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SOURCE AUTOMNE 2022

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NOUVEAU RÉGIME D’AUTORISATION MUNICIPALE EN MILIEUX HYDRIQUES ET ZONES INONDABLES

LE JURIDIQUE

Me Thibaud Daoust Avocat associé, LL. B. Daigneault, avocats inc. thibaud.daoust@daigneaultinc.com

a dernière année a été marquée par les niveaux particulièrement bas des nappes phréatiques qui approvisionnent en eau potable de nombreuses municipalités, notamment en Estrie, en Montérégie et dans les Laurentides. Pourtant, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 1 (ci-après « RPEP ») avait justement été édicté afin de mieux protéger les sources d’approvisionnement en eau potable. Est-ce que ce règlement et le régime qui l’entoure donnent à l’État les moyens de réellement protéger les sources souterraines d’eau potable du Québec ? Pour répondre à cette question, nous ferons une synthèse des principaux aspects du régime entourant le RPEP.

L

CHAMP D’APPLICATION Le chapitre III du RPEP établit des normes de base pour les installations de prélèvement d’eau souterraine qui desservent, à des fins de consommation humaine, au plus 20 personnes (ou au plus 80 personnes, dans le cas des campements industriels ou temporaires). Les prélèvements d’eau à d’autres fins, mais de moins de 75 000 litres, y sont également visés (art. 11). Toute installation qui dépasse ces critères n’est pas visée par le RPEP et devra plutôt faire l’objet d’une autorisation en vertu de l’article 22(2) de la Loi sur la qualité de l’environnement 2 (ci-après « LQE ») ou d’une exemption d’autorisation en vertu de l’article 173 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement 3 (ci-après « REAFIE »). Certaines normes du chapitre VI du RPEP s’appliqueront tout de même à ces installations autorisées ou exemptées d’une autorisation.

de l’eau liés à certaines activités (ex. : installation d’élevage d’animaux, aire de compostage, forage de gaz naturel). Également, une obligation de faire rapport au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (ci-après le « Ministre ») est prévue tous les cinq ans et lors de la découverte de certaines concentrations de nitrates et de nitrites dans l’eau (art. 67 et 68). LE RÉGIME D’AUTORISATION Lorsqu’une autorisation ministérielle est requise pour l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau, certains renseignements doivent être fournis au Ministre, selon les articles 166 et suivants du REAFIE. Par exemple, il pourrait être nécessaire de fournir un rapport technique comportant une évaluation de la capacité de chacune des installations de prélèvement d’eau concernées à répondre aux besoins en eau identifiés et visant à démontrer le caractère raisonnable du prélèvement ainsi qu’une étude hydrogéologique (art. 168). Pour toute nouvelle installation de prélèvement d’eau souterraine nécessitant une autorisation ministérielle préalable, le Ministre aura alors en main de nombreux renseignements lui permettant d’évaluer si ce nouveau prélèvement imposera une pression indue sur les nappes phréatiques. Malgré tous ces renseignements, un paramètre important reste difficile à évaluer au moment de l’analyse d’une demande d’autorisation : l’impact des changements climatiques sur les sources d’eau. Il nous faut tenir compte du fait que la plupart des installations majeures de prélèvement d’eau sont déjà construites et font déjà l’objet d’une autorisation. Dans de tels cas, ces installations doivent renouveler leur autorisation tous les dix ans (art. 31.81 LQE). Par contre, lors d’un renouvellement, les renseignements devant être transmis au Ministre sont bien moindres, se limitant généralement à la mise à jour des renseignements initialement transmis (art. 33 et 365 REAFIE). LES POUVOIRS DE CONTRÔLE

LE CHAPITRE III DU RPEP Les normes du RPEP visant les prélèvements d’eau souterraine à des fins de consommation humaine sont somme toute peu nombreuses. Elles portent sur différents éléments techniques, tels que : = La limitation des interventions sur les rives et le littoral dans le cadre des travaux d’aménagement des installations (art. 13) ; = Les distances séparatrices entre l’installation de prélèvement et divers autres aménagements (système de traitement des eaux usées, aire de compostage, installation d’élevage, etc.) (art. 17) ; = La présence d’un couvercle résistant aux intempéries, aux contaminants, à la vermine et aux risques d’immersion (art. 18). Ces normes servent deux objectifs premiers : préserver la qualité de l’eau potable des différentes sources de contamination locale et assurer la sécurité et la pérennité des installations de prélèvement d’eau souterraine. LE CHAPITRE VI DU RPEP Ce chapitre établit quelques normes que devront respecter les détenteurs d’une autorisation ou les installations exemptées d’une autorisation, en fonction de la catégorie du prélèvement effectué (art. 53 et suiv.). Essentiellement, ce chapitre prévoit que des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée doivent être maintenues autour des installations de prélèvement des eaux afin de les protéger des risques de contamination

Dans le cadre du processus d’autorisation, il est prévu que le Ministre prenne sa décision en tenant notamment compte des droits d’utilisation d’autres personnes et municipalités et de la disponibilité des ressources en eau, autant pour les besoins actuels que pour les besoins futurs (art. 31.76 et 31.79 LQE). S’il constate que la demande d’autorisation ou de renouvellement peut porter atteinte aux droits d’utilisation d’autres personnes, il peut prescrire les moyens propres à prévenir, à limiter ou à corriger l’atteinte anticipée (art. 31.80 LQE). Le pouvoir de contrôle le plus notable accordé au Ministre est celui de refuser une autorisation ou le renouvellement d’une autorisation relative à un prélèvement d’eau ou même de modifier une autorisation émise « s’il est d’avis que ce refus sert l’intérêt public » (art. 31.79.1 LQE). La LQE et ses règlements contiennent donc différents pouvoirs qui permettent au Ministre de contrôler, à travers le régime d’autorisation ministérielle, les prélèvements d’eau souterraine à des fins de consommation humaine pour en assurer la pérennité. Par contre, on peut anticiper des problématiques d’application dans les cas où l’intérêt public est utilisé comme critère ultime dans les décisions du Ministre. Par exemple, si le prélèvement demandé par une municipalité pour alimenter son système d’aqueduc met en péril l’approvisionnement d’une autre municipalité, laquelle de celles-ci bénéficie de l’intérêt public ? Le Ministre aura certes une gymnastique intellectuelle à exécuter afin d’expliquer, dans un tel cas, ce que constitue l’intérêt public. n

22 LE MAGAZINE DE L’EAU AU QUÉBEC SOURCE VOL. 18 N O 2 AUTOMNE 2022

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