Journal du Village des notaires, N 20

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n°20 [ Mai 2011 ]

www.village-notaires.com

Management d’une étude notariale 4

LA PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR ASSOCIATIF 10

COMMENT CHOISIR SON FONDS ISR ?

Loisirs et détente

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Vacances... Pourquoi pas Madère

Actualités des partenaires

DOSSIER SPéCIAL

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Fondations & Associations pour dons et legs

Veille et actualités juridiques

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La responsabilité notariale

les acteurs du marché du divorce

• Les professionnels du patrimoine : des acteurs complémentaires du divorce 12

Livres

&

agenda

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• Vers une prise en compte croissante de la médiation dans le contentieux familial 16

• La multiplicité des acteurs extra-juridiques pour éviter ou réussir sa séparation 18

• Le rôle de l’agent de recherche privée en matière de divorce 22

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Retrouvez-nous au congrès des Notaires

Stand n° 87


Édito

Le Journal du Village des Notaires

P a r F l o re n c e Te i s s i e r

est publié par Legiteam 17 rue de Seine 92100 Boulogne RCS B 403 601 750

Directeur de la publication

Pierre Markhoff Mail : legiteam@free.fr

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legiteam@free.fr Tél. : 01 70 71 53 80

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Chers lecteurs, Du 5 au 8 juin prochain aura lieu à Cannes le 107ème Congrès des Notaires de France.

Riccobono Z.A. Les Ferrieres 83490 Le Muy Tél. : 04 94 19 54 51

Plus de 3 000 notaires sont attendus durant ces 4 jours pour réfléchir à la problématique suivante :

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Que ce soit pour acheter un appartement ou pour créer son entreprise, il est nécessaire de bien connaître la portée de son engagement lors de la signature du contrat de prêt et donc d’être bien informé.

Régie exclusive : Legiteam 17, rue de Seine 92100 Boulogne Tél. : 01 70 71 53 80 Fax : 01 46 09 13 85 Site : www.legiteam.fr Contact : Gisèle Andrieux Mail : gisele.andrieux@wanadoo.fr Tracy Thirez Sophie Soulard Mail : communication@legiteam.fr N° ISSN 2103-9534

Ont aussi participé à ce numéro Anaïs Garençon Tanguy Joyet

Diffusion

5.000 exemplaires

Le financement – les moyens de ses projets – la maîtrise des risques. A chaque étape de la vie, particuliers et professionnels doivent trouver les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leurs projets.

Le notaire a une place essentielle dans toutes ces démarches. Il peut vous conseiller et vous informer sur toutes les formalités à remplir. De nombreuses solutions de financement (prêts, donation, vente d’un bien, hypothèque …) peuvent être proposées pour un même projet. Les banques, mais aussi la famille peuvent contribuer au financement. Les conseils du notaire seront alors précieux à cette étape de votre vie car il est un généraliste du droit : sa compétence s’étend aussi bien au droit de la famille, qu’au droit bancaire ou au droit des entreprises. Il connaît donc les multiples conséquences d’un engagement financier. Ainsi il pourra vous aider dans le choix d’un mode de financement adapté à vos besoins et vous assurer une relation contractuelle sécurisée ainsi qu’une bonne maîtrise des risques… Sous la présidence de Maître Henri Brugerolle, Notaire à Paris, 4 commissions auront lieu à Cannes cette année : 1ère commission « Débuter » : premier financement dans la vie - comment éviter les pièges ; 2ème commission « Entreprendre » financement de l’entreprise - explorer tous les champs du possible ; 3ème commission « Développer » entreprises - les voies multiples du financement de la croissance ; 4ème commission « Valoriser »: quand le patrimoine acquis devient outil de financement. A l’issue de leurs travaux les notaires formuleront des propositions de simplification et d’évolution du droit au législateur, afin de rendre les projets des particuliers et des professionnels encore plus sûrs. Bonne lecture !


Management d'une étude notariale

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LA PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR ASSOCIATIF

À

l’origine de nombreuses innovations, les associations sont devenues des acteurs majeurs de la vie économique, sociale, humanitaire, culturelle et même sportive de notre pays. Le tissu associatif français est très riche. En France, près de 70 000 nouvelles associations se créent chaque année. On dénombre de ce fait près de 900 000 associations en France, pour un budget cumulé qui avoisine les 60 milliards d’euros.

ployeuses ». Peu souvent perçu comme pourvoyeur d’emploi, le secteur génère tout de même plus d’1 million d’emplois en équivalent temps plein. C’est donc un secteur extrêmement dynamique, qui doit réussir le pari de la professionnalisation s’il veut préserver ses richesses. En effet comme toute organisation, les associations doivent faire face à un cadre réglementaire qui évolue et répondre à de nombreuses problématiques de gestion financière et de ressources humaines.

Parmi cette multitude de structures, 172 000 associations sont dites « em-

Toute association a des préoccupations financières : les associations nécessi-

tent une gestion financière exemplaire pour être pérenne ; et les associatifs sont souvent avant tout des militants, pas des gestionnaires. Les associations ont également des contraintes juridiques : la réglementation s’est considérablement densifiée, si bien que depuis 2000 on compte pas moins d’une dizaine de nouvelles lois sur les finances, le mécénat, les relations avec les financeurs publics. Qu’ils soient publics ou privés, les donateurs exigent une transparence exemplaire sur la gestion des fonds, d’autant plus forte qu’on pardonne moins une faute de gestion à une association qu’à une entreprise… Enfin le bénévolat, qui est une richesse du monde associatif, requiert un management à part entière. La complexification du contexte socio-économique, le désengagement progressif de l’Etat de certaines de ses missions sociales, la diversification des acteurs intervenant dans le secteur associatif, sont autant de facteurs conduisant les associations à se structurer, s’adapter et se développer. Afin de répondre à ces contraintes, la professionnalisation du secteur, dans


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le sens d’une augmentation de la proportion du nombre de salariés par rapport au nombre de bénévoles est devenue inéluctable. Dans tous les domaines (humanitaire, social, environnement, recherche médicale…) les associations comptent aux côtés des bénévoles de plus en plus de salariés, lesquels sont de plus en plus diplômés. En France, plus de 20% des 27 000 entreprises de 50 salariés et plus sont en fait des associations. Les bénévoles quant à eux se voient réclamer chaque jour davantage de compétences, d’assiduité et de professionnalisme pour mener à bien leurs missions. Près d’un million de personnes travaillent dans l’associatif. Pour parvenir à conserver ce taux d’emploi, ainsi que d’amener le secteur associatif à la pro-

fessionnalisation, plusieurs méthodes sont employées notamment la création de services de ressources humaines au sein des associations et la gestion managériale des bénévoles par un responsable attitré. Dan Ferrand-Bechlann, dans son livre intitulé « Le métier de bénévole », énonce que l’on demande aux bénévoles d’être de plus en plus professionnels. Le bénévolat mettant aujourd’hui en œuvre plus de compétences et non une simple « bonne volonté. » Le sport illustre ce phénomène. La professionnalisation du sport entraine une professionnalisation du milieu, des acteurs. Les bénévoles et employés sont fortement invités à suivre des formations pour être plus fonctionnels dans leur activité. Maryse Varet, Directrice du dispositif Emmaüs dans le Val-de-Marne explique

Management d'une étude notariale

que « ma fonction se trouve à la frontière du bénévolat et du professionnalisme. » Ceci étant, malgré les exigences croissantes qui lui sont demandées, elle invite « à ne pas avoir peur de la professionnalisation. » D’autres membres du débat souhaitent clarifier le distingo trop faible entre travail rémunéré et bénévole. Ils insistent sur « la pression qui existe afin de professionnaliser et de rémunérer les bénévoles. » Mais certaines associations, les plus grosses, reçoivent, de l’aveu même de leurs responsables, trop de demandes d’aide bénévole. En effet, les tâches auxquelles veulent contribuer certains bénévoles engendrent trop de responsabilités et justifient par là même la création d’un poste salarié. Interrogés par l’INSEE en 2004, les bénévoles confirment leur baisse d’assiduité : 66 % des bénévoles déclarent avoir Stand n° 84


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rendu des services à l’association ou à l’organisme seulement à certaines périodes (contre 34 % régulièrement). Sur ces 66 %, 21 % reconnaissent n’avoir travaillé ou rendu des services qu’un seul jour (c’est la plus grosse proportion) sur les douze derniers mois, 18 % ensuite déclarant avoir rendu ces services durant un ou moins de deux mois. Moins disponibles, ils avouent pourtant attendre, en « contrepartie » de leur engagement, plus qu’avant. Ainsi, le bénévolat peut être une façon pour les jeunes étudiants

de se forger une expérience professionnelle qu’ils pourront mettre en avant sur leur CV et les aidera à trouver leur premier emploi rémunéré. Parmi les bénévoles, les jeunes retraités sont nombreux à apporter leur aide et à faire partager leur précieuse expérience au sein des associations. Cet engagement bénévole leur permet de continuer à rester actif pendant leur retraite et à faire de nouvelles connaissances. Quel que soit le profil du candidat au bénévolat : « nouveau senior », « jeune » ou actif, et en dépit des motivations et des compétences diverses que leur confère leur situation, il semble que tous poursuivent aujourd’hui une logique d’épanouissement personnel : l’investissement doit « apporter » quelque chose en retour, ne serait-ce que la satisfaction de s’être rendu utile ou d’avoir fait partager son expérience professionnelle passée. Certaines associations sont allées plus loin pour « professionnaliser » leurs bénévoles, à l’instar d’ « Espace 19 », association de services, organisée dans le 19e arrondissement de Paris, qui a institué, d’une part, un « contrat de bénévolat », défini comme un engagement mutuel entre l’association et le bénévole

et, d’autre part, un « référent bénévole ». Le premier formalise les engagements du bénévole et ceux de l’association, tout en permettant chaque mois de se reposer la question du choix de l’activité accomplie par le bénévole. Témoin de la volonté de l’association d’offrir un vrai engagement au bénévole, il permet également de le fidéliser et de lui rappeler si besoin ses promesses en cas de négligence. Le second, appelé « référent » est un membre (et son suppléant) nommé en conseil d’administration, responsable des ressources humaines salariées et bénévoles. Il est à l’écoute du bénévole et assure la liaison avec les instances dirigeantes. Si ces pratiques sont très spécifiques et correspondent à un secteur bien déterminé, à savoir la lutte contre les exclusions, elles sont néanmoins représentatives d’une logique de fond de professionnalisation que l’on constate aujourd’hui dans tous les domaines du secteur associatif. FT


Retrouvez-nous sur le stand n째 67


du 4 au 8 Juin 2011

Retrouvez Le Journal du Village des Notaires au Palais des Festivals de Cannes Nos numéros 20 et 21 seront à votre disposition sur notre stand

Depuis plusieurs années le Journal du Village des Notaires est présent au congrès des Notaires, l'année dernière nous étions au Parc des Expositions de Bordeaux.

Contactez Gisèle Andrieux au 01 70 71 53 80 / (89) - 06 09 96 18 67 ou par mail : gisele.andrieux@wanadoo.fr

STand 62



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COMMENT CHOISIR SON FONDS ISR ? sont retenues. La sélection financière intervient ensuite. Ce modèle se rapproche toutefois souvent des indices boursiers traditionnels. 2ème famille : « les pionniers du monde idéal »

L’

investissement socialement responsable ne cesse de prendre sa place sur le marché français, les épargnants étant de plus en plus désireux de donner un sens à leur argent. Mais nombreux restent indécis ne sachant comment choisir parmi les 500 fonds proposés d’autant plus que la matière reste encore très technique.

Le cabinet indépendant et spécialisé Axylia Conseil propose Journal des notaires_Mise en page 1 29/03/11 12:15 Page1 un outil simple pour s’y re-

trouver qui permet de classer tous ces fonds en 6 familles.

C’est la vision historique de l’ISR, un investissement « Ethique ». C’est la marque des religions mais aussi des investisseurs les plus exigeants et cohérents. Au regard de cette éthique, ils pourront exclure certains secteurs d’activité du portefeuille : l’alcool, les jeux, le tabac, le nucléaire ou les OGM. Les crises environnementales ou sociales soulignent régulièrement la pertinence de cette approche séculaire. 3ème famille : « les techniciens de l’environnement »

1ère famille : « les élèves de la notation » C’est la plus grande famille en France en terme de parts de marché, elle concentre en effet 80% des encours. Classiquement, cette famille se base sur trois critères dits ESG : Environnement, Social, et Gouvernance. A partir de ceux ci, toutes les entreprises sont notées et les têtes de liste

Pour cette famille, l’Ecologie est la préoccupation centrale. Cette famille valorise donc la recherche, des entreprises spécialistes, des énergies renouvelables ou alternatives, des économies d’énergies, la gestion efficiente des déchets, ou encore la préservation de l’eau.

