1

Le régime général de la Sécurité Sociale Prestations en espèces Risques

Conditions d’ouverture des droits

Maladie

l

(article L321 et suivants du C.S.S.)

si arrêt < à 6 mois d’activité salariée - 200 h au cours du trimestre précédant l’arrêt l si arrêt > à 6 mois - 800 h au cours de l’année civile précédant l’arrêt dont 200 h au cours des 3 premiers mois

Montant de l’indemnisation et durée 50 % du GJB (1) : GJB = salaire brut des 3 derniers mois divisé par 90 jours dans la limite du salaire plafond Sécurité Sociale 2/3 à compter du 31 e jour si 3 enfants et plus (2) Durée : 4 e jour au 1095 e jour (360 indemnités maximum sur 3 ans)

- 12 mois d’immatriculation Idem à la maladie + 10 mois d’immatriculation à la date de l’accouchement

GJB net : salaire dans la limite du plafond S.S. moins cotisations sociales et CSG Durée : l 16 semaines si naissance simple l 26 semaines si naissance simple et 3 enfants ou plus au foyer l 34 semaines si naissance gémellaire l 46 semaines si naissance de plus de 2 enfants l éventuellement 2 semaines pour grossesse pathologique

Idem à la maladie + 10 mois d’immatriculation à la date d’adoption

Adoption simple : 10 semaines si moins de 2 enfants au foyer 18 semaines si 2 enfants ou + au foyer Adoption multiple : 22 semaines

Capacité d’activité ou de gain réduit des 2/3 Autres conditions. (cf. prestations en nature)

Pension d’invalidité : 1 ère catégorie : 30 % du SAM (2) 2 e catégorie : 50 % du SAM 3 e catégorie : 50 % du SAM + 40 % pour tierce personne Départ : expiration des 3 années maladie ou consolidation Durée : jusqu’à 60 ans

Accident du travail et maladies professionnelles

Aucune condition pour l’ouverture des droits pour la reconnaissance de l’accident

Indemnités journalières (IJ) 60 % ou 80 % du GJB (1) GJB = 1/30e de la rémunération mensuelle

(article L431 du C.S.S. et suivants)

(voir le tableau prestations en nature)

limité à 0,834 % du salaire plafond annuel S.S. et au gain journalier net. Du 1 er au 28 e jour : IJ = 60 % , à partir du 29 e jour : IJ = 80 %

Maternité (article L331 du C.S.S. et suivants)

Adoption (article L331 -7 du C.S.S.)

Invalidité (article L331 du C.S.S. et suivants)

Rente incapacité Capacité de travail réduite suite à accident de travail ou maladies professionnelles Réparation d’un préjudice, cumulable avec pension d’invalidité ou pension vieillesse 28

(1) GJB : Gain Journalier de Base. (2) SAM = Salaire Annuel Moyen des 10 meilleures années

Rente incapacité de travail (rente si taux IPP > 10% sinon indemnisation en capital) Taux d’incapacité x salaire annuel de référence Taux d’incapacité : - réduit de moitié en dessous de 50 % - multiplié par 2 pour la fraction au-dessus de 50 % Durée : viagère 29


Annexe 1

Le régime général de la Sécurité Sociale Prestations en espèces Risques

Conditions d’ouverture des droits

Montant de la prestation

Décès

60 h d’activité au cours du dernier mois ou 120 h d’activité au cours des trois derniers mois Bénéficiaires : en priorité, personnes à charge à défaut, conjoint non séparé à défaut, descendants à défaut, ascendants

Capital : 90 fois le gain journalier de base

Pension de vieillesse Taux de pension dépend : - du nombre de trimestre effectué et validé - de l’âge de départ à la retraite Retraite à 65 ans : taux plein à 50 % Retraite avant 65 ans taux plein si 150 trimestres accomplis sinon : taux minoré : 50 % moins 1,25 % par trimestre manquant

Retraite = SAM 10 meilleures années x taux x nombre trimestre divisé par 150 SAM limité au plafond annuel Sécurité Sociale réactualisé

Pension de vieillesse Taux de pension dépend : - du nombre de trimestre effectué et validé - de l’âge de départ à la retraite

Retraite = SAM 25 meilleures années (2) x taux x nombre trimestre divisé par 150 SAM limité au plafond annuel Sécurité Sociale réactualisé

(article L361 du C.S.S. et suivants)

Vieillesse (article L351 du C.S.S. et suivants) l ancien régime

Vieillesse (article L351 du C.S.S. et suivants) l Nouveau régime institué par la loi 93-936 du 27 juillet1993

Salaire maximum : salaire plafonné S.S. Minimum : 1 % du plafond annuel S.S.

