DGCS - Guide sieg sgae

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La notion de SIEG est utilisée aux articles 14 TFUE et 106, paragraphe 2, TFUE, ainsi que dans le protocole n° 26 attaché au Traité, mais elle n’est pas définie dans ce dernier ou dans le droit dérivé. Son contenu est défini par la jurisprudence de la CJUE (cf. supra).

bien que relevant d’une aide d’État, est compatible avec les dispositions du Traité (paquet Almunia).

À noter que le SIEG ne doit pas être assimilé au service public industriel et commercial au sens du droit interne. Certains services publics administratifs sont, en effet, susceptibles de remplir les critères de l’activité économique. On sait d’ailleurs qu’en droit interne, certaines activités peuvent être gérées soit en SPIC, soit en SPA.

Hormis dans les secteurs harmonisés au niveau de l’Union européenne par des directives sectorielles, la marge de manœuvre des États membres pour définir une mission d’intérêt général est assez étendue car elle relève d’un pouvoir discrétionnaire des autorités organisatrices. De ce fait, le contrôle par la Commission européenne et par le juge européen de la définition de la mission est limité au contrôle restreint (erreur manifeste d’appréciation).

Notion droit national

Notion droit européen

SERVICE PUBLIC

Service public administratif

Service public industriel et commercial

3 - Pourquoi définir avec précision la mission d’intérêt économique général ? En droit de l’Union européenne comme en droit national, l’existence d’une mission particulière de service public caractérisant un SIEG autorise un financement par la collectivité publique. En droit de l’Union européenne en particulier, la qualification d’une activité de SIEG va permettre de bénéficier de l’article 106.2 TFUE et ainsi soit d’échapper à la qualification de la compensation financière d’aide d’État (jurisprudence Altmark) ou de considérer que la compensation financière,

SERVICE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Service non économique d’intérêt général

Service d’intérêt économique général

La mission particulière d’intérêt général et les obligations de service public doivent cependant être définies avec la plus grande précision possible. L’article 106.2 TFUE s’appliquant aux entreprises « chargées de la gestion d’un SIEG » par une autorité organisatrice, un acte officiel de mandat est exigé. L’élaboration de ce mandat est donc particulièrement importante. Il constitue l’une des conditions obligatoires pour qualifier un SIEG car il confie à l’entreprise la gestion du SIEG, en définit l’étendue et les conditions générales de fonctionnement.

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