Examen Td

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Le Paire Laure Le Goff Mélissa

La vie dans les domaines africains : L’inscription d’Henchir Mettich (loi manciana)

Introduction :

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I. Les domaines Africains et leurs administrations : a) L’Afrique Romaine :

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epuis 146 Avant J.C., Rome était propriétaire du sol Africain, qui appartenait à l’Etat. Cela correspond à l’Ager publicus populi romani : La chose publique du peuple romain. La conquête de Juba 1er, en 46 avant J.C. et le testament de Bocchus II en 33 étendirent ce vaste domaine public. Depuis l’arrivée de Lépide en 40, L’ancienne et la nouvelle province (Africa vetus et Africa nova), étaient placées sous une même autorité. A partir de 36 Octave les fit administrer par un gouverneur unique, de rang proconsulaire. En 27 Avant J.C, cette unité devint officielle, par la création de la vaste province d’Afrique proconsulaire d’Afrique. L’Afrique revient au sénat lors du partage de 27et on y désigna un proconsul annuel. Le sénat désignait un des questeurs romains en exercice pour accompagner le proconsul et l’assister dans le domaine financier et fiscal. Le proconsul choisissait lui-même ses légats (parmi des sénateurs de rang prétorien), qui le secondait dans les tâches administratives, judiciaires et militaires. Dès l’époque d’Auguste, un procurateur équestre est chargé de la gestion des biens impériaux en Afrique. Comme dans les autres provinces, Rome manifesta son emprise sur la terre par l’établissement d’un cadastre, mais ceci fut plus impressionnant en Afrique. Le territoire fut en effet divisé en centuries quadrangulaires de 50 hectares environ, en laissant de côté les régions montagneuses ou boisées (les subcessives). Les limites furent inscrites sur le sol par des chemins, des levées de terre ou de pierres sèches. L’opération n’était pas prioritairement liée à une colonisation éventuelle, mais elle avait pour but de faciliter la répartition de l’impôt foncier et de résoudre plus facilement les problèmes liés à la possession de terres. Par ailleurs, la fondation de colonies était indispensable pour Auguste, car il lui fallait procurer des terres aux innombrables vétérans des armées des guerres civiles. Dans la pratique, le territoire Africain était distribué en trois parties : La première était laissée aux autochtones, contre le paiement d’un redevance ou stipendium. La seconde fut attribuée aux citoyens romains situés dans les colonies installées sur le sol Africain. Cette portion de terre était malgré tout, toujours considérée comme l’ager publicus. La troisième constitue les grands domaines (fundi), qui sont devenus la possession de membres de l’aristocratie romaine. Par la suite, au moment de l’époque impériale, la majorité de ces domaines constituaient la propriété de l’Empereur, du fait des héritages ou des confiscations. Dans le but d’éviter l’accaparement des terres au profit d’une minorité, l’Etat Romain, en limitant le nombre de tribus, s’assurait d’éviter le nomadisme. Il les privait donc de leur vie traditionnelle et de leurs ressources. Ces tribus étaient donc dans l’obligation d’aller ailleurs.

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Si certaines se sont établies dans les villes la majeure partie de la population s’établit en tant que colon. Les domaines nécessitaient en effet une main d’œuvre importante qu’il fallait attirer.