Réversion : 55 ans si ressources < au SMIC Taux 52 %

Réversion : 55 ans si ressources < au SMIC Taux 54 % Retraite à 65 ans : taux plein à 50 % Retraite avant 65 ans taux plein si 160 trimestres (1) accomplis sinon : taux minoré : 50 % moins 1,25 % par nombre de trimestre manquant Régime transitoire : (1) Un trimestre supplémentaire par an à partir du 1 er janvier 1994 (2) Une année supplémentaire par an à partir du 1 er janvier 1994

30

31


Annexe 2

Les obligations statuaires des collectivités locales relatives aux agents affiliés à la CNRACL Nature du congé ou de l’événement

Garanties statutaires

Durée maximale d’indemnisation

Congé de maladie ordinaire

Maintien du plein traitement pendant 3 mois puis demi-traitement pendant 9 mois dans la limite des 2/3 du plafond Sécurité Sociale pour les agents ayant 3 enfants et plus à charge

12 mois Droit à indemnisation apprécié par année glissante dite “année de référence mobile"

(article 57-2 de la Loi 84-53 du 26/01/1984) (allocation compensatrice : article 4-2 Décret 60-58 du 11/01/1960)

+ 100 % IR et 100 % SFT (1)

Congé de longue maladie

Plein traitement maintenu pendant 1 an, puis demi-traitement pendant 2 ans dans la limite des 2/3 du plafond Sécurité Sociale pour les agents ayant 3 enfants et plus à charge

(article 57-3 de la loi 84-53 du 26/01/1984 Décret 87-602 du 30/07/1987)

+ 100 % IR et 100 % SFT (1)

Conditions particulières de mise en œuvre des congés l Avis obligatoire du Comité Médical

Départemental (CMD) pour les prolongations de congés au-delà du 180 e jour

l Avis obligatoire et conforme du Comité

Médical Départemental en cas de reprise de fonction après 12 mois consécutifs de congés

3 ans Congés accordés par période de 3 à 6 mois. Droit applicable sur période mobile de 4 ans et décompté à partir de la date d’origine de l’affection. Intégralité des droits retrouvée en cas de reprise d’activité d’un an (continue ou fractionnée)

l Avis obligatoire du Comité Médical

Départemental pour l’ouverture des droits et pour toute prolongation compétence du CM pour maladie non répertoriée

l En cas de contestation :

saisine du Comité Médical Supérieur

l Avis obligatoire et conforme du CMD

pour toute reprise de fonction

Congée de longue durée (article 57-4 de la loi 84-53 du 26/01/1984)

Plein traitement maintenu pendant 3 ans, puis demi-traitement pendant les 2 années suivantes + 100 % IR et 100 % SFT (1)

5 ans Un seul congé de longue durée par groupe d’affection pendant la carrière

l Avis obligatoire du Comité Médical

Départemental pour l’ouverture des droits et pour toute prolongation

l Avis obligatoire et conforme du CMD

pour toute reprise de fonction

(2) IR : indemnité de résidence, SFT : supplément familial de traitement.

32

33


Annexe 2

Les obligations statuaires des collectivités locales relatives aux agents affiliés à la CNRACL Nature du congé ou de l’événement

Garanties statutaires

Durée maximale d’indemnisation

Maternité Adoption ( article 57.5 de la loi 84-53

Maintien du plein traitement + 100 % IR et 100 % SFT (1)

du 26/01/1984) Durée d’indemnisation : Loi 94-629 du 24/07/1994

Agents à temps partiel : retrouvent leur droit à plein traitement

Congé légal maternité l 16 semaines (26 semaines si 3 enfants et plus à charge) l 2 semaines : grossesse pathologique l 4 semaines : couches pathologiques

Conditions particulières de mise en œuvre des congés

Congé pour naissances multiples l 34 semaines pour naissance gémellaire l 46 semaines pour naissance de plus de deux enfants Congé légal adoption l 10 semaines pour 1 er et 2 e enfant l 18 semaines si 3 enfants et plus au foyer l 22 semaines pour adoption multiple Temps partiel thérapeutique

