Code réglementation marchés publics

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Article 8 Au titre de sa mission particulière de contrôle et sous réserve des compétences dévolues aux commissions régionales des contrats de l’Administration, la Commission nationale est appelé à donner son avis à tous les contrats administratifs et leurs modifications, notamment les marchés public, ainsi que les contrats de l’Administration qui ont une incidence directe sur le budget de l’Etat, des collectivités locales, ou des établissements publics, quelle que soit leur durée lorsque l’Administration s’engage d’une somme égale ou supérieure à 20.000.000 de francs. Pour la Région du Cap – Vert, où il n’est pas institué de commission régionale des contrats de l’Administration, les marchés sont soumis à l’avis de la Commission nationale des contrats de l’Administration. Article 9 Les cahiers des charges des marchés par adjudication sont préalablement à leur publication, soumis à l’avis de la Commission. La Commission intervient dans les différents cas définir par le décret n° 82-690 du 7 septembre 1982. Elle donne notamment en vertu des articles 21 et 28 dudit décret, l’agrément des fournisseurs et entrepreneurs, elle choisit les attributaires des marchés lorsque le choix du Président de la Commission de dépouillement n’est pas ratifié à l’autorité administrative à ratifier ce choix. Elle apprécie les dérogations au décret pour les marchés passés à l’étranger. D’une façon générale, le Commission peut être saisie par les parties des différents et litiges s’élevant à propos des marchés et contrats, ou des irrégularités constatées dans le déroulement des procédures concernant la réglementation des marchés administratives. Les contrats relatifs à l’utilisation du personnel, conformément aux règles du droit commun, ne sont pas soumis à l’avis de la Commission. CHAPITRE 3 FONTIONNEMENT DE LA COMMISSION Article 10 La Commission c’est réuni à date fixe au moins deux fois par semaine et sur la convocation de son président. La consultation dite « à domicile » est interdite. Avant chaque réunion, un ordre du jour détaillé est envoyé à chaque membre de la Commission. Article 11 Pour les projets de contrats, l’ordre du jour indique le montant et la nature du projet. Chaque membre de la commission reçoit un exemplaire du projet de contrat, du rapport de présentation et du dossier d’appel à la concurrence et du dépouillement. Le rapport de présentation doit obligatoirement faire référence au document comptable par lequel la


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