Institut Paoli-Calmettes,

L’établissement de référence en Cancérologie en Provence-Alpes-Côte d’Azur En France, les cancers représentent la première cause de mortalité chez les hommes et la deuxième chez les femmes. Situé à Marseille pour la région Provence-Alpes Côte d’Azur, l’Institut Paoli-Calmettes assure une mission de service public pour la prévention, le dépistage, le diagnostic, les soins, la recherche et la formation autour du cancer. Etablissement de santé privé d’intérêt collectif, il est l’un des rares centres à être certifié pour la troisième fois par la Haute Autorité de Santé (HAS) sans recommandation ni réserve pour 4 ans. Institut Paoli-Calmettes - Directeur : Professeur Patrice Viens Contact dons et legs : François Féraud, Attaché de direction - Tél. : 04 91 22 37 11 / 37 00 - Courriel : feraudf@marseille.fnclcc.fr 232, Bd Sainte Marguerite B.P. 156 - 13273 Marseille Cedex 9 - Tél. : 04 91 22 33 33 - Fax : 04 91 22 34 44 - www.institutpaolicalmettes.fr

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L’Institut est habilité à recevoir des dons et legs, en exonération des droits de succession (article L6162-1 à 11 du Code de la Santé publique).


11 Management d'une étude notariale

4ème famille : « les avocats de l’engagement » L’engagement veut avant tout exprimer un dialogue entre les investisseurs et les entreprises. Il s’agit de les encourager fortement à développer un comportement responsable. Si cette « médiation » échoue, certains fonds de ce type peuvent aller jusqu’à faire pression sur les sociétés (dépôts de résolutions en Assemblée Générale, campagne médiatique).

nel. Le plus souvent, il s’agira d’empreinte carbone (CO2) et d’une empreinte sociale (croissance moyenne des effectifs et des salaires). 6ème famille : « les acteurs de la solidarité »

5ème familles : « les marqueurs d’empreinte »

Ce sont des fonds classiques mais assortis d’une dimension solidaire ou de partage. En 2010 on totalisait 130 fonds de ce type en France. Il existe différentes façons de concevoir un fonds de partage : partager le coupon, partager le dividende ou encore reverser les frais de gestion perçus.

Cette famille apporte la preuve de son exigence en mesurant la plus-value extra financière apportée par le fonds de placement par rapport à un placement tradition-

Les épargnants ont également la possibilité de choisir des fonds dits solidaires dans le cadre de l’épargne salariale (participation, intéressement). La loi encadre ces fonds et

les autorisent à investir dans des entreprises solidaires qui mettent en avant la création d’emplois (dans des CAT, des entreprises d’insertion, les territoires, le micro-crédit). Cette famille ouvre sur le monde de la micro-finance, peu développée en France, mais très répandue dans les pays en développement. La figure emblématique en est Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix en 2006, fondateur de la Grameen Bank au Bengladesh. Les six familles seront présentées lors des Ateliers de la Finance Responsable les 11 et 12 mai 2011 Renseignements : www.lesateliersdelafinanceresponsable.com


Dossier Spécial Divorce

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les professionnels du patrimoine : des acteurs complémentaires du divorce Anticiper le divorce pour en limiter les effets, une prévention délicate

L

es effets provoqués par un divorce sont nombreux. Solder son ancienne vie est une épreuve souvent difficile à franchir tant sur le plan personnel que sur le plan patrimonial. La diversité des effets provoqués par un divorce D’une part, les devoirs et les obligations réciproques contractés lors du mariage comme la fidélité ou la vie commune disparaissent. Il faut redéfinir les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et le droit de garde à l’égard des enfants car la séparation des époux - parents nécessite une nouvelle organisation de la vie familiale. La dissolution du mariage ne doit pas entraîner la dissolution de la famille.

D’autre part, le divorce emporte aussi des conséquences plus ou moins importantes sur le patrimoine des ex-époux en fonction du régime matrimonial choisi. Choisir son régime matrimonial permet d’organiser les relations financières et patrimoniales des époux ainsi que leurs relations avec des tiers. En l’absence de l’établissement d’un contrat de mariage spécifique, le régime matrimonial qui s’imposera aux époux sera celui de droit commun. Ils seront dès lors considérés comme mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ainsi, chaque bien acquis pendant le mariage rentre dans la communauté et est donc réputé être un bien commun. C’est en raison de sa nature communautaire et non séparatiste que ce régime matrimonial est celui qui pose le plus de problème.

Faute de s’en être soucié à temps, le divorce ne doit pas devenir pour autant un gouffre financier. L’idéal serait donc, pour un couple, de l’anticiper avant le mariage afin d’éviter les conséquences patrimoniales désastreuses qui pourraient en découler. Cependant, il serait contradictoire de penser à une séparation potentielle quand on prépare la célébration du futur mariage. Le concept de divorce induit l’idée de séparation physique de deux êtres et de leur patrimoine commun. L’idée de communauté ou d’appartenance commune disparaît donc au profit de celle d’unité. Ainsi, il faut séparer les biens communs en parts égales même si ce n’est pas aisé, surtout lorsque l’affectif se mêle au financier. L’intervention nécessaire des professionnels L’intervention d’acteurs extérieurs compétents, tiers à la situation, prend alors tout son sens et revêt de nombreux intérêts. Elle vient compléter l’intervention de l’avocat qui gère le dossier du divorce mais qui n’est pas forcément spécialisé en matière patrimoniale. Elle représente la solution idéale afin d’atténuer les conséquences financières potentiellement difficiles qui résultent


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du divorce et principalement de la liquidation du régime matrimonial qui y est associé. Le professionnel a l’habitude de gérer les divorces et les problèmes de répartition du patrimoine qui peuvent en découler. Il possède l’expérience qui manque aux futurs ex-époux pour mener à bien ce genre de situation. De plus, en tant qu’acteur extérieur, il gère le dossier de façon neutre, en dehors de toute appréciation de nature affective. Agissant en toute objectivité, il peut ainsi disposer pleinement de toutes ses capacités. Ses multiples compétences et son expérience lui permettent de connaître les démarches à effectuer, les placements intéressants et les mécanismes financiers appropriés afin que le divorce ne soit pas synonyme d’une grave perte financière. Les professionnels qui peuvent intervenir dans les divorces sont nombreux et ont tous un rôle spécifique à jouer lors de la liquidation du régime matrimonial.  Le conseil en gestion de patrimoine Le conseil en gestion de patrimoine joue un rôle fondamental dans les divorces. Grâce à sa capacité à conseiller ses clients en totale indépendance, la liquidation du régime matrimonial peut se réaliser avec plus de pérennité. De culture et de formation financière, assurantielle, immobilière, juridique et fiscale, le conseil en gestion de patrimoine est spécialisé dans la gestion de patrimoine privé. Ainsi, il possède de multiples compétences qu’il exerce sur le long terme par un suivi régulier ou de manière ponctuelle. Il peut établir un bilan patrimonial pour ses clients, mais aussi

leur prodiguer des conseils personnalisés et leur proposer des stratégies d’organisation patrimoniale ou d’investissement. « Il arrive souvent au Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) d’intervenir lors d’un divorce. Compte tenu qu’il entretient des relations sur le long terme avec ses clients et que le divorce, au regard des statistiques actuelles, est un événement susceptible d’intervenir dans la vie de tous, le CGPI est naturellement de plus en plus associé à la gestion de cet « accident de la vie », comme nous le confie Patrice Ponmaret, Président de la Chambre des indépendants du patrimoine. « Le CGPI occupe une place en amont du divorce, ce qui permet de mieux gérer la crise quand elle survient. Ainsi, son intervention revêt principalement deux intérêts : mieux protéger le conjoint et les enfants des risques professionnels pris par le client et rendre la séparation patrimoniale plus simple et moins traumatisante. Néanmoins, l’anticipation n’empêche pas toujours que des décisions lourdes de conséquences soient prises. Parfois, les CGPI sont sollicités par de nouveaux clients, postérieurement au divorce, lorsque celui-ci entraîne l’affectation d’un patrimoine immobilier et/ou financier qu’il faut bien gérer», poursuit-il. L’intervention du conseil en gestion de patrimoine permet d’atténuer les conséquences néfastes qu’un divorce pourrait provoquer sur les biens des futurs ex-époux et donc de préserver au mieux leur patrimoine.  Les agences immobilières L’immobilier est un point incontournable de la séparation. En effet, plus de 30%

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des transactions immobilières sont liées à un divorce. Partant de ce constat, les agences immobilières ont souvent un rôle important à jouer. Lors d’une séparation, la question du devenir du logement commun devra être réglée par les ex-conjoints. L’intervention « Connaître les démarches à effectuer, les placements intéressants et les mécanismes financiers appropriés afin que le divorce ne soit pas synonyme d’une grave perte financière. » d’une agence immobilière revêt plusieurs intérêts. Elle permet tout d’abord une mise en vente rapide du bien à un prix fixé objectivement. De plus, le fait qu’un tiers, l’agent immobilier, s’occupe de la vente permet d’éviter de céder à l’urgence et d’atténuer une possible mésentente sur la fixation du prix de vente. Un agent


Dossier

Les assurances pensions impayées : La solidarité en matière familiale n’émerge pas seulement du cœur, elle est également aménagée par la loi. Ainsi, les parents sont tenus, en vertu des articles 205 et 207 du Code civil à une obligation d’aliment envers leurs enfants. En pratique, cette obligation est généralement mise en œuvre à l’occasion de leur séparation, mais il s’avère parfois que malgré l’obligation qui incombe à un des parents de verser une pension, celui-ci ne le fait pas. Face au nombre croissant de divorce, le nombre de pension alimentaire attribuée et impayée augmente lui aussi de plus en plus. C’est face à ce constat qu’un dispositif récent émerge en matière d’assurance. En effet, l’assurance permet au parent bénéficiaire de la pension qui ne la perçoit plus de recevoir la totalité des sommes immédiatement. Il permet donc d’éviter un déséquilibre important au sein des ressources du ménage. Cependant, ce récent dispositif comporte des failles. En effet, l’assurance pension impayée, conformément au délai de carence de six mois qu’elle pose, ne couvre pas les impayées précédant la souscription ou intervenant dans les six mois suivant la souscription. Ainsi, si la pension est impayée cinq mois après la souscription de l’assurance, l’assuré ne sera pas indemnisé pour ce sinistre. Il ne le sera pas non plus si l’impayé se répète les mois suivant car, pour l’assureur, le point de départ du sinistre se situera dans le délai de carence. De plus, il faut noter que la durée de versement de l’indemnité ne peut aller que jusqu’à 18 mois. Enfin, l’assurance ne couvre que les impayés relatifs aux pensions alimentaires fixées par une décision de justice qui ont pour créancier une personne éligible à l’allocation de soutien familial de la CAF. De nouveaux produits prenant en compte les défauts de l’assurance pension impayée apparaîtront prochainement.

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immobilier expérimenté saura souvent débloquer ce type de situation et préserver les intérêts financiers de ses clients.  Le courtier en immobilier Souvent méconnu mais ayant un rôle fondamental, le courtier en immobilier intervient afin d’aider les personnes à acquérir une résidence principale, secondaire ou un bien destiné à la location. En matière de divorce, ces professionnels jouent un rôle important notamment lors des opérations de rachat de la soulte qui demeurent des procédures complexes pour les banquiers. Consistant à racheter des parts d’un patrimoine détenu pour partie par son conjoint ou sa famille, le rachat de soulte est une question qui se pose souvent et, s’est en tant qu’intermédiaire , que le courtier peut intervenir dans la négociation du prêt afin de racheter la soulte. Faire appel à ce professionnel permet de disposer des conseils fondamentaux qu’il prodigue en raison de sa grande connaissance des prêts et de leurs accessoires et de réaliser ainsi une économie de temps et d’argent non négligeable. Il noue des relations privilégiées avec ses interlocuteurs en raison du grand nombre de dossiers qu’il traite et dispose d’une faculté de discussion plus importante que celle que possède généralement leur futur ex-époux. Le courtier en immobilier est donc un acteur indispensable pour les personnes en procédure de divorce qui ne souhaitent perdre ni leur temps ni leurs économies en dépit de l’opération de rachat de la soulte.