Versement du plein traitement + 100 % IR et 100 % SFT (1)

12 mois Accordé par période de 3 mois avec un maximum de 12 mois sur toute la carrière de l’agent par affection

50 % du dernier traitement + 50 % IR et 100 % SFT (1) dans la limite de 50 % du salaire plafond de la Sécurité Sociale (2/3 si 3 enfants et plus à charge)

3 ans maximum (+ éventuellement 1 an sans traitement) Accordé par période d’un an

suite à un CMO > 6 mois, CLM ou CLD (article 57-4 bis 1 er alinéa de la loi 84-53 du 26/01/1984)

Disponibilité d’office pour maladie (après épuisement des droits statutaires) (articles 4-1 du décret 60-58 du 11/01/1960 - D712-12 du C.S.S.)

Cette durée incorpore le congé statutaire initial

l Avis obligatoire et conforme du Comité

Médical Départemental pour attribution et reconduction

l Avis du Comité Médical Départemental l Avis de la C.P.A.M. (caisse primaire d’assurance maladie) l Avis de la Commission de Réforme

lors du dernier renouvellement

(1) IR : indemnité de résidence, SFT : supplément familial de traitement.

34

35


Annexe 2

Les obligations statuaires des collectivités locales relatives aux agents affiliés à la CNRACL Nature du congé ou de l’événement

Garanties statutaires

Durée maximale d’indemnisation

Disponibilité d’office et Invalidité temporaire suite à maladie

Invalides 1 er groupe 30 % du dernier traitement + 30 % IR (1) (dans la limite de 30 % du salaire plafond Sécurité Sociale) + 100 % SFT (1) Invalides 2 e groupe 50 % du dernier traitement + 50 % IR (1) (dans la limite de 50 % du salaire plafond Sécurité Sociale) + 100 % SFT (1) Invalides 3 e groupe 50 % du dernier traitement + 50 % IR (1) (dans la limite de 50 % du salaire plafond Sécurité Sociale) + 40 % pour tierce personne + 100 % SFT (1)

Reprise d’activité ou mise à la retraite au plus tard 60 ans

(article 6 du décret 60-58 du 11/01/1960 modifié par décret 61-1294 du 29/11/1961)

Accident ou maladie imputable au service (dans tous les cas, les conséquences d’un accident de service demeurent à la charge de la collectivité au sein de laquelle s’est produit l’accident) (article 57-2 2e alinéa de la loi 84-53 du 26/01/1984)

l

36

Prestations en espèces Maintien du plein traitement pendant toute la durée de l’arrêt de travail

l Avis de la C.P.A.M.

(Caisse Primaire d’Assurance Maladie) (demande formulée par l’intéressé)

l Avis de la Commission de Réforme

(demande formulée par l’autorité employeur)

Viagère Les prestations en nature sont à la charge de l’employeur même après la mise à la retraite

Prestations limitées : - montures de lunette : 23 euros - frais d’obsèques : frais réels dans la limite de 50 % du plafond mensuel Sécurité Sociale (Annexe II circulaire FP3 du 13/03/2006) l

(1) IR : indemnité de résidence,

Prestations en nature - (frais médicaux, chirurgicaux, prothèses, cures thermales, rééducation, etc.)

Conditions particulières de mise en œuvre des congés

Jusqu’à reprise de l’activité, mise à la retraite

l Saisine possible de la Commission

de Réforme

l Saisine pour les prothèses

et appareillages du Ministère des Anciens Combattants (service départemental)

l Avis obligatoire de la Commission

de Réforme avant toute décision de refus d’imputabilité. Celle- ci apprécie l’imputabilité au service et le taux d’invalidité. Cet avis ne lie pas l’autorité employeur.

SFT : supplément familial de traitement.

