10 quinze ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. » La mention expresse, adaptée aux conditions spécifiques des différentes rubriques précitées du tableau A, de l’A.R. n° 20, doit apparaître systématiquement sur toutes les factures délivrées aux clients, qu’elles soient relatives à un même chantier, ou des chantiers distincts (étant entendu que les conditions d’application du taux réduit doivent être remplies chantier par chantier).
Décharge de responsabilité En complément, la législation précise que « Sauf collusion entre les parties, l’absence de contestation par écrit de la facture par le client, conformément à ... (dispositions légales), décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées … (références légales) 2 ».
Période transitoire Les textes légaux octroient une période transitoire de six mois durant laquelle il peut encore être fait usage des attestations de la clientèle, telles qu’elles étaient prévues auparavant. Cette mesure temporaire est destinée à permettre, jusqu’au 30 juin 2022, d’adapter les procédures internes des entrepreneurs, entre autres, pour les facturations.
2. Suppression de l’exonération TVA de certains transports liés aux exportations 2.1. Législation belge L’article 41, § 1er, 3°, du CTVA, prévoit que sont exemptées de la TVA les prestations de services qui sont directement liées
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à l’exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la Belgique, ou d’un autre Etat membre. Cette disposition repose sur l’article 146, 1, e), de la Directive 2006/112/CE3 .
2.2. Cour de Justice de l’Union européenne La CJUE, dans son arrêt C-288/16 du 29 juin 2017, affaire « L Č » IK contre Valsts ieņēmumu dienests, a jugé que l’exemption, appliquée aux transports de biens directement liés à l’exportation, peut uniquement s’appliquer dans les relations directes entre le transporteur et l’expéditeur ou le destinataire des biens à exporter. Or, la Belgique étend, d’une manière trop large, également l’exemption aux prestations de transport réalisées en sous-traitance.
2.3. Position administrative En combinant les circulaires 2021/C/964 et 2021/C/1015 , l’administration y précise qu’elle se conforme à l’arrêt précité de la CJUE, en accordant toutefois un délai pour son application restrictive. Tandis que le première circulaire (2021/C/96) circonscrit la portée réduite de l’exemption, et précise son entrée en vigueur au 1er janvier 2022, la dernière circulaire (2021/C/101) reporte son application au 1er avril 2022, afin de permettre aux assujettis concernés de se conformer à ladite limitation.
2.4. Pour quels expéditeurs et quels destinataires ? Finalement, l’exemption des prestations de transport directement liées à l’exportation de biens trouve exclusivement à s’appliquer dans les relations entre, d’une part, le transporteur, et, d’autre part, l’expéditeur ou le destinataire des biens. Plus concrètement, l’expéditeur ou le destinataire ici visé peut notamment être : • le vendeur ou l’acheteur des biens à exporter ; • le propriétaire, le locataire ou l’emprunteur des biens à exporter ; • le travailleur à façon qui exporte les biens en vue de leur faire subir des travaux de réparation, de transformation, d’adaptation, de façon, ou d’ouvraison ; • la personne qui exporte les biens reçus à vue, à l’essai ou en consignation ;
Rubrique XXXI, § 1er, deuxième alinéa, rubrique XXXII, § 1er, deuxième alinéa, rubrique XXXIII, deuxième alinéa et rubrique XXXVIII, §1, deuxième alinéa du tableau A de l’A.R. TVA n° 20. Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347 du 11 décembre 2006. Circulaire 2021/C/96 du 27 octobre 2021 relative à l’exemption de TVA applicable aux services de transport directement liés à une exportation de biens. Circulaire 2021/C/101 du 22 novembre 2021 relative à l’exemption de TVA applicable aux services de transport directement liés à une exportation de biens. Addendum à la circulaire 2021/C/96.
Magazine mensuel de l’ITAA | N° 1 | Février 2022