L es conseillers bancaires en agence Les produits bancaires sont eux aussi affectés par les effets produit par un divorce, surtout si les ex-époux étaient mariés sous un régime communautaire. Il est important qu’ils réglent les problématiques éventuellement posées. Ainsi, les conseillers bancaires en agence sont présents pour prodiguer des conseils aux exépoux et les guider dans les nombreuses démarches qu’ils doivent effectuer concernant les produits d’épargne, les comptes bancaires, les comptes de dépôts et de titres, les emprunts potentiels… En effet, il est nécessaire de prendre en charge les conséquences engendrées par le divorce sur les produits bancaires. La banque pourra donc procéder au changement de nom des moyens de paiement de l’ex-époux, elle pourra proposer l’ouverture d’un nouveau compte individuel et il faudra mettre fin au compte joint et à l’éventuelle procuration de l’ex-époux existante. Même si souvent en pratique, un des exépoux change de banque, il ne faut pas oublier que l’agence est tenue au secret professionnel. L’expérience que possède la banque et dont bénéficieront les ex-époux, permettra de réaliser toutes les modifications nécessaires en matière bancaire et l’aidera à la réorganisation de ses finances.  L’assureur Dans le cas où les ex-époux auraient souscrit des produits d’assurances, il faut qu’ils s’entretiennent avec leur assureur afin de déterminer les modifications qu’il est nécessaire d’apporter aux produits

à la suite du divorce. Il est important de faire le point sur les assurances vie et décès qui ont été souscrites notamment si les époux ont été mariés sous le régime de droit commun. L’assureur conseillera son client sur les changements à apporter en fonction du type de produit souscrit. Par exemple, dans le cadre d’une assurance vie, l’époux souscripteur pourra changer le nom du bénéficiaire et devra indemniser son conjoint à hauteur de la moitié des sommes épargnées et revalorisées au jour du divorce. Dans le cadre d’une assurance décès, l’assuré divorcé pourra changer le bénéficiaire ou mettre fin au contrat. De plus, concernant l’assurance complémentaire de santé, les ex-époux ayant souscrit un contrat pour l’ensemble du foyer dans le cadre d’un contrat groupe ou d’un contrat de mutuelle familiale doivent penser à effectuer les changements. Il faudra alors souscrire un contrat à titre individuel ou un contrat de mutuelle familiale pour le parent qui souhaite s’assurer avec ses enfants. Enfin, l’assuré pourra vérifier si son assurance peut couvrir les frais engendrés dans le cadre de sa procédure de divorce. En effet, certains contrats les prennent en charge si la forme de divorce utilisée est celle du divorce par consentement mutuel. Il faut noter que le délai de carence généralement en vigueur est long, entre 18 et 24 mois. Dans l’étape souvent difficile du divorce, l’accompagnement de professionnels compétents dans le domaine financier en complémentarité de l’intervention de l’avocat procure une aide efficace pour passer plus facilement le cap.



Dossier Spécial Divorce

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Vers une prise en compte croissante de la médiation dans le contentieux familial pouvoir de décision – le médiateur familial – favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution ». En développement constant, la médiation familiale s’est vue conférer une place primordiale par le législateur.

L

a médiation est une notion qui n’est pas strictement délimitée. Ses frontières avec les notions de conciliation, d’arbitrage et de transaction demeurent floues. Néanmoins, la médiation peut être définie comme l’opération qui consiste à « confier à un tiers impartial, qualifié et sans pouvoir de décision sur le fond, « le médiateur », la mis-

« Mode de règlement non juridictionnel des conflits en plein développement, la médiation familiale se présente comme un outil nécessaire dans les procédures de divorce.» sion d’entendre les parties en conflit et de confronter leurs points de vue au cours d’entretiens, contradictoires ou non, afin de les aider à rétablir une communication et à trouver elles-mêmes des accords

mutuellement acceptables ». Ainsi, la médiation est un procédé qui a pour but de renouer le dialogue et de trouver une vraie solution pour résoudre un conflit. L’évolution de la médiation familiale En matière familiale, la médiation est un mode alternatif de résolution des litiges intéressant à exploiter. Définie par le Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale (2002), « la médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans

C’est la loi du 8 février 1995 qui consacre pour la première fois les modes alternatifs en introduisant un chapitre intitulé «la conciliation et la médiation judiciaire». Puis, elle apparaît ensuite dans le Code civil avec la loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale. En outre, la médiation familiale est utilisée dans la loi du 26 mai 2004 réformant le divorce et est instituée afin de pacifier et d’humaniser les procédures. De plus, il faut noter que la directive du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2008, qui s’applique aux litiges transfrontaliers pour les médiations civiles et commerciales, élargit encore davantage le champ de recours à la médiation et renforce la présence des avocats dans les organismes de médiation. Dernièrement, le 12 novembre 2010 (n°2010-1395), un décret relatif à la médiation et à l’activité judiciaire en matière familiale est entré en vigueur. Il renforce le rôle de l’avocat en matière familiale en accordant la possibilité au juge d’enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur familial en


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cas de désaccord sur l’exercice de l’autorité parentale. Il faut noter que ces dispositions sont applicables à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2013 dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du Garde des Sceaux. Cette évolution législative est continue depuis le milieu des années 1990 mais elle s’intensifie dernièrement de manière significative, reflétant ainsi les besoins de la société. Mode de règlement non juridictionnel des conflits en plein développement, la médiation familiale se présente comme un outil nécessaire dans les procédures de divorce. Médiation et divorce En matière de divorce, la médiation familiale peut être proposée ou imposée par le juge. Elle est réglementée par l’article 255, alinéa 1 du Code Civil qui prévoit que « le juge peut notamment proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ». De plus, en vertu de l’article 373-2-10 du Code civil, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer un

médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation. La rencontre avec un médiateur familial intervient afin que les parties envisagent d’autres voies que celle du conflit et qu’elles rétablissent un dialogue constructif dans leurs rapports. L’objectif est de les rendre aptes à envisager de façon pacifique leur séparation voire leur réconciliation. La médiation est d’autant plus importante quand les parties sont « parents ». En effet, il est préférable que les enfants ne soient pas spectateurs des conflits et tensions qui animent les rapports parentaux. La médiation familiale a dès lors un rôle fondamental car elle permet aux enfants d’être protégés des conflits destructeurs. Elle devient ainsi un outil de prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, notion de protection des droits de l’enfant utilisée de façon croissante. Ainsi, le rôle du médiateur est d’amener les couples à trouver eux-mêmes les bases d’un accord durable et mutuellement acceptable, tenant compte des besoins de chacun et, particulièrement des enfants, dans un esprit de coopération et de coresponsabilité parentale.

Dossier

Le droit de la famille collaboratif : Mode alternatif de règlement des conflits apparu récemment en France, le droit de la famille collaboratif (Collaborative law) est né aux Etats-Unis et connaît un essor exponentiel unique marquant le droit de la famille de ces vingt-cinq dernières années. Se distinguant de la médiation ou de la négociation, ce droit propose une solution reposant sur l’implication des parties et de l’avocat dans la recherche d’une solution constructive et apaisante à leurs différends. L’innovation repose sur l’existence d’une Charte collaborative prévoyant un engagement irrévocable des avocats ou experts instruits à se décharger du dossier en cas de saisine du juge de manière non consensuelle. Il présente une alternative à la solution judiciaire et répond au changement de mentalité caractérisant les conflits familiaux depuis plusieurs décennies.

L’intérêt de la médiation pour les parties réside dans ce qu’elles ne sont pas dépouillées de leur litige, qu’elles en conservent la maîtrise et, qu’en conséquence, la solution à laquelle elles parviendront aura forcément un effet utile. Néanmoins, il faut noter que la médiation n’est pas un mode de résolution des conflits qui aboutit à chaque fois sur la reprise du dialogue. La médiation permet souvent la réalisation de l’objectif visé mais le résultat ne peut pas être garanti notamment dans le cas où les parties ont dépassé un point conflictuel irréversible.

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La multiplicité des acteurs extra-juridiques pour éviter ou réussir sa séparation espoir légitime d’être secourue, un couple peut effectuer une démarche similaire. Conseillers conjugaux, thérapeutes, coachs, leur intervention concerne la période de « l’avant » et s’adresse en priorité aux couples ayant des problèmes mais ne s’étant pas résignés. Ainsi, ces derniers font appel à ces acteurs pour obtenir des conseils et sauver leur ménage. Le conseiller conjugal intervient afin de rétablir le dialogue au sein du couple.

I

l est inutile de rappeler le rôle fondamental que possède l’avocat lors des procédures de divorce. En effet, il doit solder l’ancienne vie de son client afin que ce dernier puisse entamer sa nouvelle vie de façon plus sereine. En ce sens, le salon « Nouveau départ » à été organisé pour regrouper des services s’adressant aux personnes qui divorcent afin de les aider à vivre cette situation. Sa création répond à un besoin de la société qui montre que la rupture du couple est un sujet de moins en moins tabou, rentrant dans les mœurs. Brigitte Gaumet, organisatrice du salon, nous explique qu’il faut distinguer trois phases correspondant au processus évolutif d’une potentielle séparation. Tout d’abord, la période en amont de la séparation dans laquelle les couples

peuvent encore trouver des solutions qui diffèrent de la rupture. Ensuite, la période du « pendant » qui correspond au moment de la séparation. Durant ce laps de temps, de nombreux acteurs professionnels du monde juridique interviennent. Enfin, la période de « l’après » qui concerne la période de deuil du couple. « Selon les personnalités de chacun, leurs parcours, leurs attentes et les phases concernées, les acteurs intervenant lors de la période de « crise » seront différents», nous explique-t-elle. Les intervenants dans la période antérieure à la séparation éventuelle De la même façon qu’une personne en difficulté peut demander de l’aide avec un

Son rôle est celui d’un modérateur c’est-à-dire qu’il conseille les époux, les informe, les écoute et les oriente dans leur réflexion commune. Dans la vie à deux, il y a parfois des périodes difficiles avec des étapes à franchir. Le conseiller conjugal se concentre sur ces périodes de crise. Il travaille donc sur le couple à l’instant présent, au moment de la consultation et sur le court terme. Consulter un conseiller conjugal est une aide précieuse même si cela n’apporte pas une solution miracle pour reconstruire une vie à deux, affaiblie par des batailles interminables et destructrices. À la différence du conseiller conjugal, le thérapeute s’intéresse plutôt aux individus séparément et, à leur histoire. La thérapie de couple s’effectue sur le long terme et a pour but de faire le point sur


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une relation en panne tant pour faire repartir la relation que pour faire accepter l’idée d’une séparation. Cela dépend de l’état du couple au début de la thérapie. Le thérapeute, par son intervention, tente de briser le cercle vicieux des reproches dans lequel s’est souvent enfermé le couple afin de réinstaurer le dialogue.

malentendus subsistent afin de mieux comprendre l’autre, même dans les moments difficiles. Ainsi, il donne les bases nécessaires à la réussite de leur relation, d’une façon plus psychologique que sociale.

Le coach de couple est différent d’un thérapeute puisqu’il a pour mission de résoudre les problèmes par des exercices de jeux de rôles, des discussions et des confrontations. Afin d’atteindre son objectif, il aiguille les époux pour qu’ils trouvent eux-mêmes les solutions.

« L’après » est attaché au parcours des personnes qui se séparent. Certaines personnes souhaitent rencontrer quelqu’un pour passer à autre chose et prendre les choses en main tandis que d’autres ne le souhaitent pas encore.