37


Annexe 2

Les obligations statuaires des collectivités locales relatives aux agents affiliés à la CNRACL Nature du congé ou de l’événement

Garanties statutaires

Durée maximale d’indemnisation

Congé de longue durée imputable au service

Plein traitement maintenu pendant 5 ans, puis demi-traitement pendant 3 ans + 100 % IR et 100 % SFT (1)

8 ans Un seul Congé de Longue Durée par groupe d’affection pendant la carrière

Congé sans traitement

1 an renouvelable 3 fois maximum

Maintien du plein traitement + 100 % IR et 100 % SFT (1)

12 mois maximum par accident accordé par période maximale de 6 mois renouvelable une fois

(article 57-4 - alinéa 2 de la loi 84-53 du 26/01/1984)

Disponibilité suite a CLD Imputable au service

Conditions particulières de mise en œuvre des congés l Avis de la Commission de Réforme

l Avis de la Commission de Réforme

(article 72 alinéa 3 de la Loi 84-53 du 26/01/1984)

Temps partiel thérapeutique suite à accident de service (article 4 bis 2e alinéa de la Loi 84-53 du 26/01/1984)

l Avis de la Commission de Réforme

(1) IR : indemnité de résidence, SFT : supplément familial de traitement.

38

39


Annexe 2

Les obligations statuaires des collectivités locales relatives aux agents affiliés à la CNRACL Nature du congé ou de l’événement

Garanties statutaires

Durée maximale d’indemnisation

Conditions particulières de mise en œuvre des congés

Reprise avec séquelles

Versement d’une Allocation Temporaire d’Invalidité (A.T.I.) Montant : taux d’invalidité x indice brut de référence Indemnité cumulable avec le traitement ou la retraite

Attribuée pour une période initiale de 5 ans à compter de la reprise d’activité

Sur décision de la Commission de Réforme A.T.I. : attribution et versement sous réserve de l’avis conforme de l’ATIACL

Révision en cas de nouvel événement, radiation

(Service Caisse des Dépôts à Bordeaux)

après accident de service (incapacité permanente d’au moins 10 %) ou maladies professionnelles (décret 2005-442 du 2/05/2005)

Inaptitude définitive et absolue Arrêt définitif Décret 2003-1306 du 26/12/2003

l Demande de mise à la retraite anticipée

Pension d’invalidité + ATI ou rente d’invalidité suite à accident de service ou maladies professionnelles (Prise en charge par la CNRACL si conditions remplies)

Avis conforme de la CNRACL après avis de la Commission de Réforme

(Loi 84-53 du 26/01/1984)

Infirmité de guerre (article 41 de la loi du 19/03/1928)

Maintien du plein traitement + 100 % IR et 100 % SFT (1)

Décès en activité

l

(article D 712-19 et suivants du Code de Sécurité Sociale)

Décès avant 60 ans 1 an de traitement brut + 3 % de l’indice brut 585 par enfant à charge l Décès après 60 ans ou stagiaire 3 mois de traitement brut dans la limite du salaire plafond Sécurité Sociale l Décès suite à attentat ou acte de dévouement ou lutte dans l’exercice des fonctions Capital ci-dessus versé 3 années consécutives à date anniversaire Ayants droit : 1/3 conjoint ou partenaire pacsé, 2/3 enfants À défaut ascendants à charge

2 années maximum au cours de la carrière

l Avis de la Commission de Réforme l Pour les agents en CPA

(Cessation Progressive d’Activité) :

indice majoré au jour du décès l Pour les agents en CFA

(Cessation de Fin d’Activité) : indice en vigueur à la date de fin d’activité

(1) IR : indemnité de résidence, SFT : supplément familial de traitement.

40

41


Annexe 2

Les obligations statuaires des collectivités locales relatives aux agents titulaires à temps non complet affiliés : - au régime général de Sécurité Sociale (moins de 28 h par semaine) - au régime de retraite complémentaire IRCANTEC Nature du congé ou de l’événement

Garanties statutaires

Durée maximale d’indemnisation

Prestations Sécurité Sociale

Congé de maladie ordinaire

Plein traitement pendant 3 mois puis demi-traitement pendant 9 mois (ou 2/3 si 3 enfants et plus à charge) + 100 % IR et 100 % SFT (1) y compris indemnités journalières versées éventuellement par Sécurité Sociale (pour agent effectuant plus de 200 h par trimestre)

12 mois Droits appréciés sur année glissante (année de référence mobile)

360 indemnités journalières par période de 3 ans ou indemnisation pendant 3 ans maximum de date à date en fonction de la pathologie sous réserve de remplir les conditions d’ouverture des droits

Plein traitement pendant 12 mois puis demi-traitement pendant 24 mois (ou 2/3 si 3 enfants et plus à charge) + 100 % IR et 100 % SFT (1) y compris indemnités journalières versées éventuellement par Sécurité Sociale (pour agent effectuant plus de 200 h par trimestre)

36 mois Attribution par période de 3 à 6 mois. Droits retrouvés après une reprise de fonction d’un an.

