Journal du Management Juridique et Réglementaire

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Manager juridique sont communiqués spontanément par des tiers (aménagement de la rédaction de l’article 10-0 A du LPF). L’article 17 de la loi dispose que l’administration fiscale devra communiquer aux autorités judiciaires les suites fiscales données aux dossiers et informations qu’elles lui ont transmises (article 82 C et 107 du LPF). L’article 52 de la loi instaure un nouveau droit de communication est institué en faveur de l’administration fiscale auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) (articles L.84 D et E du LPF). L’utilisation de preuves et renseignements illicites : L’article 37 de la loi dispose que l’administration est autorisée à utiliser, dans le cadre des procédures de contrôle autres que les procédures de perquisition, les renseignements portés à sa connaissance en application de son droit de communication ou de l’assistance administrative internationale, sans que l’illicéité de leur origine puisse lui être opposée (art. L.10-0 AA du LPF). Le délai de reprise en cas de demande d’assistance internationale L’article 59 de la loi allonge le délai spécial de reprise dont dispose l’administration en cas de demande d’assistance administrative internationale, codifié à l’article L.188 A du LPF. L’administration « peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande ; même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. » Cette disposition s’applique « dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration. » Son champ est également élargi à l’ensemble des demandes de renseignements effectuées auprès des autorités étrangères.

DOSSIER : DROIT FISCAL Obligations déclaratives et déroulement du contrôle fiscal L’article 45 de la loi prévoit que les grandes entreprises sont dorénavant tenues de transmettre à l’administration une version allégée de leur documentation en matière de prix de transfert, dans les six mois de la date limite de dépôt de leur déclaration de résultat (nouvel article 223 quinquies B du CGI). L’article 61 de la loi prévoit qu’en l’absence de déclaration des éléments relatifs aux structures étrangères bénéficiant d’un régime fiscal privilégié qu’elles contrôlent, les entreprises relevant de l’article 209 B du CGI seront passibles d’une amende au moins égale à 1 500 euros par manquement constaté (article 1763 A du CGI). En outre, la loi dispose qu’en cas de manquement à une mise en demeure de fournir la liste de leurs associés ou de leurs filiales et participations, les entreprises devront verser une amende de 1 500 euros ou de 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé (article 1763, IV du CGI) L’article 60 de la loi augmente de 10 à 40 % la majoration sanctionnant le dépôt d’une déclaration de patrimoine faisant suite à la révélation d’avoirs détenus à l’étranger non déclarés. Cette disposition s’applique à compter de l’ISF dû au titre de 2014 (article 1728, 5° du CGI). L’article L.152-1 du Code monétaire et financier dispose que « Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L.518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l’exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros. » L’article 54 de la loi étend cet encadrement aux transferts d’or, de jetons de casino et de cartes prépayées. L’article 44 de la loi autorise les vérificateurs à photocopier les documents dont ils ont connaissance dans le cadre de la

vérification de comptabilité ou de l’ESFP (article L.13 F du LPF). Le contribuable qui s’y oppose encourt une amende de 1 500 euros par document, plafonnée à 10 000 euros (aménagement de l’article 1734 du CGI). L’article 14 de la loi autorise les vérificateurs à réaliser des copies des fichiers de la comptabilité informatisée lors d’un contrôle inopiné, pour éviter l’altération ou la disparition de certaines données (aménagement de la rédaction de l’article L.47 A du LPF). L’article 50 de la loi dispose que les vérifications de comptabilité peuvent s’étendre sur une durée supérieure à trois mois lorsque l’exploitant s’est livré à une activité occulte (aménagement des articles L.52 et L.58 du LPF). L’article 15 de la loi précise à l’article 257 du LPF que : « L’administration ne peut transiger lorsqu’elle envisage de mettre en mouvement l’action publique pour les infractions mentionnées au code général des impôts ; lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.» Quelques autres mesures diverses Le délai de prescription de l’action en recouvrement, codifié à l’article 274 du LPF, de 4 ans en droit commun, est porté à 6 ans lorsque l’impôt est dû par un redevable établi dans un pays étranger hors UE avec lequel la France ne dispose d’aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (article 47 de la loi). En cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales au sens de l’article 1729 du CGI, la déclaration d’insaisissabilité de l’entrepreneur individuel codifiée à l’article L.526-1 du Code de commerce est inopposable à l’administration fiscale (article 42 de la loi). L’article 35 de la loi institue un dispositif interdisant toute sanction, licenciement

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