Le coach aide les époux à décrypter les situations où des

Les instruments existant pour un nouveau départ, la période de « l’après »

Lors d’une séparation, il arrive que les personnes aient des problèmes psychologiques. Ils ont besoin de reprendre les

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Le coach divorce : Le coaching en matière de divorce est très récent et constitue une part du droit collaboratif. Le coach divorce peut être assimilé à un mentor personnel qui assiste ses clients en séparant le coté émotionnel du coté financier. Les avantages à travailler avec eux sont nombreux. Il définit les objectifs à atteindre et les décisions à prendre pour le client. Son but est d’instaurer une communication effective avec l’époux, l’avocat et les différents intervenants. Ainsi, il doit fournir un support nécessaire à son client qui soit source de motivation et d’encouragement, afin que ce dernier puisse traverser la phase de divorce sans difficulté et de devenir plus fort dans la vie future.

choses en main et pour cela, il est important de faire du sport et de récupérer une image de soi positive, comme nous le livre Brigitte Gaumet. Le but est de se faire un réseau amical car une séparation entraîne


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parfois une perte d’amis. En effet, ces derniers sont généralement ceux du couple et, lors de la séparation, il n’est pas toujours évident de maintenir la relation existante antérieurement. Ainsi, il faut entreprendre de nouvelles activités telles que des voyages, des loisirs…Brigitte Gaumet souligne que « quoique l’individu en dise, les personnes ne sont pas faites pour vivre seules et ont besoin de rencontrer d’autres personnes, ami ou amour, c’est une réalité ». À juste titre, elle nous précise que « chacun doit trouver la bonne approche psychologique sur la façon de rencontrer les autres par rapport à ce qu’il est. En fonction des sociétés et des rythmes de vie, il n’est pas toujours facile de s’aménager du temps pour soi afin de rencontrer

d’autres personnes. Les acteurs qui interviennent après le divorce pour la reconstruction de soi sont nécessaires parce qu’ils aident les personnes à trouver la force d’aller vers les autres ». Les sites de rencontres se sont particulièrement développés ces dernières années. Ils permettent aujourd’hui aux personnes souhaitant rencontrer quelqu’un de remplir un questionnaire afin d’être mis en relation avec des personnes avec qui elles devraient avoir des affinités. Certaines sociétés proposent des événements et soirées qui permettent, dans une atmosphère festive, de rencontrer d’autres personnes en fonction de leurs préférences dans différents univers. Par exemple, l’organisation de « soirées pâtes » rassemble des célibataires autour d’un même plat convivial. L’univers des jeux est également utilisé pour réunir les célibataires dans une ambiance amusante et détendue. Outre l’aspect d’ouverture de soi, des associations proposent leur soutien aux personnes divorcées en mettant à leur disposition des articles, des guides, des conseils juridiques ou des forums dans des domaines variés tels que l’égalité parentale ou le rôle du parent. Se retrouver seul du jour au lendemain n’est pas forcément facile. La vie à deux est faite de nombreuses habitudes et, avant, il était possible de compter sur quelqu’un en ce qui concerne aussi bien les taches quotidiennes que la garde des enfants… C’est pourquoi, de nombreux sites se sont lancés

dans ce type de services. Certains d’entre eux proposent la possibilité de faire réaliser des travaux de petit bricolage, de jardinage, ou un déménagement par des « hommes à presque tout faire ». D’autres proposent des baby-sitters afin que le divorcé puisse s’accorder un petit peu de temps libre pour lui-même et ainsi se reconstruire. Que ce soit avant un divorce potentiel ou après un divorce, il est intéressant de faire intervenir différents acteurs extra-juridiques pour que la période de crise se passe dans les meilleures conditions possibles. L’important est de régler le problème en profondeur afin qu’il soit possible pour les époux ou les ex-époux de repartir sur des bases seines et sereines.


Vous pouvez dès maintenant préparer l’avenir de vos enfants et leur léguer une planète préservée Depuis 40 ans, Greenpeace fait des enjeux planétaires pour la vie quotidienne des générations futures le coeur de sa mission de protection de l’environnement. Présente dans 50 pays sur les 5 continents, elle compte aujourd’hui 3 millions d’adhérents répartis à travers le monde, dont 140 000 en France. Que ce soit la lutte prioritaire contre les changements climatiques, la protection de la biodiversité des océans et des forêts primaires, la promotion des énergies renouvelables, ou la dénonciation des mises en culture des OGM, ces problématiques constituent des enjeux planétaires pour la vie quotidienne des générations futures. Face à ces défis d’aujourd’hui pour demain, les legs, donations et assurances-vie apportent le soutien nécessaire à notre mission, en nous permettant d’agir à moyen et long terme. Ils apportent à vos enfants et petits-enfants l’espoir d’une vie saine sur une planète préservée. Pour garder son indépendance financière totale et sa liberté de parole et d’action, Greenpeace refuse tous les fonds des gouvernements et des entreprises.

L’association GREENPEACE FRANCE a la capacité de recevoir des legs, assurances- vie et donations, dans leur totalité (exonération de droits de mutation à titre gratuit), par l’intermédiaire de son FONDS DE DOTATION créé le 29 août 2009. Pour en savoir plus : Florence Teissier Chargée des legs Greenpeace France Tél. : 01.80.96.97.05 florence.teissier@greenpeace.org 13, rue d’Enghien 75010 Paris www.greenpeace.fr (rubrique “Agir avec nous”)


Dossier Spécial Divorce

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Le rôle de l’agent de recherche privée en matière de divorce cherche de la faute perd de son intérêt au regard de la seule faute d’adultère. Cette dernière devient de plus en plus de nature patrimoniale.

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a vérité est fondamentale dans le cadre du divorce mais elle n’est pas toujours facile à rapporter. Ainsi, l’intervention d’un agent de recherche privée permet de dépasser ces difficultés pour trouver la vérité et apporter les preuves nécessaires à la défense des intérêts de leurs clients.

Rôle de l’enquêteur privé dans le divorce, vers une recherche patrimoniale Le mariage crée à l’égard des époux des devoirs. Ceux-ci sont énoncés par l’article 212 du Code civil qui dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». La violation d’un de ses devoirs peut servir de fondement dans le cadre d’une procédure de divorce pour faute.

La charge de la preuve reposera sur le demandeur à l’instance de divorce. Cependant, il est très souvent difficile de prouver la faute de son conjoint car généralement il se cache afin de ne pas être considéré comme fautif et de ne pas voir le divorce prononcé à ses torts. Le recours à un cabinet d’enquêtes est donc utile. Par exemple, il permet de démontrer l’adultère par les moyens légaux et appropriés. Même si la réforme de 2004 en matière de divorce tend à afficher sa préférence pour les autres formes de divorce c’està-dire les modes de séparation amiable, « le divorce pour faute existe toujours même si la notion de faute a évolué », comme nous le rappelle Michel Mammeri de l’Agence V.I.P - Vanura Investigations Privées. Dorénavant, la re-

Ce constat se justifie au regard des dispositions législatives. En effet, la réforme avec sa volonté pacificatrice a permis à l’époux fautif de ne plus être forcement évincé en tant que destinataire de la prestation compensatoire, sauf si l’équité le commande. L’enquêteur doit définir le train de vie de l’époux fautif afin de mettre en évidence les discordances entre la situation patrimoniale déclarée au cours de la procédure et les éléments de train de vie identifiés (avantage en nature, holding à l’étranger, cadeaux, week-end…). De plus, l’ancien article 267 du code civil prévoyait une révocation automatique des donations faites à l’époux fautif par son conjoint non fautif mais désormais, même fautif, l’époux peut conserver le bénéfice des donations et avantages matrimoniaux, sous réserve de certaines conditions relatives à la nature de la donation. Ce sont tous ces éléments, reflétant la tendance à ne pas prendre en compte la faute, qui ont conduit à faire primer la recherche de patrimoine sur la traque de l’infidélité. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2004, il y a donc un glissement naturel lié à l’augmentation des enquêtes menées dans le domaine patrimonial, mais il ne modifie que sensiblement le nombre


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d’investigations entreprises pour apporter la preuve de l’infidélité.

Recevabilité de la preuve recueillie par un agent de recherche privée Comme nous le rappelle Michel Mammeri, l’intervention d’une agence d’investigations et de recherches permet d’éclairer la Justice en apportant « des éléments factuels obtenus uniquement dans le cadre des prérogatives qui lui sont accordées par le législateur et la réglementation en vigueur ». C’est en ce sens que « la Cour de Cassation et de nombreux tribunaux sont de plus en plus enclins à recevoir les rapports des détectives comme preuve, à partir du moment où ils sont suffisamment étayés et lisibles pour un magistrat », comme

nous le fait souligner Daniel Robillard du Cabinet Sanier. Il ajoute que « les tribunaux reconnaissent de plus en plus la preuve d’un enquêteur privé parce qu’ils ont su démontrer qu’effectivement des preuves étaient rapportées mais qu’elles étaient étayées par d’autres moyens ». Par exemple, « dans un rapport en matière de patrimoine, quand nous affirmons qu’une personne vient d’acquérir un bien, nous en faisons la démonstration en joignant un document administratif tel que celui du service des hypothèques», poursuit-il. Les faits sont rapportés dans un rapport d’enquête minutieusement circonstancié, détaillé, précis et corroboré si nécessaire par des témoignages lui conférant ainsi une force probante. Ce rapport, rédigé sous forme d’attestation,

ne devra faire état que des constatations effectuées sur la voie publique et liées uniquement à l’objet du ou des griefs et dans le respect de l’intimité privée. Ainsi la notoriété, l’ancienneté et l’expérience du cabinet sont des gages de réussite lors du traitement du dossier.

La recherche de la preuve dans le respect des droits des individus En vertu de l’article 259-2 du code civil, « les constats dressés à la demande d’un des époux sont écartés des débats s’il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée ». « La recherche de la vérité doit se faire tout en garantissant le respect de la vie privée et

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plus précisément en veillant au respect de la liberté du domicile, du droit à la protection de l’intimité de la vie privée, du secret de la correspondance et de la garantie de l’anonymat. Il ne faut pas oublier que l’enquêteur de droit privé est sur un pied d’égalité avec un simple particulier. Il a donc intérêt à respecter la loi pour que les preuves qu’il rapporte soient recevables et pour qu’il évite d’éventuelles poursuites pénales, par exemple pour violation de domicile », comme l’énonce Michel Mammeri. Ainsi, l’enquêteur de droit privé doit être capable d’obtenir des preuves utiles pour la défense des intérêts de ses clients ou représentants sans devoir décliner son identité ou l’objet de sa mission. Il est tenu de respecter de nombreuses obligations dans l’exercice de ses fonctions telles que le respect du secret professionnel, du secret des archives et le fait d’avoir des connaissances et un savoir-faire suffisant. L’ensemble des dispositions légales apporte donc toutes les garanties de confidentialité à l’égard du cabinet d’enquêtes privées puisque toutes violations du secret professionnel et de l’atteinte à la vie privée constitueraient un délit passible de peines de prisonet d’amendes.

Les méthodes d’investigation des agents de recherche privée Michel Mammeri rappelle que « les méthodes d’investigation utilisées par les détectives vont dépendre des objectifs visés et de la procédure de divorce choisie ». Tout d’abord, selon Daniel Robillard, « le propre du métier de détective est la surveillance et la filature. Cette technique permet d’identifier les ‘rencontres et les fréquentations’ d’une personne. Par exemple, lors d’une affaire de divorce, dans un contrat de mandat par exemple, nous pouvons contrôler les rencontres et fréquentations extra conjugales. ». De plus, pour connaître de la moralité d’une personne, une enquête de proximité ou de voisinage sera menée près du domicile de la personne ou près de son travail selon qu’il s’agisse de l’environnement personnel ou professionnel. Ensuite, le détective pourra utiliser le système d’ordonnance sur requêtes afin d’obtenir des informations utiles pour un motif légitime pour conserver ou établir la preuve des faits allégués. Enfin, les renseignements administratifs seront les modes de preuve les plus souvent utilisés.

Ils concernent généralement la recherche de patrimoine immobilier, mobilier ou financier. Daniel Robillard cite quelques illustrations sur l’obtention de ces renseignements qui « concernent tous les services qui offrent des renseignements à tout requérant, c’est-à-dire que toutes les personnes qui connaissent les rouages de l’administration peuvent se procurer ces informations. Ils sont donc administrativement communiqués au tiers. Par exemple, il est possible pour toute personne d’obtenir un extrait de naissance de chacun d’entre nous de forme légale. De plus, toute personne peut prendre connaissance du montant de l’impôt payé par un contribuable, à condition de respecter le cadre légal. » Sans faire de choix entre le respect de la vie privée et la recherche de la vérité, l’agent de recherche privé a su concilier ses deux impératifs distincts pour rapporter des preuves loyales lors des procédures de divorce. Johanna Leplanois

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Loisirs et détente

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Vacances... Pourquoi pas Madère ? 9/ L ’intérêt des très nombreuses promenades, tant en bord de mer, qu’au long des « levadas », ces canaux d’irrigations qui sillonnent l’île sur plus de 2 150 km. 10/ Des sentiers de randonnée, adaptés à la force de chacun. 11/ La diversité de sa flore, dont la « Laurisilva », forêt très ancienne, endémique, récemment classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’Unesco.

1/ La proximité de l’île de Madère avec la France... 
 3 heures de vols séparent Paris de Funchal, capitale madérienne. Pas de longs vols inconfortables qui n’en finissent pas…le décalage horaire est minuscule, à peine 1H de moins qu’en France. Donc aucun jet-lag… 2/ L’île est desservie par moultes compagnies régulières, portugaises ou européennes, et de très nombreuses compagnies charters internationales. 
L’archipel de Madère fait partie du Portugal (même s’il est situé à quelques mille kilomètres de Lisbonne, en plein atlantique nord), et qu’il est ainsi dans la zone Euro. L’argent est donc le même au Café de la Paix et au bar du Reid’s… Pratique 3/ La qualité de l’accueil, la gentillesse, et la proverbiale honnêteté des madériens, qui reçoivent les clients comme des amis, plus que comme des « touristes ». 
 Avec, dans pratiquement tous les hôtels, et un peu partout sur l’île, une population parlant largement le français.

