Code réglementation marchés publics

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Article 80 Tout titulaire d’un marché doit fournir un cautionnement appelé « cautionnement définitif » en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait débiteur au titre du marché. Le cautionnement définitif est constitué de deux éléments : - un élément fixe constitué dès l’approbation du marché et en tout état de cause préalablement à tout mandatement au titre du marché ; - un élément proportionnel aux acomptes reçus au titre du marché. Article 81 Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, seul peut être exigé l’élément fixe. Lorsque le marché est assorti d’un délai de garantie, doivent être exigés les éléments fixes et proportionnels. Article 82 Sauf dérogations prévues aux articles 83 et 85, l’élément fixe est égal à 3 % du montant initial du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, du montant des avenants. Sauf dérogations prévues à l’article 83, l’élément proportionnel est égal à 7 % du montant des décomptes. L’élément proportionnel cesse d’être retenu lorsque la somme de l’élément fixe et les retenus opérés au titre de l’élément proportionnel est égal à 10 % du montant du marché. Article 83 Sont dispensés du cautionnement définitif (élément fixe et élément proportionnel), les marchés passés entre les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’Etat et visés par le contrôleur de l’établissement ou de l’organisme considéré. Pour les marchés à commande et tous les marchés à livraisons partielles successives, quels que soient leur durée d’exécution et leur montant lorsque chaque commande ou livraison donne lieu à paiement après contrôle qualitatif et quantitatif des fournitures livrées, le cautionnement définitif peut être réduit ou supprimé. Article 84 Les dossiers d’appel à la concurrence doivent préciser le régime des garanties qui seront exigés des soumissionnaires et des titulaire du marché. Article 85 Au cautionnement peut être substituée la caution personnelle solidaire d’un tiers conformément aux dispositions des articles 97 à 99. Les cahiers des charges déterminent s’il y a lieu, les garanties autre que le cautionnement ou les cautions personnelles solidaires, notamment bancaires, telles que affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l’Etat, etc., qui peuvent être demandées à titre exceptionnel aux entrepreneurs et


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