b) Le personnel administratif

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es règlements tels que la lex Manciana, connue par les inscriptions d’Henchir Mettich règlementent l’exploitation de ces domaines. En dépit de leur nom, ce ne sont pas des lois, au sens du droit public romain, mais des textes réglementaires. Celle-ci a probablement été établie par un légat de Vespasien. Elle organise l’administration des domaines impériaux d’Afrique. Il semble que ces textes soient applicables non seulement aux domaines impériaux mais aussi ceux qui sont restés de membres de la noblesse. Du fait que ces terres appartiennent encore à l’Ager publicus, le prince est habilité à réglementer leur gestion. On n’a pas trouvé jusqu’ici d’indices d’une application de la loi Manciana hors d’Afrique. Dans ce pays elle est restée très longtemps en vigueur. Des archives notariées d’époque vandale, découvertes dans la région de Tébessa ont montré qu’elle était encore en usage au 5ème siècle après J.C. L’empereur dispose d’administrateurs dans ces domaines qui gèrent la propriété des terres. Ici cette loi a été écrite par Lurius Victor Flavius Geminus et Felix. Pour le domaine de la villa magna Variana (c’est-à-dire de Mappalia Siga). (Article 1 L. 1 -2) En fait, à l’époque punique, un type de demeure domine, appelé par les romains mappalia. Ce Terme désignait des édifices ruraux de forme allongée qui servaient de fermes. Souvent se sont des cabanes habitées par les habitants Libyens. Même de dimension modeste, les mappalia se confondaient dans les textes avec les villae, comme le suggère l’expression épigraphique, dans l’inscription d’Henrich Mettich, qui associait les deux termes. (Villa magna variana suivie de Mappalia siga). Le terme fini par désigner les centres d’exploitation domaniaux que les romains construisirent en Afrique du nord, comme dans le reste de l’Empire. Pour en revenir aux auteurs de cette loi, ces personnages correspondent précisément au bureau de l’association des colons du domaine de Villa Magna. (cf. Introduction de la loi) Le magister, ou président, Lurius Victor, est citoyen romain. Il est probable que son père ne l’était pas, car il n’est pas désigné par son prénom selon l’usage latin. Flavius Geminus, citoyen lui aussi, est defensor, c'est-à-dire avocat chargé de la défense des intérêts colons. Félix, fils d’Annobal (c'est-à-dire Annibal) et petit fils de Brizil, est au contraire un pérégrin de culture punique, comme l’indique les noms de ses descendants. Enfin, Licinus Maximus et Felicior sont vraisemblablement des procurateurs du district de Carthage qui regroupait plusieurs domaines impériaux. Licinius Maximus est un chevalier romain, tandis que Felicior, affranchi impérial, est son secrétaire. Si ces domaines se développaient de plus en plus et qu’ils étaient régit par des lois, c’est qu’ils profitaient largement à Rome.

c) Les volontés économiques de Rome :

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n effet, à Rome au 1er siècle, la production céréalière fut très largement poussée. Environ 200000 citoyens étaient inscrits aux distributions alimentaires gratuites. Ce qui correspondait à un tiers des citoyens libres de Rome. Les préfets chargés de la plèbe frumentaire devaient disposer chaque mois d’un million de boisseaux de blés, quantité que l’Italie était incapable de fournir. Auguste était très soucieux d’approvisionner Rome, tâche qu’il confia au préfet de l’annone. En effet, lorsque les réserves stockées dans les entrepôts (comme les horrea d’Ostie), diminuaient trop, les autorités avaient tout lieu de craindre des émeutes de la faim. En Afrique la polyculture qui s’était organisée dut être sacrifiée au profit d’une exploitation céréalière intensive. Le premier résultat fut d’étendre les terres emblavées au préjudice de la viticulture et de l’oléiculture. Une flotte pour le transport de la cargaison à même été affrétée auprès des armateurs privés, spécialisés dans le transport, les naviculaires. L’Afrique fournissait aussi à sa métropole des éléphants, des lions et des panthères, pour les divers amphithéâtres. Ces animaux étaient massacrés à l’occasion de ces jeux destinés à divertir la plèbe Romaine. Avec la romanisation se développant, les rapports entre le pouvoir central et l’Afrique changèrent progressivement. Les propriétaires d’importants et parfois riches terroirs Africains tenaient désormais à tirer de leurs domaines, les productions les plus rentables possible. A titre d’exemple, à l’époque de césar, 840000 quintaux de blés étaient transportés, contre 9 millions sous Néron. Ceci libéralisa la vie économique des provinces, et certaines cultures qui avaient été sacrifiées en Afrique au bénéfice des céréales, retrouvèrent un rapide essor. Cette polyculture (blé vigne oliviers), reprit un nouvel équilibre. Parmi ces cultures, L’oléiculture était le deuxième point fort de l’agriculture Africaine. Le tournant de la diffusion a eu lieu au 2ème siècle justement grâce au statut mancien. L’huile Africaine gagna alors en réputation et détrôna l’huile de Bétique à Rome, comme l’atteste l’importance du nombre des amphores Africaines retrouvées à Rome et Ostie. Cette huile avait différentes fonctions : Comme complément alimentaire Les soins corporels C’était également un bien de consommation courant destiné à l’éclairage Ou encore une source de profit lucratif. Par ailleurs, la lex manciana favorisa également le développement des cultures viticoles. Tous ces produits étaient massivement exportés vers l’Italie et concurrençaient les autres régions de l’Empire, notamment la Gaule et l’Espagne. C’est un véritable axe commercial qui relia ainsi l’Italie à l’Afrique.