360 indemnités journalières par période de 3 ans ou indemnisation pendant 3 ans maximum de date à date en fonction de la pathologie sous réserve de remplir les conditions d’ouverture des droits

(article 35 du décret 91-298 du 20/03/1991)

Congé de grave maladie (article 36 du décret 91-298 du 20/03/1991)

Conditions particulières de mise en œuvre des congés l Avis du Comité Médical obligatoire

pour toute prolongation au-delà du 180 e jour et pour réintégration après une période de 12 mois consécutifs

l Examen d’un spécialiste agréé l Avis obligatoire du Comité Médical

compétent

En cas de congés fractionnés cette durée est appréciée sur 4 ans.

(1) IR : indemnité de résidence, SFT : supplément familial de traitement.

42

43


Annexe 2

Les obligations statuaires des collectivités locales relatives aux agents titulaires à temps non complet affiliés : - au régime général de Sécurité Sociale (moins de 28 h par semaine) - au régime de retraite complémentaire IRCANTEC Nature du congé ou de l’événement

Garanties statutaires

Maternité - Adoption

Maintien du plein traitement + 100 % IR et 100 % SFT (1) Ces montants incluent, le cas échéant, les indemnités versées par la Sécurité Sociale

(article 35 du décret 91-298 du 20/03/ 1991) Durée d’indemnisation : (loi 94-629 du 24/07/1994)

Accident ou maladie imputable au service (article 37 du décret 91-298 du 20/03/1991)

l

Prestations en espèces Maintien du plein traitement + 100 % IR et 100 %SFT (1) Ces montants incluent, le cas échéant, les indemnités versées par la Sécurité Sociale

Durée maximale d’indemnisation l Congé légal maternité

- 16 semaines (26 semaines si 3 enfants et plus à charge) - 2 semaines : grossesse pathologique l Congé pour naissances multiples : - 34 semaines pour naissance gémellaire - 46 semaines pour naissance de plus de deux enfants l Congé légal adoption - 10 semaines pour 1 er et 2 e enfant - 18 semaines si 3 enfants et plus au foyer - 22 semaines pour adoption multiple

3 mois maximum

l

Disponibilité d’office pour maladie

Prestations en nature Disponibilité d’office 1 an renouvelable 3 fois maximum

Prestations Sécurité Sociale

Conditions particulières de mise en œuvre des congés

100 % du gain journalier de base diminué de la CSG et de la CDRDS sur la période légale (cf. tableau Sécurité Sociale)

l Indemnités journalières :

- 60 % du gain journalier de base jusqu’au 28 e jour - 80 % à partir du 29 e jour jusqu’à la guérison, la consolidation de la blessure ou le décès

Imputabilité au service appréciéé par CPAM : décision s’impose à la collectivité employeur

À la charge du régime général de Sécurité Sociale (régime accident du travail) Prise en charge par la Sécurité Sociale I.J. ou pension d’invalidité

l Avis obligatoire du Comité Médical l Avis de la CPAM

(1) IR : indemnité de résidence, SFT : supplément familial de traitement.

44

45


Annexe 2

Les obligations de protection sociale des collectivités locales relatives aux agents non titulaires de droit public affiliés : - au régime général de Sécurité Sociale - au régime de retraite complémentaire IRCANTEC Nature du congé ou de l’événement

Garanties statutaires

Congé de maladie ordinaire

Selon ancienneté

(article 7 du décret 88-145 du 15/02/1988)

Durée maximale d’indemnisation

360 indemnités journalières sur 3 ans

l Tous les droits sont décomptés sur une période

1 mois 1 mois

l Octroi sur simple présentation du certificat

médical

l Ancienneté 2 ans

Maintien du plein traitement + 100 % IR et 100 % SFT (1) Demi-traitement + 100 % IR et 100 % SFT (1)

Conditions particulières de mise en œuvre des congés de 12 mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, sur une période de 360 jours effectifs

l Minimum 4 mois

Maintien du plein traitement + 100 % IR et 100 % SFT (1) Demi-traitement + 100 % IR et 100 % SFT (1)

Prestations Sécurité Sociale

l Possibilité de contre-visite

2 mois 2 mois

l Ancienneté 3 ans et plus

Maintien du plein traitement + 100 % IR et 100 % SFT (1) Demi-traitement + 100 % IR et 100 % SFT (1)

3 mois 3 mois

Ces montants incluent, le cas échéant, les indemnités versées par la Sécurité Sociale.