4/ Aucune vaccination particulière n’est requise. 5/ La douceur du climat, de 18° à 28° toute l’année, sans grand froid ni canicule... 6/ La variété d’une gastronomie simple et digeste, ici pas d’amibes, ni d’eau non potable, ou d’intempestive « turista » ! 7/ L’absence de grosse pollution, tant en mer que sur terre. Vous chercherez vainement des « tags » sur les murs… Ou des crottes de chiens sur les trottoirs… 8/ La quasi-inexistence de vols, d’agressions ou de violence…

L’incroyable diversité des excursions possibles, 8 jours de séjour ne suffiront pas à tout voir, malgré la petitesse de Madère (57 km sur 23 km), que vous les organisiez en voiture de location, en taxi, en mini bus avec chauffeur-guide parlant parfaitement français, ou en autocar de grand tourisme. Côté hôtels, vous découvrirez à Madère les « Quintas ». 
Dans le même esprit que les Pousadas au Portugal ou les Paradores en Espagne, chaque Quinta est un lieu historique, avec un jardin magnifique, et des services dignes des 4 ou 5* français. 
Le site de l’association qui regroupe les Quintas de Madère est http://www. quintas-madeira.com/Defa... . Madère est proposée par Adora Voyages.


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Actualités des partenaires

 Interview de lA fondation Claude Pompidou Photographies : Olivier Philippe et Jean-Louis Courtinat

40 années auprès des personnes rendues vulnérables par la maladie, le handicap ou le grand âge

• Pouvez-vous nous retracer brièvement l’historique de la Fondation et le rôle qu’y a joué madame Pompidou durant de longues années ? Claude Pompidou a créé la Fondation en 1970 et en a été la présidente jusqu’à son décès en 2007. Chaque jour à son bureau, elle suivait de près les multiples activités de la Fondation. Elle donnait les impulsions nécessaires et veillait à la mise en œuvre des grandes orientations : instaurer un nouveau type de bénévolat par exemple ou, dans les années 90, mobiliser les esprits sur une maladie encore mal identifiée, la maladie d’Alzheimer. Quelques mois avant sa disparition, elle avait choisi de voir Bernadette Chirac, son amie la plus proche, lui succéder, certaine de prolonger ainsi « l’élan du cœur » qui a animé son action durant toutes ces années. • Dans quels domaines la Fondation agit-elle en priorité et de quelle manière ? La Fondation agit en faveur des personnes rendues vulnérables par la maladie, le handicap ou le grand âge. Son action prend deux formes bien distinctes. D’une part, une présence bénévole au domicile d’enfants handicapés et dans des services hospitaliers. Les 800 bénévoles que compte la Fondation permettent, chaque année, 100 000 heures de bénévolat. Depuis quelques temps, nous avons également développé, à Paris un service de sorties en minibus pour les personnes âgées en institution et pour les enfants handicapés. Animées par des accompagnants et des chauffeurs bénévoles, les sorties au musée, dans des parcs, en bateau-mouche ou même au karting pour les plus jeunes rencontrent un tel succès qu’un deuxième minibus va bientôt être mis en circulation ! En parallèle, la Fondation finance la construction d’établissements spécialisés. Elle est à l’origine de 15 centres en France : des maisons de retraites, des centres pour personnes handicapées et une maison d’enfants à caractère social dotée d’une école hôtelière. Très tôt Claude Pompidou a pressenti le fléau de santé publique que la maladie d’Alzheimer allait devenir. Elle a donc souhaité que sa Fondation s’engage dans cette voie en apportant son soutien aux malades et à leurs proches. Un premier établissement pilote en la matière a vu le jour en 2000 dans le Morbihan. Par la suite chacune des maisons de retraite de la Fondation a développé en son sein des unités spécialisées pour l’accueil des malades et de leurs aidants. • Quel est son mode fonctionnement ? Bernadette Chirac, la présidente de la Fondation est entourée d’un conseil d’administration composé de 15 membres. Celui-ci décide, lors de ses réunions, des projets et des investissements à réaliser.

Au quotidien, un directeur général et une équipe de 13 personnes salariées assurent le suivi et la gestion des différents services. • Les projets actuels ? Ils sont nombreux ! A Nice tout d’abord, où les travaux de l’Institut Claude Pompidou pour les malades d’Alzheimer ont démarré. Ce centre, qui ouvrira ses portes en 2012, est un projet issu du partenariat entre la Fondation Claude Pompidou, le CHU de Nice, la Mutualité Française et FranceAlzheimer 06. Soins et prise en charge des malades avec 72 lits d’hébergement et 19 places d’accueil de jour, développement de la recherche clinique et fondamentale, dépistage de la maladie, information du public sont les missions assignées à cet établissement de pointe. Par ailleurs, la Fondation a créé, en 2010, un prix de soutien à la recherche médicale. D’une valeur annuelle de 100 000 euros, ce dernier va permettre à une équipe de chercheurs de se doter des meilleurs équipements technologiques nécessaires à ses travaux. L’appel à projets est lancé et la remise de ce prix aura lieu, pour sa première édition, en septembre 2011. Du côté du bénévolat également les projets sont nombreux. Après la création d’une antenne à Lille pour venir en aide à des enfants handicapés, nous préparons l’arrivée d’un deuxième minibus dès la rentrée de septembre pour proposer toujours plus de sorties et permettre de retisser du lien social là où, bien souvent, il vient à manquer. • Comment peut-on aider la Fondation, financièrement mais aussi d’autres manières ? Bien entendu, la Fondation Claude Pompidou, qui est reconnue d’utilité publique par décret en date du 16 septembre 1970, est habilitée à recevoir des dons, legs et donations. Chaque don ou legs compte, quel que soit son montant ! Par ailleurs, la Fondation a constamment besoin de nouveaux bénévoles ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un peu de temps et l’envie de le partager !

Propos recueillis auprès de Agnès Jany, Responsable legs et donations à la Fondation


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amro France

solidarites international

Vide-Grenier au profit de Amro France-Hht Reconnue d’intérêt général en 2008, distinguée par la Médaille d’or de l’Académie nationale de médecine en 2009, membre de Alliance Maladies Rares, l’Association française de loi 1901 Maladie de Rendu-Osler, AMRO FRANCE-HHT, est née en 1992. Riche de 550 adhérents, strictement bénévole, elle soutient les malades, s’applique à promouvoir la connaissance de la maladie et à financer la recherche (165 000€ sur les 10 dernières années, 3 projets soutenus en 2011). La maladie de Rendu-Osler, ou Télangiectasies Hémorragiques Héréditaires (HHT), touche environ 6000 personnes en France. Génétiquement transmissible (50% de risque à chaque naissance), elle se manifeste d’abord par des hémorragies nasales spontanées et répétitives. Les poumons et le foie, le système nerveux, sont aussi atteints (détails sur le site www.amrofrance-hht.org). Il n’existe actuellement que des traitements symptomatiques, c’est pourquoi financer la recherche est pour AMRO France-HHT une ardente obligation. Les dons sont déductibles à 66% de l’impôt sur le revenu.

L’eau potable pour tous, un droit humain SOLIDARITES INTERNATIONAL est une association d’aide humanitaire qui, depuis 30 ans, porte secours aux populations victimes de conflits et de catastrophes naturelles. Notre mission est de répondre à leurs besoins vitaux : boire, manger, s’abriter. En 2010, les 2 000 humanitaires de notre association ont aidé 3,5 millions de personnes dans 15 pays : en Haïti, en Afghanistan, au Bangladesh ou encore au Sud-Soudan. Sur le terrain, SOLIDARITES INTERNATIONAL est particulièrement engagé dans la lutte contre la faim, et contre l’eau insalubre, première cause de mortalité au monde. L’association revendique l’accès à l’eau potable pour tous, reconnu comme un droit humain depuis 2010. Parce que 884 millions d’êtres humains sont aujourd’hui privés d’eau potable et que 3,6 millions succombent chaque année de maladies hydriques, SOLIDARITES INTERNATIONAL se bat jour après jour pour que les enfants d’aujourd’hui et de demain aient tous un accès durable à l’eau potable. Si vous souhaitez porter ce combat aux côtés de l’association, vous pouvez signer la pétition pour l’accès à l’eau potable pour tous sur www.votregouttedeau.org. Notre objectif est d’atteindre 100.000 signatures pour remettre aux décideurs politiques lors du Forum Mondial de l’Eau en mars 2012 à Marseille. Merci de votre soutien.

amro - Journée d’information médicale 2010 les pr. Plauchu et Hatron répondent aux questions des adhérents amro france-hht

Contact : Eugénie BRIÈRE, Chargée des Relations Donateurs et Testateurs Tél : 01 80 21 05 93 / Email : ebriere@solidarites.org


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institut pasteur

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Le service des Legs de l’Institut Pasteur certifié par l’AFNOR Le service des Legs et de la gestion du patrimoine immobilier de l’Institut Pasteur vient d’obtenir la certification ISO 9001-2008 de l’AFNOR, garantie de qualité et de confiance pour l’ensemble de ses interlocuteurs. L’Institut Pasteur est ainsi la première fondation en France à avoir un service des Legs certifié. La Direction générale de l’Institut Pasteur a défini en 2008 sa politique qualité en matière scientifique et administrative. Le service des Legs et de la gestion du patrimoine immobilier, dont l’activité le place au contact direct des donateurs mais aussi des professionnels du droit et de la gestion du patrimoine, a mis en place cette démarche visant à faire reconnaître son savoir-faire et son organisation. Le service des Legs de l’Institut Pasteur a ainsi entamé il y a quelques années une démarche qualité. En 2011, l’AFNOR a procédé à une évaluation approfondie de son organisation, de son fonctionnement, de ses compétences professionnelles et de sa capacité à accompagner ses interlocuteurs. L’ensemble des activités du service des Legs a ainsi été concerné : la gestion juridique et administrative des dossiers de legs et donations consentis à l’Institut Pasteur ; l’information et le conseil aux personnes qui souhaitent prendre des dispositions testamentaires en faveur de l’Institut Pasteur ; la supervision de la gestion du patrimoine immobilier de l’Institut Pasteur. La certification atteste que le service dispose des caractéristiques définies dans la norme iso 9001, qu’il se place dans un processus constant d’amélioration et qu’il fait régulièrement l’objet de contrôles. L’Institut Pasteur est en matière de générosité la seule structure reconnue d’utilité publique certifié ISO 9001-2008 pour cette activité, ce qui fait de lui une référence en la matière. L’Institut Pasteur est, depuis sa création en 1887, une fondation privée reconnue d’utilité publique, dont un tiers du budget provient du mécénat, dons et legs. Le reste provient pour environ 40% de ses activités propres (brevets, licences, etc) et pour 25% d’un apport de l’Etat. Le soutien privé garantit à l’Institut Pasteur indépendance et réactivité dans ses activités de recherche, de santé et d’enseignement. Il est crucial car il permet aux chercheurs de l’Institut Pasteur de poursuivre leurs travaux dans l’objectif notamment de lutter contre les maladies qui ravagent le monde.

Réduire son isf en soutenant un projet solidaire La Fondation de France lance le site web www.impot-solidarite.fr pour permettre aux donateurs ISF de financer directement le projet solidaire de leur choix. La diversité des causes soutenues par la Fondation de France offre au donateur la possibilité d’agir dans le domaine qui lui tient le plus à cœur. Cinq projets concrets sont proposés aux donateurs avec un objectif de financement allant de 30 000 € à 600 000 € Les cinq projets ont été détectés, audités et suivis par les experts de la Fondation de France qui s’engagent sur leur qualité et leur impact. Le donateur est garanti de l’affectation de son don au projet qu’il aura sélectionné ; il sera informé de l’avancée de celui-ci par la Fondation de France. Recherche médicale Développer de nouveaux traitements contre le cancer du sein Patrimoine Contribuer à préserver le patrimoine culturel français Solidarité Prendre en charge des enfants témoins de violences familiales Culture Faire entrer l’art à l’hôpital pour apporter du réconfort aux personnes en fin de vie et à leur famille Environnement Eduquer au respect des équilibres entre l’homme et la nature par des bourses d’études et des manifestations grand public. Un dispositif spécial ISF 2011 Les donateurs peuvent contacter les experts de la Fondation de France via une ligne téléphonique et un mail dédiés pour obtenir des informations complémentaires : Tél. : 01 44 21 31 60 donateurs@fdf.org.