Homme vivant et homme mourant Lors d’un décès un héritage (c'est-à-dire ce qui vient par succession) peut être reçu de manières différentes. Premièrement, un héritage peut être acquis par l’Eglise ou par les gens de mainmorte (le corps et communauté). Cependant le bien doit être amorti ou bien les gens 4


de mainmorte doivent renoncer à la nouvelle possession. De plus lors de l’acquisition de l’héritage par les gens de mainmorte, les seigneurs devaient renoncer aux droits de mutations (ce qui signifie la transmission de la propriété d’un bien par vente, échange, donation, succession, legs ou autres, et pour cela il faut payer des droits de mutations.) associés à l’héritage. De plus les gens de mainmorte peuvent désigner au seigneur une personne qui deviendrait propriétaire, il s’agit la du droit de relief, c'est-à-dire de relever le fief tomber, mais au contraire ne parvient à ce dernier qu’après avoir passé par les mains du seigneur. Donc finalement il s’agit d’homme vivant, car pendant sa vie l’homme devait toutes les redevances personnelles et tous les services dus par le détenteur du bien. A sa mort l’homme doit rendre au seigneur la prestation d’hommage, l’aveu (c'est-à-dire le fait que lorsque toute personne ou collectivité détient qui « tient » des biens ou des droits d’un seigneur doit dans des circonstances déterminées, déclarées reconnaître ses tenures et en connaître minutieusement la consistance. L’aveu est en quelque sorte la reconnaissance d’un bien.)A sa mort l’homme doit rendre aussi le relief qu’il devait au seigneur, le relief correspond à un droit seigneurial qui stipule que le fief lors ne passe pas directement du vassal décédé à son héritier mais au contraire ne parvient à ce dernier qu’après être passé par les mains du seigneur. Selon certaines coutumes lors de félonie (acte déloyale commis par un vassal envers son suzerain) on exerçait le droit de confiscation seigneuriale. Juveigneur, juveigneurie Les juveigneurs désignent les puînés, c'est-à-dire ceux qui sont né après un frère ou une sœur, dans les familles nobles. Par exemple en Bretagne les deux tiers de l’héritage sont concédés à l’aîné, alors que le reste était destiné aux puinés. Les puinés sont alors considérés comme « Juveigneur d’aîné en parage et ramage ». Le parage étant un mode de tenure par lequel le fief est partagé entre plusieurs frères (cependant seul l’aîné rendait au seigneur dominant foi et hommage pour la totalité du fief, et le ramage signifie la faculté pour quelques tenanciers de couper les branches et les rameaux dans les forets de leur seigneur pour en faire des clôtures) Cependant dans certaines localités, l’héritage de toutes les terres patrimoniales revient au dernier fils ou fille (au détriment des aînés). C’est une façon de faire propre aux peuples pasteurs, c'est-à-dire aux peuples qui possédaient ou qui gardaient des troupeaux. De même qu’en Alsace la juveigneurie désigne le principe qui fait que ce sont les derniers mâles nés qui héritent des biens. Car les aînés sont en mesure de mener une vie normale et de se livrer au commerce. En Bretagne le plus jeune fils ou fille héritait de la tenure c’est à dire une possession contre le paiement de certaines redevances seigneuriales valables à l’infini.

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