(1) IR : indemnité de résidence, SFT : supplément familial de traitement.

46

47


Annexe 2

Les obligations de protection sociale des collectivités locales relatives aux agents non titulaires de droit public affiliés : - au régime général de Sécurité Sociale - au régime de retraite complémentaire IRCANTEC Nature du congé ou de l’événement

Garanties statutaires

Congé de grave maladie

Ancienneté minimum 3 ans

(article 8 décret 88-145 du 15/02/1988)

l Plein traitement

+ 100 % IR et 100 % SFT (1) l Demi-traitement (2/3 si 3 enfants et plus à charge) + 100 % IR et 100 % SFT (1) Ces montants incluent le cas échéant les indemnités versées par la Sécurité Sociale

Accident de travail et maladies professionnelles (article 9 décret 88-145 du 15/02/1988)

l Prestations en espèces

Selon ancienneté - Inférieure à 1 an : maintien du plein traitement + 100 % IR et 100 % SFT (1) - Entre 1 et 3 ans : maintien du plein traitement + 100 % IR et 100 % SFT (1) - Supérieure à 3 ans : maintien du plein traitement + 100 % IR et 100 % SFT (1) les prestations de la Sécurité Sociale sont réversées à l’employeur

l Prestations en nature

Durée maximale d’indemnisation

Prestations Sécurité Sociale

12 mois

360 indemnités journalières sur 3 ans ou indemnisation pendant 3 ans maximum de date à date en fonction de la pathologie

Conditions particulières de mise en œuvre des congés l Examen d’un spécialiste agréé l Avis obligatoire du Comité Médical

Départemental

24 mois Congé accordé par période de 3 à 6 mois - intégralité des droits retrouvés en cas de reprise d’activité d’un an

1 mois 2 mois

l Dans tous les cas :

indemnités journalières - 60 % du gain journalier de base jusqu’au 28 e jour - 80 % à partir du 29 e jour jusqu’à la guérison ou la consolidation de la blessure

l Déclaration de la collectivité à la CPAM l Décision de la CPAM

3 mois

À la charge du régime général de Sécurité Sociale (régime accident du travail)

(1) IR : indemnité de résidence, SFT : supplément familial de traitement.

48

49


Annexe 2

Les obligations de protection sociale des collectivités locales relatives aux agents non titulaires de droit public affiliés : - au régime général de Sécurité Sociale - au régime de retraite complémentaire IRCANTEC Nature du congé ou de l’événement

Garanties statutaires

Maternité Adoption

Ancienneté minimum : 6 mois l Maintien du plein traitement + 100 % IR et 100 % SFT (1)

(article 10 du décret 88-145 du 15/02/1988)

Ces montants incluent , le cas échéant, les indemnités versées par la Sécurité Sociale

Durée maximale d’indemnisation l

Congé légal de maternité - 16 semaines (26 semaines si 3 enfants et plus à charge) - 2 semaines : grossesse pathologique

(article 13 du décret 88-145 du 15/02/1988)

Congé sans traitement pour une durée d’un an avec prolongation exceptionnelle de 6 mois

Conditions particulières de mise en œuvre des congés

100 % du Gain Journalier de Base diminué de la CSG et de la CRDS (article R-331-6 du Code de la Sécurité Sociale)

l

Congé pour naissances multiples - 34 semaines pour naissance gémellaire : - 46 semaines pour naissance de plus de 2 enfants

l

Congé sans traitement suite à congé maladie ou maternité

Prestations Sécurité Sociale

Congé légal d’adoption - 10 semaines pour 1 er et 2 e enfant - 18 semaines si 3 enfants et plus au foyer - 22 semaines pour adoption multiple Prise en charge par la Sécurité Sociale I.J. ou pension d’invalidité

l Avis médical pour prolongation

exceptionnelle de 6 mois si reprise de fonction à l’issue.

(1) IR : indemnité de résidence, SFT : supplément familial de traitement.

50

51


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.