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E.U.P. et afsep

Hervé chassaing - xavier marambat commissaires priseurs judiciaires associés Chassaing - Marambat Maison de ventes aux enchéres Hôtel des ventes Saint Georges 7, rue d’Astorg 31000 Toulouse Tél : 05 61 12 52 00 Fax : 05 61 12 52 05 Mails : rv.chassaing@gmail.com xaviermarambat@gmail.com SCP- SVV 2002/336 Hervé CHASSAING et Xavier MARAMBAT sont à votre disposition pour tous inventaires successoraux, partages de famille, expertises en valeur d’assurance et ventes aux enchéres. (déplacement dans toute la France). Spécialités : arts d’Asie, bijoux, orfèvrerie, tableaux, livres, mobiliers, objets d’art, design, armes, jouets, vins... Retrouvez nos ventes sur nos sites internet : www.chassaing-marambat.auction.fr www.interencheres.com/31001

L’Association Française des Sclérosés En Plaques et l’Association Espérance Univers Plus ont signé une convention de partenariat L’objet de la convention est de répondre efficacement à une démarche d’accompagnement et de maintien à domicile de personnes atteintes de sclérose en plaques en perte d’autonomie. Ceci dans un cadre pluridisciplinaire et dans le souci d’assurer des actes et des prestations de qualité correspondant aux besoins et attentes des bénéficiaires. L’Association Espérance Univers Plus, Association agréée qualité n° N/121207/A/093/Q/090, a pour vocation les interventions d’aide à la personne et d’aide ménagère dans les départements 75, 77, 92, 93, 94 et 95. Coordonnées : Association Espérance Univers Plus 27, avenue Jean Moulin 93140 Bondy Tél. : 01 41 55 31 48 espunivers@yahoo.fr Depuis 1962, l’Association Française des Sclérosés En Plaques, reconnue d’utilité publique, fédère les personnes atteintes de sclérose en plaques ou concernées par la maladie. Relayée par ses 130 délégués départementaux, l’Afsep propose écoute et soutien aux personnes malades et à leurs aidants, les renseigne, les représente et défend leurs intérêts, favorise la création et gère des structures et services d’accueil et des soins pour les personnes malades les plus dépendantes, forme des acteurs de soins et d’accompagnement soit au domicile, soit en établissement spécialisé, informe sur la maladie notamment par sa revue trimestrielle «Facteur Santé» et participe à la recherche. Coordonnées : AFSEP ZAC « Triasis » - rue Benjamin Franklin 31140 Launaguet Tél. : 05 34 55 77 00 www.afsep.fr



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LA RESPONSABILITE NOTARIALE « Le savoir est porteur de responsabilité » Marylin FERGUSON

INTRODUCTION   Le notaire, en tant qu’officier public est chargé d’authentifier les actes qu’il rédige tout en respectant un devoir de conseil afin d’assurer l’efficacité de ces actes. Au vu de cette qualité il verra en principe sa responsabilité délictuelle engagée lorsqu’il agit dans l’exercice strict de sa mission légale. Toutefois il peut voir sa responsabilité contractuelle retenue lorsqu’il agit en tant que mandataire.   La jurisprudence oscille entre exclure la responsabilité du notaire et l’atténuer par le biais d’un partage de responsabilité (I). Néanmoins au regard de l’importance de sa mission, elle le sanctionne lorsqu’il faillit à ses obligations (II).

I. La responsabilité du notaire écartée ou partagée   L’importance des pouvoirs conférés au notaire a pour corolaire une responsabilité très étendue, pour autant l’actualité jurisprudentielle nous permet de constater que celle-ci opère un contrôle de plus en plus accru sur la mise en œuvre de la responsabilité du notaire en l’excluant parfois (A) ou en la modérant grâce à un partage de responsabilité (B). A. L’exclusion de la responsabilité du notaire 1) L’absence d’obligation pour le notaire de vérifier l’exactitude des déclarations des parties en matière de travaux à accomplir Première chambre civile de la Cour de cassation, 16 septembre 2010, n°09-69.157 Un notaire établissant un acte de vente n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations des parties faites de façon conjointes, comme l’accomplissement de travaux de mise en conformité, notamment en se rendant lui même sur les lieux.   En l’espèce, une promesse de vente est conclue entre une société et Mmes X et M. Y, agissant pour le compte d’une société en formation, concernant la cession d’un fonds de commerce destiné à l’ex-

ploitation d’un établissement hôtelier. Quelques mois plus tard, l’établissement reçoit la visite de commissions de sécurité et d’hygiène, préconisant l’accomplissement de divers travaux. La vente est réitérée par acte authentique, établi par un notaire. Deux mentions sont significatives dans cet acte. Tout d’abord, par une déclaration commune, le cédant et le cessionnaire ont précisé que les travaux préconisés par la commission de sécurité avaient été réalisés. Puis, le cessionnaire, reconnaissant avoir été informé des obligations de sécurité et d’hygiène lui incombant, a déclaré en faire son affaire personnelle. Par la suite, une nouvelle commission réitère les prescriptions antérieures, non respectées en réalité, et préconise des travaux supplémentaires. Un arrêté municipal ordonne la fermeture de l’établissement et la société X et Y fait l’objet d’une procédure collective,ne pouvant faire face selon elle au coût de mise en conformité.   Les représentants de la société X et Y ainsi que Monsieur X, caution dans le financement de l’acquisition, n’ayant pas pu obtenir la nullité de la vente pour erreur et pour dol, ont recherché la responsabilité du notaire instrumentaire. La juridiction de première instance ainsi que la Cour d’appel de Montpellier n’ayant pas retenu la responsabilité du notaire, un pourvoi est formé devant la Première chambre civile de la Cour de cassation.   Tout d’abord, selon les demandeurs, dans la mesure où antérieurement à la vente, des

commissions de sécurité et d’hygiène avaient préconisé des travaux, le notaire avait l’obligation de demander la production de justificatifs concernant l’accomplissement effectif de ces travaux. Cependant la Cour de cassation a rappelé que le notaire n’avait non seulement pas à se rendre sur les lieux pour vérifier l’accomplissement des travaux, mais que celui-ci n’avait pas non plus l’obligation de vérifier l’exactitude des faits relatés par les parties, faisant ici allusion à la déclaration commune des parties concernant la réalisation des travaux préconisés.   Le second grief fait au notaire concernait son obligation de mettre en garde le cessionnaire sur la nécessité de vérifier la réalisation effective des travaux afin de respecter les prescriptions des commissions. La Cour de cassation a considéré en l’espèce que le cessionnaire ayant déclaré dans l’acte authentique avoir eu connaissance des deux rapports des commissions de sécurité et d’hygiène, et d’en faire son affaire personnelle, l’attention de celui-ci avait clairement été attirée sur la nécessité de la réalisation de ces travaux. Si les parties ont souhaité régler la question des travaux hors sa présence, le notaire n’avait pas à passer outre leur volonté.   La Cour de cassation rejette donc le pourvoi, le notaire n’ayant pas manqué ici à ses obligations de vérification et de conseil. En effet, un notaire est seulement tenu de vérifier certaines données de


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fait, comme l’état des parties, les origines de propriété ou le statut d’un bien. Cependant d’autres éléments de fait déclarés n’ont pas à être vérifiés par le notaire par un déplacement personnel sur les lieux, comme l’a également précisé la Première chambre civile dans un arrêt du 25 mars 2010, portant sur une superficie d’un bien déclarée par le vendeur qui s’était en fait révélée inférieure. Les juges avaient ici précisé que la responsabilité du notaire ne pouvait être engagée que s’il disposait d’éléments pouvant le faire douter des informations reçues d’une partie.   La solution rendue par la Cour de cassation le 16 septembre 2010 apparait donc juste dans la mesure où le préjudice subi par la société cessionnaire n’est dû qu’à sa propre négligence en ayant affirmé l’effectivité de la réalisation des travaux dans l’acte authentique, alors qu’elle ne l’avait pas réellement vérifiée. Le notaire n’avait quant à lui commis aucune faute.   Un arrêt rendu le 8 septembre 2010 (n°09-15.467) par la Première chambre civile de la Cour de cassation peut être rapproché de la décision étudiée précédemment, puisqu’il retient la responsabilité du notaire pour ne pas avoir vérifié que l’attestation d’achèvement des travaux fournie par le vendeur était conforme à l’article R261-1 du Code de la construction et de l’habitation. Certes le notaire ne doit pas aller sur place vérifier l’achèvement des travaux, en revanche pour assurer l’efficacité de son acte il doit vérifier la conformité de l’attestation fournie avec les exigences prévues par le Code de la construction et de l’ha-

bitation. En l’espèce, l’attestation fournie par les clients a uniquement pour objet de traduire leur accord de volonté concernant l’achèvement des travaux. Cependant, l’attestation d’achèvement des travaux contenue dans l’article R261-1 du Code de la construction et de l’habitation, a pour objet non seulement de retranscrire l’accord de volonté des parties concernant l’exécution des travaux, mais également de démontrer que les travaux effectués son indispensables à l’utilisation de l’immeuble objet du contrat. C’est la raison pour laquelle l’attestation des clients doit être conforme aux exigences prévues par celle du Code de la construction et de l’habitation qui permet de s’assurer que les travaux effectués satisfont à la destination de l’immeuble. 2) L’absence d’obligation pour le notaire de vérifier les pouvoirs du gérant en raison de son obligation d’instrumenter l’acte Chambre commerciale de la Cour de cassation, 1er juin 2010, n° 09-15.322 L’absence de conseil du notaire peut-il entraîner sa responsabilité alors même qu’il se trouve déjà dans l’obligation d’instrumenter ?   En l’espèce, le 20 octobre 1999, la société B, représentée par son gérant, a conclu un compromis de vente par acte sous seing privé, assorti de conditions suspensives, avec les sociétés R et A portant sur la vente d’une partie d’une propriété immobilière. Le 27 juin 2000, une assemblée générale portant mention d’un ordre du jour habituel

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et évoquant notamment la soumission d’un rapport de gestion pour l’exercice 1999 a lieu. Il résulte de ce rapport que l’information de la signature du compromis de vente a été donnée. Le 5 octobre 2000, dans le délai convenu, les sociétés R et A confirment leur intention d’acquérir malgré le défaut de réalisation de certaines conditions suspensives. Le 17 octobre 2000, un acte de vente a été établi par Maître R, notaire.   La société P et I, associée de la société B, exerce contre son gérant une action sociale et une action personnelle pour avoir vendu une partie d’une propriété immobilière pour un prix dérisoire sans recueillir en amont l’accord unanime des associés selon les dispositions statutaires. De plus, la société demande la condamnation du notaire au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil.   La Cour d’appel d’Aix-enProvence déboute la demanderesse de toutes ses prétentions, en estimant que les deux premières actions étaient irrecevables et en ne retenant pas la responsabilité du notaire. Le 1er juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société.   En ce qui concerne la responsabilité du notaire, la question posée est de savoir si le manquement du notaire à son devoir de conseil, en l’espèce ne pas avoir vérifié les pouvoirs du gérant, alors qu’il était déjà tenu de recevoir l’acte, c’est à dire de régulariser la vente, engaget-il sa responsabilité ?   La Cour de cassation y répond par la négative. Pour engager la responsabilité civile du notaire fondée sur l’article 1382 du Code civil, trois condi-


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tions sont requises: la faute, le dommage et le lien de causalité. La Cour de cassation énonce en l’espèce que la limite de la responsabilité du notaire tient à l’absence de l’une des conditions de la responsabilité civile: le lien de causalité.   Le raisonnement de la Haute Juridiction tient en deux temps. Tout d’abord, elle rappelle le principe selon lequel le notaire, rédacteur d’acte, est obligé d’instrumenter, et cela même s’il est au fait de l’absence de consentement unanime des associés de la société vendeuse. Cet accord, fait inconnu des sociétés acquéreuses et désireuses de régulariser la vente, ne leur est pas opposable. Cette solution applique littéralement la Loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), selon lequel les notaires « sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis » (article 3). Les cas de refus ne le sont que pour motif légitime (1): il s’agit des actes contraires à la loi, à l’ordre public et aux mœurs (incluant la fraude). La jurisprudence a apporté d’autres causes : la maladie (2), l’acte conclu sous l’emprise de la violence (3), l’acte conclu par une des parties non saine d’esprit et donc, incapable de contracter (4). En l’espèce, nous sommes confrontés à un acte non conforme aux statuts de la société, ce qui n’est donc pas un refus légitime d’instrumenter.   Ce raisonnement n’est pas inattendu puisqu’en 2005 (5), la Première chambre civile de la

Cour de cassation avait cassé l’arrêt d’appel retenant la responsabilité du notaire à l’égard des vendeurs au motif qu’il avait accepté d’instrumenter sans chèque de banque.   Ensuite, la Cour de cassation caractérise le conseil reproché au notaire « d’inutile ». En effet, même en ayant vérifié les pouvoirs du gérant lors de la régularisation de la vente, le notaire aurait quand même été tenu d’instrumenter.   Cette solution est surprenante, même si la faute originelle incombe au gérant qui a outrepassé ses droits statutaires. En effet, la décision peut paraître étonnante car c’est dans une situation comme celle de l’espèce que le devoir de conseil du notaire prend tout son sens. Il doit « informer alors clairement les parties de la situation et des conséquences normales (6) ». 3) La faute intentionnelle du client : un moyen d’exonération totale de la responsabilité du notaire Première chambre civile de la Cour de cassation, 17 juin 2010, n°09-15.451 L’absence de ventilation du prix entre les éléments vendus par le notaire dans un acte de vente est- elle susceptible d’engager sa responsabilité, alors même que le client avait fait une fausse déclaration de la valeur des biens cédés à l’administration fiscale ?

