PLU de Corps-Nuds(35)

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PLU | Commune de Corps-Nuds | Règlement littéral

Zone UO

Article UI 10 Hauteur maximale des constructions Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et équipements techniques liés aux différents réseaux des services publics ou d’intérêt collectif. Dans tous les cas, une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 m. Lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 m de long et la cote du gabarit ou de la hauteur de chaque section est prise au point médian de chacune d'elle. Lorsqu'elle n'est pas définie au règlement graphique (plan de zonage), la hauteur des constructions est régie par des règles ci-dessous.

1 – Hauteur maximale des constructions Les constructions devront respecter une hauteur maximale de 12 m. Dans la ZAC des Grands Sillons, il est autorisé une hauteur maximale de 15 m sur 20 % de l’emprise du bâtiment. La hauteur des installations techniques (silos, élévateurs, etc.) et équipements techniques liés aux différents réseaux n’est pas réglementée.

2 – Cas particuliers Un gabarit différent et une hauteur supérieure peuvent être autorisés pour permettre les travaux d'aménagement et d'extension des constructions ou parties de constructions existantes implantées dans cette bande avant la date d'approbation du PLU, dans la limite de la hauteur maximale de la construction existante la plus haute.

Article UI 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 1 – Aspect extérieur des constructions 1.1 Aspect général des constructions En référence à l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L'insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l'article R. 421-2 du Code de l'urbanisme (volet paysager du permis de construire). Tout projet de construction doit participer à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain à dominante économique dans lequel il s'insère. Des dispositions différentes de celles édictées aux paragraphes ci-après peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d'intérêt général, pour prendre en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que I'affirmation de son identité par une architecture signifiante.

Avril 2013| AUDIAR – Rennes Métropole| 107


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