1 La semaine juridique - Édition notariale et immobilière n°35, 2 septembre 2005 2 Civ.1ère, 13 novembre 1834 3 Civ.1ère, 9 janvier 1963 4 Civ. 1ère, 13 novembre 1997 5 Civ.1ère, 15 février 2005 6 Jean-Luc Aubert, La responsabilité civile des notaires Defrénois, 4éd., n°85, p.112

Par acte notarié en date du 16 septembre 2002 rédigé par Maitre X, avec la participation de Maitre Y assistant les vendeurs, les consorts Z ont vendu à une SCI deux ensembles immobiliers. L’ensemble immobilier étant composé pour partie d’un château et pour partie de terres agricoles, de bois et forêts et de peuplements. Le prix global de la vente s’est élevé à 7 530 981 € alors que ces biens recueillis à la suite de succession avaient été évalués à l’époque à 1 785 516 €. La différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition est soumise au régime des plus values immobilières des particuliers. C’est la raison pour laquelle le consort Olivier Z a déclaré cette plus value au titre de sa déclaration de revenus de 2002. Lors de cette déclaration Olivier Z a opéré une distinction entre le château et les terres agricoles forêts et peuplements en leur attribuant à chacun une quote- part du prix. Sur le fondement de l’article 150 D 2 et 3 du CGI, Olivier Z s’est prévalu d’un abattement fiscal de plus values immobilières concernant la quotepart du prix de cession relative aux terres agricoles forêts et peuplements. En conséquence de quoi Olivier Z a déclaré uniquement la plus value relative à la quote-part du prix de cession attribuée au château.   L’administration fiscale lui a notifié un redressement de plus value immobilière


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en prenant comme assiette taxable la totalité du prix de cession de l’opération et non pas uniquement la quote-part du prix attribué au château par Monsieur Z.   Le demandeur reproche au notaire rédacteur de l’acte de cession de ne pas avoir ventilé le prix comme l’imposait l’article 74 C annexe III du CGI. De plus il reproche au notaire l’ayant assisté dans l’acte de ne pas avoir attiré son attention sur l’absence de ventilation du prix et ses conséquences.   La Cour de cassation en confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris écarte la responsabilité des deux notaires, le rédacteur comme celui qui assistait les vendeurs à l’acte. Il convient en premier lieu de préciser que de concert avec la jurisprudence dominante

la Cour de cassation dans cet arrêt se fonde sur le régime de la responsabilité délictuelle lorsqu’il s’agit d’engager la responsabilité du notaire agissant en tant qu’officier public. Par conséquent sur le fondement de l’article 1382 du Code civil la responsabilité délictuelle pour être mise en œuvre suppose 3 conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité.   La Cour de cassation retient que le notaire rédacteur a commis une faute en ne ventilant pas le prix de cession comme l’exige l’article 74 C Annexe III du CGI. Or pour bénéficier de l’exonération prévue par l’article 150 D 2 et 3, la ventilation de chacun des éléments cédés dans l’acte de cession est une condition de validité de l’exonération.

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Mais la Cour de cassation en se fondant sur les motifs du redressement dégagés par l’administration fiscale, soulève que le redressement s’est également appuyé sur une surévaluation par Olivier Z de la valeur de la quote-part attribuée aux biens, notamment des peuplements dans un but exclusivement fiscal, celui d’éluder l’impôt. L’administration afin de rétablir la réalité a déterminé une valeur réelle des biens qui ne permettait pas à Oliver Z de bénéficier de l’abattement fiscal.   Par conséquent la Cour de cassation souligne l’absence de lien de causalité entre la faute du notaire et le redressement. En effet, peu importe que le notaire ait ventilé ou non le prix de cession au regard de la valeur réelle des biens, Olivier Z ne pouvait prétendre à une


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exonération de plus values. De plus le paiement de l’impôt au regard de la valeur réelle des biens ne peut être considéré comme un préjudice.   En conséquence de quoi les conditions de l’article 1382 n’étant pas remplies, la Cour de cassation écarte la responsabilité du notaire quand bien même celui-ci aurait commis une faute en ne ventilant pas le prix de cession. La Cour de cassation estime légitimement que la faute du notaire n’ayant aucune conséquence préjudiciable à son client celui-ci ne peut engager sa responsabilité délictuelle.   Certes le notaire ne peut être responsable des fausses déclarations faites par son client auprès de l’administration fiscale justifiant alors un redressement. Toutefois un bémol peut être émis puisque le notaire n’est pas uniquement tenu de mentionner la ventilation du prix de cession dans l’acte, mais il est également tenu d’un devoir de conseil en vérifiant la ventilation proposée par les parties, de manière à ce que celle-ci soit en apparence cohérente et conforme à la valeur réelle des biens. Incontestablement le notaire ne pourra imposer au client une ventilation du prix, mais il doit le prévenir des risques d’un redressement fiscal s’il s’aperçoit d’une incohérence avec la valeur réelle des biens.   En l’espèce si le notaire rédacteur de l’acte n’avait pas omis de mentionner la ventilation du prix de cession réalisée par le client dans l’acte de vente et si le notaire assistant les vendeurs avait relevé cette omission, le notaire rédacteur aurait pu s’apercevoir de l’incohérence de celle-ci avec la valeur réelle des biens et au-

rait par conséquent dû avertir le client des conséquences d’un redressement fiscal. B. Un partage de responsabilité consacré en cas de faute non intentionnelle de la part du client et du notaire Première chambre civile de la Cour de cassation, 1er juillet 2010, n°09-13.896 En l’absence de faute dolosive du notaire, lorsque le notaire et son client ont respectivement commis des fautes à l’occasion de l’exécution d’un contrat de prêt signé préalablement devant lui, la responsabilité du fait de ces fautes doit être partagée entre le notaire et son client.   En l’espèce, la CRCAM SUD MEDITERANNÉE avait consenti un prêt à des emprunteurs pour l’acquisition d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement ; prêt qu’elle souhaitait garantir par une hypothèque de premier rang et avait ainsi chargé M. X, notaire, de l’inscription. Il était par ailleurs stipulé dans l’acte de prêt que la banque devait remettre les fonds sur le compte de l’étude notariale au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur attestation de l’architecte.   Or celle-ci remit les fonds directement au promoteur et les emprunteurs devenant défaillants, elle engagea la procédure de saisie immobilière à leur encontre. Cette procédure révéla l’existence de deux inscriptions primant celle de la banque c’est pourquoi cette dernière décida de saisir le juge afin que soit engagée la responsabilité du notaire.   La Cour d’appel a retenu la responsabilité du notaire et le

condamna à verser à la banque la somme correspondant à l’intégralité du solde du prêt au motif que si « la banque avait elle-même commis une faute en ne remettant pas, contrairement à ce que prévoyait l’acte notarié de vente et de prêt, les fonds entre les mains du notaire au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur attestation de l’architecte, cette faute n’exonérait pas le notaire pour qui elle n’était ni imprévisible ni irrésistible, dès lors qu’il aurait dû contrôler la réception des fonds sur le compte de l’étude, ce qui eût évité la faute adverse. ».   Le notaire saisit alors la Cour de cassation. Se posait la question de savoir si l’existence d’une faute de la part de chacune des parties pouvait entraîner un partage de responsabilité.   La Première chambre civile répondit par l’affirmative dans cet arrêt et cassa l’arrêt de la Cour d’appel en retenant que la faute de la banque qui avait concouru, comme celle du notaire, laquelle ne revêtait pas un caractère dolosif, à la réalisation du dommage, ce qui emportait un partage de responsabilité.   A lire la solution de la Cour de cassation le raisonnement adopté mériterait d’être approuvée puisque effectivement la banque et le notaire ont tous deux commis une faute ce qui légitime le partage de responsabilité.   Cependant la Cour de cassation passe sous silence, dans sa solution, une autre faute du notaire : celle de ne pas avoir garanti une inscription hypothécaire de premier rang mais de troisième rang puisque deux inscriptions primaient celle de la banque. C’est


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d’ailleurs sur ce fondement que la banque demandait à ce que soit reconnue la responsabilité du notaire.   Le notaire, lui, a donc commis deux fautes dont l’une est quand même un manquement particulièrement grave à une obligation qui pèse sur lui : l’efficacité des actes qu’il authentifie. En effet, le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de ses actes et il doit à ce titre prendre toutes les mesures utiles. Or en l’espèce il n’a d’une part pas vérifié que les fonds avaient été déposés sur le compte de l’étude et d’autre part il n’a pas pris une inscription de 1er rang au profit de la banque. On peut donc observer une certaine clémence de la Cour de cassation vis-à-vis du notaire dans cet arrêt.   Par ailleurs la Cour précise que la faute du notaire ne présente pas un caractère dolosif, d’où le partage de responsabilité. A contrario si elle avait présenté un caractère dolosif on aurait pu penser que la responsabilité seule du notaire aurait été engagée. Cependant un arrêt rendu par la Première chambre civile le 1er mars 2005 a jugé que le dol commis par le notaire ne lui interdit pas d’invoquer la faute de la victime pour limiter sa responsabilité. Ce sont les circonstances de l’espèce qui permettront de trancher. En l’espèce l’existence d’un dol du notaire aurait eu pour effet, compte tenu du peu de gravité de la faute de la banque, de faire peser sur lui seul la responsabilité du préjudice.   Enfin, il convient de noter que le notaire n’aurait en aucun cas pu invoquer la qualité de professionnel de la banque pour s’exonérer de toute responsabilité puisque

sur ce point la jurisprudence, constante, considère que le notaire n’est pas déchargé de sa responsabilité en raison des compétences de son client, que celui-ci soit, comme en l’espèce, un établissement de crédit, mais encore un architecte ou un promoteur, voir un autre notaire. Il en est de même s’agissant d’un client qui se présente devant le notaire accompagné d’un professionnel.   Toutefois malgré le contrôle opéré par la jurisprudence dans la mise en œuvre de la responsabilité du notaire, celle-ci fait également preuve d’une grande rigueur lorsqu’il s’agit d’engager la responsabilité de celui-ci. II. La responsabilité du notaire retenue   La jurisprudence va parfois se montrer intransigeante et ne va pas hésiter à retenir la responsabilité du notaire notamment lorsque ce dernier n’aura pas pris en compte l’existence d’une copropriété (A) ou lorsqu’il aura manqué à son devoir de conseil dans l’établissement d’une déclaration de succession (B). A. Une dissolution du règlement de copropriété sans incidence sur la responsabilité du notaire Première chambre civile de la cour de cassation, 7 juillet 2010, n°09-13.498 Le notaire engage sa responsabilité s’il ne fait pas respecter le règlement de copropriété à l’occasion de la vente d’un lot, même si cette copropriété a vocation à être dissoute après la vente.

En l’espèce, les époux X ont acquis deux pavillons mitoyens formant les lots n° 7 et 8 d’une copropriété, qu’ils ont réunis pour en faire une seule et même habitation puis redivisés, ne respectant pas les surfaces des lots d’origine. Un compromis de vente, réitéré par acte authentique est alors signé entre les époux X et Mme Y pour la vente du lot n°8. Mme Y assigne les époux X au motifqu’ils n’ont pas respecté leur engagement de remettre les lots dans leur état initial. M. A et Mme B, notaires, sont dès lors appelés en garantie.   La cour d’appel a retenu que le consentement de Mme Y n’a pu être vicié, l’acte authentique mettant en évidence que les parties étaient d’accord sur la chose vendue et sur le prix de celle-ci. La Cour de cassation va juger quant à elle que les époux X étaient tenus de délivrer le lot tel que défini par le règlement de copropriété, peu important dès lors les actes signés par les parties pour constater la vente, ainsi que la dissolution de la copropriété postérieure à la vente.   Concernant la responsabilité notariale, si les juges du fond ont bien qualifié l’existence d’une faute, ils affirment néanmoins que la mise en cause des notaires est devenue sans objet après la dissolution de la copropriété.   La Cour de cassation quant à elle va retenir la responsabilité civile délictuelle des notaires, en affirmant que la dissolution de la copropriété n’était pas de nature à exclure l’existence d’un lien de causalité entre la faute des notaires et le préjudice de Mme Y. et des époux X. (préjudice non contesté), un notaire ne pouvant, et ceci étant


La réforme du droit de l’urbanisme commercial et le droit de la concurrence Accueil des participants

9H 9H15

Lieu : Maison du Barreau, Auditorium, 2 rue de Harlay, 75001 Paris

Cette manifestation est organisée par l’Association Droit et Réseaux en partenariat avec Legiteam - Le Village de la Justice.

Table ronde animée par M. Philippe Cattiaux, Consultant et ancien directeur du Commerce Intérieur au Ministère de l’Economie et des Finances comprenant : • Un représentant d’une enseigne alimentaire et d’une enseigne non alimentaire • Un représentant d’une foncière ou du Conseil National des Centres Commerciaux • Un représentant élu d’une collectivité locale ou un Parlementaire • Un représentant de l’Autorité de la Concurrence • Un représentant de la Commission de l’Union Européenne (DG Concurrence)

Synthèse du Colloque par Mme Marie-Anne Frison-Roche, Professeur Agrégée des Universités de Droit.

11H30

17 rue de Seine - 92100 Boulogne Tél. : 01 70 71 53 80 mail : salonjuridique@legiteam.fr

10H15

Quelles voies de recours ? Par Me Frédéric Blancpain, Avocat aux Conseils.

Questions/réponses

12H30

Renseignements et inscriptions à Legiteam.

Quelle place pour le Droit de la concurrence ? Par Mme Marie Malaurie-Vignal, Professeur Agrégée des Universités de Droit et M. Fabrice Riem, Maître de conférence à l’Université de Pau.

Pause

11H

Déclaration de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 92 15858 92 auprès du préfet de Région d’Ile de France.).

Présentation de la réforme législative par Me Bernard de Froment, Professeur Associé de l’Université Paris XIII, Avocat au Barreau de Paris.

10H30

P

rix 350 euros HT Remise de 30% pour les membres de l’Association (Legiteam est un organisme de formation. Ce colloque peut donc entrer dans le cadre de la formation de l’entreprise ou du cabinet. Tous les documents nécessaires pour faire valoir ce que de droit sont à demander auprès de Legiteam.

9H45

Horaires : 8h45 -12h30 suivi d’un cocktail

Présentation du Colloque et de l’association Droit et Réseaux par Me Jean-François Tessler, Avocat au Barreau de Paris et Président de l’Association.

12H

Programme du colloque du jeudi 26 mai 2011

8H45

Regards croisés

Cocktail dans le Salon de Harlay


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Veille et actualités juridiques

de jurisprudence constante, être déclaré responsable que s’il existe une telle relation de cause à effet (Première chambre civile, 14 février 1950).   Il est compréhensible que la Cour d’appel n’ait effectivement pas caractérisé le lien de causalité, la copropriété ayant postérieurement fait l’objet d’une dissolution. Cette solution d’appel s’inscrit en effet dans un courant jurisprudentiel indulgent et quelque peu réticent face à la caractérisation d’un tel lien (Chambre commerciale, 1 juin 2010 et Première chambre civile, 7 juin 2010).   Cependant, dans cet arrêt, la Cour de cassation est moins flexible que dans ses arrêts précédents: le notaire doit impérativement attirer l’attention des parties sur les conséquences de l’existence d’une copropriété et sur l’impossibilité de diviser les lots en vue de leur vente. En effet, dans le domaine de la copropriété, si les juges semblent plus compréhensifs face à des éléments de faits (le notaire n’a pas à se déplacer pour vérifier la superficie d’un bien), ils sont intransigeants en l’espèce concernant les éléments de droit tels que le règlement de copropriété. Peu importe que la copropriété ait fait l’objet d’une dissolution ou qu’un acte authentique ait été signé en toute connaissance de cause par les deux parties, le règlement de copropriété doit impérativement être respecté, ce qui semble des plus logique : si le notaire doit toujours inclure l’obligation pour un locataire de respecter le règlement de copropriété dans un contrat de bail, il est cohérent qu’il soit lui-même tenu de respecter un tel règlement !

B. Devoir de conseil et déclaration de succession Première chambre civile de la Cour de cassation, 14 octobre 2010, n°09-14.446 Cette décision illustre la responsabilité qui pèse sur le notaire et notamment l’étendue de son devoir de conseil qui ne cesse de s’accroître en particulier dans le domaine des conséquences fiscales d’un acte.   En l’espèce, une personne se retrouvant veuve à la suite du décès de son mari, le 6 mars 2001, n’avait pas procédé à la déclaration de succession avant l’expiration du délai légal de six mois, soit avant le 6 septembre 2001. Un notaire est saisi, dans un premier temps, pour l’établissement de l’acte de notoriété et par la suite pour se charger des opérations de liquidation de la succession. Le notaire avait alors demandé à la société Axa entre le 24 septembre 2002 et le mois de janvier 2003 de lui fournir des renseignements utiles sur le nombre et la valeur des bons de capitalisation et d’en effectuer le versement, ce qui avait été fait en mars 2003. Le 31 juillet 2003, le notaire avait déposé la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale qui avait auparavant mis en demeure la personne veuve de déposer la déclaration de succession en date du 3 septembre 2002. L’administration fiscale avait donc notifié des intérêts de retard et une majoration de droits de 40% compte tenu du dépôt tardif de la déclaration. Madame X avait ainsi assigné pour partie le notaire saisi de l’affaire, en paiement de la somme récla-

mée par les services fiscaux à titre de dommages et intérêts, lequel avait mis en cause la société Axa.   La Cour d’appel d’Aixen-Provence avait retenu que le notaire n’avait commis aucune faute par rapport au dépôt tardif de la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale car il avait insisté, aussitôt saisi des opérations de succession, sur l’urgence de déposer la déclaration tout en effectuant des démarches auprès de la société Axa afin d’obtenir les informations complémentaires nécessaires à ce dépôt. D’autre part, la Cour d’appel avait rejeté les demandes formées contre la société Axa, visant à engager sa responsabilité, au motif qu’il appartenait à la personne veuve de faire une déclaration provisoire et de verser un acompte malgré le fait que le temps mis par la société pour répondre aux courriers avait contribué à retarder la déclaration de succession, les juges du fond retiennent ici une responsabilité indirecte de la société. De plus, les juges d’appel avaient condamné le notaire à payer une somme d’argent à la personne veuve et à ses deux enfants pour avoir omis de mentionner dans la déclaration de succession l’abattement applicable sur la valeur vénale réelle de l’immeuble dépendant de la succession, ce point n’ayant pas été évoqué postérieurement par la Cour de cassation. La Haute juridiction confirme en partie la décision rendue par la Cour d’appel sur le fait que le notaire est exonéré de toute responsabilité dans le retard apporté au dépôt de la déclaration de succession, ce dernier ayant insisté



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Veille et actualités juridiques

sur l’urgence de déposer la déclaration. Néanmoins, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel car celle-ci a violé l’article 1382 du Code civil en retenant une responsabilité indirecte de la société Axa et qu’en « omettant de répondre au moyen fondé sur la faute imputée au notaire pour n’avoir pas fait figurer dans la déclaration de succession qu’il avait établi le bon de capitalisation d’une valeur de 85 184,00 euros, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ». Ainsi, en raison de l’omission du bon de capitalisation dans la déclaration de succession, le notaire s’est vu condamner aux dépens avec la société Axa.   Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que le notaire doit porter à la connaissance de ses clients, comme ce fut le cas en l’espèce, les conséquences fiscales de l’acte envisagé, obligation entrant pleinement dans son devoir de conseil.   Ainsi, s’agissant du dépôt d’une déclaration de succession, le notaire doit d’une part, calculer avec exactitude le montant des droits qui seront dus et d’autre part, informer ses clients du délai imposé pour effectuer leur paiement ainsi que des pénalités encourues, dans l’hypothèse où ce délai ne serait pas respecté.   Sur ce premier point, le notaire chargé en l’espèce des opérations de liquidation de la succession, est tenu logiquement responsable de l’omission du bon de capitalisation dans la déclaration de succession, omission n’ayant pas permis d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte rédigé.

Sur le second point, le notaire ayant insisté sur l’urgence de déposer la déclaration auprès de l’administration fiscale, celui-ci a été exonéré de toute responsabilité par rapport au dépôt tardif de cette même déclaration. Cependant, on remarque qu’il n’est pas mentionné dans l’arrêt que le notaire ait averti sa cliente sur les sanctions encourues lors d’un tel retard, ce qui en 2002 avait permis d’engager la responsabilité d’un notaire qui avait ainsi manqué à son devoir de conseil en n’avertissant pas personnellement son client des sanctions applicables dans une telle situation (Première chambre civile, 26 novembre 2002 Bull. civ. I, n°286).   D’autre part, comme l’avait retenu la Première chambre civile de la Cour de cassation le 6 mars 1984 ainsi que le 14 janvier 2007, le notaire se doit d’attirer l’attention de ses clients sur la possibilité de souscrire une déclaration partielle, accompagnée d’un acompte sur les droits afin d’éviter le paiement des pénalités de retard. Ainsi, la décision rendue écartant la responsabilité du notaire par rapport au dépôt de la déclaration démontre une certaine souplesse de la part de la Cour de cassation qui aurait pu retenir sa responsabilité sur ce point, celui-ci ayant seulement insisté sur l’urgence de déposer la déclaration et l’ayant déposé auprès de l’administration fiscale plus de 90 jours après la mise en demeure de Madame X, entrainant une pénalité au taux de 40%.   Cependant, il s’agit là encore d’une illustration du devoir d’efficacité des actes notariés, auquel le moindre manquement peut permettre d’engager la responsabilité

professionnelle du rédacteur imprudent. Les notaires, garants de l’authenticité des actes, ne peuvent en effet laisser le moindre doute subsister sur leur validité, obligations découlant du devoir de conseil pesant sur le notaire dont « l’absence d’une définition légale permet aux tribunaux d’accroître non seulement le contenu, mais aussi la portée de ce devoir souple et facile d’utilisation » (Jeanne de POULPIQUET, répertoire de droit civil-janvier 2009).   Un arrêt évoquant l’exercice de professions juridiques dans le cadre de sociétés civiles professionnelles peut être rapproché de la jurisprudence récente concernant la responsabilité notariale.   Il convient de rappeler que les notaires se réunissent de plus en plus fréquemment en constituant des sociétés civiles professionnelles, régies par la loi du 29 novembre 1966. Or, un récent arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation (30 septembre 2010, n° 09- 67.29) est venue préciser que « que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société civile professionnelle ou l’associé concerné, ou encore contre les deux ». Certes, il s’agissait d’une SCP d’avocats en l’espèce, mais cette solution semble s’appliquer aux sociétés civiles professionnelles en général.   Pour conclure, on peut observer que la question de la responsabilité notariale n’est pas une question figée et est constamment susceptible d’évolution. Ainsi cette responsabilité est à l’heure ac-



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Veille et actualités juridiques

tuelle amenée à être étendue avec l’affirmation dans deux arrêts de la Cour de cassation (7) de la non application du formalisme validant au cautionnement notarié, pourtant requis pour le contrat de cautionnement conclu entre une caution personne physique et un créancier professionnel, comme l’énoncent les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation. En effet cette solution se justifie par le fait que le notaire est tenu d’un devoir de conseil ce qui dispense le recours aux exigences formelles. D’ailleurs, dans la pratique comme dans la doctrine, l’acte authentique est souvent considéré comme une alternative suffisante au formalisme susceptible d’être imposé. Au regard du devoir de conseil qui incombe au notaire, celui-ci devra lors de la rédaction de l’acte s’assurer que le cautionnement est proportionné par rapport à l’étendu du patrimoine de la caution. Il devra également avertir la caution des risques encourus suite à ce type d’engagement. Il convient toute-

fois de préciser que lorsque le contrat de cautionnement conclu sous la forme authentique est, sous certaines conditions, à durée indéterminée, l’article L341-6 du Code de la consommation imposant une obligation annuelle d’information est applicable. Par conséquent, le notaire devra pour les contrats de cautionnement à durée indéterminée avertir le créancier de son obligation annuelle d’information à l’égard de la caution. De plus, l’article L341-5 du Code de la consommation précisant que les stipulations de solidarité devront être d’un montant limité sous peine d’être réputées non écrites, est applicable à tous les cautionnements solidaires consentis par les personnes physiques peu importe qu’ils soient constatés par un acte authentique. Par conséquent, le notaire devra informer le créancier que, si le cautionnement est solidaire, il devra nécessairement être limité. A contrario, si le cautionnement est illimité, il devra nécessairement être simple. Ainsi le

7 Première chambre civile, 8 avril 2010 et chambre commerciale, 6 juillet 2010

notaire devra être très vigilant sur la délivrance de ces conseils d’autant plus que les créanciers ont de plus en plus recours à ce type de cautionnement notamment pour échapper à l‘application du formalisme validant prévu par le Code de la consommation. En cas de problème c’est vers le notaire que se retourneront les créanciers. Travail réalisé par Marine GREUZARD, Aude JACQUET, Julie LORILLOU, Laura MORNET, Benjamin RICARD et Anissa RIMET. Master 2 droit notarial, Faculté de droit de Montpellier Site internet : www.lounotari.fr


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